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title: "Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte"
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provisions: 27
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# Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi vise à régler l'organisation et le
fonctionnement de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après :
"l'autorité de protection").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Autorité de

## Art. 3 protection {#art_3}

1 L'autorité de protection est une autorité administrative rattachée à un
département de l'administration cantonale.6)
2 Elle agit de manière indépendante.

## Art. 4 Composition {#art_4}

L'autorité de protection est composée de membres permanents
professionnels et de membres non permanents provenant de différentes
professions déployant une activité en matière de protection de l'enfant et de
l'adulte.
Membres

## Art. 5 permanents {#art_5}

1 Les membres permanents comprennent au moins un juriste, un
travailleur social et un psychologue. Le Gouvernement peut prévoir d'autres
professions.6)
2 Ils sont engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le
personnel de l'Etat3).
Suppléants Art. 5a7) Le département auquel est rattachée l'autorité de protection peut
désigner, parmi le personnel de cette dernière, un ou plusieurs membres
suppléants en cas d'empêchement prolongé d'un membre permanent ou en
vue d'assurer le bon fonctionnement de l'autorité.
Membres non

## Art. 6 permanents {#art_6}

1 Les membres non permanents comprennent notamment un médecin
généraliste ou un pédiatre, un psychiatre et une personne du domaine
financier ou fiduciaire.
2 Ils sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Leur
mandat est renouvelable.

## Art. 7 Organisation {#art_7}

1 L'autorité de protection est présidée par le membre permanent juriste.
2 Les autres membres permanents assument la fonction de vice-président.6)

## Art. 8 Services d'appui {#art_8}

1 L'autorité de protection dispose d'un secrétariat, de travailleurs
sociaux, de contrôleurs de comptes et de ressources en matière juridique.
2 Le Gouvernement arrête la dotation en personnel de l'autorité de protection.
Siège et

## Art. 9 audiences {#art_9}

1 L'autorité de protection a son siège à Delémont.
2 Elle peut tenir ses audiences dans les quatre districts, en fonction des
affaires à traiter.11)
Attributions de

## Art. 10 l'autorité {#art_10}

1 L'autorité de protection exerce toutes les attributions incombant à
l'autorité de protection de l'adulte et à l'autorité de protection de l'enfant en
vertu de la législation fédérale.
2 Elle a en outre les attributions suivantes :
a) elle pourvoit à la garde, en lieu sûr, des titres, objets de valeur, documents
importants et autres objets semblables des personnes protégées;
b) elle veille à ce que l'argent comptant des personnes protégées soit placé
de manière sûre et rémunératrice;
c) elle tient le registre des tutelles, des curatelles et des mesures de
placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de
tutelle et de curatelle;
d) elle est habilitée à demander la déclaration d'absence dans le cas de
l'article 550 du Code civil suisse1);
e) elle accomplit toute autre tâche qui lui est dévolue par la législation.
Fonctionnement
de l'autorité

## Art. 11 a) Collégialité {#art_11}

1 L'autorité de protection prend ses décisions de manière collégiale,
dans une composition de trois membres comprenant son président ou un
vice-président.
2 Lorsqu'une audience n'est pas nécessaire, elle peut statuer par voie de
circulation.
b) Compétences

