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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)"
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provisions: 15
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement
(Convention BEJUNE).

## Art. 2 {#art_2}

Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire est
chargé de l'application de la convention.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2015.
2 L'arrêté du 5 mai 2009 portant adhésion de la République et Canton du Jura
à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais
d'enseignement (Convention BEJUNE) est abrogé.
Delémont, le 30 juin 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
412.96
Annexe
Convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les
contributions aux frais d’enseignement (Convention BEJUNE)
des 30 juin/6 juillet 2015
Le Conseil-exécutif du Canton de Berne,
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
conviennent de ce qui suit :
Champ
d'application
et objectifs
Article 1  1 La convention règle la contribution des cantons signataires
aux frais d’enseignement dans le domaine de la formation post-obligatoire, y
compris les transitions, à l'exclusion de la formation professionnelle
supérieure, des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes
écoles pédagogiques.
2 La convention contribue ainsi à :
a) proposer un grand choix de formation dans l'espace BEJUNE;
b) permettre aux personnes en formation de fréquenter les établissements
des cantons signataires sans subir de désavantages;
c) permettre aux cantons signataires d’utiliser de manière optimale leurs
établissements;
d) équilibrer la répartition des personnes en formation;
e) se concerter sur des formations nouvelles et renforcer la collaboration
intercantonale;
f) uniformiser les contributions aux frais d’enseignement ainsi que le mode
de calcul et de prélèvement desdites contributions.
3 Deux cantons signataires peuvent adopter des dispositions qui divergent de
celles de la présente convention.
Principes Art. 2 1 Pour pouvoir être admis dans un établissement d'un canton
signataire, la personne en formation doit :
a) remplir les conditions d’admission du canton de domicile;
b) remplir les conditions d’admission du canton de formation pour la
formation visée; et
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c) bénéficier, avant le début de la formation, d'une autorisation délivrée par le
canton de domicile.
2 Les élèves admis issus des cantons signataires bénéficient des mêmes
droits que ceux du canton siège, notamment en ce qui concerne la
composition des classes, la promotion, l’exclusion ainsi que les taxes de
scolarité, de cours et d’études. Les cantons signataires peuvent cependant
limiter l’admission des personnes en formation des autres cantons
signataires.
3 Les personnes en formation sont soumises à la législation scolaire du canton
de formation, notamment en ce qui concerne la promotion, l’exclusion et les
émoluments de formation.
4 En matière de bourse ou de mesures d’encouragement aux études, les
personnes en formation sont soumises à la législation de leur canton de
domicile.
Motifs Art. 3 1 Les cantons signataires peuvent verser des contributions aux frais
d’enseignement si :
a) la personne en formation bénéficie dans un canton signataire d’une offre
de formation qui n’a pas d’équivalent dans son canton de domicile;
b) le temps de déplacement de la personne en formation est notablement
raccourci, en tenant notamment compte de la distance et du régime des
transports publics, lorsqu’elle fréquente un établissement situé dans un
canton signataire;
c) la fréquentation d’un établissement situé dans un canton signataire est
rendue nécessaire pour des motifs personnels impérieux dûment avérés.
2 Ils peuvent en outre verser des contributions aux frais d’enseignement si la
fréquentation d’un établissement situé dans un canton signataire permet à la
personne en formation de concilier de manière manifestement plus aisée sa
formation scolaire avec les exigences d’une pratique artistique, musicale ou
sportive de haut niveau. Ces contributions sont versées au plus tard jusqu’à la
fin du semestre au cours duquel le motif a disparu.

