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title: "Loi concernant les entreprises de pompes funèbres"
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provisions: 16
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# Loi concernant les entreprises de pompes funèbres

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente loi règle les conditions d’exploitation des entreprises
de pompes funèbres dont le siège se situe sur le territoire jurassien.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Autorisation {#art_3}

1 L’exploitation d’une entreprise de pompes funèbres sur territoire jurassien
est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation.
2 L’autorisation est délivrée à une personne physique responsable de l’entreprise,
pour une durée indéterminée.
Conditions

## Art. 4 personnelles {#art_4}

1 La personne responsable de l’entreprise doit offrir pleine garantie quant
à une exploitation correcte de l’entreprise.
2 Elle doit en particulier :
a) avoir l’exercice des droits civils;
b) justifier d’une expérience professionnelle dans la branche d’au moins trois
ans;
c) ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles
avec l’exploitation d’une entreprise de pompes funèbres, à moins que cette
condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
d) ne pas être sous le coup d’un retrait de l’autorisation d’exploiter une entreprise
de pompes funèbres ayant été prononcé pour des faits qui se sont produits
dans les dix ans précédant le début de l’exploitation envisagée;
e) être inscrite au registre du commerce; s’agissant d’une personne morale, la
personne physique responsable doit avoir le pouvoir de la gérer et de la
représenter.
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## Art. 5 Obligations {#art_5}

Les entreprises de pompes funèbres doivent :
a) renseigner le mandant au sujet de l’obligation d’annoncer le décès attesté par
un certificat médical dans les deux jours à l’office de l’état civil;
b) renseigner le mandant au sujet des prescriptions régissant les inhumations et
les crémations;
c) remettre au mandant, au début de la prise en charge, un tarif des prestations
(art. 7) et le renseigner sur la possibilité d’obtenir une prise en charge totale
ou partielle des frais de funérailles par la commune de domicile du défunt aux
conditions fixées par la législation sur l’action sociale;
d) prendre, sur ordre des autorités cantonales compétentes, les mesures
nécessaires en cas de décès probablement lié à une maladie transmissible
dangereuse, conformément à la législation fédérale en la matière;
e) s’abstenir de toute mesure susceptible de compromettre ou de rendre plus
difficile la mise en sûreté de la succession;
f) avertir sans délai la police cantonale en cas de mort suspecte et collaborer
avec celle-ci;
g) informer le mandant au sujet des actes à caractère invasif qu’elles envisagent
de pratiquer et visant à restaurer l’aspect de la personne décédée.

## Art. 6 Soins mortuaires {#art_6}

Les soins mortuaires doivent être accomplis dans le respect et la dignité
de la personne décédée et en adéquation avec ses traditions culturelles et
religieuses.

## Art. 7 Tarifs {#art_7}

1 Toute entreprise de pompes funèbres doit établir un tarif-cadre
mentionnant le prix des cercueils, des accessoires, des services, des transports
et des taxes.
2 Les prix exigés ne doivent pas dépasser le tarif-cadre.
Prévoyance

## Art. 8 funéraire {#art_8}

Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de
contrats de prévoyance funéraire doivent offrir à leurs clients la garantie d'un
remboursement intégral, en cas de cessation de l'activité, des montants avancés
par ceux-ci.
Surveillance et

## Art. 9 procédure {#art_9}

1 Le Service de l’économie et de l’emploi surveille l’exécution de la présente
loi et rend les décisions prévues par celle-ci.
2 Il retire l'autorisation :
a) lorsque les conditions pour l'obtenir ne sont plus remplies;
b) en cas de violation grave ou répétée des obligations qui découlent de la
présente loi.
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3 La procédure d’octroi et de révocation est régie conformément à la loi sur les
activités économiques2) et au Code de procédure administrative3).
4 Le Service de l’économie et de l’emploi ordonne la cessation immédiate de toute
activité exercée sans autorisation.

## Art. 10 Emoluments {#art_10}

1 L’octroi, la modification, le retrait ou la révocation d’une autorisation sont
sujets à émolument.
2 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de
l’administration cantonale4).
Dispositions

## Art. 11 pénales {#art_11}

1 Sous réserve de l'alinéa 2, celui qui contrevient aux obligations prévues
aux articles 5 et 7 de la présente loi sera puni d’une amende.
2 Les dispositions pénales prévues aux articles 39 à 43 de la loi sur les activités
économiques2) s'appliquent au surplus dans le cadre de l'exploitation
d'entreprises de pompes funèbres.
Dispositions

## Art. 12 d’application {#art_12}

Le Gouvernement peut régler, par voie d’ordonnance, les dispositions
d’application de la présente loi.

## Art. 13 Renvoi {#art_13}

Sont réservées les dispositions spéciales en matière d’inhumation et de
crémation ainsi que la réglementation communale en la matière.
Disposition

## Art. 14 transitoire {#art_14}

1 La personne responsable de l’entreprise doit déposer une demande
d’autorisation dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi.
2 L’article 4, alinéa 2, lettre b, déploie ses effets trois ans après l’entrée en vigueur
de la présente loi.
Clause

## Art. 15 référendaire {#art_15}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en

## Art. 16 vigueur {#art_16}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur5) de la présente loi.
Delémont, le 24 octobre 2018
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anne Froidevaux
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 930.1
3) RSJU 175.1
4) RSJU 176.21
5) 1er février 2019
