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title: "Arrêté concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève dans le cycle 1"
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provisions: 24
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# Arrêté concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève dans le cycle 1

## Article 1 Disposition générale {#art_1}

Le présent arrêté définit les modalités d’évaluation des
apprentissages de l'élève dans le premier cycle de la scolarité obligatoire
(années 1 à 4) et les critères de promotion au cycle 2 sous réserve des écoles
spécialisées et des institutions avec classe-s interne-s.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Evaluation {#art_2}

L'évaluation a deux fonctions que sont:
a) l'aide à l'apprentissage;
b) la reconnaissance des connaissances et des compétences.

## Art. 3 {#art_3}

1L'enseignant-e analyse et interprète les données recueillies sur les
apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école (observations,
traces écrites ou orales, etc.).
2Sur la base des informations recueillies, l'enseignant-e prend des décisions
pédagogiques pour favoriser la progression des apprentissages de l'élève.

## Art. 4 {#art_4}

1Les disciplines ou domaines disciplinaires (ci-après: les disciplines)
figurant dans le Plan d'études romand (ci-après: PER) sont évalués tout au long
du cycle 1.
FO 2014 No 21
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
4) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
Objet
Fonctions de
l'évaluation
Rôle de
l'enseignant-e
Les disciplines ou
domaines
disciplinaires
évalués
410.522
2L'autorité scolaire compétente, d'entente avec le service de l’enseignement
obligatoire (ci-après: le service), détermine les disciplines non évaluées dans
certaines situations particulières.

## Art. 5 {#art_5}

1Tout au long de l’année scolaire, l’enseignant-e consigne ses
observations au sens de l’article 3 en recueillant des traces significatives de
progressions des apprentissages de l’élève et en relevant les compétences
observées.
2À cet effet, dans le cadre des consignes du service, un document des acquis
de connaissances et de compétences ainsi qu’un ou des supports permettant
de recueillir les traces sont élaborés par l’enseignant-e selon sa sensibilité.
3Abrogé.
4Abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

1En fin d’année scolaire, le Département de la formation et des finances
organise des épreuves de référence pour les élèves de 3e et 4e années; ces
épreuves contribuent, entre autres moyens, à mesurer l’acquisition de
connaissances et de compétences.
2Les résultats de l’élève aux épreuves de référence sont communiqués aux
parents.

## Art. 7 {#art_7}

A partir de la 3e année, les disciplines suivantes font l’objet d’un code
de fin d’année inscrit dans le bulletin annuel:
a) français;
b) mathématiques;
c) sciences de la nature;
d) sciences humaines et sociales;
e) arts;
f) corps et mouvement;
g) médias, science informatique et usages.

## Art. 8 {#art_8}

1En fin de 3e année, la progression des apprentissages de l’élève fait
l’objet de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative.
2Ils signifient que l’élève:
A: progresse facilement dans ses apprentissages;
B: progresse dans ses apprentissages de manière satisfaisante;
C: progresse dans ses apprentissages avec un peu de difficulté;
D: progresse dans ses apprentissages avec beaucoup de difficulté.
5) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018
6) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
7) Teneur selon A du 17 août 2022 (FO 2022 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2022-
2023 et A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au début de l’année scolaire 2023-2024
Modalités
d'évaluation
Epreuves de
référence
Codes-principe
Codes en fin de 3e
année – évaluation
formative
410.522

## Art. 9 {#art_9}

1En fin de 4e année, les apprentissages de l’élève font l’objet de codes
sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur certificative.
2Ils signifient que les apprentissages de l’élève:
A: dépassent les attentes de fin de cycle;
B: répondent aux attentes de fin de cycle;
C: répondent dans leur majeure partie aux attentes de fin de cycle;
D: ne répondent pas aux attentes de fin de cycle.

## Art. 10 {#art_10}

Pour l’élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du
corps enseignant-e et de direction concernés doivent tenir compte, dans
l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont
il bénéficie selon les dispositions cantonales en vigueur.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Parcours de l'élève dans le cycle 1 {#art_11}

1Le cycle 1 s'effectue en principe en quatre ans.
2Dans des cas exceptionnels, lorsque les intérêts de l’élève le commandent,
l’élève peut effectuer le cycle 1 en trois ou cinq ans.
3La décision de prolonger le cycle 1 d'un an se prend, sauf cas particulier, après
les quatre premières années de la scolarité.
CHAPITRE 4

## Art. 12 Décision en fin de cycle 1 {#art_12}

1Au terme du cycle 1, l’élève est promu, est promu par dérogation ou
est non promu au cycle 2.
2Les élèves, relevant de l'enseignement spécialisé, peuvent être mis au bénéfice
d'un passage sans promotion au cycle 2.