## Art. 12 du président {#art_12}

1 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral, le
président de l'autorité de protection ou, en cas d'empêchement de ce dernier,
un vice-président, peut statuer ou agir seul dans les cas suivants :
1. mesures provisonnelles et superprovisionnelles (art. 445, al. 1 et 2, CC)
et toutes autres mesures urgentes lorsqu'il n'est pas possible de réunir à
temps l'autorité collégiale;
2. dépôt d'une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale
auprès du tribunal compétent en matière de divorce ou de séparation
(art. 134, al. 1, CC);
3. attribution de l'autorité parentale et de la garde et approbation de
conventions relatives aux contributions d'entretien, en cas d'accord des
parents (art. 134, al. 3, 287, al. 1 et 2, et 288, al. 2, ch. 1, CC);
4. consentement à l'adoption d'un enfant sous tutelle (art. 265, al. 3, CC);
5. enregistrement du consentement à l'adoption à donner par le père et la
mère (art. 265a, al. 2, CC);
6. nomination d'un tuteur à l'enfant (art. 298, al. 3, et 327a CC);
7. enregistrement de la déclaration commune d'autorité parentale conjointe
(art. 298a, al. 4, CC);
8. nomination d'un curateur à l'enfant en exécution d'une décision du juge
civil (art. 315a, al. 1, CC);
9. octroi de l'autorisation de placer un enfant auprès de parents nourriciers
et organisation de la surveillance de l'enfant (art. 316, al. 1, CC);
10. décisions ordonnant la remise périodique de comptes et de rapports
relatifs aux biens de l'enfant (art. 318, al. 3, et 322, al. 2, CC);
11. octroi de l'autorisation d'opérer des prélèvements sur les biens de
l'enfant (art. 320, al. 2, CC);
12. prise des mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art.
324, al. 1 et 2, CC);
13. prise des mesures nécessaires pour protéger les intérêts du mandant et
décision donnant des instructions au mandataire pour cause
d'inaptitude, lui ordonnant la remise périodique de comptes et de
rapports ou lui retirant ses pouvoirs en tout ou en partie (art. 368 CC);
14. octroi du consentement requis pour les actes juridiques relevant de
l'administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3, CC);
15. désignation de la personne habilitée à représenter une personne
incapable de discernement dans le cadre de mesures médicales (art.
381, al. 2, et art. 382, al. 3, CC);
16. octroi du consentement au curateur de prendre connaissance de la
correspondance de la personne protégée ou de pénétrer dans son
logement (art. 391, al. 3, CC);
17. nomination d'un curateur, en dehors de l'institution ou de l'adaptation de
la mesure de protection (art. 400, al. 1, CC), ou d'un curateur substitut
(art. 403, al. 1, CC);
18. intervention directe de l'autorité de protection en cas d'empêchement du
curateur ou de conflit d'intérêts (art. 403, al. 1, CC);
19. approbation des inventaires et décisions relatives à l'établissement d'un
inventaire public (art. 405, al. 2 et 3, CC);
20. autorisation de déroger au devoir de garder le secret (art. 413, al. 2,
CC);
21. approbation ou refus des rapports et des comptes périodiques et finaux
et, le cas échéant, prise des mesures propres à sauvegarder les intérêts
de la personne concernée (art. 415 et 425, al. 2, CC);
22. consentements aux actes mentionnés aux articles 416, alinéas 1 et 3, et
417 du Code civil suisse1);
23. décisions relatives à la libération d'un curateur (art. 421, 422 et 423 CC);
24. dispense donnée au curateur professionnel de remettre un rapport et
des comptes finaux, en cas de cessation de ses rapports de travail (art.
425, al. 1, CC);
25. demande relative au transfert de la compétence en cas de changement
de domicile (art. 442, al. 5, CC) avec, le cas échéant, la nomination du
curateur;
26. examen de la compétence de l'autorité de protection et démarches y
relatives (art. 444 CC);
27. demandes à l'autorité compétente de levée du secret professionnel (art.
448, al. 2, CC);
28. refus de l'autorisation de consulter le dossier (art. 449b CC);
29. exécution des décisions de l'autorité de protection (art. 450g CC);
30. délivrance d'informations sur l'existence d'une mesure de protection à
l'égard d'une personne déterminée (art. 451, al. 2, CC);
31. requête en établissement d'un inventaire (art. 553, al. 1, ch. 3, CC);
32. dépôt d'une requête visant à faire représenter un enfant par un curateur
dans le cadre d'une procédure de droit matrimonial (art. 299, al. 2, lettre
b, du Code de procédure civile suisse, CPC8));
33. classement des requêtes et des signalements abusifs ou manifestement
mal fondés;
34. décisions relatives à la taxation d'honoraires des mandataires.
2 Le président ou le vice-président peut renoncer à sa compétence exclusive
au profit de l'autorité collégiale.

## Art. 13 Secrétariat {#art_13}

Le secrétariat assume les tâches ordinaires de secrétariat et de
gestion de l'autorité de protection en se conformant aux instructions des
membres de celle-ci. Il tient la comptabilité de cette autorité.
Travailleurs

## Art. 14 sociaux {#art_14}

Les travailleurs sociaux employés à l'autorité de protection procèdent
notamment aux évaluations de situations et aux enquêtes sociales requises
par les membres de cette dernière.
Contrôleurs de

## Art. 15 comptes {#art_15}

1 Les contrôleurs de comptes procèdent au contrôle des comptes
relatifs aux mesures de protection et à l'examen du rapport du curateur ou du
tuteur.
2 Ils collaborent à l'établissement de l'inventaire des valeurs patrimoniales que
doit gérer le curateur ou le tuteur.
Ressources en

## Art. 16 matière juridique {#art_16}

L'autorité de protection peut confier des tâches d'ordre juridique à son
personnel disposant des qualifications et connaissances nécessaires en la
matière, telles que la fourniture de renseignements, l'examen de questions
juridiques particulières, la rédaction et la motivation de projets de décisions,
l'examen de conventions et l'audition de personnes.
Statut des
membres et du

