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title: "Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)"
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provisions: 8
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# Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)

## Article 1 {#art_1}

Le canton de Neuchâtel adhère à la convention visant à la
création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura, convention adoptée par
les gouvernements des cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura.

## Art. 2 {#art_2}

Les articles 1 à 18, 20 à 33 et 35 à 39 de la loi sur la Haute école
neuchâteloise (HEN), du 24 mars 19988), sont abrogés; le règlement d'exécution
de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 20009), est
abrogé; les articles 3, alinéa 1, 5, 6, 16 et 17 du règlement des membres de la
direction et du personnel d'enseignement et de recherche de la Haute école
neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 200010), sont abrogés.

## Art. 3 {#art_3}

1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Il entre en vigueur dès son acceptation par les parlements des trois cantons.

## Art. 4 {#art_4}

La convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-
Berne-Jura fait partie intégrante du présent décret auquel elle est annexée.
L'entrée en vigueur est fixée dès son acceptation par les parlements des trois
cantons.
8) RSN 416.636
9) FO 2000 N° 71
10) RSN 416.636.2
Convention
concernant la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura
Les Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,
désireux de réunir en une seule haute école leurs unités de formation, de
recherche et de développement dans les domaines d'activité des hautes écoles
spécialisées régies par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES),
du 6 octobre 1995,
vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) et la convention intercantonale créant la Haute école
spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2),
conviennent de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Section 1: Buts de la convention
Article 1  1Les cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de
Neuchâtel créent par la présente convention la Haute école ARC Neuchâtel-
Berne-Jura en regroupant l'ensemble de leurs institutions relevant du niveau des
hautes écoles spécialisées en une entité unique.
2Intégrée dans les réseaux existants des hautes écoles spécialisées de Suisse
créés par les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et
Jura, la Haute école ARC assume les missions d'une haute école.
Art. 2 La convention vise en particulier à:
a) créer les bases de fonctionnement de la Haute école ARC en la dotant d'une
organisation interne apte à assumer, dans chaque domaine, les missions
suivantes:
– formation de base;
– formation postgrade;
– recherche appliquée, développement et prestations à des tiers;
– collaboration avec d'autres institutions de formation et de recherche;
b) définir les relations entre la Haute école ARC et les hautes écoles
spécialisées dont elle fait partie;
c) définir les relations entre la Haute école ARC et les trois cantons signataires,
en particulier répartir les tâches liées à l'exploitation de la Haute école ARC;
d) régler les relations entre le canton-siège de la Haute école ARC et les deux
autres cantons dans la mesure où elles concernent la Haute école ARC;
FO 2004 No 24
But général
Objectifs
particuliers
e) régler d'autres aspects importants liés au fonctionnement de la Haute école
ARC.
Art. 3 La présente convention règle les rapports internes entre les cantons
signataires et ne déploie pas d'effets externes à l'égard des hautes écoles
spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.
Section 2: Subsidiarité de la convention
Art. 4 1Les dispositions de la présente convention sont subsidiaires par rapport
au droit intercantonal régissant l'organisation et le fonctionnement des hautes
écoles spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.
2En cas de divergences, les normes du droit intercantonal l'emportent sur les
dispositions de la présente convention.

## Art. 5 Section 3: Terminologie {#art_5}

1Certains termes et abréviations utilisés dans le texte qui suit sont définis
dans l'annexe jointe à la présente convention.
2Le Comité stratégique peut en tout temps modifier ou compléter cette annexe.
Section 4: Nature juridique et sièges de la Haute école ARC et de ses

