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title: "LOI sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie"
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provisions: 23
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# LOI sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie

## Art. 1 Chapitre I But et prestations {#art_1}

Constitution
1 Sous le nom de "Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers
machines, électrotechnique et métallurgie (MEM)" (ci-après : la Fondation), il est créé une fondation de
droit public, dont les buts sont d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée sous la
surveillance de l'Etat.
2 Le fonctionnement de la Fondation est fixé par le Conseil d'Etat par voie de règlement [C] . Sa fortune
est indépendante de celle de l'Etat.

## Art. 2 {#art_2}

Buts de la Fondation
1 La Fondation fournit une aide financière aux entreprises pour leurs initiatives ne bénéficiant pas du
soutien financier de l'Etat conformément aux articles 81 et suivants de la loi sur la formation
professionnelle [B] . Elle a notamment pour buts de :
a. valoriser et développer la formation et le perfectionnement professionnels de façon à assurer
l'expansion de la place industrielle vaudoise;
b. fournir un soutien financier aux centres interprofessionnels et interentreprises de formation
professionnelle et de formation continue;
c. promouvoir la formation continue;
d. répartir la charge liée à la formation d'apprentis entre toutes les entreprises;
e. promouvoir et soutenir la formation duale;
f. encourager les entreprises qui forment des apprentis;
g. encourager les actions novatrices dans le domaine de la formation et du perfectionnement
professionnels;
h. encourager la collaboration entre les entreprises et les écoles professionnelles.

## Art. 3 [B] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01) {#art_3}

Prestations de la Fondation
1 La Fondation peut notamment :
a. prendre en charge tout ou partie des frais liés aux cours d'introduction et de formation longue pour
les apprentis, dispensés dans un centre de formation vaudois, privé, interentreprises et
interprofessionnel, gérés par une association patronale ou syndicale;
b. participer aux frais liés aux actions de coordination entre les formations;
c. participer aux frais de matériel pour les examens de fin d'apprentissage;
d. participer aux frais de perfectionnement des experts aux examens;
e. participer aux frais d'organisation des cours de préparation à l'examen des personnes sans
formation;
f. participer aux frais de formation des commissaires d'apprentissage;
g. participer aux frais de cours pour maîtres d'apprentissage;
h. participer à la promotion et au développement de la formation professionnelle;
i. soutenir les actions documentaires en matière d'orientation professionnelle;
j. soutenir des actions collectives et spécifiques de perfectionnement ou de formation professionnels;
k. allouer une indemnité forfaitaire lors de l'engagement de chaque apprenti.

## Art. 4 Chapitre II Ressources {#art_4}

Capital de dotation et ressources
1 Le capital de dotation de la Fondation est constitué d'un versement de Fr. 20'000.- du Fonds paritaire
de la métallurgie vaudoise. Ce capital est aliénable aux fins des objectifs de la Fondation.
2 La Fondation est alimentée par une contribution versée par les entreprises assujetties conformément
à l'article 5, par les intérêts du capital, par des dons, legs et subsides.

## Art. 5 {#art_5}

Entreprises assujetties de manière obligatoire
1 Sont assujetties les entreprises ayant leur siège dans le Canton de Vaud, ainsi que les succursales
vaudoises d'entreprises ayant leur siège hors du canton, occupant du personnel et dont l'activité
principale s'exerce dans les secteurs industriels suivants : fabrication d'articles en caoutchouc et
matières plastiques (NOGA 25), métallurgie (NOGA 27), travail des métaux (NOGA 28), fabrication de
machines et d'équipements (NOGA 29), fabrication de machines de bureau, ordinateurs et autres
équipements informatiques (NOGA 30) fabrication de machines et d'appareils électriques (NOGA 31),
fabrication d'équipements de radio-télévisions de com-munication (NOGA 32), fabrication
d'instruments médicaux et d'instruments de précision et d'optique (NOGA 33).
2 Les entreprises assujetties exerçant une partie importante de leur activité, représentant au moins 40%
du chiffre d'affaires annuel en dehors des secteurs précités peuvent soustraire le pourcentage
correspondant de la masse salariale totale.

## Art. 6 {#art_6}

Entreprises assujetties de manière facultative
1 Sur demande des entreprises dont l'activité principale s'exerce hors des secteurs cités à l'article 5, le
Conseil de fondation peut soumettre tout ou partie de leur masse salariale à la contribution prévue à
l'article 4, alinéa 2, si elles emploient du personnel formé dans les métiers MEM et moyennant l'accord
préalable des employés concernés ou des commissions du personnel. La demande peut être refusée
par le Conseil de fondation lorsque les contributions réciproques des parties ne sont pas jugées
équilibrées.
2 Le montant de la contribution est supporté en partie par les employeurs et en partie par les employés,
conformément aux modalités fixées par le Conseil d'Etat par voie de règlement [C] .

## Art. 7 {#art_7}

Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution est fixé chaque année par le Conseil d'Etat en pour cent de la masse
salariale AVS de chaque entreprise assujettie. Le montant ainsi arrêté ne doit pas dépasser le 5‰ de la
masse salariale annuelle de chaque entreprise.

## Art. 8 {#art_8}

Obligation de renseigner de l'employeur
1 L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires à l'assujettissement, à la fixation et à la
perception de la contribution.

