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title: "Ordonnance sur le personnel de l'Etat"
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provisions: 170
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# Ordonnance sur le personnel de l'Etat

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation
d’exécution de la loi sur le personnel de l’Etat.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Définitions {#art_3}

1 Au sens de la présente ordonnance, sont des unités administratives
celles qui sont mentionnées comme telles dans le décret d’organisation du
Gouvernement et de l’administration cantonale2).
2 Sont considérés comme chefs de service les chefs des unités
administratives.
CHAPITRE II : Politique du personnel

## Art. 4 Présentation {#art_4}

Le Gouvernement présente la politique du personnel au moins une fois
par législature, dans un document spécifique.

## Art. 5 Egalité {#art_5}

1 Le Gouvernement veille à ce que nul ne soit discriminé du fait de son
sexe ou de son mode de vie, notamment en matière d'engagement, de
promotion et de rémunération.
2 Le Service des ressources humaines propose au Gouvernement des
solutions innovantes en matière de gestion du personnel en vue de favoriser
le partage de postes, l'emploi à temps partiel, ainsi que l'accès des femmes
aux postes à responsabilité.
3 Le Service des ressources humaines évalue régulièrement l’efficacité des
mesures visant à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes.
Intégration des
personnes

## Art. 6 handicapées {#art_6}

1 Le Service des ressources humaines propose au Gouvernement des
solutions innovantes en matière d'accueil et d'emploi des personnes
handicapées.
2 Il conseille et soutient les unités administratives de l'Etat et les écoles afin
que soient créées des conditions propices à l'emploi et à l'intégration
professionnelle de façon durable des personnes handicapées.
3 Il évalue régulièrement l’efficacité des mesures visant à promouvoir
l’intégration des personnes handicapées.
Information du
Service des
ressources

## Art. 7 humaines {#art_7}

1 Le Service des ressources humaines informe sur les décisions
relatives aux conditions d'emploi notamment.
2 Il communique régulièrement par le biais d'informations les indications
relatives aux assurances sociales et privées.
CHAPITRE III : Postes dans l'administration cantonale
SECTION 1 : Création et repourvoiement

## Art. 8 Décision {#art_8}

Dans le cadre du budget accepté par le Parlement, le chef du
département concerné décide de la création de nouveaux postes, temporaires
ou fixes, et du repourvoiement des postes vacants.
Allocation de
ressources

## Art. 9 supplémentaires {#art_9}

1 Chaque chef de département est compétent pour autoriser
annuellement l'attribution de ressources supplémentaires au sein de son
département et ce, indépendamment du profil du poste.
2 Les ressources disponibles pour chaque département sont définies chaque
année par le Gouvernement, à hauteur maximum de 2 % des effectifs totaux
inscrits au budget du département de l'année concernée.
SECTION 2 : Remplacements

## Art. 10 Remplacements {#art_10}

Le Service des ressources humaines décide du remplacement
immédiat des personnes malades, accidentées ou absentes pour d'autres
motifs, dont l’absence prévisible est d'au moins un mois.

## Art. 11 {#art_11}

SECTION 3 : Demande de personnel et autorités d'engagement
Demande de

## Art. 12 personnel {#art_12}

1 Pour chaque repourvoiement, remplacement ou création de poste,
une demande de personnel est déposée auprès du Service des ressources
humaines; elle est accompagnée si nécessaire d'une description de poste et
d'un projet de mise au concours.
2 Le Service des ressources humaines est responsable de la planification et
du traitement des procédures de recrutement, en collaboration avec les unités
administratives concernées.30)
Autorités

## Art. 13 d'engagement {#art_13}

1 En cas de création de poste ou de repourvoiement d'un poste
vacant, le Gouvernement engage les employés de l'administration cantonale
dont le poste est colloqué en classe 20 ou dans une classe supérieure de
l'échelle des traitements, sur proposition de l’unité administrative concernée et
du Service des ressources humaines.30)
2 Le chef du département concerné engage les employés de l'administration
cantonale dont le poste est colloqué jusqu'à la classe 19 de l'échelle des
traitements, sur proposition de l’unité administrative concernée et du Service
des ressources humaines.30)
3 Le Service des ressources humaines, en accord avec le chef de l'unité
administrative concernée, engage le personnel temporaire jusqu'à une durée
maximale d'une année.
SECTION 4 : Procédure de recrutement
Mise au
concours

## Art. 14 a) Formes {#art_14}

1 Le Service des ressources humaines publie les mises au concours
publiques dans le Journal officiel et sur le site Internet de l'Etat.
2 En fonction de la nature du poste à repourvoir et de la situation du marché
du travail, il peut étendre la publication à d’autres journaux ou à des revues
spécialisées.
3 La mise au concours interne est publiée par le biais d'Intranet et par voie de
circulaire interne.
4 Le Service des ressources humaines détermine les autres moyens
d’informer le public sur les postes à repourvoir.
5 Il peut faire appel à des cabinets de recrutement spécialisés pour le
repourvoiement de certains postes spécifiques.
6 Demeure réservée la procédure de recrutement des aspirants policiers.

## Art. 15 b) Contenu {#art_15}

1 La mise au concours contient les rubriques suivantes :
a) le titre de la fonction;
b) le but de l'emploi;
c) les tâches à exécuter;
d) les exigences requises;
e) les modalités de l’engagement, dont la classe de traitement;
f) les pièces à produire, telles qu'un extrait du casier judiciaire, un extrait de
poursuites ou tout autre document permettant de s’assurer des aptitudes
du candidat;
g) l'invitation à indiquer les éventuelles occupations accessoires exercées par
le candidat;
h) le cas échéant, une mention selon laquelle le poste pourra être attribué de
manière prioritaire aux candidatures internes.
2 Des documents particuliers sont requis pour toutes les fonctions où le
titulaire exerce la puissance publique ou dispose de compétences financières.
Offres de

## Art. 16 services {#art_16}

1 Le Service des ressources humaines recueille les postulations et
gère la procédure de recrutement sur le plan administratif.
1bis Pour ce faire, il procède au moyen d'un outil informatique de
recrutement.39)
2 Il peut déléguer ces tâches à l'unité administrative concernée pour des
emplois rémunérés à l'heure et dans des cas particuliers.
3 Les candidatures sont, en principe, envoyées par voie électronique.30)
Outil
informatique de
recrutement
Art. 16a39) 1 Dans le cadre de la procédure de recrutement, le Service des
ressources humaines, les unités administratives, les autorités judiciaires ainsi
que le préposé à la protection des données et à la transparence peuvent
exploiter une base de données commune permettant, de manière
informatisée, de se transmettre les données et les documents relatifs aux
candidatures ainsi que d’établir des statistiques.
2 Le Service des ressources humaines est l’entité responsable de la base de
données commune visée à l’alinéa 1.
3 La base de données répertorie notamment les coordonnées personnelles du
candidat, y compris l’identité complète, le sexe, la date de naissance et le lieu
d’origine de celui-ci ainsi que les éléments et documents le concernant
transmis dans le dossier de postulation conformément à l’article 15, alinéa 1,
lettres f et g. Parmi ceux-ci se trouvent la lettre de motivation, les copies de
diplômes ainsi que les attestations et certificats de travail.
4 La base de données ne contient aucune donnée personnelle sensible.
5 Les personnes en charge du recrutement au sein des entités visées à
l’alinéa 1 accèdent uniquement aux données qui leur sont nécessaires dans le
cadre des procédures qui les concernent.
6 Les données mentionnées à l’alinéa 3 sont conservées tant qu’elles sont
nécessaires. Dans tous les cas, elles sont effacées quatre mois après la fin
de la procédure de recrutement.
7 En dérogation à l’alinéa 6, les données relatives à un candidat peuvent,
moyennant l’accord exprès de ce dernier, être conservées durant deux ans au
maximum après la fin de la procédure de recrutement.
8 Sur demande, tout candidat peut accéder à ses données auprès de l’entité
responsable de la base de données.
9 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative
à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel (CPDT-JUNE)41) s’appliquent pour le surplus.
Examen des

## Art. 17 candidatures {#art_17}

1 Le Service des ressources humaines procède, en collaboration avec
l’unité administrative concernée et, le cas échéant, à l'aide de l'outil
informatique de recrutement visé à l'article 16a, à l’examen des candidatures,
ainsi qu’aux présélections et aux auditions des candidats.40)
2 Il peut déléguer ces tâches à l'unité administrative concernée pour des
emplois rémunérés à l'heure, ainsi que dans des cas particuliers.
Evaluation

## Art. 18 complémentaire {#art_18}

Le Service des ressources humaines ou une institution tierce
désignée par lui peut procéder à une évaluation complémentaire des
candidatures.
Proposition à
l'autorité

## Art. 19 d'engagement {#art_19}

1 A l’issue de la procédure d'évaluation des candidatures, le Service
des ressources humaines adresse, en collaboration avec l’unité administrative
concernée, une proposition à l'autorité d'engagement.
2 La proposition d'engagement comprend les éléments suivants :
a) la liste des personnes ayant fait acte de candidature et celle des
personnes auditionnées;
b) les conditions d'engagement de la personne proposée;
c) les exigences et autorisations particulières;
d) le dossier personnel de la personne proposée;
e) en cas de divergence entre le Service des ressources humaines et l'unité
administrative concernée, une proposition alternative, motivée.
Décision

## Art. 20 d'engagement {#art_20}

1 L'autorité d'engagement informe le Service des ressources
humaines du candidat engagé.
2 Le Service des ressources humaines établit, signe et adresse le contrat
d'engagement à la personne retenue. Il informe, en principe par voie
électronique, les candidats non retenus.30)
3 Les dossiers de postulation des candidats non retenus sont détruits à l'issue
de la procédure de recrutement.30)
4 Dans les cas où le Service des ressources humaines a délégué ces tâches à
l'unité administrative concernée, cette dernière informe les candidats non
retenus et procède à l'élimination du dossier.32)
CHAPITRE IV : Postes dans l'enseignement
SECTION 1 : Création et repourvoiement de postes et remplacements
Création,
repourvoiement
ou remplacement

## Art. 21 de postes {#art_21}

Dans le cadre du budget accepté par le Parlement, le Département
de la formation, de la culture et des sports décide de la création de nouveaux
postes, temporaires ou fixes, et du repourvoiement des postes vacants dans
l'enseignement, à savoir des postes d'enseignants ou d'intervenants auprès
des élèves dans les écoles, à l'exception des professionnels de la santé.
Centrale des
remplacements
des écoles de la
scolarité

## Art. 22 obligatoire {#art_22}

1 Le Service de l'enseignement gère une centrale des remplacements
chargée de pourvoir aux remplacements des enseignants de la scolarité
obligatoire empêchés de dispenser leurs leçons.
1bis Les candidats à des remplacements sont tenus de s'inscrire à la centrale
des remplacements. En principe, aucun remplacement ne peut être confié à
des personnes qui n'y sont pas inscrites.13)
2 La centrale des remplacements peut répondre à des demandes spécifiques
du Service de la formation postobligatoire.23)
Remplacements
au Service de la
formation

## Art. 23 postobligatoire {#art_23}

1 Les directeurs du CEJEF pourvoient, au sein de leur division, aux
remplacements d'enseignants n'excédant pas six mois, avec l'appui du
Service de la formation postobligatoire.
2 Pour des remplacements supérieurs à six mois, le Service de la formation
postobligatoire pourvoit au remplacement, sur proposition du directeur de la
division concernée.
Engagements et
remplacements

## Art. 24 de longue durée {#art_24}

Le Service de l'enseignement et le Service de la formation
postobligatoire, pour leur personnel respectif, sont compétents pour autoriser
le remplacement ou l'engagement de personnel jusqu’à une année au
maximum.
Remplacement
d'un enseignant
et prise en
charge des

## Art. 25 élèves {#art_25}

1 Toute absence prévisible d'un enseignant annoncée au moins une
semaine à l'avance auprès de la direction donne lieu à l'engagement d'un
remplaçant afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le suivi du
programme pédagogique.
2 Dans les autres cas, la direction organise la prise en charge des élèves
durant la première journée avec les enseignants disponibles.
Durée du
remplacement Art. 25a13) 1 La durée du remplacement est déterminée par le temps
d'absence de l'enseignant remplacé. Le retour de l'enseignant met fin à
l'activité du remplaçant.
2 En cas de congé, l'enseignant remplacé ne peut pas, par un retour
prématuré, mettre fin à un remplacement dont la durée avait été
préalablement fixée par l'autorité compétente.
3 En cas de maladie ou d'accident du remplaçant, ce dernier, lorsqu'il a
débuté son activité mais que la durée de celle-ci n'a pas encore été définie,
est payé, en fonction des périodes prévues d'enseignement, pendant 30 jours
d'incapacité au maximum. Si la période d'activité avait été arrêtée, seule celleci est rémunérée. Les dispositions relatives à l'assurance perte de gain sont
réservées.
SECTION 2 : Autorités d'engagement
Autorités