## Art. 6 écoles {#art_6}

1La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la
personnalité juridique.
2Elle a son siège dans le canton de Neuchâtel.
3Les sièges administratifs des écoles pour les domaines ingénierie, économie,
arts appliqués, santé-social seront respectivement à Saint-Imier, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Delémont.
Art 7 1Les écoles de la Haute école ARC n'ont pas la personnalité juridique.
2Les organes de la Haute école ARC définissent les activités et l'organisation
interne des écoles dans le cadre du droit concordataire, des règlements et des
décisions des HES-SO/S2.
3Une école forme un tout du point de vue organisationnel et administratif; elle ne
peut pas se subdiviser en entités dotées d'une organisation autonome.
4Elle peut toutefois créer des divisions, unités ou sections spécifiques en son
sein pour autant qu'elles restent intégrées dans l'organisation de l'école et en
dépendent du point de vue administratif; la conclusion de partenariats et
d'accords de collaboration sectoriels par la Haute école ARC demeure réservée.
5Chaque école est dotée d'un siège administratif qui accueille la direction et
l'administration.
Section 5: Champ d'activité de la Haute école ARC
Rapports internes
entre les cantons
signataires
Nature juridique et
siège de la Haute
Ecole ARC
Ecoles
Principe
Art. 8 La Haute école ARC organise et réalise ses missions dans les domaines
et filières définis dans le cadre des options et décisions prises par les organes
des HES-SO/S2.
Art. 9 En principe, la Haute école ARC gère une école par domaine, chaque
domaine pouvant englober une ou plusieurs filières.
Section 6: Localisation des activités
Art. 10 1Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper
un ou plusieurs lieux d'activité.
2Les lieux d'activité sont implantés sur le territoire des cantons signataires; ils
sont déterminés par le Comité stratégique.
Section 7: Appellations utilisées par les écoles
Art. 11 1Dans l'utilisation de leurs appellations, les écoles font apparaître leur
appartenance à la Haute école ARC.
2Elles se dotent d'appellations qui caractérisent leurs activités spécifiques et qui
leur permettent de se positionner de façon optimale par rapport à leurs marchés.
Art. 12 1L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une
activité particulière rattachée à un ou plusieurs lieux d'activité.
2De telles appellations spéciales doivent indiquer expressément le lien
organisationnel entre l'école et ses activités particulières.
Art. 13 Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à
l'approbation du Comité stratégique.
Section 8: Concertation
Art. 14 1Les organes décisionnels de la Haute école ARC veillent à la
concertation la plus large possible avec les étudiants et les étudiantes, le
personnel et les partenaires des milieux de pratique professionnelle.
2A cet effet, ils peuvent consulter des organismes qui représentent les étudiants
et les étudiantes, le personnel et les autres partenaires.
Art. 15 Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du
personnel aux décisions qui touchent à la vie de l'école et à l'évaluation des
activités.
Section 9: Relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2, les
cantons signataires et les institutions de formation et de
recherche
Art. 16 1Le droit concordataire définit les relations entre la Haute école ARC et
les HES-SO/S2.
2Le Comité stratégique assume les fonctions concordataires de conseil
d'établissement de la HES-SO et d'instance intercantonale de la HES-S2.
Domaines
assignés aux
écoles
Principes
Appellations
spéciales
Approbation des
appellations
spéciales
Au niveau de la
Haute école ARC
Au niveau des
écoles
Relations avec les
HES-SO/S2
3La Direction générale assume la fonction concordataire de direction
d'établissement de la HES-SO.
Art. 17 La présente convention définit les compétences attribuées aux organes
de la Haute école ARC de manière exhaustive; les autres compétences liées à
la formation de niveau HES sur le territoire des cantons signataires demeurent
auprès des autorités cantonales compétentes.
Art. 18 1Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui
assure les relations avec la Haute école ARC.
2Ce représentant ou cette représentante veille à la sauvegarde des intérêts de
son canton; il ou elle fait en particulier le lien entre l'exécutif de son canton et la
Direction générale de la Haute école ARC.
Art. 19 1Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le
Comité stratégique peut, sous réserve des dispositions constitutionnelles des
cantons, conclure des accords sectoriels permettant de réaliser en commun une
ou plusieurs missions dans un domaine déterminé.
2Il peut, le cas échéant, conclure un accord sectoriel instituant une collaboration
transfrontalière avec un ou plusieurs départements français.
Art. 20 Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le
Comité stratégique peut conclure des accords de collaboration avec des
institutions de formation et de recherche; il peut déléguer cette compétence, de
cas en cas, à la Direction générale.
Art. 21 Les prérogatives des organes de la HES-SO et de la HES-S2 en
matière de coordination des accords de collaboration demeurent réservées.
Section 10: Responsabilité de la Haute école ARC
Art. 22 1La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une
tierce personne par ses organes ou ses collaborateurs ou collaboratrices dans
l'exercice de leurs fonctions; le lésé ou la lésée ne peut pas agir directement
contre la personne ayant causé le dommage.
2Lorsqu'elle répare un dommage causé à une tierce personne, la Haute école
ARC dispose d'une action récursoire contre la personne qui a agi par dol ou par
négligence grave. L'action récursoire se prescrit par une année à partir du jour
où la responsabilité de la Haute école ARC a été reconnue par jugement,
transaction, acquiescement ou d'une autre manière.
3Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires du
