---
title: "Règlement pour les inhumations et les cimetières"
id: e602bcb1-a0ca-4f24-8d04-972b3fda55fb
authority: bfs2196
place: "Fribourg (city)"
applies_also_from: [fr, ch]
kind: communal_act
in_force: true
number: "610-1"
publisher_url: https://www.ville-fribourg.ch/reglements-tarifs/610-1
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/e602bcb1-a0ca-4f24-8d04-972b3fda55fb
language: fr
in_force_from: 2026-11-08
date_basis: retrieved
status: authentic
source_url: https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/2020-10/610.1_reglement_pour_les_inhumations_et_les_cimetieres.pdf
read_on: 2026-11-08
sha256: 01a01e699b0b5aa69d67ad3e2e3047ce3fadf742cd381ee274e456cd7de9338d
provisions: 63
---

# Règlement pour les inhumations et les cimetières

## Article 1 {#art_1}

1 La Commune de Fribourg pourvoit à l’inhumation :
a) des personnes domiciliées et décédées dans la Commune ;
b) de celles domiciliées dans la Commune, mais décédées
hors du territoire de celle-ci, au cas où le transfert en est
permis par les autorités compétentes ;
c) de celles domiciliées hors de la Commune, mais décédées sur son territoire ;
d) de celles domiciliées et décédées hors du territoire de la
Commune, dont le transfert à Fribourg est permis par les
autorités compétentes.
2 Dans ces deux derniers cas, il peut être exigé une finance d’inhumation.
2 610.1 1920

## Art. 2 {#art_2}

Le service des inhumations est gratuit en ce qui concerne :
a) le transport du cercueil de la maison du défunt au cimetière, sur corbillard communal 3ème classe ;
b) le creusage et le remplissage de la fosse ;
c) le service de porteurs.

## Art. 3 (Voir au surplus la faveur réservée à l’article 11 ci-après.) {#art_3}

Le transport au cimetière s’opère, dans la règle,
comme suit :
a) par porteur pour les enfants en bas âge ;
b) par corbillard à un ou plusieurs chevaux, pour les autres
personnes.

## Art. 4 {#art_4}

Tout décès doit être annoncé verbalement à l’officier
de l’état civil de l’arrondissement dans le délai de 48 heures
au plus tard (art. 28, loi féd. du 24 décembre 1874).

## Art. 5 {#art_5}

1 Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans la permission de la Direction de la Police locale et avant que le décès
ait été inscrit sur le registre de l’état civil (art. 21 ibidem).
2 Cette inscription ne sera faite qu’au vu du certificat
de décès délivré par un médecin diplômé.

## Art. 6 Etat : 05.04.1904 610.1 3 {#art_6}

1 Aucune personne ne peut être inhumée avant le délai
de 48 heures depuis son décès (art 195, loi cantonale de 1850),
ni après 3 fois 24 heures, à moins de décision contraire de la
Direction de la police locale, sur demande écrite et motivée du
médecin qui a vérifié le décès.
2 Toutefois, dans le cas d’urgence (maladie contagieuse ou épidémique, décomposition rapide, etc.), la
Direction de la police locale, sur l’avis du médecin, devra
prescrire la mise en bière immédiatement après la constatation
du décès et prendre les mesures nécessaires de désinfection,
comme aussi ordonner la sépulture avant le délai de 48 heures
prévu ci-dessus.

## Art. 7 {#art_7}

Le permis d’inhumation délivré par la Direction de la
police locale, dès qu’il est pourvu du visa de l’officier d’état
civil, doit être remis sans retard au surveillant du cimetière.