## Art. 17 personnel {#art_17}

1 Les membres permanents et le personnel de l'autorité de protection
ont le statut d'employé de l'administration cantonale et sont soumis à la
législation en la matière.
2 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, la rémunération des
membres non permanents de l'autorité de protection.
SECTION 3 : Collaboration
Avec les

## Art. 18 communes {#art_18}

L'autorité de protection collabore avec les autorités communales pour
l'institution et l'administration des mesures de protection. Elle peut en
particulier requérir et échanger des renseignements sur la situation
personnelle de la personne à protéger.
Avec d'autres

## Art. 19 institutions {#art_19}

1 L'autorité de protection collabore avec les services sociaux
régionaux pour l'institution et l'administration des mesures de protection.
2 Elle peut en particulier confier des mandats d'expertise dans les situations
complexes et dans celles relatives à la protection de l'enfant.
3 Elle attribue les mandats de curatelle nécessitant des compétences
professionnelles, en particulier ceux concernant les mesures de protection de
l'enfant, aux curateurs des services sociaux régionaux ou aux curateurs
d'autres services ou institutions aptes à assumer de tels mandats.
Avec le Service
de l'action

## Art. 20 sociale {#art_20}

L'autorité de protection collabore, dans la mesure indiquée par les
circonstances du cas, avec le Service de l'action sociale.
SECTION 4 : Procédure, autorité de surveillance et autorités judiciaires6)
Procédure Art. 20a7) 1 L'autorité de protection conduit la procédure. Dans les cas
prescrits par le droit fédéral, elle procède elle-même à l'audition des
personnes.
2 L'autorité de protection, ou le président dans les cas relevant de sa
compétence en vertu de l'article 12, peut confier l'instruction de la cause à l'un
de ses membres ou à certains de ses collaborateurs disposant des
qualifications nécessaires. La personne désignée pour l'instruction peut
procéder aux auditions de personnes, sous réserve de l'alinéa 1.
3 Au besoin, l'autorité de protection peut déléguer l'accomplissement de
certains actes d'instruction à des assistants sociaux exerçant au sein
d'organes institués par le droit cantonal.
4 Si, sans excuse valable, l'intéressé ne donne pas suite à une convocation de
l'autorité de protection, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener décerné par
un membre de l'autorité de protection. Dans ce cas, les dispositions du Code
de procédure pénale suisse9) sont applicables par analogie.
5 Pour le surplus, le Code de procédure administrative s'applique10).
Autorité de
surveillance et

## Art. 21 de recours {#art_21}

1 La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité de
surveillance de l'autorité de protection.
2 Elle est également l'instance judiciaire de recours pour les décisions de cette
autorité.
Participation de
l'autorité de
protection dans
la procédure de
recours
Art. 21a7) 1 En cas de recours contre ses décisions, l'autorité de protection
n'a pas la qualité de partie devant la Cour administrative. Elle exerce ses
droits conformément à l'article 450d du Code civil suisse1).
2 Sauf circonstances exceptionnelles, la Cour administrative statue et
complète l'instruction du dossier si nécessaire.
Juge en matière
de placement à
des fins

## Art. 22 d'assistance {#art_22}

Le juge administratif du Tribunal de première instance est l'instance
compétente pour les cas mentionnés à l'article 439 du Code civil suisse1),
ainsi que pour les mesures préalables et postérieures découlant de la loi sur
les mesures d'assistance et le placement à des fins d'assistance4).
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales

## Art. 23 Exécution {#art_23}

Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.
Institution

## Art. 24 commune {#art_24}

L'organisation prévue par la présente loi peut être revue en cas de
création d'une institution commune interjurassienne chargée de la protection
de l'enfant et de l'adulte.
Dispositions

## Art. 25 transitoires {#art_25}

1 Le Gouvernement règle le passage au nouveau système.
2 Il règle en particulier :
1. la phase de constitution et l'entrée en fonction de l'autorité de protection;
2. les modalités de transmission des dossiers des autorités tutélaires et de
l'autorité tutélaire de surveillance à l'autorité de protection;
3. les autres problèmes de transition qui peuvent surgir.

## Art. 26 Référendum {#art_26}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 27 vigueur {#art_27}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) de la présente loi.
Delémont, le 23 mai 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 210
2) RSJU 211.1
3) RSJU 173.11
4) RSJU 213.32
5) Art. 25 : 15 août 2012
Les autres dispositions : 1er janvier 2013
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier
7) Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
8) RS 272
9) RS 312.0
10) RSJU 175.1
11) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 11 décembre 2024 portant modification des
actes législatifs liés à la création du district de Moutier, en vigueur depuis le 1er janvier
