---
title: "Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire"
id: e5ea4c80-184c-4cdc-8d01-547432cfd2c5
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "811.111"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20148&id=26512
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/e5ea4c80-184c-4cdc-8d01-547432cfd2c5
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9248/de
read_on: 2026-10-23
sha256: acdb9e0a123ab66f94bdf708a395072c83569acab8c0f42d9b8acf2d46b67a37
provisions: 33
---

# Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance régit l'exercice des professions
de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Autorisations
1. Autorisation
de pratiquer

## Art. 3 a) Principe {#art_3}

1 Sont soumis à autorisation du Département de la Santé et des
Affaires sociales (ci-après : "Département") :
a) l'exercice à titre indépendant des professions de médecin, de dentiste,
de chiropraticien et de vétérinaire;
b) l'activité de médecin-chef et de médecin-chef adjoint dans un
établissement de soins;
c) les consultations régulières à l'hôpital de médecins et de chiropraticiens
pratiquant hors du Canton.
2 Lorsqu'un cabinet médical, dentaire, de chiropratique ou vétérinaire est
exploité en commun, chaque médecin, dentiste, chiropraticien ou
vétérinaire a besoin d'une autorisation.

## Art. 4 b) Requête {#art_4}

Celui qui entend exercer une activité soumise à autorisation au
sens de l'article 3 présente une requête écrite au moyen du formulaire
adéquat au Service de la santé, à l'intention du Département,
accompagnée des documents suivants :
a) un curriculum vitae;
b) le diplôme de la profession pour l'exercice de laquelle l'autorisation est
demandée et, pour les diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale;
c) un extrait de son casier judiciaire;
d) les plans des locaux et la description de leurs aménagements et
installations;
e) une copie de son contrat d'assurance responsabilité civile
professionnelle ou une attestation adéquate.
c) Instruction
du dossier et

## Art. 5 préavis {#art_5}

1 Le Service de la santé instruit le dossier.
2 Il peut requérir le préavis de l'association professionnelle concernée et,
pour les vétérinaires, du Service vétérinaire.

## Art. 6 d) Conditions {#art_6}

1 L'autorisation est délivrée si le requérant :
a) est titulaire du diplôme fédéral requis ou d'un diplôme étranger pour
lequel il a obtenu la reconnaissance fédérale;
b) est intègre et possède les facultés physiques et psychiques
nécessaires à l'exercice irréprochable de sa profession;
c) n'a pas été condamné pénalement pour des actes contraires à la
probité ou à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves
ou répétées aux dispositions régissant sa profession;
d) dispose de locaux adaptés et des installations nécessaires à l'exercice
de sa profession;
e) a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une
couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son
activité.
2 L'exercice de la profession de médecin ou de chiropraticien à titre
indépendant requiert en outre un diplôme postgrade correspondant ou,
pour les titulaires de diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale.
e) Portée de

## Art. 7 l'autorisation {#art_7}

1 L'autorisation est délivrée à titre personnel au requérant pour son
activité. Elle s'étend à l'exploitation des locaux et installations désignés
dans la requête. Elle est incessible.
2 Elle n'est pas limitée dans le temps.

## Art. 8 f) Modification {#art_8}

Toute modification significative dans les locaux, dans les
installations ou dans l'équipement d'un cabinet médical, dentaire, de
chiropratique ou vétérinaire est soumise à autorisation. L'article 4
s'applique par analogie.

## Art. 9 g) Retrait {#art_9}

L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement
conformément à l'article 52 de la loi sanitaire1).

## Art. 10 {#art_10}

1 En cas d'absence passagère, les médecins, dentistes,
chiropraticiens et vétérinaires peuvent se faire remplacer par une personne
ayant une formation adéquate.
2 Le remplaçant doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le
Service de la santé.
3 Les candidats médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent
effectuer des remplacements de moins d'un mois.
3. Assistants

## Art. 11 a) Principes {#art_11}

1 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent
engager un assistant qui exerce son activité sous leur responsabilité.
2 L'assistant doit être au bénéfice de la formation requise et d'une
autorisation délivrée par le Service de la santé.
3 Les candidats vétérinaires peuvent être engagés comme assistants,
notamment pour effectuer des vaccinations, des prises de sang ou des
tâches analogues.
b) Durée de

## Art. 12 l'autorisation {#art_12}

L'autorisation délivrée à l'assistant est valable pour une durée
d'une année au maximum. Elle peut être renouvelée.
SECTION 3 : Exercice des professions de médecin, de dentiste, de
chiropraticien et de vétérinaire

## Art. 13 Médecin {#art_13}

La pratique de la profession de médecin consiste à prévenir,
dépister, diagnostiquer et soigner les atteintes à la santé de l'être humain.

## Art. 14 Dentiste {#art_14}

La pratique de la profession de dentiste consiste à donner les
soins et à effectuer les interventions que nécessitent les affections odontostomatologiques ainsi qu'à utiliser et prescrire les médicaments exigés par
le traitement de ces affections.

## Art. 15 Chiropraticien {#art_15}

La pratique de la profession de chiropraticien consiste à prévenir,
à diagnostiquer et à traiter certains troubles fonctionnels et états
douloureux de la colonne vertébrale et de l'appareil locomoteur, ainsi que
leurs conséquences biomécaniques et neurophysiologiques.

## Art. 16 Vétérinaire {#art_16}

La pratique de la profession de vétérinaire consiste à prévenir,
dépister, diagnostiquer et soigner les atteintes à la santé des animaux.