## Art. 8 {#art_8}

1 Sous réserve des conditions existantes et de celles
qui pourraient être accordées par l’autorité compétente, aucune inhumation ne peut se faire en dehors des lieux
ordinaires consacrés à la sépulture des morts.
2 Le transport hors de la Commune du corps d’un décédé est autorisé par la Préfecture (art. 200 de la loi de 1850).
4 610.1 1920

## Art. 9 {#art_9}

1 Les inhumations ont lieu de 7 à 11 heures du matin
ou de 1à 4 heures du soir.
2 Sont réservées les prescriptions spéciales en cas
d’épidémie.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le corps du défunt est déposé dans un cercueil de
bois absolument étanche et dont les joints seront goudronnés
ou cimentés.
2 Suivant les circonstances, il pourra être exigé un
double cercueil, dont le premier en zinc.
3 La fermeture du cercueil ne sera opérée, à moins
d’ordre contraire du médecin, que quelques heures avant le
moment fixé pour l’enterrement.

## Art. 11 {#art_11}

1 Les frais d’inhumation, autres que ceux prévus à
l’art. 3 ci-dessus, sont fixés par un tarif.
2 Les maisons de santé et de détention ont la faculté de
faire enterrer leurs pensionnaires, - non domiciliés dans la
commune avant leur entrée dans l’établissement, - par
l’intermédiaire du charitable grand Hôpital, sauf droit de recours contre la commune d’origine.
3 La même faculté est accordée aux indigents de la
ville de Fribourg.

## Art. 12 Etat : 05.04.1904 610.1 5 {#art_12}

Hors les cas d’enquête judiciaire, aucun cadavre ne
peut être exhumé et transporté dans un autre lieu sans
l’autorisation du Conseil d’Etat, qui ordonne les précautions
nécessaires, sur le préavis du Conseil communal (8art. 208, loi
cantonale de 1850).
CHAPITRE II
Funérailles.

## Art. 13 {#art_13}

Elles ont lieu conformément à la loi.

## Art. 14 {#art_14}

Les corps des défunts sont transportés d’une manière
décente du domicile au cimetière. Sauf avis contraire dûment
motivé de la part du médecin traitant, les corps des défunts
pourront être transportés du domicile à l’église de la paroisse
où s’accomplit la cérémonie religieuse, pour être de là conduits au cimetière.

## Art. 15 {#art_15}

Les participants à un convoi funèbre doivent s’y comporter avec dignité. Ils doivent notamment se placer à la suite
du cortège et ne pas s’introduire dans les rangs du convoi déjà
formé, s’abstenir de fumer, de se livrer à des conversations
bruyantes, etc.
6 610.1 1920

## Art. 16 {#art_16}

1 Les cavaliers, voitures, tramways, véhicules quelconques, doivent s’abstenir de traverser le convoi funèbre et
doivent s’arrêter au passage du corbillard.
2 Le convoi funèbre tient le milieu de la chaussée.
CHAPITRE III
Personnel.

## Art. 17 {#art_17}

1 Le Conseil communal nomme le surveillant du cimetière, ainsi que les fossoyeurs.
2 Le surveillant est tenu d’être chaque jour à son
poste : les fossoyeurs sont sous ses ordres.
3 Ces employés sont assermentés par le Préfet et reçoivent un traitement fixe.

## Art. 18 {#art_18}

1 Le surveillant tient un registre spécial sur lequel il
inscrit, immédiatement après chaque enterrement, les noms,
prénoms, filiation, date de naissance et de décès de la personne inhumée, avec indication du numéro d’ordre du registre
de l’état civil et de celui de l’inhumation.
2 La numérotation des inhumations se fait pour chaque
rectangle spécialement.
Etat : 05.04.1904 610.1 7
3 Il tient également un registre spécial des inhumations
faites dans les tombes de famille ou dans les caveaux concédés.

## Art. 19 {#art_19}

Il doit vouer tous ses soins au bon entretien du cimetière, de ses allées, plantations, etc., veiller à l’observation
rigoureuse des prescriptions y relatives, et fournir au public
les explications et renseignements désirés sur l’ordre des sépultures.