canton de Neuchâtel sont applicables par analogie.
CHAPITRE 2
Organes et services
Section 1: Organes décisionnels
Art. 23 Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont:
Relations avec les
cantons
signataires
Services
cantonaux
Relations avec les
cantons
intéressés, les
institutions de
formation et de
recherche
a) relations avec
d'autres
cantons
b) relations avec
les institutions
de formation et
de recherche
c) coordination
des accords de
collaboration
a) le Comité stratégique;
b) la Direction générale.
A. Le Comité stratégique
Art. 24 1Le Comité stratégique est composé de trois membres.
2Chaque canton désigne une ou un membre issu de l'exécutif.
3La durée du mandat est de quatre ans; les membres désignés sont rééligibles.
4La ou le membre du Comité stratégique qui ne fait plus partie de l'exécutif de
son canton quitte le Comité stratégique dès que la personne qui lui succède
entre en fonction.
5Les membres du Comité stratégique ne peuvent se faire représenter.
Art. 25 Le Comité stratégique assume les tâches suivantes:
a) déterminer la stratégie et le développement de la Haute école ARC dans le
cadre fixé par les organes des HES-SO/S2, en particulier au niveau des
domaines, filières et missions;
b) surveiller la mise en œuvre de la stratégie;
c) adopter ou approuver les différents règlements internes, en particulier ceux
qui définissent les tâches et le fonctionnement des organes de la Haute école
ARC;
d) définir les tâches des directeurs ou des directrices de domaine et des
responsables des fonctions transversales;
e) approuver l’organisation interne et les activités des écoles ainsi que les
appellations qu’elles utilisent;
f) déterminer les lieux d’activité des écoles;
g) répartir les ressources personnelles et matérielles de la Haute école ARC sur
les écoles;
h) arrêter les différentes clés de répartition des contributions des cantons
signataires;
i) assurer les liens avec les cantons signataires au plan stratégique avec le
concours des représentants cantonaux ou des représentantes cantonales;
j) assumer les fonctions de droit concordataire assignées au conseil
d’établissement, à l’instance intercantonale ou à tout autre organe
concordataire de même niveau;
k) assumer les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente convention.
Art. 26 Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son
fonctionnement, notamment le mode de convocation, le déroulement des
réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat.
B. La Direction générale
Art. 27 1La Direction générale se compose d'une directrice générale ou d'un
directeur général, nommé par le Comité stratégique, assisté d'un Comité de
direction.
Composition
Tâches
Fonctionnement
Composition
2Font partie du Comité de direction les directeurs ou les directrices de domaine,
les responsables des fonctions transversales, le secrétaire général ou la
secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du Service des finances et
ressources.
Art. 28 1La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant
qu'organe exécutif de la Haute école ARC.
2Les tâches de la Direction générale sont fixées par un règlement qui définit
également les attributions des directeurs ou directrices de domaine et des
responsables des fonctions transversales.
3Le Comité stratégique adopte ce règlement.
Art. 29 1Le Comité stratégique détermine par voie de règlement le
fonctionnement de la Direction générale, notamment le mode de convocation, le
déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du
Secrétariat.
2Il précise en outre les tâches du directeur général ou de la directrice générale.
3Le directeur général ou la directrice générale assume la responsabilité de la
Direction générale qu'il ou qu'elle représente également.
4Il ou elle consulte le Comité de direction à la demande de l'un ou de l'une de
ses membres ou s'il ou elle le juge opportun.
Section 2: Organes consultatifs
Art. 30 Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil
consultatif, le Conseil du personnel et d'éventuels autres organes consultatifs
créés par la suite.
A. Conseil consultatif
Art. 31 1Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres
désignés par le Comité stratégique.
2Chaque domaine de la Haute école ARC est représenté par deux membres au
moins; les autres membres sont issus des milieux intéressés par les activités de
la Haute école ARC.
Art. 32 Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la
politique générale de la Haute école ARC dans le respect de celles émises par
les organes consultatifs des HES-SO/S2.
Art. 33 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil
consultatif par voie de règlement.
B. Conseil du personnel
Art. 34 1Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres
agréés par le Comité stratégique.
Tâches
Fonctionnement
Composition
Tâches
Fonctionnement
Composition
2Les enseignantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et les
assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés
par une ou un membre au moins au sein du Conseil du personnel.
3Le Conseil du personnel peut s’organiser à l’interne par domaine.
Art. 35 1Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux
conditions de travail et de rémunération de la Haute école ARC, en particulier
lorsqu'il s'agit de les modifier.
2Il émet des avis et propositions liés à la politique de personnel de la Haute école
ARC.
Art. 36 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du
personnel par voie de règlement.
C. Autres organes consultatifs
Art. 37 1Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
2Il en définit les tâches et le fonctionnement.
Section 3: Organe de contrôle
Art. 3811) 1Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute
école ARC.
2Il peut désigner le contrôle cantonal des finances ou une société fiduciaire
privée.
Section 4: Services administratifs de la Haute école ARC
Art. 39 1Les services administratifs de la Haute école ARC sont le Secrétariat