## Art. 26 d'engagement {#art_26}

1 Le Département de la formation, de la culture et des sports
engage le personnel au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et celui
engagé temporairement pour une durée supérieure à douze mois.
2 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire
engagent leur personnel temporaire jusqu'à une durée d'une année.
SECTION 3 : Procédure de recrutement
Mise au
concours

## Art. 27 a) Forme {#art_27}

1 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation
postobligatoire publient les mises au concours publiques dans le Journal
officiel et sur le site Internet de l'Etat.23)
2 En fonction de la nature du poste à repourvoir et de la situation du marché
du travail, ils peuvent étendre la publication à d’autres journaux ou à des
revues spécialisées.
3 La mise au concours interne est publiée par le biais d'Intranet et par voie de
circulaire interne.
4 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire
déterminent les autres moyens d’informer le public sur les postes à
repourvoir.23)

## Art. 28 b) Contenu {#art_28}

La mise au concours contient les rubriques suivantes :
a) le titre de la fonction;
b) le but de l'emploi;
c) les tâches à exécuter;
d) les exigences requises;
e) les modalités de l’engagement, dont la classe de traitement;
f) les pièces à produire, telles qu'un extrait du casier judiciaire, un extrait de
poursuites ou tout autre document permettant de s’assurer des aptitudes
du candidat;
g) l'invitation à indiquer les éventuelles occupations accessoires exercées par
le candidat.
Offres de
services et
examen des
candidatures
a) Service de

## Art. 29 l'enseignement23) {#art_29}

1 Sous réserve de l'alinéa 3, le Service de l'enseignement recueille les
postulations pour les enseignants de la scolarité obligatoire et transmet les
dossiers aux directions des cercles scolaires concernés.42)
2 Les directions procèdent à l’examen des candidatures, ainsi qu’aux
présélections et aux auditions.42)
3 Le Service de l'enseignement recueille les postulations pour les enseignants
de la pédagogie spécialisée et pour les autres postes dans l'enseignement. Il
procède à l'examen des candidatures, aux présélections et aux auditions.23)
b) Service de la
formation

## Art. 30 postobligatoire {#art_30}

1 Le Service de la formation postobligatoire recueille les postulations
pour ses divisions et procède à une première analyse.
2 La direction de la division organise et procède à l’examen des candidatures,
ainsi qu’aux présélections et aux auditions. Le Service de la formation
postobligatoire peut participer à la procédure.
Evaluation

## Art. 31 complémentaire {#art_31}

Le Service de l'enseignement et le Service de la formation
postobligatoire peuvent procéder à une évaluation complémentaire des
candidatures.
Proposition

## Art. 32 d'engagement {#art_32}

1 A l’issue de la procédure d'évaluation des candidatures pour
l'enseignement de la scolarité obligatoire, la direction adresse une proposition
motivée d'engagement au Service de l'enseignement.42)
1bis Pour les enseignants de la pédagogie spécialisée et les autres postes
dans l'enseignement, le Service de l'enseignement établit la proposition
motivée d'engagement.24)
2 A l’issue de la procédure d'évaluation des candidatures pour l'enseignement
au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire, la direction
de la division adresse une proposition motivée d'engagement au Service de la
formation postobligatoire.23)
3 La proposition d'engagement comprend les éléments suivants :
a) la liste des personnes ayant fait acte de candidature et celle des
personnes auditionnées;
b) les conditions d'engagement de la personne proposée;
c) les exigences et autorisations particulières;
d) le dossier personnel de la personne proposée.
4 La proposition d'engagement à l'intention du Département de la formation,
de la culture et des sports est accompagnée du préavis du Service de
l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire pour le
personnel relevant de leurs compétences respectives.23)
Communication

## Art. 33 aux candidats {#art_33}

1 Au terme de la procédure, le Service de l'enseignement, pour
l'enseignement de la scolarité obligatoire, adresse un contrat d'engagement
au candidat retenu. Il informe par écrit les candidats non retenus.
2 Au terme de la procédure, le Service de la formation postobligatoire, pour
l'enseignement au sein de ses divisions, adresse un contrat d'engagement au
candidat retenu et informe par écrit les candidats non retenus.
CHAPITRE V : Organisation du travail et obligations des employés
SECTION 1 : Dispositions générales
Tâches du
supérieur

## Art. 34 hiérarchique {#art_34}

1 Le supérieur hiérarchique a notamment les tâches suivantes :
a) il établit une description pour chaque poste de son unité, conformément
aux directives du Service des ressources humaines;
b) il donne aux employés les instructions utiles à l'exercice de leurs tâches;
c) il s'assure du respect des dispositions légales et réglementaires, ainsi que
de ses instructions;
d) il soutient et motive les employés dans l'accomplissement de leurs tâches;
e) il contrôle l'exécution du travail;
f) il procède aux entretiens de développement et d'évaluation des employés;
g) il veille à l'accueil des nouveaux employés;
h) il organise son unité de manière à fournir les prestations qui lui incombent;
au besoin, il met en place une permanence et affecte les ressources
nécessaires;
i) il informe régulièrement sa hiérarchie des activités et des prestations
fournies par son unité, ainsi que du bilan des entretiens de développement
et d'évaluation.
2 Restent réservées les dispositions légales particulières applicables au corps
enseignant.
Tâches de

## Art. 35 l'employé {#art_35}

L'employé accomplit les tâches figurant dans la description de son
poste.
Description de

## Art. 36 poste {#art_36}

1 La description de poste contient les éléments suivants :
a) le titre et la dénomination de la fonction;
b) les liens hiérarchiques;
c) la mission et les tâches de l'employé;
d) le profil requis.
2 La description de poste est révisée régulièrement en fonction des besoins.
Elle est examinée lors de l'entretien de développement et d'évaluation.
3 Le document est signé par le supérieur hiérarchique et par le titulaire du
poste lors de son établissement et à chaque modification.
4 Une copie de la description de poste est adressée au Service des
ressources humaines. Ce dernier est informé de chaque modification.
Accueil des
nouveaux
employés
a) Dans

## Art. 37 l'administration {#art_37}

1 Le supérieur hiérarchique veille à ce que les nouveaux employés
soient accueillis et présentés à leurs collègues et à ce qu'il leur soit remis, le
cas échéant, le matériel nécessaire à l'enregistrement du temps de présence,
les clés des locaux auxquels ils ont accès et les droits d'accès nécessaires en
matière informatique.
2 Il les informe des principaux droits et devoirs de l'employé et leur précise le
programme de formation en relation avec leur fonction.
3 Les correspondants en matière de ressources humaines donnent les
informations complémentaires et s'assurent de la bonne intégration des
nouveaux employés.
b) Dans les

## Art. 38 écoles {#art_38}

1 Les directions des écoles de la scolarité obligatoire et des divisions
du Service de la formation postobligatoire organisent l'accueil et l'intégration
des nouveaux enseignants.23)
2 Elles veillent à ce que leur soit présenté le fonctionnement général de l'école
et les informent des droits et devoirs définis dans la description de poste des
enseignants.
3 Avant son entrée en fonction, le remplaçant doit être informé de manière
détaillée de sa tâche par l'enseignant remplacé. Dans les cas de force
majeure, la responsabilité en incombe au directeur de l'établissement ou au
collègue le plus apte à informer le remplaçant.13)
c) Supervision et
informations

## Art. 39 communes {#art_39}

1 Le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement
et le Service de la formation postobligatoire supervisent, en collaboration avec
les supérieurs hiérarchiques, l'intégration des nouveaux employés.23)
2 Ils collaborent dans la diffusion d'informations aux nouveaux employés.
Interdiction
d'accepter des

## Art. 40 dons {#art_40}

1 Il est interdit à l’employé de solliciter, de se faire promettre ou
d’accepter, pour lui ou pour autrui, des dons et des avantages en rapport avec
l’exécution de son travail.
2 Les avantages de faible importance conformes aux usages sociaux ne
constituent pas des dons.
Instruments de

## Art. 41 travail {#art_41}

1 L’employé utilise avec soin le matériel et les instruments de travail
mis à disposition pour exercer son travail.
2 L’employé est autorisé à utiliser, pour un usage privé limité, d’une durée
maximale du temps de pause, les outils informatiques de l'employeur,
notamment le téléphone, l’Internet et la messagerie, conformément aux
présentes dispositions.
3 L’employé est notamment tenu :
a) de signer la charte informatique de l'Etat;
b) de respecter en tout temps les normes de sécurité édictées par le Service
de l'informatique;
c) de s'abstenir de tout acte mettant en péril la sécurité ou le bon
fonctionnement des systèmes ou des réseaux de télécommunication de
l'Etat;
d) de veiller à protéger les informations professionnelles et les données
internes de l'Etat de toutes divulgations ou fuites;
e) de s'abstenir de consulter, de télécharger, d'enregistrer et de diffuser des
documents à caractère pornographique, pédophile, raciste ou violent, au
moyen du matériel mis à disposition par l'employeur. Demeure réservé
l'accomplissement de tels actes nécessités par l'instruction ou le jugement
de procédures administratives ou judiciaires.
4 Le Gouvernement règle par voie de directives l'utilisation des instruments de
travail à titre privé.
SECTION 2 : Horaire de travail, principes

## Art. 42 Principes {#art_42}

1 L'horaire de travail pour les employés de l'administration cantonale
est de 40 heures par semaine pour un emploi à plein temps.
2 L'horaire de travail des employés de l'administration cantonale est majoré
d'une heure par semaine, afin de compenser les jours de congé arrêtés
annuellement par le Gouvernement. Pour les emplois à temps partiel, le
rattrapage s'effectue au prorata du taux d'activité.
3 Avec le rattrapage mentionné à l'alinéa 2, la durée moyenne du travail
quotidien est de 8 heures 12 minutes pour un emploi à plein temps.
Horaire de travail

## Art. 43 des enseignants {#art_43}

L'horaire de travail des enseignants est réglé par des ordonnances
particulières.
SECTION 3 : Horaire de travail dans l'administration cantonale
Début et fin du

## Art. 44 temps de travail {#art_44}

1 L'employé accomplit en principe son temps de travail quotidien entre
6 heures et 20 heures.
2 Le temps de travail peut être prolongé jusqu'à 23 heures en cas de séances,
d'interventions devant se dérouler en dehors de l'horaire normal ou en cas de
demande expresse du supérieur hiérarchique. L’article 60, alinéa 2, est
réservé.
3 Restent réservés les cas dans lesquels les employés sont soumis à des
obligations d'horaires particuliers.

