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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel"
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère au concordat
intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt
conventionnel1).

## Art. 2 {#art_2}

Au cas où les cantons concordataires conviendraient d'apporter
des modifications aux dispositions du concordat, il appartiendrait au
Parlement de les approuver et d'en prescrire la mise en vigueur sur le
territoire cantonal, sous réserve des droits du peuple.

## Art. 3 {#art_3}

La dénonciation du concordat est de la compétence du
Parlement, sous réserve des droits du peuple.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

## Art. 5 {#art_5}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) du présent
arrêté.
Delémont, le 30 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
221.211
Annexe
Concordat intercantonal
réprimant les abus en matière d’intérêt conventionnel
du 8 octobre 1957
Approuvé par le Conseil fédéral le 30 mai 1958
Entré en vigueur le 1er juillet 1958
Afin de pouvoir lutter avec le maximum d'efficacité contre les abus en
matière d'intérêt conventionnel, les cantons participants, se fondant sur
les articles 7, 2e alinéa, et 31, 2e alinéa, de la Constitution fédérale3) et
sur l'article 73, 2e alinéa, du Code des obligations4), concluent le
concordat suivant :
Article 1  Les personnes physiques ou morales qui, sur le
territoire des cantons signataires du présent concordat, prêtent de
l'argent ou procurent des crédits sous quelque forme que ce soit, ne
peuvent en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1,5% de
la somme réellement due au début de chaque mois, compte tenu des
remboursements éventuels (soit 1% au maximum à titre d'intérêt, de
provision, de commission et d'émolument et 0,5% au maximum pour frais
et débours justifiés).
Art. 2 Les personnes physiques ou morales qui s'entremettent en vue
de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peuvent
réclamer aucune rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au
bénéficiaire du crédit.
Art. 3 Nul ne peut, sur le territoire des cantons signataires du présent
concordat, solliciter qui que ce soit de contracter un prêt ou de se faire
ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié
hors de ce territoire à des conditions plus onéreuses que celles permises
par le présent concordat.
Art. 4 1 Les prêteurs ou les personnes qui procurent un crédit ne
peuvent établir ou se faire établir une reconnaissance de dette pour une
somme excédant le montant effectif du prêt ou du crédit.
2 Le prélèvement préalable des frais déjà engagés, ainsi que de l'intérêt
ou de l'escompte pour trois mois au maximum, est toutefois autorisé.
221.211
Art. 55) Les prêteurs ou les personnes qui procurent un crédit ne peuvent
s'opposer à un remboursement anticipé.

## Art. 6 {#art_6}

L'application, sous quelque forme que ce soit, du système de la
"boule de neige" aux affaires de prêt ou de crédit est interdite.

## Art. 7 {#art_7}

Il est interdit d'exiger une prestation quelconque lorsqu'il n’est pas
donné suite à une demande de prêt ou de crédit.

## Art. 8 {#art_8}

1 Il est interdit de lier l'octroi d'un prêt ou l'ouverture d'un crédit à
l'obligation pour l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit d'assumer un
engagement personnel de nature pécuniaire ayant pour effet de procurer
directement ou indirectement au prêteur ou à celui qui octroie le crédit un
avantage autre que ceux prévus à l'article premier du présent concordat
(par ex. souscription d'actions, d'obligations ou de parts sociales,
signature d'un contrat d'assurance).
2 Pour les prêts ou crédits supérieurs à 2000 francs et consentis pour la
durée d'une année au moins, le prêteur peut toutefois exiger de
l'emprunteur ou du bénéficiaire du crédit la signature d'un contrat
d'assurance contre le risque de décès. En aucun cas, il ne peut s'agir
d'une assurance-épargne dite assurance mixte. Le contrat doit
correspondre au montant et à la durée du prêt ou du crédit consenti,
sous réserve de renouvellement éventuel. Le prêteur peut mettre la
prime nette à la charge de l'emprunteur ou du bénéficiaire du crédit; il ne
peut exiger aucun supplément à quelque titre que ce soit.

## Art. 9 {#art_9}

1 Les personnes qui prêtent de l'argent, procurent des crédits ou
agissent à cet effet comme intermédiaires sont tenues d'indiquer dans
leur publicité, à l'exclusion de toute autre mention :
a) leur nom et leur prénom ou leur raison sociale;
b) leur profession (prêteur ou intermédiaire);
c) leur domicile d'affaires.6)
2 Il est interdit de publier, diffuser ou répandre sur le territoire des
cantons signataires du présent concordat des annonces qui, émanant de
personnes domiciliées ou non sur ce territoire, ne respectent pas les
dispositions du présent concordat.