général et le Service des finances et ressources.
2Le Comité stratégique peut créer d'autres services administratifs.
A. Secrétariat général
Art. 40 1Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école
ARC.
2Il est dirigé par le secrétaire général ou la secrétaire générale et dispose du
personnel nécessaire à son fonctionnement.
Art. 41 1Les tâches du Secrétariat général sont fixées par un règlement qui
définit également les attributions du secrétaire général ou de la secrétaire
générale.
2La Direction générale adopte ce règlement.
Art. 42 La Direction générale détermine par voie de règlement le
fonctionnement du Secrétariat général, en particulier les tâches du personnel.
11) Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
Tâches
Fonctionnement
Statut
Tâches
Fonctionnement
B. Service des finances et ressources
Art. 43 1Le Service des finances et ressources est un service administratif de
la Haute école ARC.
2Il est dirigé par son ou sa responsable et dispose du personnel nécessaire à
son fonctionnement.
Art. 44 1Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un
règlement qui définit également les attributions de son ou sa responsable.
2La Direction générale adopte ce règlement.
Art. 45 La Direction générale détermine par voie de règlement le
fonctionnement du Service des finances et ressources, en particulier les tâches
du personnel.
CHAPITRE 3
Personnel
Section 1: Statut harmonisé
Art. 46 1Le statut du personnel est adopté par le Comité stratégique.
2La Direction générale fait des propositions quant au statut du personnel de la
Haute école ARC en cohérence avec le statut harmonisé ou statut-cadre des
HES-SO/S2.
3Elle assure la participation du personnel selon les règles régissant la
concertation (art. 14 et 15 de la présente convention).
4Le statut du personnel détermine le statut général du personnel. Il règle en
particulier les questions suivantes:
a) engagement, type de contrat, promotion, fin des rapports de travail;
b) droits et devoirs du personnel;
c) horaires de travail, évaluation des charges;
d) congés;
e) prévoyance professionnelle.
Section 2: Phase transitoire
Art. 47 Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école
ARC, les conditions de travail et de rémunération sont régies par le statut
provisoire (art. 81 de la présente convention).
CHAPITRE 4
Etudiants et étudiantes
Section 1: Renvoi au droit concordataire
Art. 48 Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le
droit concordataire.
Statut
Tâches
Fonctionnement
Section 2: Compétence résiduelle de la Direction générale
Art. 49 Dans la mesure où les règles régissant les HES-SO/S2 restent muettes
ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une
réglementation, il incombe à la Direction générale d'édicter cette réglementation.
CHAPITRE 5
Financement
Section 1: Principes applicables aux contributions financières des
cantons signataires
Art. 50 1Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école
ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu du droit concordataire.
2Demeurent réservées les règles particulières applicables à la contribution
proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus et à la prise en
charge du solde non couvert du coût d'exploitation de la Haute école ARC.
Art. 51 Le canton de Neuchâtel, en sa qualité de canton-siège de la Haute
école ARC, paie la totalité de la contribution proportionnelle au nombre
d'étudiantes et d'étudiants reçus qui compense l'avantage de site.
Art. 52 1La contribution payée par le canton de Neuchâtel est répartie entre les
cantons signataires sur la base des critères suivants:
a) principalement, le nombre d'étudiantes et d'étudiants en formation de base
reçus sur les différents lieux d'activité de la Haute école ARC;
b) à titre complémentaire, l'ampleur des activités liées au perfectionnement ainsi
qu'à la recherche et au développement déployées sur les différents lieux
d'activité.
2La pondération du critère principal et du critère complémentaire relève de la
compétence du Comité stratégique.
3Le Comité stratégique procède chaque année à la répartition de la contribution
proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus entre les cantons
signataires sur la base des critères énoncés et de leur pondération.
4Les modalités de refacturation exigent l'approbation du Comité stratégique de
la HES-SO et de la HES-S2; cette approbation demeure réservée.
Art. 53 1Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la
comptabilité analytique de la Haute école ARC.
2Les excédents négatifs sont répartis entre les cantons signataires selon la clé
applicable à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre
d'étudiantes et d'étudiants reçus par domaine.
3Dans la mesure où l'excédent négatif peut être attribué à un lieu d’activité
déterminé, il est pris en charge par le canton de situation de ce lieu d’activité.
4Les excédents positifs restent acquis au domaine concerné.
Application du
droit concordataire
Paiement de la
contribution
Répartition de la
contribution
Répartition des
excédents
Section 2: Allocation interne des ressources
Art. 54 1Le Comité stratégique décide de l'allocation interne des ressources de
la Haute école ARC aux écoles dans le cadre de l'approbation du budget.
2On entend par ressources:
a) le forfait par étudiant et étudiante alloué par les HES-SO/S2;
b) les taxes versées par les étudiants et les étudiantes;
c) les crédits d'impulsion provenant des HES-SO/S2;
d) les honoraires de mandats effectués pour des tiers;
e) les autres recettes, y compris des dons et legs en faveur de la Haute école
ARC.
Art. 55 1Les forfaits par étudiant et étudiante et les taxes versées par les
étudiants et les étudiantes sont affectés, en fonction de l'intensité de la prise en
charge, aux activités des écoles qui les accueillent.
2Les crédits d'impulsion sont affectés aux activités des écoles qui réalisent les