## Art. 45 Heures flexibles {#art_45}

1 Pour les employés non soumis à un horaire particulier, le travail du
matin peut débuter entre 6 heures et 9 heures; l'arrêt de midi peut intervenir
entre 11 heures et 14 heures; la cessation du travail peut survenir dès 16
heures.
2 En dehors des heures de présence obligatoire, l'employé peut répartir de
façon autonome son emploi du temps de la journée, dans la limite du travail
de jour et sous réserve de ses obligations de service.
3 Le Gouvernement peut décider d'une annualisation du temps de travail
lorsque le volume de travail fluctue fortement durant l'année.
Présence
obligatoire et

## Art. 46 permanence {#art_46}

1 La présence au travail pour les employés non soumis à un horaire
particulier est obligatoire de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16
heures. Le chef de l'unité administrative détermine l'horaire de l'employé
occupé à temps partiel.
2 Lorsque le volume de travail ou les besoins des administrés l'exigent, le chef
de l'unité administrative peut imposer à un employé une présence hors du
temps bloqué.
Durée maximale
et durée du

## Art. 47 repos quotidien {#art_47}

1 La durée de travail quotidienne ne peut en principe pas excéder 12
heures.
2 La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois pas dépasser 50 heures,
en moyenne sur 4 semaines.
3 L’employé doit bénéficier d’une durée de repos quotidienne d’au moins 11
heures consécutives. Cette durée peut être réduite à 8 heures une fois par
semaine. Les interventions et les services d’urgence restent réservés.
Réduction
volontaire du
temps d'activité

## Art. 48 annuel {#art_48}

1 Avec l'accord du chef de l'unité administrative, chaque employé
soumis à l'enregistrement des temps de présence peut réduire son horaire
d'une ou deux heures de travail par semaine. Le chef d'une unité
administrative doit obtenir l'accord de son chef de département. L’autorisation
vaut pour une année.
2 Le traitement de l'employé est réduit dans les mêmes proportions. Cette
réduction est prélevée sur le treizième salaire.
Semaines de
vacances non

## Art. 49 payées {#art_49}

Avec l'accord du chef de l'unité administrative, chaque employé peut
prendre jusqu'à deux semaines de vacances supplémentaires non payées par
année. Le chef d'une unité administrative doit obtenir l'accord de son chef de
département, les magistrats celui du chef du Département de la Justice, le
secrétaire du Parlement celui du Bureau du Parlement.
SECTION 4 : …19)
Art. 50 à 5519)
SECTION 5 : Enregistrement des présences dans l'administration
cantonale
Enregistrement
des temps de
présence

## Art. 56 Principes {#art_56}

1 Le temps de travail des employés de l'administration cantonale doit
être comptabilisé au moyen d'un système d'enregistrement des temps de
présence.
2 Le Gouvernement peut dispenser un employé de l'enregistrement des temps
de présence. L'intéressé présente une requête motivée dans ce sens, au
moyen de la formule établie par le Service des ressources humaines. La
décision est communiquée à ce dernier service et au chef de l'unité
administrative de l'intéressé.
3 Le Gouvernement peut dispenser certaines fonctions de l'enregistrement
des temps de présence.
Modalités
d'enregistrement
des temps de

## Art. 57 présence {#art_57}

1 Tout employé soumis au système d'enregistrement du temps de
présence doit enregistrer quotidiennement :
− son arrivée au début de chaque demi-journée;
− son départ à la fin de chaque demi-journée;
− le début et la fin de toutes ses absences survenant en cours de journée,
avec l'indication du motif.
2 Il enregistre personnellement ses arrivées et départs. Il lui est interdit de
confier cette tâche à un tiers.
3 En cas d'oubli ou de perte de la carte ou de la clé magnétique, ainsi que de
panne du système d'enregistrement, l'employé enregistre manuellement ses
arrivées et départs
4 Le Service des ressources humaines peut procéder à des contrôles
ponctuels ou ciblés, d'autorité ou sur demande d'un supérieur hiérarchique.
Procédure

## Art. 58 d'enregistrement {#art_58}

1 Le décompte des temps de présence s'effectue par mois du
calendrier.
2 Chaque employé procède à la clôture mensuelle de ses décomptes jusqu'au
7ème jour du mois qui suit.
3 Le chef de l'unité administrative ou la personne désignée par lui contrôle et
clôture les décomptes horaires de ses employés jusqu'au 14ème jour du mois
qui suit.
4 Le chef de département contrôle les décomptes horaires de ses chefs
d'unité administrative.
5 Le Service des ressources humaines procède à la clôture automatique des
décomptes l'avant-dernier jour du mois suivant.
Personnes non
soumises au
système

## Art. 59 d'enregistrement {#art_59}

1 Les personnes dispensées de l'enregistrement des présences
doivent enregistrer leurs absences dans le système de timbrage.
2 Dès le moment où une personne est dispensée de l'enregistrement des
présences au sens de l’article 56, alinéa 2, aucune prétention ne peut être
élevée s'agissant de soldes d'heures. L'employé est réputé y avoir renoncé
par le dépôt de sa requête de dispense.
Heures variables
et heures

## Art. 60 valorisées {#art_60}

1 Les heures variables et les heures valorisées sont comptabilisées
séparément.
2 Les heures valorisées ne peuvent être effectuées que sur demande
expresse du supérieur hiérarchique ou selon la planification horaire résultant
des impératifs de service. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être
validées a posteriori par le supérieur hiérarchique.
Compte des

## Art. 61 heures variables {#art_61}

1 Le solde positif des heures variables ne peut excéder deux
semaines de travail au 30 septembre. En cas de dépassement des limites
précitées à cette date, l'excédent est perdu pour l'intéressé.33)
2 Le solde négatif des heures variables ne peut excéder deux semaines de
travail au 30 septembre. En cas de dépassement des limites précitées à cette
date, l'excédent est compensé sur les vacances de l'intéressé.33)
3 Pour des raisons particulières, le Service des ressources humaines peut
autoriser des dérogations.
4 Au sens des alinéas 1 et 2, la semaine de travail s'entend au prorata du taux
d'activité de l'intéressé.
Utilisation des

## Art. 62 heures variables {#art_62}

1 Le solde positif des heures variables peut être utilisé pour des
congés.
2 L'employé qui entend obtenir des congés d'un jour ou plus en informe à
l'avance son supérieur hiérarchique.
3 La période du congé est décidée d'entente entre l'employé et le supérieur
hiérarchique.
Compte des
heures

## Art. 63 valorisées {#art_63}

1 Les heures valorisées sont celles effectuées de 20h00 à 06h00, le
dimanche, les jours fériés et les jours de pont. Elles sont comptabilisées à
125 %.
2 Les heures valorisées, y compris la majoration de 25 %, dénommée temps
compensatoire, sont comptabilisées dans un compte spécifique.
3 Le temps compensatoire doit être régulièrement compensé durant l'année.
4 Le solde positif au 31 juillet est en principe crédité sur le compte des heures
variables et le compte remis à zéro.
5 Sur requête de l'employé, le compte peut être utilisé de la manière suivante :
a) crédit sur le compte des vacances;
b) crédit de deux semaines sur le compte épargne-temps.
Compensation
des soldes
horaires à la fin
des rapports de

## Art. 64 service {#art_64}

1 En cas de cessation des rapports de service, les soldes horaires
positifs sont en principe compensés par des congés pris avant le jour de
départ.
2 Le chef de département peut exceptionnellement autoriser une
compensation en espèces.
3 Tout solde négatif éventuel est en principe déduit du traitement à verser au
moment du décompte final.
SECTION 6 : Pauses et temps de présence particuliers dans
l'administration cantonale
Pause obligatoire

## Art. 65 de midi {#art_65}

Une pause d'au moins trente minutes par journée de travail doit être
prise par l'employé en milieu de poste.

## Art. 66 Pauses {#art_66}

Le personnel bénéficie, par demi-journée, d'une pause de 15 minutes
comptant comme temps de travail.
Déplacements

## Art. 67 de service {#art_67}

1 Lors de déplacements ou de voyages de service, le temps
nécessaire au déplacement compte comme temps de travail.
2 La pause obligatoire de midi ne compte pas comme temps de travail.

## Art. 68 Représentation {#art_68}

1 La participation à une manifestation, y compris le temps nécessaire
au déplacement, en qualité de représentant d'une unité ou de l'Etat, validée
par le supérieur hiérarchique, compte comme temps de travail.
2 La même règle s'applique pour la participation à un enterrement en qualité
de représentant d'une unité ou de l'Etat.
SECTION 7 : Temps de présence dans l'enseignement23)
Temps de
présence des

## Art. 69 enseignants {#art_69}

Le temps de présence des enseignants est déterminé par le nombre
de leçons ou de périodes dispensées.
Temps de
présence des
autres postes
dans
l'enseignement
Art. 69a24) Le Département de la formation, de la culture et des sports
détermine les modalités d'enregistrement du temps de présence pour les
autres postes dans l'enseignement.
Compensation
des soldes
horaires à la fin
des rapports de
service de

## Art. 70 l'enseignant {#art_70}

1 Un éventuel solde positif est compensé, avant la cessation des
rapports de service, par une réduction d'horaire ou par une libération anticipée
de l'obligation de travailler.
2 Si, pour des raisons justifiées, l'enseignant doit assurer ses cours jusqu'à la
fin du semestre ou de l'année scolaire, le solde positif est compensé en
espèces, sur présentation d'un décompte précis établi par le directeur du
cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire
concernée. L'accord préalable du Département de la formation, de la culture
et des sports est requis.23)
3 Tout solde négatif éventuel est en principe déduit du traitement à verser au
moment du décompte final.
SECTION 8 : Absences
Obligation

## Art. 71 d'annoncer {#art_71}

L'employé informe immédiatement son supérieur hiérarchique de
chaque absence, avec indication du motif.

## Art. 72 Comptabilisation {#art_72}

Chaque absence est comptabilisée, pour le personnel de
l'administration cantonale, en fonction du motif, selon la liste établie par le
Service des ressources humaines.
Mesures en cas
d’absence
prévisible
supérieure à un

## Art. 73 mois {#art_73}

En cas d’absence prévisible supérieure à un mois, le supérieur
hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines et le
Service de l'informatique, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce
qui concerne :
a) l'accès à la messagerie informatique de l'intéressé ou à tout autre outil
professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers;
b) l'accès téléphonique de l'intéressé, le blocage ou la déviation de cet
accès.
Absence en cas
de maladie ou

## Art. 74 d'accident {#art_74}

1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, un certificat
médical doit être produit le quatrième jour d'absence au plus tard.
2 Toute absence prévisible de deux semaines et plus doit être signalée
immédiatement au Service des ressources humaines au moyen d'une formule
établie par ce dernier.
3 En accord avec le Service des ressources humaines ou, le cas échéant,
avec l'accord du Service de l'enseignement ou du Service de la formation
postobligatoire, le supérieur hiérarchique peut requérir la présentation d'un
certificat médical dès le premier jour d'absence.23)
4 En cas de maladie pendant une période de vacances ou de congés
compensés (ponts), le personnel de l'administration cantonale et les
magistrats doivent fournir un certificat médical dès le premier jour, sous peine
de la perte des vacances et congés concernés.
5 Le Service des ressources humaines ou, le cas échéant, le Service de
l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire, peut en tout
temps requérir l'avis d'un médecin-conseil au sujet de l'absence.23)
Certificats

## Art. 75 médicaux {#art_75}

1 Les certificats médicaux sont transmis systématiquement au Service
des ressources humaines, avec copie à l'unité administrative concernée.
2 En cas d’absence prolongée, l’employé doit présenter spontanément chaque
mois un nouveau certificat médical.
3 Lors d'une incapacité de travail partielle, l'employé ne peut travailler au-delà
de sa capacité résiduelle. L'employé ne peut, par période d'une semaine,
effectuer des heures au-delà du taux d'activité fixé par son médecin, dans le
certificat médical.
Examen auprès

## Art. 76 du médecinconseil {#art_76}

1 L’employé est tenu de se présenter à l’examen auprès du médecinconseil ordonné par le Service des ressources humaines ou, le cas échéant,
par le Service de l'enseignement ou le Service de la formation
postobligatoire.23)
2 Un examen peut être requis, notamment en vue d'organiser une reprise
d'activité ou pour toute autre circonstance nécessitant un avis médical.
3 Les frais résultant de l’examen médical sont à la charge de l’employeur. Les
frais peuvent être mis à la charge de l’employé si l'examen a été rendu
nécessaire par un comportement abusif de sa part.
Comptabilisation
des visites

## Art. 77 médicales {#art_77}

1 L'employé peut, jusqu'à l'équivalent de deux jours par année civile,
au prorata de son temps d'occupation, comptabiliser comme temps de travail
les absences dues à des visites médicales dont l'horaire est imposé par le
thérapeute. Ces absences sont indiquées conformément à la liste établie par
le Service des ressources humaines.
2 Les absences supplémentaires, dépassant les limites fixées à l'alinéa 1, sont
à compenser ou à imputer sur les vacances.
Prise en charge

## Art. 78 d’un proche {#art_78}

1 L’employé peut bénéficier d’un congé payé pour la prise en
charge d’un proche atteint dans sa santé. Par proche, on entend les parents
en ligne ascendante ou descendante, les frères et sœurs, le conjoint, les
beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire faisant ménage
commun avec l’employé.
2 Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais au
maximum à 3 jours par cas et à 10 jours par année civile au total.
3 En cas de besoin, le Service des ressources humaines, le Service de
l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut requérir la
présentation d'un certificat médical ou d’un autre moyen de preuve.
4 Pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts),
l’employé n’a pas droit à un congé pour la prise en charge d’un proche.
5 Les absences dépassant les limites fixées à l’alinéa 2 sont à compenser sur
les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en tant que congés
non payés.
Absences pour
cause de service
de défense
contre l'incendie

