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title: "CONCORDAT sur la coordination scolaire"
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# CONCORDAT sur la coordination scolaire

## Art. 1 {#art_1}

But
1 Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de
développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.

## Art. 2 Chapitre I Dispositions de fond {#art_2}

Obligations
1 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière
suivante:
a. L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la
possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois [A] .
b. La durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trentehuit semaines d'école par an, au minimum [A] .
c. La durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est
de douze ans au moins et de treize ans au plus [B] .
d. L'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mioctobre.
[A] Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
[B] Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) et art. 29 de la loi du 17.09.1985 sur

## Art. 3 l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11) {#art_3}

Recommandations
1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons,
notamment dans les domaines suivants:
a. plans d'études cadres;
b. matériel d'enseignement commun;
c. libre passage entre écoles équivalentes;
d. passage au cycle secondaire;
e. reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d'études et des diplômes obtenus par
des formations équivalentes;
f. désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles;
g. formation équivalente des enseignants.
2 La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces
recommandations.

## Art. 4 {#art_4}

Coopération
1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification
de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
2 A cet effet:
a. ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;
b. ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou
périodique.

## Art. 5 Chapitre II Dispositions organiques {#art_5}

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction
publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs
habitants.
4 Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

## Art. 6 {#art_6}

Conférences régionales
1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre
Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse
orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.
2 Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.

## Art. 7 {#art_7}

Organe de recours
1 Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal
fédéral.

## Art. 8 Chapitre III Dispositions transitoires et finales {#art_8}

Délai d'exécution
1 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par
étapes.
2 En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:
a. dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2a) du présent concordat;
b. dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont
encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
3 Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire
1973-1974.

## Art. 9 {#art_9}

Adhésion
1 L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

## Art. 10 {#art_10}

Dénonciation
1 Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique.
2 Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur
1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons [C] et qu'il aura
été approuvé par le Conseil fédéral.
2 Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre
1970.