## Art. 20 {#art_20}

1 Les fossoyeurs sont spécialement chargés de creuser
les fosses, de manière qu’il y en ait toujours une préparée à
l’avance, en ayant soin de sortir les pierres et de ne pas exposer aux regards les débris d’inhumations antérieures.
2 Après avoir recouvert la fosse, ils doivent y placer la
Croix-piquet portant les nom et prénoms du défunt, ainsi que
le numéro correspondant à celui du registre des sépultures tenu par le surveillant.
3 Il leur est formellement interdit d’enterrer qui que ce
soit sans en avoir prévenu le surveillant et avant que celui-ci
ait reçu le permis d’inhumation délivré par la Direction de la
police locale.

## Art. 21 {#art_21}

1 Le surveillant, les porteurs et les fossoyeurs sont
sous les ordres immédiats du conseiller communal préposé au
cimetière et de la Direction de la police locale.
8 610.1 1920
2 Leur salaire étant fixé par le Conseil communal, il
leur est interdit de ne rien exiger ou recevoir de plus, à quel
titre que ce soit.
CHAPITRE IV
Des cimetières.

## Art. 22 {#art_22}

Les cimetières sont placés sous la sauvegarde du public et la surveillance de l’autorité communale, qui l’exerce
spécialement par les concierges chargés de leur entretien.

## Art. 23 {#art_23}

Les cimetières publics doivent être clos au moyen d’un
mur d’enceinte et les portes ouvertes au public aux jours et
heures fixés et affichés près de l’entrée principale.

## Art. 24 {#art_24}

1 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent constamment régner dans l’enceinte des cimetières.
2 L’entrée en est interdite aux enfants non accompagnés de leurs parents ou de personnes capables de les diriger.
3 On ne peut y entrer avec des chiens ou des voitures,
ni y cueillir des fleurs, ni en emporter un objet quelconque, ni
en sortir avec un panier couvert, sans autorisation du surveillant.
Etat : 05.04.1904 610.1 9
4 Les chars d’enfants ne peuvent stationner qu’aux endroits désignés à cet effet.

## Art. 25 {#art_25}

Le grand cimetière public de Grandfey est divisé en
trois classes, comportant chacune un certain nombre de parcelles de terrain (de forme rectangulaire ou triangulaire), selon
plan approuvé par le Conseil d’Etat le 2 juillet 1901.

## Art. 26 {#art_26}

Ces classes sont les suivantes :
Classe A, pour les adultes.
Classe B, pour les enfants de 5 à 12 ans.
Classe C, pour les enfants en-dessous de 5 ans et pour
les enfants morts-nés.

## Art. 27 {#art_27}

Les fosses sont ouvertes sur une ligne de la même parcelle, sans interruption, et les morts y sont ensevelis à la file,
sans distinction de sexe et de famille.

## Art. 28 {#art_28}

Chaque fosse ne doit contenir qu’un cercueil, avec un
seul cadavre, à moins qu’il ne s’agisse d’une accouchée et de
son enfant nouveau-né.
10 610.1 1920

## Art. 29 {#art_29}

1 La division des tombes d’adultes (classe A) est la
suivante :
longueur 1,80 m, avec le chemin 2,75 m.
largeur 0,80 m, avec le chemin 1,09 m.
profondeur 1,80 m.
2 Entre chaque tombe, il sera laissé un espace de 0,29
m, et entre chaque rangée de tombes un espace de 0,95, servant de sentier.
3 Toutes les tombes auront la même forme et seront
exactement alignées dans tous les sens.

## Art. 30 {#art_30}

1 La dimension des tombes de la classe B (enfants de 5
à 12 ans) est la suivante :
longueur 1,40 m, avec le chemin 2,00 m.
largeur 0,50 m, avec le chemin 0,75 m.
profondeur 1,50 m.
2 Entre chaque tombe, il sera laissé un espace de 0,25
m, et entre chaque rangée de tombes un espace de 0,60, servant de sentier.
3 L’alignement devra également être exact dans tous
les sens et la forme des tombes la même.