## Art. 79 et de secours {#art_79}

1 L'employé qui doit accomplir un service de défense contre l'incendie
et de secours, à titre d'exercices, de formation ou d'intervention, peut
comptabiliser les absences qui surviennent durant son horaire normal comme
temps de travail. Ces absences sont indiquées conformément à la liste établie
par le Service des ressources humaines.
2 L'employé annonce préalablement au Service des ressources humaines, si
possible jusqu'à la fin janvier et pour l'année en cours, les jours de formation
prévus. Les enseignants informent, selon le degré d'enseignement où ils
enseignent, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation
postobligatoire. Le nombre de jours d'absence ne peut en principe excéder 20
jours par année. Des dérogations sont possibles, décidées par le
Gouvernement.23)
3 L'employé informe son supérieur hiérarchique, ainsi que le Service des
ressources humaines, des absences liées à une formation ou à des exercices
en rapport avec le service de défense contre l'incendie et de secours.
4 En cas d'absence pour une intervention, le temps consacré à cette dernière,
additionné, le cas échéant, au travail accompli durant la journée, ne peut
excéder la durée de travail quotidienne de l'intéressé, au prorata de son taux
d'occupation.
5 En cas d'intervention entre 23 heures et 6 heures précédant une journée de
travail, l'employé peut compenser immédiatement les heures effectuées, par
un congé durant la matinée ou la journée suivant l'intervention. Il lui incombe
de présenter au chef de son unité administrative une attestation de son
responsable du service de défense contre l'incendie et de secours, précisant
la durée de l'intervention.
Exercice d’une
activité sportive
ou artistique de

## Art. 80 haut niveau {#art_80}

1 Les sportifs, qui bénéficient au minimum d’une carte Swiss
Olympic Talent National et qui sont sélectionnés pour participer à des
compétitions de niveau international, peuvent bénéficier d’un congé payé
d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour leur
participation à ces événements, ainsi qu’aux entraînements préalables
nécessaires.
2 Les artistes, qui participent à des représentations ou à des concours
importants de niveau international comportant une évidente valeur
représentative pour la République et Canton du Jura, peuvent bénéficier d’un
congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour
leur participation à ces événements, ainsi qu'aux répétitions préalables
nécessaires.
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires après
avoir obtenu un préavis de l’Office des sports ou de l’Office de la culture selon
le type d’activité concerné.
4 Les absences dépassant les limites fixées aux alinéas 1 et 2 sont à
compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en
tant que congés non payés.
Participation
a) à des activités
Jeunesse et
Sport (J+S) et
Jeunesse et

## Art. 81 Musique (J+M) {#art_81}

1 Les employés qui participent en tant qu’élèves à un cours de base
ou à une formation continue J+S ou J+M peuvent bénéficier d’un congé payé
d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile.
2 Les employés en possession d’une reconnaissance J+S ou J+M
correspondant à l’activité concernée peuvent bénéficier d’un congé payé
d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour dispenser
un cours ou participer à un camp consacré à des écoles publiques
jurassiennes ou à des institutions au bénéfice d’un contrat de prestations avec
l’Etat.
3 Au cours d’une année civile, un employé ne peut pas bénéficier
cumulativement de congés au sens des alinéas 1 et 2.
4 Les allocations pour perte de gain ou les indemnités perçues sont acquises
à l’Etat.
5 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.
b) à des activités
sportives et

## Art. 82 culturelles {#art_82}

1 Les employés, qui participent à titre de moniteurs pour des
activités organisées par l'Office des sports (hormis les employés de cet office)
ou pour des activités scolaires sous forme de camps annoncés à J+S,
peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours
ouvrables par année civile.
2 Les employés, qui participent à titre de moniteurs pour des activités
soutenues financièrement et reconnues d’importance cantonale par l’Office de
la culture, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de
5 jours ouvrables par année civile.
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.
c) à des activités

## Art. 83 de jeunesse {#art_83}

1 Les employés âgés de moins de 30 ans qui se livrent
bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte
d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions
de direction, d’encadrement ou de conseil ou qui suivent la formation et la
formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités, peuvent
bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par
année civile.
2 Un congé au sens de l’alinéa 1 entre en ligne de compte uniquement
lorsqu’il concerne des activités destinées à des enfants ou des adolescents,
ainsi que des cours de formation ou de perfectionnement en vue de participer
à de telles activités.
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.
Interdiction du
cumul Art. 83a45) Au cours d’une année civile, un employé ne peut pas bénéficier
cumulativement de congés au sens des articles 81, 82 et 83.
SECTION 9 : Occupations accessoires
Occupations

## Art. 84 accessoires {#art_84}

1 L'employé qui entend exercer une occupation accessoire rétribuée
au-delà d'un défraiement requiert l'autorisation nécessaire auprès du Service
des ressources humaines, au moyen de la formule établie par ce dernier.
L’autorisation est également requise lorsque l’employé exerce une activité à
taux partiel.
2 Le Service des ressources humaines délivre l’autorisation sur la base du
préavis du supérieur hiérarchique de l'intéressé et, le cas échéant, du Service
de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire.23)
3 Dans les cas où l’activité paraît de prime abord incompatible avec l’exercice
de la fonction ou pourrait porter préjudice à l’image du service public ou de
l'Etat, le Service des ressources humaines transmet la demande au
Gouvernement pour décision.
4 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de travail,
l’employé à cesser une activité accessoire incompatible avec l'exercice de sa
fonction ou qui porte préjudice à l'image du service public.
Cours et fonction

## Art. 85 d'expert {#art_85}

1 L’employé qui entend dispenser des cours, fonctionner comme
expert ou faire partie de commissions régionales ou fédérales requiert
l'autorisation nécessaire auprès du Service des ressources humaines, du
Service de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire. Ces
derniers délivrent l'autorisation sur la base du préavis du supérieur
hiérarchique de l'intéressé.44)
2 Lorsqu'il est désigné par l’autorité pour assurer une telle tâche, l'employé est
dispensé de toute autorisation.
3 Pour l’exercice de sa fonction, l’employé peut prélever le temps nécessaire
sur son temps de travail ou bénéficier des congés nécessaires, compensés
par des heures variables ou valorisées ou par des vacances.
4 L'employé qui prélève le temps nécessaire sur son temps de travail restitue
la rémunération perçue à l'Etat. Dans le cas contraire, la rémunération est
acquise à l'employé.
SECTION 10 : Entretien de développement et d'évaluation
Entretien de
développement
et d'évaluation
a) Pour le
personnel de
l'administration

## Art. 86 cantonale {#art_86}

1 Les documents établis lors de l'entretien de développement et
d'évaluation par l’employé et son supérieur hiérarchique sont signés et remis
à chacun des participants.
2 Les indications portant sur l'appréciation de l'employé sont consignées dans
le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent les
divergences entre les intéressés.
3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description
individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des
ressources humaines :
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement
décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.
b) Pour les

## Art. 87 enseignants {#art_87}

1 Les personnes désignées par le Département de la Formation, de la
Culture et des Sports organisent l'entretien de développement et d’évaluation.
2 Les documents établis lors de l'entretien de développement et d'évaluation
par les intéressés sont signés et remis à chacun des participants.
3 Les indications portant sur l'appréciation de l'enseignant sont consignées
dans le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent
les divergences entre les intéressés.
4 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description
individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
5 Les personnes désignées par le Département de la formation, de la culture
et des sports informent annuellement le Service de l'enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire pour leurs enseignants respectifs23) :
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement
décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.
c) Pour les
directions
d'écoles et de
divisions du
Service de la
formation

## Art. 88 postobligatoire23) {#art_88}

1 L'entretien de développement et d’évaluation des membres des
directions des cercles scolaires et des divisions du Service de la formation
postobligatoire est organisé chaque année respectivement par le chef du
Service de l'enseignement ou le chef du Service de la formation
postobligatoire.23)
2 Les documents établis lors de l'entretien sont signés et remis à chacun des
participants. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences.
3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description
individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des
ressources humaines :
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement
décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.
SECTION 11 : Obligation de résidence, logement de service et port de
l'uniforme
Résidence,
logement et

## Art. 89 uniforme {#art_89}

1 Le Gouvernement dresse, par voie d'arrêté, la liste des employés
qui sont tenus de résider dans une localité, d’occuper un logement de service
ou de porter l'uniforme.
2 L'obligation est indiquée dans le contrat de travail de l’employé.
CHAPITRE VI : Droits et obligations des employés
SECTION 1 : Assurance pour perte de gain
Participation à
l'assurance pour

## Art. 90 perte de gain {#art_90}

Sur proposition du Service des ressources humaines, le
Gouvernement fixe la participation des employés au financement de
l’assurance pour perte de gain, pour l'année civile à venir.
SECTION 2 : 35)
Art. 91 à 9535)
SECTION 3 : Vacances
Vacances pour le
personnel de
l'administration
et les magistrats

## Art. 96 a) Durée {#art_96}

1 Les employés de l'administration cantonale et les magistrats ont
droit à 20 jours ouvrables de vacances par an.
2 La durée des vacances est de 25 jours ouvrables dès le début de l’année au
cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de cinquante ans et de 30 jours
ouvrables dès le début de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de
soixante ans.
3 En cas de cessation des rapports de service au cours d’une année, le droit
aux vacances pour cette année-là est proportionnel au nombre de mois
complets d’activité.
b) Fixation des

## Art. 97 vacances {#art_97}

Les vacances sont fixées en principe au début de l'année d'entente
entre le supérieur hiérarchique et l'intéressé, de telle sorte que le bon
fonctionnement du service soit assuré.
c) Modalités,
fractionnement

## Art. 98 des vacances {#art_98}

1 Dix jours de vacances au moins doivent être pris de façon
consécutive durant l'année.
2 Le solde des vacances peut être fractionné, à raison de journées entières ou
de demi-journées.
d) Réduction du
droit aux

## Art. 99 vacances {#art_99}

1 Le droit aux vacances est réduit lorsque la durée totale des
absences imputables à une maladie, à un accident et à un service militaire
non obligatoire de l’employé dépasse 60 jours par année civile,
respectivement 90 jours lorsqu’une employée est empêchée de travailler en
raison d’une grossesse. Les absences pour ces motifs sont cumulées au
cours de la période.
2 Les maladies professionnelles et accidents professionnels ne sont pas pris
en compte.
3 La réduction du droit aux vacances est proportionnelle à la durée totale des
absences excédant 60 jours, respectivement 90 jours. Elle est opérée au
prorata du taux d’incapacité.
4 Si la réduction du droit aux vacances ne peut plus être opérée sur l’année en
cours, elle est reportée sur l’année suivante.
5 Le Gouvernement peut, sur proposition du Service des ressources
humaines, du Service de l’enseignement ou du Service de la formation
postobligatoire, réduire le droit aux vacances dès le premier jour d’absence
lorsque celle-ci résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave
de l’employé.
6 En cas de congé non payé de plus de 30 jours, le droit aux vacances est
réduit au prorata de la durée de l’absence, dès le premier jour d’absence.