## Art. 10 {#art_10}

Il est interdit de solliciter la clientèle dans les établissements
publics ou dans les locaux de travail et leurs annexes.

## Art. 11 {#art_11}

Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt et de
crédit doivent être remises par écrit aux clients avant tout engagement.
Elles doivent être rédigées en des termes facilement compréhensibles,
même pour des personnes qui n'ont pas l'expérience des affaires.
221.211

## Art. 12 {#art_12}

1 L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit reçoit une expédition
du contrat, au moment même de la signature. Chacune des expéditions
est signée par les deux parties.
2 Le contrat doit mentionner :
a) S'il s'agit du prêt d'une somme d'argent :
1. le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur;
2. le taux de l'intérêt et le montant détaillé des autres prestations
exigées de l'emprunteur;
3. le montant et l'échéance de tous les versements incombant à
l'emprunteur;
4. a faculté du remboursement anticipé.5)
b) Si l'opération consiste à procurer un crédit :
5. le montant total en espèces mis à disposition;
6. le taux de l'intérêt et le montant détaillé des autres prestations
exigées du bénéficiaire;
7. les conditions de prélèvement;
8. le montant et l'échéance de tous les versements incombant au
bénéficiaire;
9. la faculté du remboursement anticipé.5)

## Art. 13 {#art_13}

1 Toute infraction aux dispositions du présent concordat est
punie des arrêts ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs.
2 La tentative et la complicité sont également punissables.
3 L'article 157 du Code pénal suisse7) demeure réservé.

## Art. 14 {#art_14}

1 Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, le juge peut
cumuler les peines des arrêts et de l'amende et ordonner la publication
du jugement aux frais du condamné.
2 Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, le juge peut également
interdire au condamné de faire profession de prêter de l'argent ou de
procurer des crédits pour une durée de six mois à cinq ans. L'interdiction
sort ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé
en force. Elle est valable pour le territoire de tous les cantons signataires
du présent concordat.
3 Est en état de récidive celui qui, dans l'année qui suit une
condamnation à la peine des arrêts ayant acquis force exécutoire pour
infraction au présent concordat, commet une nouvelle infraction à ses
dispositions.
221.211

## Art. 15 {#art_15}

Les dispositions générales du Code pénal suisse7) relatives aux
contraventions sont au surplus applicables.

## Art. 16 {#art_16}

1 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, la peine est appliquée aux directeurs, fondés de pouvoir,
membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs
qui ont commis l'infraction.
2 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une société en nom
collectif, une société en commandite ou d'une société à responsabilité
limitée, la peine est appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de
pouvoir ou liquidateurs qui ont commis l'infraction.
3 Dans ces éventualités, la société en nom collectif, la société en
commandite ou la personne morale répond solidairement du paiement de
l'amende et des frais.

## Art. 17 {#art_17}

1 Les dispositions du présent concordat ne s'appliquent aux
entreprises énumérées ci-après qu'en ce qui concerne les opérations de
petit crédit :
a) les entreprises soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les
banques et les caisses d'épargne8), de même que les établissements
mentionnés à l'article premier, 5e alinéa, de ladite loi;
b) les compagnies d'assurance autorisées par le Conseil fédéral à
exercer leur industrie en Suisse;
c) les caisses de crédit à terme différé;
d) les caisses de pensions publiques et privées;
e) les caisses de crédit mutuel;
f) les offices de cautionnement mutuel.
2 Les dispositions de l'article 8, 1er alinéa, du présent concordat ne sont
pas applicables aux établissements de crédit basés sur le principe de la
mutualité dans la mesure où ils exigent l'acquisition d'une quote-part ou
une autre prestation analogue.

## Art. 18 {#art_18}

Sont réservées les prescriptions plus rigoureuses édictées par
les cantons. Il en est de même des législations cantonales relatives aux
prêts sur gage.

## Art. 19 {#art_19}

Le présent concordat entre en vigueur après avoir été accepté
par au moins trois cantons. Il peut être dénoncé par chaque canton pour
la fin d'une année civile, moyennant avis donné six mois à l'avance au
Conseil fédéral.
221.211
1) RS 221.121.1
2) 1er janvier 1979
3) RS 101
4) RS 220
5) Annulé par un arrêt de la Chambre de droit public du Tribunal fédéral du 4 mars
1959 (RO 1959/648).
6) Alinéa déclaré contraire au droit fédéral et annulé par un arrêt de la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral du 4 mars 1959, dans la mesure où il interdit aux
établissements visés de donner des renseignements - même véridiques - sur leur
activité et prohibe la publicité qui s'y rapporte (RO 1959/648).
7) RS 311.0
8) RS 952.0