## Art. 13 {#art_13}

1La promotion d'un élève lui permet d'accéder à l’enseignement du
cycle 2.
2La promotion par dérogation permet à un élève ne répondant pas aux
conditions de promotion d'accéder aux apprentissages du cycle 2.
3Le passage au cycle 2 permet à certains élèves, relevant de l'enseignement
spécialisé, de poursuivre leur scolarité dans le prochain cycle tout en bénéficiant
des apprentissages qui leur sont appropriés.

## Art. 14 {#art_14}

1La promotion de 4e en 5e année est soumise à l’obtention du code A,
B ou C dans cinq disciplines au moins parmi les sept disciplines évaluées par
un code.
2Le code D en français ou en mathématiques entraîne la non-promotion.
8) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
9) Teneur selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au début de l’année scolaire 2023-
Codes en fin de 4e
année – évaluation
certificative
Élève ayant des
besoins éducatifs
particuliers
Durée
Principes
Définitions
Conditions de
promotion
410.522

## Art. 15 {#art_15}

1Au terme du cycle 1, l’autorité scolaire compétente décide, sur
proposition de l'enseignant-e, de la promotion ou de la non-promotion des
élèves.
2Avant toute décision de non-promotion, l’enseignant-e prend contact avec les
représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien
personnel.

## Art. 16 {#art_16}

1Au terme du cycle 1, en dérogation des conditions de promotion
précitées, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas
particuliers suivants:
a) un élève non francophone scolarisé dans le canton depuis une durée
inférieure à deux ans;
b) un élève ayant des besoins éducatifs particuliers se trouvant en situation de
non-promotion à cause de sa problématique particulière.
2Lorsque les intérêts de l’élève le commandent et sous réserve de l’autorisation
du service, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles
prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.
3L’autorité scolaire compétente décide, sur proposition de l'enseignant-e, d'une
promotion par dérogation d’un élève.

## Art. 17 {#art_17}

1Les élèves relevant de l'enseignement spécialisé bénéficiant d'un
programme individualisé pour l'ensemble des disciplines poursuivent leur
scolarité dans le cycle 2 tout en suivant des apprentissages qui leur sont
appropriés.
2L’autorité scolaire compétente décide, après consultation du service, du
passage d'un élève.
CHAPITRE 5

## Art. 18 Communication avec les parents {#art_18}

1Une séance de parents est organisée avant les vacances
d'automne.
2Au cours de celle-ci, les modalités de l'évaluation des apprentissages sont
présentées aux parents; ceux-ci sont informés qu’ils peuvent consulter, sur
demande à l’enseignant-e, les supports contenant les traces significatives des
progressions des apprentissages de leur enfant.

## Art. 19 {#art_19}

1L’enseignant-e rencontre les parents de l’élève au moins une fois
par année, en principe entre les mois de janvier et de mai, afin de les informer
de l’état de la progression des apprentissages de leur enfant.
10) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
11) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
12) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018
13) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018
Décision de
promotion ou de
non-promotion
Décision de
promotion par
dérogation
Passage au cycle
Séance des
parents
Entretien
d'évaluation:
principe et
organisation
410.522
2Pour expliquer la progression des apprentissages, l’enseignant-e se
base:
a) en 1ère année, sur les traces significatives des progressions des
apprentissages récoltées et le document officiel « Activités et
apprentissages»;
b) de la 2e à la 4e année, sur les traces significatives des progressions des
apprentissages récoltées et sur les documents officiels «Activités et
apprentissages» et «Evaluation-bilan».

## Art. 20 {#art_20}

1Afin d’harmoniser la forme de l’évaluation et sa communication, le
service édite les supports cantonaux que sont le document "Activités et
apprentissages", le document "Evaluation-bilan" et le bulletin scolaire contenant
les documents de fin d’année.
2Les supports cantonaux précités constituent des documents officiels dont
l’utilisation est obligatoire.
3Leur forme et leur structure sont définies par le service.

## Art. 21 {#art_21}



## Art. 22 {#art_22}

1Le bulletin scolaire est remis à l'élève lors de son entrée dans l'école
publique neuchâteloise.
2Il suit l'élève tout au long de la scolarité obligatoire.
3Au terme de la 1ère et de la 2e année, un feuillet attestant en principe de la
poursuite de scolarité de l'élève dans l'année suivante est inséré dans le bulletin
scolaire.
4Au terme de la 3e et de la 4e année, un feuillet attestant des codes A, B, C ou D
pour chaque discipline concernée est inséré dans le bulletin scolaire.
5Au terme de la 4e année, le bulletin scolaire indique si l’élève est promu, promu
par dérogation, non promu ou s’il passe au cycle 2.
6Les résultats scolaires relatifs à un cours de langue et de culture d’origine
peuvent être insérés dans le bulletin scolaire.
CHAPITRE 6

## Art. 23 Dispositions transitoires et finales {#art_23}



## Art. 24 {#art_24}

1Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée d'août de l'année
scolaire 2014-2015.
14) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
15) Abrogé par A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
16) Abrogé par A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
Documents
officiels
Entrée en vigueur
et publication
410.522
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