## Art. 9 {#art_9}

Organe de perception
1 La contribution est perçue par l'administrateur de la Fondation, qui peut solliciter les caisses de
compensation pour les allocations familiales, au sens de la loi sur les allocations familiales[D], pour
obtenir tout renseignement permettant de déterminer la masse salariale des entreprises. Les caisses
ont l'obligation de renseigner.
2 A défaut de caisse compétente dans le canton, l'employeur est tenu de donner une procuration à sa
caisse AVS en vue de l'autoriser à renseigner la Fondation.
3 Les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés sur le capital de la Fondation
sont fixées dans le règlement [C] .
[D] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

## Art. 10 {#art_10}

Exemption et restitution
1 Les conditions d'exemption et de restitution sont fixées par le Conseil d'Etat par voie de règlement [C] .

## Art. 11 {#art_11}

Couverture des frais de perception
1 Les frais administratifs liés à la perception de la taxe sont inclus dans la contribution. Le règlement
fixe les modalités [C] .

## Art. 12 Chapitre III Organisation {#art_12}

Organes
1 Les organes de la Fondation sont :
a. le Conseil de fondation;
b. l'administrateur;
c. l'organe de révision externe.

## Art. 13 {#art_13}

Conseil de fondation
1 Le Conseil de fondation est l'organe paritaire de décision et de gestion de la Fondation. Il est nommé
pour 5 ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des associations patronales et syndicales
représentatives des secteurs industriels concernés.

## Art. 14 {#art_14}

Administrateur
1 L'administrateur est l'organe chargé de la gestion administrative et financière de la Fondation. Il est
désigné par le Conseil de fondation.

## Art. 15 {#art_15}

Organe de révision externe
1 L'organe de révision externe est nommé par le Conseil d'Etat. Le rapport de cet organe, les comptes
annuels d'exploitation et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat.

## Art. 16 {#art_16}

Compétences
a) Conseil de fondation
1 Le Conseil de fondation est compétent pour :
a. décider de l'assujettissement des entreprises, conformément aux articles 5 et 6;
b. statuer sur les demandes de soutien financier au sens de l'article 20;
c. ratifier le budget de la Fondation;
d. proposer au Conseil d'Etat le montant de la contribution versée conformément à l'article 7;
e. s'assurer de l'affectation correcte des sommes allouées, en application de l'article 21;
f. remettre, à la fin de chaque exercice, son rapport de gestion, les comptes avec pièces justificatives
et le rapport de l'organe de révision au Service de la formation professionnelle;
g. édicter des directives d'application sur les objets relevant de sa compétence exclusive;
h. statuer sur les demandes d'exemption et de restitution conformément à l'article 10;
i. décider, le cas échéant, du versement et du montant de l'allocation forfaitaire à l'engagement d'un
apprenti;
j. rendre les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige,
après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul;
k. ouvrir action à l'encontre d'une entreprise ne respectant pas la présente loi ou son règlement
d'exécution[C].
Art. 17 b) administrateur
1 L'administrateur est compétent pour :
a. procéder à l'encaissement de la contribution;
b. solliciter de la part des caisses d'allocations familiales et des caisses AVS les renseignements
nécessaires à l'application de la loi;
c. adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites;
d. procéder au recouvrement des créances.

## Art. 18 {#art_18}

Voie de droit et force exécutoire 1, 2
1 Les décisions du Conseil de fondation rendues en application de l'article 16, lettres a), b), h), i) et j)
peuvent faire l'objet d'un recours au département en charge de la formation[E].
2 La loi sur la procédure administrative [F] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente
loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
3 …
4 …
[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 19 Chapitre IV Soutien financier {#art_19}

Bénéficiaires potentiels
1 Les associations, groupements d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt constitués en
vue d'actions spécifiques dans le domaine de la formation professionnelle ou de la formation continue,
peuvent solliciter le soutien de la Fondation.
2 La Fondation peut aussi soutenir financièrement des mesures prises par des entreprises
individuelles.

## Art. 20 {#art_20}

Examen et traitement des demandes
1 Les demandes de soutien financier sont adressées au Conseil de fondation qui statue à leur sujet et
communique sa décision par écrit.

## Art. 21 {#art_21}

Conditions d'octroi du soutien financier
1 Les conditions d'octroi du soutien financier sont fixées par le Conseil d'Etat par voie de règlement [C] .
1 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
2 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

## Art. 22 Chapitre V Dispositions finales {#art_22}

Disposition pénale
1 L'entreprise qui contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution [C] , soit notamment :
a. celle qui élude ou tente d'éluder le paiement de ses contributions;
b. celle qui fournit sciemment des renseignements faux ou incomplets ou refuse d'en fournir;
est passible d'amende, jusqu'à concurrence du double du montant de la contribution due.
2 Les critères qui déterminent le montant de l'amende sont fixés par le Conseil d'Etat par voie de
règlement.

## Art. 23 {#art_23}

En cas de dissolution de la Fondation
1 En cas de dissolution de la Fondation, l'avoir de la Fondation sera affecté à une institution
poursuivant des buts analogues ou compatibles avec ceux fixés dans la présente loi.

## Art. 24 {#art_24}

Exécution de la loi
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