## Art. 100 e) Echéance {#art_100}

Les vacances non prises le 31 décembre de l'année suivante sont
réputées perdues et ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.
Dispositions
particulières pour
le personnel

## Art. 101 enseignant {#art_101}

1 Les vacances du corps enseignant sont prises durant les vacances
scolaires.
1bis Les vacances scolaires coïncidant avec une période d'incapacité de travail
ne peuvent être compensées.13)
2 Durant la semaine qui précède la reprise des cours au début de l'année
scolaire, les enseignants sont tenus de s'assurer que toutes les dispositions
nécessaires garantissant un accueil optimal des élèves à la rentrée ont été
prises. Ils peuvent par ailleurs être convoqués pour l'équivalent d'un jour au
maximum par la direction du cercle scolaire ou de la division du Service de la
formation postobligatoire pour participer à l'organisation de la rentrée scolaire,
conformément à un échéancier annuel.23)
3 La participation aux séances relatives à l'organisation de la rentrée scolaire
est requise uniquement sur le lieu d'enseignement principal.
4 Les cas de rigueur demeurent réservés.
SECTION 4 : Congés
Congés
particuliers de

## Art. 102 courte durée {#art_102}

1 L'employé de l'Etat peut bénéficier de congés payés, à savoir
d'absences autorisées sur demande qui ont pour but de lui permettre de
satisfaire à des obligations non professionnelles.
2 L'intéressé a droit à un congé à l'occasion des événements suivants :
a)44) pour son mariage, 3 jours;
b)44) en cas de naissance d'un enfant, pour l’autre parent au sens de
l’article 105, 2 jours;
c) en cas de décès du conjoint, du partenaire enregistré, du concubin,
d'un enfant, de l'enfant de son concubin, 5 jours;
d) en cas de décès des parents, des frères et sœurs, 3 jours;
e) en cas de décès des grands-parents, des beaux-parents, des beauxfrères, des belles-sœurs, 1 jour;
f)44) pour son déménagement, 2 jours par année civile.
3 L'intéressé qui entend bénéficier d'un congé en informe sans délai son
supérieur hiérarchique.
4 Pour des motifs justifiés, le Service des ressources humaines, le Service de
l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut accorder
des congés de durée supérieure ou des congés pour d’autres raisons. Le
préavis du supérieur hiérarchique est requis.23)44)
5 Pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts),
l’employé n’a pas droit à un congé pour un événement au sens de
l’alinéa 2.45)
6 Le congé ne peut être pris que lors de l’événement qui le justifie et les jours
qui suivent.45)
Congé de

## Art. 103 maternité {#art_103}

1 En cas de maternité, un congé payé d’une durée de 16 semaines
est accordé à l’employée, dont 14 semaines au moins doivent être prises
après l’accouchement.44)
2 En cas de naissance multiple, le congé de maternité est de 20 semaines.
3 L’employée pour laquelle la durée du versement des allocations est
prolongée en application de l’article 16c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain46) voit son congé maternité au sens des
alinéas 1 et 2 prolongé d’une durée identique.44)
Congé en cas de
décès de l’autre
parent
Art. 103a45) 1 En cas de décès de l’autre parent au sens de l’article 105
durant les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à
2 semaines de congé payé supplémentaires.
2 Le délai-cadre et l’extinction du droit prévus à l’article 16cbis de la loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
Congé

## Art. 104 d'allaitement {#art_104}

1 L'employée qui allaite son enfant au terme du congé de maternité
peut bénéficier d'un congé d'allaitement payé d'une durée de 4 semaines. Elle
fournit au Service des ressources humaines un certificat médical attestant
l'allaitement à la fin du congé de maternité.
2 Dès la fin du congé d'allaitement, l'employée peut bénéficier, au plus tard
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge d'un an révolu, du temps nécessaire
pour l’allaitement sous la forme d’un congé payé, dans les limites suivantes :
a) pour le personnel administratif, 30 minutes par demi-journée de travail et
une heure par journée complète de travail;
b) pour le personnel enseignant, 30 minutes par demi-journée de travail
comprenant au moins 4 périodes suivies et une heure par journée
complète de travail.44)
3 Le cumul des heures de travail effectuées et du temps consacré à
l’allaitement ne peut dépasser l’horaire quotidien.44)
4 Un certificat attestant l'allaitement est fourni mensuellement au Service des
ressources humaines, au Service de l'enseignement ou au Service de la
formation postobligatoire.45)
Congé de l’autre
parent en cas de

## Art. 105 naissance {#art_105}

1 Un congé payé d'une durée équivalente à 2 semaines de temps
de travail est accordé à l’autre parent lors de la naissance de son enfant. Par
autre parent, on entend l’autre parent légal au moment de la naissance de
l’enfant ou celui qui le devient au cours des 6 mois qui suivent.
2 En cas de naissance multiple, le congé est équivalent à 3 semaines de
temps de travail.
3 Il peut être pris sous forme de semaines ou de journées, d’entente avec le
supérieur hiérarchique et en tenant compte des impératifs de l’unité
administrative ou de l’établissement scolaire.
4 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16j de la loi
fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
5 Le délai-cadre est suspendu pendant un congé en cas de décès de la mère
au sens de l’article 105a.
6 Le congé accordé à l’autre parent ne peut être cumulé avec un congé
d’adoption au sens de l’article 106.
Congé de l'autre
parent en cas de
décès de la mère
Art. 105a45) 1 En cas de décès de la mère durant les 14 semaines qui suivent
la naissance de l’enfant, l’autre parent au sens de l’article 105 a droit à un
congé payé de 16 semaines à prendre de manière ininterrompue.
2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, l’autre parent au sens de
l’article 105 a droit à un congé payé supplémentaire d’une durée équivalente
à celle de l’hospitalisation mais de 8 semaines au plus. L’article 16c, alinéa 3,
de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’applique par
analogie.
3 Le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16kbis de la loi fédérale sur
les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
Congé

## Art. 106 d'adoption {#art_106}

1 En cas de placement en vue d’adoption d’un enfant âgé de
moins de 12 ans révolus, l’employé peut bénéficier d’un congé payé de
16 semaines, à compter du jour d’accueil de l’enfant.
2 Si les deux parents sont des employés de l’Etat, un seul congé d’adoption
est octroyé. Un partage des 16 semaines de congé est possible entre eux.
3 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus par l’article 16u de la
loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
4 L’adoption d'un enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 264c,
alinéa 1, du Code civil suisse (CC)47), de même que l’adoption d’un enfant
placé dans une famille nourricière au sens de l’article 310, alinéa 1, CC, ne
donnent pas droit à un congé d’adoption.
Congé pour la
prise en charge
d’un enfant
gravement atteint
dans sa santé en
raison d’une
maladie ou d’un
accident
Art. 106a45) 1 L’employé qui a droit à une allocation de prise en charge au
sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de
gain46) parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison
d’une maladie ou d’un accident a droit à un congé de prise en charge de
14 semaines au plus.
2 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16p de la loi
fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
3 Il peut être pris en une seule fois ou sous forme de journées entières.
4 L’employé informe sans délai le Service des ressources humaines, le
Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire des
modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. Si les
deux parents exercent une activité lucrative, l’employé indique les modalités
du partage du congé.
Modalités
relatives aux
congés
Art. 106b45) 1 Les modalités prévues dans le présent article s’appliquent à
tous les congés prévus par les articles 102 à 106a.
2 Le congé est payé au prorata du taux d'occupation.
3 Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat.
4 Dans les cas où un délai-cadre est prévu par la loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain46), le solde de congé non pris au terme de ce
délai est réputé perdu.
SECTION 5 : Jours fériés
Jours fériés et

## Art. 107 ponts {#art_107}

1 L’employé bénéficie des jours fériés prévus par la loi sur les jours
fériés officiels et le repos dominical5).
2 Chaque année, le Service des ressources humaines établit l'horaire annuel
en mentionnant les jours fériés et les ponts.
SECTION 6 : Exercice d'une charge publique
Exercice d'une
charge publique

## Art. 108 a) Définition {#art_108}

1 Exerce une charge publique l’employé qui est membre d'un
législatif, d'un exécutif ou d'une commission d'une collectivité publique.
2 Est également considéré comme exercice d'une charge publique
l'accomplissement d'un mandat à caractère syndical (activité exercée au sein
d'un syndicat ou par mandat de celui-ci).
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement et le
Service de la formation postobligatoire tiennent un registre des charges
publiques de leurs employés respectifs.44)
b) Procédure
visant à
l'exercice d'une

## Art. 109 charge publique {#art_109}

1 L’employé qui entend exercer une charge publique en informe
sans délai le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement
ou le Service de la formation postobligatoire, au moyen d'une formule établie
à cet effet.
2 Dans les cas où la charge publique concernée pourrait se révéler
incompatible avec la fonction de l'intéressé, le service concerné transmet au
Gouvernement pour décision.
c) Interdiction ou
restriction de
l'exercice d'une

## Art. 110 charge publique {#art_110}

1 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de
travail, l’employé à cesser ou à restreindre dans une mesure adéquate
l'exercice d'une charge publique incompatible avec sa fonction.
2 L'exercice d'une charge publique est notamment incompatible avec la
fonction lorsque :
a) l'indépendance de l'employé en serait compromise;
b) l'employé se verrait confronté à des conflits d'intérêts;
c) la crédibilité de l'employé ou de l'administration en serait atteinte;
d) la pleine capacité de travail de l'employé ne serait plus assurée.
3 Sont réservées les dispositions en matière d'incompatibilités.
d) Demande de

## Art. 111 congés {#art_111}

1 L’employé qui entend bénéficier de congés pour l'exercice d'une
charge publique présente une demande dans ce sens auprès du Service des
ressources humaines, du Service de l’enseignement ou du Service de la
formation postobligatoire, au moyen d'une formule établie à cet effet.
2 Les services concernés statuent sur les demandes de leurs employés
respectifs après avoir obtenu le préavis du supérieur hiérarchique.
e) Utilisation du

## Art. 112 congé {#art_112}

1 Le temps de congé est destiné à permettre à l'intéressé de prendre
part à des séances ou d'effectuer des interventions qui ne peuvent être fixées
en-dehors des heures bloquées de l'horaire de travail ou du plan de service. Il
ne peut être utilisé pour des tâches telles que l’étude de dossiers, la rédaction
de correspondance et d'autres documents et l’établissement de factures.
2 Le temps de congé constitue la durée maximale mise à disposition de
l'intéressé. Il ne peut être utilisé qu'en fonction des besoins effectifs, dans les
limites prévues à l'alinéa 1.
f) Comptabilisation des
absences pour
l'exercice d'une

## Art. 113 charge publique {#art_113}

1 Les absences au titre de congé pour l'exercice d'une charge
publique comptent comme temps de travail.
2 Les absences découlant de l'exercice d'une charge publique et dépassant le
nombre de jours octroyés par le Service des ressources humaines, le Service
de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire sont à
compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en
tant que congés non payés.44)
3 Si l'exercice d'une charge publique empiète sur un jour férié ou sur des
vacances, l’employé n'a droit à aucune compensation.
4 Les congés liés à l'exercice d'une charge publique sont relevés dans le
cadre du contrôle du temps de présence pour le personnel de l'administration
cantonale. Le cumul des heures de travail effectuées et du congé pour charge
publique ne peut dépasser l’horaire quotidien.45)
g) Congés non
payés et frais liés

## Art. 114 aux absences {#art_114}

Lorsque l’exercice d'une charge publique nécessite des absences
excédant le congé prévu à l’article 52 de la loi sur le personnel de l’Etat1),
l'intéressé peut bénéficier des possibilités suivantes, avec l'accord du
Gouvernement :
a) des congés non payés;
b) une réduction temporaire de son taux d'activité, avec une diminution de
salaire correspondante;
c) l'autorisation d'exercer sa charge en partie sur son temps de travail,
moyennant une restitution adéquate à l'Etat de la rémunération perçue
pour ladite charge.
h) Information
relative à

## Art. 115 l'absence {#art_115}

L'employé qui exerce une charge publique informe assez tôt son
supérieur hiérarchique de toute absence nécessitée par l'exercice de sa
tâche.
Chambres

## Art. 116 fédérales {#art_116}

1 L’employé élu à l'Assemblée fédérale bénéficie des congés payés
nécessaires aux séances plénières du Conseil auquel il appartient.
2 Pour les autres activités liées à cette charge, l'article 114 s'applique.
SECTION 7 : Congés non payés
Principe et
autorité

## Art. 117 compétente {#art_117}

1 L'employé qui désire suspendre son activité pour accepter une
mission d’intérêt général ou pour toute autre raison importante peut bénéficier
d'un congé non payé.
2 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire statue sur les demandes des
employés, après avoir obtenu le préavis du supérieur hiérarchique.44)

## Art. 118 Préavis {#art_118}

Sauf cas de force majeure, la demande de congé non payé doit
être présentée au moins un mois à l'avance pour une période d'un à quatorze
jours ouvrables, respectivement au moins trois mois à l'avance pour un congé
dont la durée excède quatorze jours.
Cotisations à la
Caisse de

## Art. 119 pensions {#art_119}

1 Pendant la durée du congé non payé, l'employé s'acquitte auprès
de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura du total de la
cotisation de risque (part de l'assuré et part de l'employeur).
2 Demeurent réservées les dispositions de la législation sur la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura.
SECTION 8 : Protection de la personnalité

## Art. 120 Principe {#art_120}

1 Tout comportement qui va à l'encontre de la volonté d'une
personne et qui est de nature à porter atteinte à sa dignité, à son intégrité
physique ou psychique ou qui l’empêche d’exercer sa fonction est interdit.
2 Sont notamment interdits le harcèlement sexuel et le harcèlement
psychologique.
Harcèlement
sexuel et

