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title: "Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins"
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provisions: 17
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# Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi
sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins (ci-après : "la
loi")1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Encouragement de la formation pratique
Coûts de
formation

## Art. 3 pratique {#art_3}

Les coûts de formation pratique par semaine de formation retenus pour
le calcul des indemnités sont les suivants :
a) pour le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école
spécialisée (infirmier HES) : 100 francs, en plus de la contribution allouée
par le fonds de formation pratique de la HES-SO;
b) pour la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure
(infirmier ES) : 400 francs;
c) pour la formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC
(ASSC) : 300 francs;
d) pour la formation d’aide en soins et accompagnement AFP (ASA) : 300
francs.

## Art. 4 Avance {#art_4}

1 Sur demande motivée, un prestataire de soins peut obtenir le
versement d'une avance jusqu’à concurrence de 80 % de l’indemnité prévue
pour un semestre d’une année civile.
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2 La demande doit être adressée au Service de la santé publique qui instruit le
dossier. Elle doit contenir un plan de liquidités et le budget de l’exercice annuel
du prestataire de soins.
3 Dans le cadre de l’instruction du dossier, le Service de la santé publique peut
exiger d’autres pièces que celles indiquées à l’alinéa 2.
SECTION 3 : Aide à la formation aux étudiants en soins infirmiers
Conditions
d’octroi de l’aide
1. Etablissements de
formation

## Art. 5 reconnus {#art_5}

Les établissements de formation reconnus au sens de l’article 19, alinéa
1, lettre a, de la loi1) sont les suivants :
a) la Haute-Ecole Arc (HE-ARC);
b) le Centre de formation professionnelle Berne francophone (Ceff).
2. Taxation
fiscale

## Art. 6 déterminante {#art_6}

1 La ou les dernières décisions de taxation fiscales entrées en force au
moment du dépôt de la demande d’aide à la formation constituent la base pour
les revenus et la fortune à prendre en compte.
2 Si le requérant prouve que ses revenus ou fortune ou ceux de son conjoint ou
concubin ont diminué d’au moins 20 % au moment de la demande par rapport
à la dernière décision de taxation fiscale entrée en force, les revenus et la
fortune effectifs sont pris en compte sur présentation de justificatifs.
3. Taxation

## Art. 7 fiscale d’office {#art_7}

Si le requérant et son conjoint ou son concubin sont taxés d’office et
qu’aucune déclaration fiscale complète n’a été déposée, il n’est pas entré en
matière sur la demande d’aide à la formation.

## Art. 8 {#art_8}

La fortune prise en compte correspond à 20 % de la fortune nette de la
ou des taxations fiscales déterminantes.

## Art. 9 {#art_9}

Le revenu pris en compte correspond au revenu total de la ou des
taxations fiscales déterminantes, corrigé de la manière suivante :
a) retrait du revenu issu d’un contrat de travail du requérant dont il est prouvé
qu’il ne perdure pas durant la formation;
b) ajout des prestations complémentaires du requérant et de son conjoint ou
concubin;
c) ajout des excédents de dépenses et des rendements négatifs de la fortune
immobilière privée du requérant et de son conjoint ou concubin;
d) retrait du rendement net de la fortune immobilière privée servant à
l’habitation commune (valeur locative), sauf pour les agriculteurs habitant
dans l’exploitation agricole;
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e) ajout des bénéfices sur la fortune immobilière privée ne servant pas à
l'habitation commune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.

## Art. 10 {#art_10}

Le revenu pris en compte est diminué :
a) des impôts fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastiques du
requérant et de son conjoint ou de son concubin selon la taxation fiscale
déterminante ou selon l’évaluation d’un calculateur en ligne, lorsque l’article
6, alinéa 2, trouve application;
b) des frais d’obtention du revenu du conjoint ou concubin selon la taxation
fiscale déterminante;
c) des frais de maladie du requérant et de son conjoint ou concubin selon la
taxation fiscale déterminante.
7. Frais reconnus
engendrés par la

## Art. 11 formation {#art_11}

Les frais reconnus engendrés par la formation par année sont les
suivants :
a) frais de transport : prix d’un abonnement général des transports publics,
2ème classe, catégorie "adulte";
b) frais de repas : 3'300 francs;
c) frais de formation : 2'000 francs.

## Art. 12 {#art_12}

L’entretien est constitué des frais suivants :
a) les frais d’entretien conformément au minimum vital au sens de l’article 93
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2) augmentés de
10 %;
b) les frais d’habitation selon le contrat de bail ou l’attestation relative aux
intérêts hypothécaires en vigueur au début de la formation;
c) les frais de garde selon le contrat de placement en vigueur au début de la
formation;
d) les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, d’assurance
responsabilité civile et d’assurance ménage découlant des contrats
d’assurance en vigueur au début de la formation, sous déduction
d’éventuels subsides à ces assurances.
Montants de

## Art. 13 l’aide {#art_13}

Les montants de l’aide à la formation sont les suivants :
a) pour les trois années de la formation d’infirmier HES : 39’600 francs par
année;
b) pour la première année de la formation d’infirmier ES : 34’800 francs;
c) pour la deuxième année de la formation d’infirmier ES : 32’400 francs;
d) pour la troisième année de la formation d’infirmier ES : 30’000 francs.
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Dépôt de la

## Art. 14 demande {#art_14}

1 La demande d’aide à la formation doit être déposée auprès du Service
de la formation postobligatoire dans les 20 jours suivant la date de la décision
d’admission par l’établissement de formation, au moyen du formulaire officiel.
2 Le requérant doit fournir au Service de la formation postobligatoire tous les
renseignements nécessaires au traitement de sa demande, ainsi que
l’ensemble des pièces justificatives indiquées dans le formulaire officiel. Le
dossier doit être complet, conforme à la vérité et signé.
Renouvellement

## Art. 15 de l’aide {#art_15}

Au plus tard 60 jours avant le début de la nouvelle année de formation,
le bénéficiaire de l’aide fournit spontanément au Service de la formation
postobligatoire les renseignements nécessaires et les pièces justificatives
permettant de prouver que les conditions d’octroi au sens de l’article 19 de la
loi1) sont toujours réunies.
Traitement des

## Art. 16 données {#art_16}

1 Les données collectées sont conservées aussi longtemps qu’elles
représentent un intérêt pour la conduite d’une procédure d’octroi d’aide à la
formation, mais au maximum durant dix ans après le dépôt de la demande.
2 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées
conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors :
a) versées aux archives de l’Etat; ou
b) effacées et/ou détruites.

## Art. 17 SECTION 4 : Entrée en vigueur {#art_17}

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
2 La durée de validité des articles 5 à 16 est liée à celle des articles premier,
alinéa 2, lettre c, et 16 à 29 de la loi1).
Delémont, le 2 décembre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
811.221
1) RSJU 811.22
2) RS 281.1
811.221