programmes.
3Les honoraires de mandats sont affectés aux activités des écoles qui ont réalisé
les mandats.
4Les autres recettes sont réparties librement par la Direction générale, sous
réserve des clauses, charges et conditions liées à des dons et legs.
Section 3: Biens immobiliers
Art. 56 1Les immeubles et leur équipement utilisés pour les activités de la
Haute école ARC restent propriété des cantons signataires.
2Les cantons signataires établissent des baux à loyer avec la Direction générale.
CHAPITRE 6
Recours
Section 1: Contentieux concernant les étudiants et les étudiantes
Art. 57 1Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les
étudiantes HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la
Commission de recours de l'instance intercantonale.
2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
3Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-
SO peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de
l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.
Art. 58 1Les candidats et candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes
HES-S2 peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de
recours de l'instance intercantonale de la Haute école ARC.
2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
Ressources à
allouer
Critères
d'affectation
Etudiants et
étudiantes HES-
SO
Etudiants et
étudiantes HES-
S2
3Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-
S2 peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de
l'instance intercantonale auprès de la Commission de recours instituée par les
articles 42, alinéa 2, et 52 de la Convention HES-S2.
Section 2: Contentieux concernant les rapports de travail
Art. 59 1Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école
ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par une Commission de
conciliation.
2Le Comité stratégique définit les tâches et le fonctionnement de la Commission
de conciliation dans un règlement.
Art. 60 1Si la conciliation échoue, la Commission de conciliation en informe
dans les dix jours la Commission de recours de l'instance intercantonale, qui
rend alors une décision.
2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
Art. 61 1Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission
de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif
neuchâtelois.
2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
Section 3: Commission de recours de l'instance intercantonale
Art. 62 1La Commission de recours de l'instance intercantonale est composée
de trois membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux
membres suppléants, disposant d'une formation juridique, nommés par le
Comité stratégique.
2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président et son viceprésident.
3La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.
4Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que
son suppléant ou sa suppléante.
Art. 63 Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est
au siège de la Haute école ARC.
Art. 64 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité
stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours
de l'instance intercantonale.
CHAPITRE 7
Arbitrage
Art. 65 1Pour autant que les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles
soumettent tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
Commission de
conciliation
Autorité de
première instance
Tribunal
administratif
Composition
Siège
Fonctionnement
2Chaque partie désigne un arbitre. Les arbitres choisissent l'arbitre qui préside
le tribunal; ce dernier ou cette dernière doit être juriste.
3En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal
arbitral est désigné par le président ou la présidente du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel.
4Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise; il peut
proposer une convention d'arbitrage aux parties.
5Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité.
6Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal
arbitral, sous réserve de la possibilité de déférer le litige au Tribunal fédéral par
voie de réclamation de droit public dans les 30 jours dès la notification de la
décision.
7La réclamation portant sur la validité ou sur l'interprétation de la clause
d'arbitrage n'est pas soumise à ce délai.
CHAPITRE 8
Durée, dénonciation, évaluation
Section 1: Durée de la convention
Art. 66 La durée de la présente convention est illimitée.
Section 2: Dénonciation, conséquences
Art. 67 1Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour
le début d'une année scolaire moyennant préavis écrit notifié au moins trois ans
à l'avance au Comité stratégique.
2Le non-paiement des contributions financières par un canton vaut dénonciation.
Art. 68 1Le canton qui dénonce la présente convention doit assumer ses
obligations financières tant qu'il reste partie à la convention.
2La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3Les étudiants et les étudiantes qui ont commencé leurs études avant la
dénonciation peuvent les achever conformément à la présente convention
malgré la dénonciation de la convention de la part du canton de leur provenance.
Art. 69 1Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties
engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la Haute
école ARC par voie de convention.
2En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le
commissaire qui est chargé d'assurer la poursuite des activités de la Haute école
ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une personne
reprenant ces activités. En cas de désaccord, le président ou la présidente du
Tribunal administratif neuchâtelois désigne la ou le commissaire.
3Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent
malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la Haute école ARC
par une ou plusieurs autres entités.
Durée illimitée
Délai et forme de
la dénonciation
Conséquences de
la dénonciation
Poursuite des
activités