## Art. 121 psychologique {#art_121}

1 Est considéré comme harcèlement sexuel tout comportement
importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur
l'appartenance ou l’orientation sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la
personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces,
de promettre des avantages ou d'exercer des pressions de toute nature sur
une personne en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
2 Est considérée comme harcèlement psychologique toute attitude abusive
d'une ou de plusieurs personnes qui vise à agresser ou à mettre en état
d'infériorité une personne, de manière constante ou répétée.
Comportement
en cas d'atteinte
aux droits de la

## Art. 122 personnalité {#art_122}

1 La personne qui s'estime atteinte dans sa personnalité tente de
faire comprendre aux personnes qui l'importunent qu'elles doivent cesser. Au
besoin, elle peut en parler à son supérieur hiérarchique ou à ses collègues.
2 La personne qui s'estime atteinte dans sa personnalité peut en outre
s'adresser à un membre du groupe de confiance.
Groupe de

## Art. 123 confiance {#art_123}

1 Les prestations fournies par les membres du groupe de confiance
aux employés rencontrant des difficultés sur leur lieu de travail comprennent
en particulier l'écoute, le soutien, le conseil et l'appui ainsi que l'aide à la
résolution de conflit par la voie de la médiation.26)
2 Les membres du groupe de confiance exercent leur mandat en toute
indépendance.
Procédure de

## Art. 124 médiation {#art_124}

1 La personne qui se sent atteinte dans sa personnalité et souhaite
en référer au groupe de confiance prend contact avec l'un de ses membres
par simple appel, par message électronique ou par lettre.
2 Le membre saisi d'une demande entend la personne plaignante, seul ou
avec un autre membre. Avec l'accord de cette dernière, le membre du groupe
de confiance entend la personne mise en cause, seul ou avec un autre
membre.
3 En accord avec les intéressés, le membre du groupe de confiance tente une
médiation en vue de poursuivre la relation de travail dans un esprit de respect
durable et mutuel.
Issue de la
procédure de

## Art. 125 médiation {#art_125}

1 La médiation donne lieu à un procès-verbal mentionnant le résultat
de la procédure. Le procès-verbal est signé par les membres du groupe de
confiance concernés et par les parties et une copie est remise à ces
dernières.
2 Lorsque la médiation aboutit, un protocole d'accord est établi et mentionné
au procès-verbal. Les intéressés conviennent s'il y a lieu d'informer le
supérieur hiérarchique et de quelle manière.
3 …27)
Relations entre
le Service des
ressources
humaines et le
groupe de

## Art. 126 confiance {#art_126}

1 Le Service des ressources humaines peut solliciter en tout
temps les membres du groupe de confiance afin d'intervenir auprès
d'employés et offrir à ceux-ci leurs bons offices, les employés restant libres
d'accepter ou de refuser.
2 Avec l'accord des employés les ayant sollicités, les membres du groupe de
confiance peuvent communiquer au Service des ressources humaines les
médiations qui ont échoué et les situations qui, selon eux, nécessitent une
intervention. Ce dernier prend les mesures nécessaires.

## Art. 127 Confidentialité {#art_127}

Les membres du groupe de confiance et les personnes concernées
par la procédure de médiation gardent confidentielles les informations qu'ils
obtiennent dans l'exercice de leur tâche et durant les procédures de
médiation.

## Art. 128 Non-ingérence {#art_128}

1 Les membres du groupe de confiance s'abstiennent d'intervenir si
une procédure impliquant la personne plaignante est en cours auprès du
supérieur hiérarchique ou du Service des ressources humaines.
2 Lorsque la bonne marche de l'administration ou de l'école ne risque pas
d'être compromise, l'autorité compétente s'abstient d'intervenir par l'ouverture
d'une procédure tant et aussi longtemps qu'une procédure de médiation est
en cours.26)

## Art. 129 Sanctions {#art_129}

1 En cas de comportement violant les droits de la personnalité,
l'autorité d'engagement peut ouvrir une procédure de licenciement à
l'encontre de l'employé responsable.
2 Des faits de harcèlement avérés peuvent, selon leur fréquence, leur durée
ou leur gravité, constituer un motif justifié de licenciement.
3 Les résultats de la procédure, de même que les éventuelles mesures prises,
sont portés à la connaissance de la personne plaignante.
4 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne
plaignante contre la personne mise en cause.
Dénonciation

## Art. 130 calomnieuse {#art_130}

1 L'autorité d'engagement peut ouvrir une procédure de licenciement
à l'encontre d'un employé qui dénonce une personne qu'il savait innocente ou
sans motif sérieux.
2 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne
soupçonnée injustement de harcèlement contre l'auteur de la dénonciation.
Protection contre
les menaces et
assistance

## Art. 131 juridique {#art_131}

1 L’employé qui fait l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation pénale
ou qui est menacé d'une telle action concernant des infractions qui auraient
été commises dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de tiers peut obtenir
une assistance juridique. Il en est de même si la défense adéquate d’un
employé, menacé ou agressé injustement, nécessite que celui-ci intente une
action en justice.
2 L'employé qui entend bénéficier d'une assistance juridique adresse une
requête dans ce sens au Service des ressources humaines, à l'intention du
Gouvernement.
3 Si le bénéficiaire de l'assistance juridique est reconnu coupable et a violé
intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de service, les frais
d’assistance sont mis totalement ou partiellement à sa charge. Le
Gouvernement décide.
Service d'aide et
de conseil aux
employés et

## Art. 132 supervision {#art_132}

1 Un service d'aide et de conseil d'ordre psychologique est à
disposition des employés qui rencontrent des problèmes sur leur lieu de
travail.
2 Le service d'aide et de conseil propose aux employés d'identifier et de
clarifier les problèmes particuliers liés aux administrés, aux élèves, aux
parents d'élèves et aux autorités, de prendre de la distance et de trouver des
solutions face aux difficultés quotidiennes (organisation, tensions,
découragement, lassitude, etc.).
3 Le Service des ressources humaines, sur requête spécifique ou collective
d'un service, peut mettre en place des mesures telles que la supervision
permettant à l'employé d'avoir un soutien professionnel et psychologique sur
le long terme.
SECTION 9 : Protection de la santé
Interdiction
générale de

## Art. 133 fumer {#art_133}

1 Il est interdit de fumer dans tous les espaces fermés accessibles
au public ou qui servent de lieu de travail au personnel de l'Etat, y compris
dans les établissements d'enseignement et les locaux où sont débitées des
boissons et de la nourriture, ainsi que dans les véhicules de service.
2 Les employés de l'Etat sont autorisés à sortir occasionnellement des
bâtiments et des établissements pour fumer, dans le cadre de leur temps de
pause au sens de l'article 66. Les chefs des unités administratives et les
directeurs des établissements scolaires peuvent décider de modalités
complémentaires.
3 Une réglementation spécifique demeure réservée.

## Art. 134 Prévention {#art_134}

1 Le Service des ressources humaines répond de la mise en œuvre
des mesures de santé et de sécurité au travail.
2 Un organe de coordination pour la promotion de la santé et de la sécurité au
travail dans l'administration cantonale et ses établissements scolaires est
désigné par le Gouvernement.
3 L'organe de coordination fonctionne au sens de la solution de branche
"Santé et Sécurité" des administrations cantonales et fédérales. Il est rattaché
au Service des ressources humaines.
4 Les chefs des unités administratives et les directeurs des établissements
scolaires sont tenus, au besoin, avec l'aide de spécialistes en matière de
santé et de sécurité au travail, de prendre ou de faire prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé du personnel ainsi que
des élèves et des étudiants.
5 Les employés de l'Etat sont tenus de collaborer à la mise en œuvre des
prescriptions sur l'hygiène, la protection de la santé et la prévention des
accidents et maladies professionnels.
6 Ils doivent, en particulier, utiliser les équipements individuels de protection et
employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever
ou de les modifier sans autorisation du supérieur hiérarchique.
7 Ils ont l'obligation de signaler immédiatement au supérieur hiérarchique les
anomalies et les défauts compromettant l'hygiène, la protection de la santé et
la sécurité qu'ils constatent.
Médecin du
travail et autres
spécialistes de la
santé et sécurité

## Art. 135 au travail {#art_135}

Le Service des ressources humaines peut mandater ponctuellement
un médecin du travail ou d'autres spécialistes pour des questions relatives à la
santé dans l'administration et les écoles.
SECTION 10 : Droit de grève
Exercice du droit

## Art. 136 de grève {#art_136}

En cas de préavis de grève, le Gouvernement désigne les secteurs
dans lesquels un service minimum doit être assuré ainsi que les moyens
nécessaires.
SECTION 11 : Formation continue et perfectionnement professionnel
pour le personnel de l'administration et les magistrats

## Art. 137 Principe {#art_137}

1 Les supérieurs hiérarchiques veillent au développement des
compétences de leurs employés et à leur perfectionnement.
2 Les employés veillent à maintenir à jour les connaissances et compétences
nécessaires à l'exécution de leur travail. Ils s'informent régulièrement de
l'évolution dans leur domaine d'activité.
3 Les employés maintiennent à jour leurs connaissances et compétences en
participant à des cours de formation ou de perfectionnement.
4 Le Service des ressources humaines veille à une utilisation équitable des
ressources consacrées en matière de formation au sein des différentes unités
administratives.

## Art. 138 Procédure {#art_138}

1 L'employé qui entend participer à un cours sollicite l'autorisation
préalable de son supérieur hiérarchique, au moyen de la formule établie par le
Service des ressources humaines, et transmet la demande à ce dernier.
2 Les chefs d'unité administrative et les magistrats requièrent le préavis du
chef du département auquel ils sont rattachés.
3 Le Service des ressources humaines statue sur les demandes pour
lesquelles les coûts totaux ne dépassent pas le montant prévu à l'article 9,
alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance concernant la délégation de compétences
financières50). Le département auquel est rattaché ce service statue sur les
demandes pour lesquelles les coûts totaux excèdent ce montant.48)
4 Une réglementation spécifique demeure réservée.

## Art. 139 Congés {#art_139}

1 L'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, accorde les congés
nécessaires au perfectionnement professionnel de ses employés pour les
formations reconnues.
2 Les congés peuvent être payés en totalité ou en partie, conformément aux
principes mentionnés à l'article 140. En règle générale, la part des congés
payés est proportionnelle à la participation aux frais de formation.
Répartition des
coûts entre
l'employeur et

## Art. 140 l'employé {#art_140}

1 L'Etat prend en charge intégralement les dépenses engendrées
par les cours indispensables à l’exercice de la fonction de l'employé.
2 L'Etat participe à raison de 75 % aux dépenses engendrées par les cours
présentant un intérêt prépondérant pour l'Etat.
3 L'Etat participe à raison de 50 % aux dépenses engendrées par les cours
présentant un intérêt tant pour l’employeur que pour l’employé.
4 Les cours ne présentant pas d’intérêt pour l’employeur sont supportés
intégralement par l'employé. L'employeur peut cependant accorder des
congés non payés dans la mesure où l'organisation du service le permet.
5 La prise en charge des dépenses engendrées par les cours n'a lieu qu'avec
l'accord de l'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, ou de l'unité
administrative si elle dispose de son propre budget de formation continue,
respectivement le département auquel elle est rattachée.48)
6 Le montant des cours est prélevé sur le budget de la formation continue. Les
frais de déplacement, repas et hébergement sont prélevés sur le budget de
l'unité administrative à laquelle est rattaché l'employé.49)
Dépenses prises
en charge
pour un
perfectionnement

## Art. 141 professionnel {#art_141}

1 Peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par
l'Etat :
a) les finances de cours;
b) les taxes d'examen;
c) les frais de déplacement, de repas et d'hébergement.
2 Les taxes d’examen sont prises en charge selon les mêmes modalités que
les finances de cours.
3 S'ils sont pris en charge, les frais de déplacement, de repas et
d’hébergement sont indemnisés à 100 % de la même manière que pour un
déplacement professionnel.