## Art. 4 Canton débiteur {#art_4}

1 S'agissant de l'enseignement professionnel en formation duale, le
canton débiteur est le canton qui a validé le contrat d'apprentissage. Celui-ci
décide de l'affectation d'un apprenti ou d'une apprentie dans une école
professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le
canton siège de ladite école, et les inscriptions se font conformément à la
procédure en vigueur dans ce dernier.
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2 S'agissant des autres formations régies par la présente convention, le
canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.
3 Est réputé canton de domicile :
a) le canton d'origine pour les personnes en formation de nationalité suisse
dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère,
vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la
citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui
ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou
dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et
étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et
de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure
réservée;
d) le canton dans lequel les apprenties et apprentis majeurs ont résidé en
permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être
simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être
financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et
l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme
activités lucratives;
e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil
des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier
lieu.
Contributions
aux frais

## Art. 5 d'enseignement {#art_5}

1 L'annexe fixe les contributions aux frais d’enseignement sur la base
des tarifs définis dans la convention intercantonale réglant la fréquentation
d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (CIIP) et
l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation
professionnelle initiale (AEPr), moyennant une réduction de 35 %.
2 Les contributions aux frais d’enseignement sont fixées :
a) par type d’établissement; et
b) par semestre, par module ou par leçon.
3 Les contributions fixées dans l’annexe sont révisées et adaptées par les
cheffes ou chefs des départements concernés, au plus tard le 31 mai pour
l'année scolaire suivante..
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Traitement des
personnes en
formation n’ayant
pas reçu
l’autorisation de
fréquenter un

## Art. 6 établissement {#art_6}

1 Les cantons signataires demandent aux personnes en formation qui
n’ont pas reçu l’autorisation de fréquenter un établissement hors de leur
canton de domicile, en plus des émoluments de formation, un montant au
moins équivalent aux contributions aux frais d’enseignement conformément
aux conventions nationales ou de la Suisse romande.
2 La législation des cantons signataires est réservée.
Commission

## Art. 7 d'application {#art_7}

1 Une commission de trois à six membres est instituée pour veiller à
l’application de la convention.
2 Les membres de la commission sont désignés par les services ou offices
compétents des cantons signataires, à raison d’une représentation
équivalente par canton signataire.
3 Entre autres activités, la commission :
a) examine chaque année les modifications éventuelles de l'annexe;
b) propose les modifications susceptibles d’être apportées à la présente
convention et à son annexe;
c) édicte des recommandations pour l’application de la convention.
Dates

## Art. 8 déterminantes {#art_8}

Les dates déterminantes pour le calcul du nombre des personnes en
formation sont le 15 novembre et le 15 mai.
Contributions

## Art. 9 dues {#art_9}

Les contributions sont dues pour un semestre ou un module entier.
Demande et

## Art. 10 inscription {#art_10}

1 Les personnes en formation adressent leurs demandes de prise en
charge des contributions aux frais d’enseignement :
a) pour les gymnases et les écoles de culture générale, au service compétent
du canton de domicile avant l’inscription à l’établissement;
b) pour les autres formations, à l’établissement d’accueil qui la transmet pour
décision, avant le début de la formation, au service compétent du canton
de domicile.
2 Chaque canton signataire fixe la procédure d’application en tenant compte
des recommandations de la commission d’application.
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## Art. 11 Facture {#art_11}

Les factures sont établies deux fois par année, au plus tard le 30
novembre et le 31 mai, par les établissements ou les services compétents des
cantons signataires. Cette facture est payable dans les 30 jours.

## Art. 12 Dénonciation {#art_12}

La convention peut être dénoncée deux ans à l’avance pour le
31 juillet.
Maintien des

## Art. 13 obligations {#art_13}

Lorsqu’un canton signataire dénonce la convention, les obligations
qu’il avait contractées demeurent inchangées concernant des personnes se
trouvant en formation au moment de la dénonciation de la convention.
Abrogation et
dispositions

## Art. 14 transitoires {#art_14}

1 La convention des 5, 6 et 13 mai 2009 entre Berne, Jura et
Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention
BEJUNE) est abrogée.
2 Les obligations que les cantons signataires avaient contractées selon la
convention mentionnée à l'alinéa 1 demeurent inchangées pour les personnes
qui ont débuté leur formation avant le 1er août 2015, à l'exception des tarifs. A
partir de la rentrée 2015, les tarifs appliqués sont ceux figurant dans la
nouvelle annexe de l'année scolaire 2015/2016.
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

1 La présente convention entre en vigueur après décision des trois
cantons au début de l’année scolaire suivante, mais au plus tôt le 1er août
2015.
Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RSJU 412.11