## Art. 7 Section 3: Evaluation {#art_7}

Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la
qualité des prestations est effectuée après cinq ans de fonctionnement de la
Haute école ARC.
Art. 71 Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations
ultérieures.
Art. 72 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec
celles entreprises par les HES-SO/S2.
CHAPITRE 9
Haute surveillance parlementaire
Section 1: Rapports du Comité stratégique et procédure budgétaire
Art. 73 1Les parlements sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un
rapport d'information établi par le Comité stratégique de la Haute école ARC,
portant sur:
a) les objectifs stratégiques de la Haute école ARC et leur réalisation;
b) le budget annuel;
c) les comptes annuels de la Haute école ARC;
d) les résultats de l'application de la convention.
2En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur:
a) le plan financier pluriannuel de la Haute école ARC;
b) la première évaluation de l'application de la présente convention à laquelle
doit procéder le Comité stratégique dans un délai de cinq ans.
3Quant aux contributions des cantons signataires au budget de la Haute école
ARC, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la
procédure budgétaire propre à chaque canton.
Section 2: Commission interparlementaire
Art. 74 1Les cantons signataires conviennent d'instituer une Commission
interparlementaire composée de cinq députées ou députés par canton, désignés
par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses
commissions.
2La Commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du
Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le
Comité stratégique de l'application de la présente convention, avant que ceuxci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
Art. 75 1Lors de sa première séance annuelle, la Commission
interparlementaire se donne un président ou une présidente et un vice-président
ou une vice-présidente, qu'elle choisit pour une année et chacun ou chacune à
tour de rôle dans la délégation de chaque canton signataire; en l'absence du
Evaluation initiale
Evaluations
ultérieures
Coordination
Composition,
tâches
Présidence,
déroulement des
séances
président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente, la
Commission désigne un président ou une présidente de séance.
2La séance inaugurale de la Commission interparlementaire est convoquée à
l'initiative du bureau du parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et la date de la
réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3Chaque délégation cantonale à la Commission interparlementaire se donne un
rapporteur ou une rapporteuse.
Art. 76 1La Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité
des députées et des députés présents.
2Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait
mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux
parlements.
Art. 77 1Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux
séances de la Commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux
votes.
2La Commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et
procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires.
Art. 78 1Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du
rapport de la Commission interparlementaire.
2Ces rapports sont remis aux députés et députées avant la session, selon la
procédure propre à chaque assemblée.
3Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique,
selon la procédure qui lui est propre.
CHAPITRE 10
Dispositions transitoires et finales
Section 1: Dispositions transitoires
Art. 79 1Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de
Neuchâtel, du Jura, et de la partie francophone du canton de Berne, font partie
de la Haute école ARC dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
2A partir de cette date, elles fonctionnent selon les règles posées par la présente
convention, complétées par les dispositions prises par les organes de la Haute
école ARC; l'article 83 de la présente convention est réservé.
3En cas de besoin, la Haute école ARC peut régler des questions de détail liées
à la dévolution administrative des tâches par voie de convention passée entre
le Comité stratégique et le gouvernement du canton signataire intéressé.