## Art. 17 Cabinet {#art_17}

1 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires autorisés
à pratiquer à titre indépendant exploitent personnellement leur cabinet.
2 Cette obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans
l'exploitation d'un cabinet en commun.
3 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent être
autorisés à exploiter alternativement deux cabinets. Dans ce cas, les
heures d'ouvertures doivent éviter toute exploitation simultanée des deux
cabinets.
Obligations

## Art. 18 générales {#art_18}

1 Le médecin, le dentiste, le chiropraticien et le vétérinaire mettent
leurs connaissances et leur expérience au service des personnes qui le
leur demandent.
2 Ils exercent leur profession au mieux de leurs connaissances et de leurs
capacités.
3 Ils maintiennent leurs connaissances à jour, dans le cadre de la formation
continue.
4 Ils respectent les règles d'éthique et de déontologie professionnelles.

## Art. 19 Titres {#art_19}

Seuls les titres officiellement reconnus et correspondant à la
formation de l'intéressé peuvent être portés et annoncés.

## Art. 20 Publicité {#art_20}

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires
s'abstiennent de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas
à l'intérêt général; la publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni
importuner.
Secret
professionnel

## Art. 21 a) En général {#art_21}

1 Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que le personnel
qu'ils emploient, sont tenus d'observer le secret professionnel,
conformément aux prescriptions applicables. Ils gardent en particulier le
secret sur toute information obtenue dans le cadre de leurs relations
professionnelles avec leurs patients.
2 Ils peuvent être déliés du secret professionnel par le patient ou par une
disposition légale qui les autorise ou les oblige à communiquer des
informations tombant sous le secret.
3 Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que leur personnel
peuvent également être déliés du secret professionnel par le médecin
cantonal.
b) Refus de

## Art. 22 témoigner {#art_22}

Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que le personnel
qu'ils emploient peuvent refuser de témoigner, dans la mesure où les
règles de procédure les y autorisent.

## Art. 23 c) Renseignements à l'autorité {#art_23}

1 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires
annoncent les maladies transmissibles, conformément aux dispositions
applicables en la matière.
2 Ils peuvent informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de
supposer la commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte
de l'acte l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas
de doute, les médecins, dentistes et chiropraticiens prennent l'avis du
médecin cantonal, les vétérinaires celui du vétérinaire cantonal.
Médecine légale
et police
sanitaire et

## Art. 24 vétérinaire {#art_24}

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires exécutent
les tâches de médecine légale, de police sanitaire et de police vétérinaire
qui leur sont demandées par les autorités.

## Art. 25 Dossiers {#art_25}

1 Les médecins, les dentistes et les chiropraticiens établissent un
dossier pour chaque patient.
2 Ils le conservent pendant dix ans au moins, sous réserve de dispositions
particulières (en matière de radiologie notamment).
3 A la demande du patient, ils lui communiquent les données objectives de
son dossier et lui fournissent les explications nécessaires.
4 Lorsqu'ils cessent leur activité, les médecins, les dentistes et les
chiropraticiens, ou, le cas échéant, leurs héritiers transmettent les dossiers
personnels des patients directement à ces derniers. A défaut, ils les
transmettent à leur successeur, à l'association professionnelle
correspondante ou au médecin cantonal.
5 Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme,
l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des
dossiers.
Service des

## Art. 26 urgences {#art_26}

1 Les médecins et les dentistes ont l'obligation de participer aux
services des urgences mis sur pied par l'association professionnelle
concernée.
2 L'association professionnelle peut prévoir des motifs de dispense, eu
égard notamment à l'âge de l'intéressé ou à la spécialité exercée.
3 En cas de divergence sur l'organisation des services des urgences, le
Service de la santé tranche, après consultation de l'association
professionnelle concernée.
SECTION 4 : Personnel engagé par les dentistes
Hygiénistes

## Art. 27 dentaires {#art_27}

L'activité des hygiénistes dentaires est régie par l'ordonnance
concernant l'exercice des professions de la santé2).
Assistants

## Art. 28 dentaires {#art_28}

1 Les assistants dentaires travaillent exclusivement en
collaboration directe avec le dentiste.
2 Le dentiste est responsable du choix, de la formation et de l'activité des
assistants dentaires.

## Art. 29 Techniciensdentistes {#art_29}

L'activité des techniciens-dentistes est régie par l'ordonnance
concernant l'exercice des professions de la santé2).
SECTION 5 : Dispositions disciplinaires et pénales et voies de droit
Dispositions

## Art. 30 pénales {#art_30}

1 En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance,
l'auteur encourt les sanctions disciplinaires et pénales prévues dans les
législations fédérale et cantonale régissant son activité.
2 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la
poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale.
Opposition et

## Art. 31 recours {#art_31}

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition conformément au Code de procédure
administrative3).
2 Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de
la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
SECTION 6 : Dispositions finales

## Art. 32 Abrogation {#art_32}

Sont abrogées :
1. l'ordonnance du 7 septembre 1993 concernant l'exercice de la
médecine;
2. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la
médecine vétérinaire;
3. l'ordonnance du 7 septembre 1993 concernant l'exercice de la
médecine dentaire;
4. l'ordonnance du 13 décembre 1994 concernant l'exercice de la
profession de chiropraticien.
Entrée en

## Art. 33 vigueur {#art_33}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Delémont, le 2 octobre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 811.213
3) RSJU 175.1