## Art. 142 Décompte {#art_142}

Les frais engendrés par des cours de perfectionnement et de
formation sont portés sur les décomptes de frais spécifiques.
Comptabilisation
du temps
consacré au
perfectionnement

## Art. 143 professionnel {#art_143}

Le temps consacré au perfectionnement professionnel, obligatoire
ou volontaire, est comptabilisé indépendamment du taux d’occupation à
raison de 8 heures 12 minutes par journée complète et de 4 heures 6 minutes
par demi-journée, quel que soit le lieu de la formation.
Obligation de

## Art. 144 rembourser {#art_144}

1 L’employé dont les coûts du perfectionnement professionnel ou de
formation continue atteignent 10'000 francs est tenu de s’engager à rester au
service de l'Etat, dès la fin de son perfectionnement professionnel et quelle
que soit l'issue de celui-ci. L'engagement de l'employé porte sur une durée
arrêtée en fonction des coûts engendrés par le perfectionnement comprenant
les dépenses et le salaire, avec les charges sociales, versé durant la
formation. L’échelle ci-dessous est applicable :
Dépenses prises en charge Durée obligatoire de l'emploi après la
formation
de 10'000 à 20'000 francs 12 mois
de 20'000 à 30'000 francs 24 mois
plus de 30'000 francs 36 mois.48)
2 En cas de départ anticipé, l’employé rembourse les frais engagés par
l’employeur proportionnellement à la durée de travail non effectuée.
3 L'employé qui interrompt son perfectionnement professionnel sans juste
motif est tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur.
4 L'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, peut renoncer totalement ou
partiellement au remboursement, lorsque le perfectionnement professionnel
ou l’activité professionnelle doit être interrompu pour des raisons impératives
(notamment un changement fondamental dans l’organisation familiale, une
maladie, un accident, une invalidité, un échec).
5 La décision par laquelle le perfectionnement professionnel est autorisé
précise les modalités de prise en charge et de remboursement en cas de
départ anticipé ou d’arrêt de la formation.

## Art. 145 Contrôle et suivi {#art_145}

Le Service des ressources humaines contrôle le respect des
décisions en matière de décompte de temps et, en collaboration avec la
Trésorerie générale, les décomptes de frais spécifiques.
SECTION 12 : Formation continue et perfectionnement professionnel
pour les enseignants28)

## Art. 146 Principe {#art_146}

1 Le Département de la formation, de la culture et des sports, le
Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire
peuvent astreindre les enseignants à suivre des cours de formation
continue.23)
2 Les enseignants veillent à maintenir à jour leurs connaissances et
compétences professionnelles sur les plans scientifique et pédagogique.
3 Ils participent, selon l'établissement où ils enseignent, aux cours de
formation continue et aux activités organisés ou reconnus par la Haute Ecole
Pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
(HEP-BEJUNE) et par la Haute école fédérale en formation professionnelle
(HEFP) ou par tout autre organisme habilité.28)
Période de

## Art. 147 formation {#art_147}

1 Les cours de formation continue à caractère obligatoire ont lieu en
principe par moitié sur le temps scolaire. Les enseignants peuvent être
appelés à consacrer une partie des vacances scolaires à leur formation.
2 Les cours de formation continue à caractère non obligatoire se déroulent en
dehors du temps scolaire.
Prise en charge
des frais
a) Pour les
enseignants de
la scolarité

## Art. 148 obligatoire {#art_148}

1 Les cours de formation continue pour les enseignants du niveau
de la scolarité obligatoire sont organisés par la HEP-BEJUNE et pris en
charge dans le cadre du budget de formation continue de cette dernière.
2 Les enseignants peuvent solliciter auprès de la HEP-BEJUNE une
subvention individuelle ou collective pour des projets de formation continue.
La demande, visée par le directeur du cercle scolaire, est confirmée par le
Service de l’enseignement.
b) Pour les
enseignants de
la scolarité
postobligatoire
Art. 148a38) 1 Les cours de formation continue pour les enseignants du
niveau de la scolarité postobligatoire sont organisés par le Service de la
formation postobligatoire et pris en charge dans le cadre du budget de
formation continue de ce dernier.
2 Les enseignants peuvent solliciter auprès du Service de la formation
postobligatoire une subvention individuelle ou collective pour des projets de
formation continue. La demande est visée par le directeur de la division.
Formation

## Art. 149 complémentaire {#art_149}

1 Le Département de la formation, de la culture et des sports peut
astreindre un enseignant engagé après une interruption d’activité de plus de
cinq ans à suivre une formation complémentaire.
2 Elle a lieu en totalité hors du temps scolaire. L'enseignant concerné ne reçoit
aucune indemnité.
3 Ce programme peut être décidé en tout temps, avant et durant toute la
première année de retour à l'enseignement.
Formations en
emploi
obligatoires
Art. 149a29) 1 Les formations en emploi qui sont obligatoires pour le
personnel enseignant au sens de la description de fonction font l'objet d'une
prise en charge financière totale par l'Etat.
2 Le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire,
statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux ne dépassent pas le
montant prévu à l'article 9, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance concernant la
délégation de compétences financières50). Le Département de la formation, de
la culture et des sports statue sur les demandes pour lesquelles les coûts
totaux excèdent ce montant. Les montants sont prélevés sur le budget de la
formation continue du service concerné.48)
3 Les dépenses prises en charge sont celles figurant à l'article 141, alinéa 1.
4 Les articles 142 et 144 s'appliquent par analogie.
5 Le Service de l'enseignement, respectivement le Service de la formation
postobligatoire, contrôle, en collaboration avec la Trésorerie générale, les
décomptes de frais spécifiques.
SECTION 13 : Certificat et attestation de travail
Certificat et
attestation de

## Art. 150 travail {#art_150}

Chaque employé de l'Etat peut demander en tout temps un certificat
de travail portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que
sur la qualité de ses prestations, sur son comportement et sur ses aptitudes,
ou une attestation de travail portant uniquement sur la nature et la durée des
rapports de service.

## Art. 151 Requête {#art_151}

1 Les employés de l'administration cantonale adressent leur requête
au Service des ressources humaines.
2 Les enseignants adressent leur demande de certificat à la direction de leur
cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire.
Lorsqu'ils requièrent une attestation, ils peuvent présenter leur demande
directement au Service de l'enseignement ou au Service de la formation
postobligatoire.23)

## Art. 152 Etablissement {#art_152}

1 Le Service des ressources humaines et le supérieur hiérarchique
ou le chef de l'unité administrative de l'employé préparent et signent
conjointement le certificat ou l'attestation.
2 Pour les enseignants, le certificat est préparé par la direction du cercle
scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire concernée
et transmis, avec leur signature, au Service de l'enseignement ou au Service
de la formation postobligatoire à fin de validation et de cosignature par le chef
de l'unité administrative concernée.23)
3 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire
établissent, en collaboration avec le Service des ressources humaines, les
certificats de travail et les attestations des membres des directions des écoles
ou des divisions du Service de la formation postobligatoire.23).
4 La requête est traitée dans un délai de 15 jours dans la mesure du possible
CHAPITRE VII : Mobilité interne et mutation

## Art. 153 Mobilité interne {#art_153}

1 Le Service des ressources humaines est responsable de la
mobilité interne.
2 La mobilité interne vise à aider les chefs des unités administratives et les
employés dans leurs démarches de recrutement et de changement de poste,
ainsi qu'en cas de mutation.
3 Le Service des ressources humaines collecte les dossiers des personnes
qui souhaitent changer d'orientation professionnelle ou dont le poste est
supprimé en vue de leur attribuer un nouveau poste.
Mutation
a) dans

## Art. 154 l'administration {#art_154}

1 En cas de mutation pour cause de suppression de poste, le dossier
de candidature de l'employé concerné est automatiquement proposé, avec
son accord, comme candidat à un poste ouvert pour lequel il satisfait aux
exigences.
2 Si le nouveau poste est de niveau équivalent et que son attribution
n'entraîne pas une augmentation de traitement, la mutation devient effective
dès que toutes les parties ont donné leur accord et qu'elle a été validée par
l'autorité d'engagement compétente.
b) dans

## Art. 155 l'enseignement {#art_155}

En cas de suppression de postes d'enseignant, en raison
notamment de la fermeture de classes, tout poste vacant d'un ordre
d'enseignement correspondant peut être proposé à l'enseignant concerné,
avant sa mise au concours.
Transferts pour

## Art. 156 les enseignants {#art_156}

1 Lorsque l’organisation de l’enseignement l’exige, le Service de
l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire peuvent transférer
leurs enseignants respectifs dans d'autres écoles ou lieux d'enseignement.23)
2 L'enseignant ainsi que les directions des cercles scolaires et les directions

## Art. 157 de divisions concernées sont préalablement entendus.42) {#art_157}

CHAPITRE VIII : Cessation des rapports de service
Résiliation d'un

## Art. 158 commun accord {#art_158}

En cas de résiliation d'un commun accord, le Service des
ressources humaines règle les modalités de la fin des rapports de service
pour les employés de l'administration cantonale, le Service de l’enseignement
et le Service de la formation postobligatoire pour les enseignants.

## Art. 159 Démission {#art_159}

La démission peut être adressée valablement :
a) pour les employés de l'administration cantonale, au Service des
ressources humaines;
b) pour les magistrats, au Parlement;
c)23) pour les enseignants en fonction de leur niveau d'enseignement, au
Service de l’enseignement ou au Service de la formation postobligatoire.
Modalités
relatives à la fin
des rapports de

## Art. 160 service {#art_160}

Lors de la cessation des rapports de service, le supérieur
hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines et le
Service de l'informatique, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce
qui concerne :
a) l'accès à la messagerie informatique de l'intéressé ou à tout autre outil
professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers;
b) l'accès téléphonique de l'intéressé, le blocage ou la déviation de cet
accès;
c) la restitution des clés par l'intéressé;
d) les modalités de libération du poste de travail et de la récupération des
affaires personnelles par l'intéressé.
Entretien de

## Art. 161 départ {#art_161}

1 A la fin des rapports de service, un entretien de départ a en
principe lieu avec l'intéressé.
2 L'entretien de départ est organisé par le Service des ressources humaines
ou, en cas de délégation, par le conseiller en matière de ressources humaines
de l'unité administrative concernée, pour les employés de l'administration
cantonale. Il est organisé par le Service de l’enseignement ou par le Service
de la formation postobligatoire ou, en cas de délégation, par la direction du
cercle scolaire ou de la division concernée, pour les enseignants.23)
3 L'entretien porte notamment sur les conditions de travail générales au sein
de l'unité administrative ou de l'école concernée.
4 Sur la base de l'entretien, l'autorité compétente détermine si des mesures
doivent être prises, notamment en matière d'organisation et de
fonctionnement de l'unité.
Suppléance pour
le personnel de
l'administration

## Art. 162 cantonale {#art_162}

1 En cas de vacance consécutive à la cessation des rapports de
service ou à une absence prolongée nécessitant une suppléance, le chef de
l'unité administrative ou le chef du département concerné, s'il s'agit de
suppléer à ce dernier, organise la suppléance. Au besoin, le concours du
Service des ressources humaines peut être requis.
2 En règle générale, une suppléance ne peut être organisée que si l'absence
du titulaire est d'au moins 30 jours civils et correspond au moins à un taux
d'activité de 50 %. Une indemnité de suppléance est versée dès le 1er jour de
suppléance, pour chaque mois entier ou entamé où la suppléance a été
exercée.
3 Lorsque la suppléance fait partie des attributions de l'intéressé, en qualité de
remplaçant ou d'adjoint, l'indemnité de suppléance est versée dès le 1er jour
du troisième mois d'exercice de la suppléance, pour chaque mois entier ou
entamé où la suppléance a été exercée.
4 L'indemnité de suppléance est fixée par le Service des ressources
humaines. Elle correspond à la différence, calculée sur la base de l'annuité 5,
entre la classe de traitement du suppléant et la classe de traitement de la
personne remplacée. L'indemnité est versée trimestriellement.
CHAPITRE IX : Application de la loi
SECTION 1 : Autorité de conciliation

## Art. 163 Président {#art_163}

1 Le président de l'autorité de conciliation doit être au bénéfice d'une
formation ou d'une expérience juridique, judiciaire ou en matière de
ressources humaines.
2 Il ne peut être choisi parmi les personnes soumises au statut du personnel
de l'Etat, ni parmi les députés et députés suppléants du Parlement.
Rémunération
du président et
des membres
de l'autorité de

## Art. 164 conciliation {#art_164}

1 Le président de l'autorité de conciliation est rétribué selon les
mêmes modalités que les juges suppléants du Tribunal cantonal,
conformément au décret concernant les indemnités journalières et de
déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux7).
2 Les membres de l'autorité de conciliation qui ne sont pas employés de l'Etat
sont rétribués selon les mêmes modalités que les assesseurs, conformément
au décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans
l'administration de la justice et des tribunaux7).
3 Les membres de l'autorité de conciliation qui sont employés de l'Etat
assument leur fonction durant leur temps de travail. Ils ne sont pas
indemnisés.