## Art. 8 {#art_8}

1De manière générale, les engagements contractuels passés avant
l'entrée en vigueur de la présente convention entre les écoles et des tiers sont
repris par la Haute école ARC avec l'accord de ceux-ci, sauf si elle décide
Votes
Représentation du
Comité stratégique
Examen des
rapports par les
parlements
Changement de
statut des écoles
existantes
Transfert des
rapports
conventionnels
expressément de ne pas les reprendre; dans ce cas, elle en informe les parties
cocontractantes.
2Les engagements contractuels passés avant l'entrée en vigueur de la présente
convention entre des écoles intégrées dans la Haute école ARC afin de régler
la localisation de certaines activités ne sont pas transférés à la Haute école
ARC.
Art. 81 1La Haute école ARC s'engage à reprendre les rapports de service et
de travail liant les écoles regroupées en son sein, dès l'entrée en vigueur de la
présente convention. La Haute école ARC garantit à chaque collaborateur ou
collaboratrice son emploi et son salaire nominal brut, à l'exclusion de tous autres
droits (tâches attribuées, droits d'expectative au niveau salarial – notamment les
annuités futures, les gratifications ou les indemnités – prestations du deuxième
pilier, etc.). Ceux-ci feront l'objet d'une concertation au sens de l'article 82, alinéa
2, de la présente convention.
2Chaque canton informe le personnel au préalable et de manière appropriée sur
les modalités de la reprise des rapports de service et de travail.
3Les collaborateurs et les collaboratrices des écoles intégrées dans la Haute
école ARC peuvent refuser la reprise de leurs rapports de service ou de travail.
Le cas échéant, le droit du canton concerné s'applique.
Art. 82 1Les conditions de travail et de salaire du personnel enseignant,
administratif et technique de la Haute école ARC sont harmonisées dans un
délai de cinq ans.
2Le Comité stratégique assure la concertation nécessaire entre les partenaires
sociaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du statut harmonisé du
personnel.
Art. 83 Les cantons signataires adaptent leur droit en abrogeant les
dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement des écoles intégrées
dans la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de
la présente convention.
Art. 84 Les cantons signataires s'engagent à résilier les conventions
antérieures à la présente qui portent sur l'organisation et la localisation des
écoles de la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur
de la présente convention.
Section 2: Dispositions finales
Art. 85 Les cantons signataires publient la présente convention dans leurs
recueils législatifs respectifs.
Art. 86 La présente convention entre en vigueur le 1er août 2004 ou à une date
ultérieure fixée par le Comité stratégique.
La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute
école ARC lors de sa séance du 14 octobre 2003 à Delémont.
Reprise des
rapports de
service et de
travail
Délai
d'harmonisation
des règles
régissant le statut
du personnel
Délai d'adaptation
du droit des
cantons
signataires
Résiliation des
conventions
intercantonales
antérieures
Publication
Entrée en vigueur