## Art. 165 Secrétariat {#art_165}

Le secrétariat de l'autorité de conciliation est assuré par le Service
des ressources humaines.
Objets soumis à

## Art. 166 l'autorité {#art_166}

1 Tous les litiges relevant de l'application de la loi sur le personnel
de l'Etat1) et de ses dispositions d'application, à l'exclusion des mesures
provisionnelles et des litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure
d'évaluation de fonction, peuvent faire l'objet d'une requête auprès de
l'autorité de conciliation.
2 Lorsqu'une décision a été rendue, la requête doit être adressée à l'autorité
de conciliation dans un délai de 30 jours. A défaut, la décision devient
exécutoire et ne peut plus être contestée ultérieurement.
3 Dans les cas où la voie de l'action administrative est ouverte, la requête peut
être adressée à l'autorité de conciliation tant que la prétention n'est pas
prescrite.
4 La procédure d'opposition est exclue.
Composition de

## Art. 167 l'autorité {#art_167}

1 L'autorité de conciliation siège à trois membres de manière
paritaire.
2 Le président désigne pour chaque cause les deux autres membres appelés
à siéger.

## Art. 168 Représentation {#art_168}

Les parties peuvent se faire assister d'une personne de leur choix
ou par un mandataire professionnel.
Procédure

## Art. 169 applicable {#art_169}

Le Code de procédure administrative8) s'applique à la procédure
devant l'autorité de conciliation.
Relation avec la
procédure de

## Art. 170 recours {#art_170}

Le dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation est la
condition préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des
instances de la juridiction administrative.

## Art. 171 Frais et dépens {#art_171}

1 La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite.
2 L'autorité de conciliation n'alloue pas de dépens.
SECTION 2 : Réseau en matière de ressources humaines

## Art. 172 Principe {#art_172}

1 Le Service des ressources humaines met en place un réseau
composé de correspondants et de conseillers en matière de ressources
humaines au sein des unités et des départements.
2 Il forme les personnes du réseau.
3 Il arrête des lignes directrices afin que la politique du personnel et la
législation soient appliquées de manière uniforme.
4 Il organise des rencontres régulières afin de faciliter la coordination des
activités en matière de ressources humaines et de politique du personnel.
Correspondants

## Art. 173 RH {#art_173}

Les correspondants en matière de ressources humaines ont
notamment les tâches suivantes :
a) informer les employés de leurs unités en leur fournissant des
renseignements généraux en matière de ressources humaines;
b) réaliser des tâches d'administration du personnel.

## Art. 174 Conseillers RH {#art_174}

Sous la responsabilité du chef de l'unité administrative, les
conseillers en matière de ressources humaines ont notamment les tâches
suivantes :
a) participer à la mise en œuvre de la politique du personnel;
b) veiller à l'application des processus de gestion des ressources humaines
au sein de leurs unités;
c) apporter des conseils en matière de ressources humaines;
d) fournir les informations utiles en matière de ressources humaines;
e) proposer toutes mesures pour prévenir et résoudre les conflits;
f) informer et soutenir les employés au sein de leurs unités.
SECTION 3 : Abus ou violation de la loi
Suspicions
d'abus ou de
violation de la

## Art. 175 législation {#art_175}

1 En cas de soupçons d'abus ou de violation de la législation sur le
personnel de l'Etat, le Service des ressources humaines peut, avec l'accord
du chef du département auquel il est rattaché ou sur demande de ce dernier,
procéder aux investigations nécessaires. Le chef du département concerné
est informé.
2 Le Gouvernement peut mandater le Service des ressources humaines, un
autre service ou un tiers afin d'effectuer une enquête ou un audit au sein
d'une unité administrative.
CHAPITRE X : Contribution facultative à la coordination des syndicats
de la fonction publique

## Art. 176 Principes {#art_176}

1 Le Service des ressources humaines prélève, sur le traitement du
mois de décembre, une contribution facultative annuelle de 25 francs pour les
employés en fonction à ce moment-là qui exercent une activité à plus de
50 %. Ce montant est reversé à la coordination des syndicats de la fonction
publique.
2 L'employé qui entend refuser de verser la contribution remplit une formule
établie par le Service des ressources humaines, au plus tard jusqu'à la fin du
mois d'octobre. Sauf révocation expresse, le refus est valable pour une durée
indéterminée.
3 Une information est communiquée à ce sujet aux employés de l'Etat.
CHAPITRE XI : Dispositions transitoires et finales
Programmes
d'allégement
liés à l'âge
a) Conventions
conclues avant le
1er août 2023

## Art. 177 {#art_177}

1 Pour les employés admis dans le programmes d'allégement lié à
l'âge avant le 1er août 2023, les conventions conclues avec le Service des
ressources humaines demeurent applicables jusqu'à la cessation des rapports
de service.
2 Les conventions ne peuvent pas être modifiées.
b) Demandes
déposées avant
le 1er août 2023
Art. 177a36) 1 Les demandes d'admission dans le programmes d'allégement
lié à l'âge déposées avant le 1er août 2023 en vue d'une entrée en vigueur au
plus tard le 1er février 2024 sont traitées conformément aux dispositions en
vigueur jusqu'au 31 juillet 2023.
2 Les conventions conclues ne peuvent pas être modifiées.
Congé payé
supplémentaire
pour l'année
Art. 177b43) 1 Un congé payé supplémentaire, équivalent à un jour de travail
au prorata du taux d'activité, est accordé au personnel de l'Etat le 22 juin
2026.
2 En principe, les écoles et l'administration cantonale sont fermées au public à
cette date. Les unités administratives tenues à des obligations de service
assurent un service minimum.
3 Le personnel en service le 22 juin 2026 récupère ce jour de congé payé,
d'entente avec le chef de service, jusqu'au 31 décembre 2026. Le congé payé
non pris à cette date est réputé perdu pour l'intéressé.
Art. 177c et 177d35)
Formations en
emploi
obligatoires des
enseignants
Art. 177e29) Les enseignants qui ont débuté une formation en emploi
obligatoire au sens de l'article 149a avant l'entrée en vigueur de cette
disposition peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses à
compter du 1er août 2022.
Réduction du
solde des heures
variables
Art. 177f34) 1 Le solde positif maximal des heures variables au sens de
l'article 61, alinéa 1, est réduit à trois semaines au 30 septembre 2024, puis à
deux semaines au 30 septembre 2025. En cas de dépassement des limites
précitées à ces dates, l'excédent est perdu pour l'intéressé.
2 L'employé planifie, d'entente avec son supérieur hiérarchique, les modalités
de compensation des heures variables. A défaut de planification, l'employé
peut être astreint par son supérieur hiérarchique à compenser les heures
variables, aux conditions fixées par ce dernier.
Modification de
l’ordonnance

## Art. 178 scolaire {#art_178}

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire9)
est modifiée comme il suit :
Articles 179 à 195
Article 196
Article 199
Abrogé
Article 204
Abrogé
Article 206
Abrogé
Articles 210 à 212
CHAPITRE VI du Titre cinquième (art. 213)
Modification de
l’ordonnance sur
les conditions

## Art. 179 d’engagement et {#art_179}

L'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les conditions d'engagement
et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles10) est modifiée
comme il suit :
de rémunération
des maîtres aux
écoles
professionnelles
TITRE
Ordonnance sur les conditions d'engagement et de rémunération des
maîtres du Centre jurassien d'enseignement et de formation
PREAMBULE
Article 1 
Abrogé
SECTION 2 (art. 4 à 10)
SECTION 3 (art. 11 à 12)
SECTION 4 (art. 13 à 18)
SECTION 5 (art. 19 à 22)
Articles 23 à 25
Article 26
Article 28
Article 29
Article 30
Article 32
Abrogé
Article 34
Article 37
Article 38
Articles 39 à 41
Articles 43 à 45
Clause

## Art. 180 abrogatoire {#art_180}

Sont abrogés :
1. l’ordonnance du 5 juillet 2011 relative à l’autorité de conciliation en
matière de personnel de l’Etat;
2. l’arrêté du 25 octobre 2011 concernant le congé de paternité en cas de
naissance ou d'adoption d'un enfant;
3. l'ordonnance du 18 août 1981 concernant les traitements, les vacances et
les fonctions accessoires autorisées du personnel de l'Etat;
4. la directive du 9 février 1999 relative aux congés payés octroyés aux
magistrats, fonctionnaires et employés assumant une charge publique
autre que celle de parlementaire fédéral ou cantonal;
5. l'ordonnance du 10 juin 1980 concernant le travail supplémentaire, le
travail de nuit et le travail accompli hors des jours ouvrables par le
personnel de l’Etat;
6. l'ordonnance du 1er février 1994 sur les mutations d’agents de
l’administration jurassienne;
7. les directives du 26 août 2008 concernant l'octroi de congés
extraordinaires pour l'exercice d'une activité sportive ou pour un congé
jeunesse;
8. les directives du 29 mai 2007 relatives au soutien en matière de formation
et de perfectionnement professionnels du personnel de l'Etat;
9. le règlement du 27 janvier 2004 concernant le repourvoiement et la
création de postes dans l'administration cantonale;
10. l’ordonnance du 13 septembre 2011 concernant la contribution facultative
à la coordination des syndicats de la fonction publique;
11. l'ordonnance du 1er septembre 1981 portant délégation des compétences
gouvernementales en matière de démission au chef du Service du
personnel;
12. l'ordonnance du 31 août 1982 fixant la compétence d’autoriser les
magistrats et fonctionnaires à déposer en justice;
13. la directive du 25 mai 2004 concernant la violation des droits de la
personnalité et en particulier le harcèlement sur le lieu de travail;
14. l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle;
15. l'ordonnance du 4 mars 1980 concernant le versement des allocations
familiales et pour enfants aux magistrats, fonctionnaires et employés
occupés à temps partiel.
Entrée en

## Art. 181 vigueur {#art_181}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Delémont, le 29 novembre 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 173.11
2) RSJU 172.111
3) RSJU 173.51
4) RSJU 410.252.5
5) RSJU 555.1
6) RSJU 173.461.111
7) RSJU 186.1
8) RSJU 175.1
9) RSJU 410.111
10) RSJU 413.254
11) Texte inséré dans ladite ordonnance
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 novembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 décembre 2013, en
vigueur depuis le 1er janvier 2014. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du
11 novembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
13) Introduit par l'article 14 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements du
personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411.01)
14) Nouvelle teneur selon l'article 14 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements
du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411.01)
15) Abrogé par l'article 14 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements du
personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411.01)
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1er décembre 2015, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le
1er août 2016
18) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
19) Abrogé(e)(s) par le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er août
20) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
21) RSJU 173.411
22) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2019, en vigueur depuis
le 15 juillet 2019
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2019, en vigueur depuis le
15 juillet 2019
24) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2019, en vigueur depuis le 15 juillet 2019
25) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
26) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin
27) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 4 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021
28) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 mai 2022, en vigueur depuis le
1er août 2022
29) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022
30) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 mars 2022, en vigueur depuis le
1er novembre 2022
31) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 mars 2022, en vigueur depuis le 1er novembre
32) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 15 mars 2022, en vigueur depuis le 1er novembre
33) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 août 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
34) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29 août 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
35) Abrogé(e)(s) par le ch. I de l'ordonnance du 13 février 2024, en vigueur depuis le 1er avril
36) Nouvelle teneur le ch. I de l'ordonnance du 13 février 2024, en vigueur depuis le 1er avril
37) Nouvelle teneur le ch. I de l'ordonnance du 26 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janvier
38) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janvier
39) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024
40) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2024, en vigueur depuis le
1er juin 2024
41) RSJU 170.41
42) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 août 2024, en vigueur depuis le
1er octobre 2024
43) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 1er octobre 2024, en vigueur depuis le
1er novembre 2024. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 septembre 2025,
en vigueur depuis le 1er novembre 2025
44) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1er juillet 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
45) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 1er juillet 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
46) RS 834.1
47) RS 210
48) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le
1er février 2026
49) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er février
50) RSJU 611.12