## Art. 31 Etat : 05.04.1904 610.1 11 {#art_31}

1 La dimension des tombes de la classe C (enfants de
5 ans et moins) est la suivante :
longueur 1,00 m, avec le chemin 1,50 m.
largeur 0,40 m, avec le chemin 0,60 m.
profondeur 1,20 m.
2 Entre chaque tombe, il sera laissé un espace de 0,20
m, et entre chaque rangée de tombes un espace de 0,50 m, servant de sentier.
3 Les dimensions des tombes sont donc, au regard de
ce qui précède et selon les classes admises, les suivantes :
CLASSE LONGUEUR
chemin compris
LARGEUR
chemin compris
PROFONDEUR
A 2,75 m 1,09 m 1,80 m
B 2,00 m 0,75 m 1,50 m

## Art. 32 C 1,50 m 0,60 m 1,20 m {#art_32}

Les tombes des adultes (classe A) ne peuvent être ouvertes avant le terme de 20 ans, - celles de la classe B (enfants
de 5 à 12 ans) avant le terme de 15 ans, - et celles de la classe
C (enfants de 5 ans et moins) avant le terme de 10 ans.
12 610.1 1920
CHAPITRE V
Des concessions.

## Art. 33 {#art_33}

Les concessions de places déterminées dans les rangées du cimetière public, autres que les concessions spéciales
visées ci-après, et qui intervertissent la rotation ordinaire, doivent être demandées au Conseil communal, en spécifiant
l’emplacement et le temps de la concession, et en effectuant le
dépôt à la Caisse communale de l’émolument spécial prévu au
Tarif.

## Art. 34 {#art_34}

Conformément à l’art. 9 de l’arrêté du 25 janvier 1875,
concernant la police des cimetières, le Conseil communal peut
concéder des parcelles de terrain au cimetière public pour sépultures de familles, en dehors de la ligne régulière des fosses.

## Art. 35 {#art_35}

1 Ces concessions ont lieu pour une durée déterminée
de 50 ou 100 ans, à partir du jour de l’enterrement et quelle
que soit la date de la demande.
2 Elles peuvent être renouvelées aux conditions en vigueur lors de leur échéance.
3 Elles prennent fin quand le sol du cimetière vient à
être affecté à une autre destination, sans restitution par les
autorités, alors même que le terme de la concession ne serait
pas échu.

## Art. 36 Etat : 05.04.1904 610.1 13 {#art_36}

Ces concessions sont prises dans les bandes de terrain
réservées à cet effet de chaque côté des grandes allées centrales. Elles sont soumises au présent règlement.

## Art. 37 {#art_37}

Quinze ans avant l’expiration de la concession, il ne
pourra plus être fait d’inhumations dans les tombes de famille
réservées aux adultes, à moins que le concessionnaire n’en ait
demandé auparavant le renouvellement. Pour les enfants audessous de 12 ans, cette interdiction est limitée à 10 ans.

## Art. 38 {#art_38}

Ces concessions sont simples ou doubles.

## Art. 39 {#art_39}

1 La concession simple comporte une emprise de 1 m
50 et la concession double une emprise de 3 m sur la bande de
terrain susmentionnée.
2 Chaque concession est séparée de la voisine par un
sentier de 0 m 80 de largeur.

## Art. 40 {#art_40}

1 Les frais d’inhumation dans les tombes concédées
sont à la charge des familles concessionnaires.
14 610.1 1920
2 Si la concession est utilisée pour une personne étrangère à la Commune (art. 1, litt. c et d), il y a lieu, en outre, de
payer la finance de transfert prévue à dit article.

## Art. 41 {#art_41}

Une concession simple de famille ne peut être utilisée
que pour deux corps superposés, à condition que le premier
soit placé à une profondeur de 2 m 40.

## Art. 42 {#art_42}

1 Les concessions étant accordées pour une personne
déterminée, ou pour les membres d’une même famille, ne peuvent être transmises par don ou vente.
2 Elles ne donnent pas droit non plus, dans la règle, d’y
faire inhumer des personnes n’appartenant pas à la famille
concessionnaire.
3 La Commune peut racheter pour le quart du prix,
pendant les trente premières années, toute concession non utilisée que le propriétaire ou ses ayants droit désireraient
abandonner.

## Art. 43 {#art_43}

Le Conseil communal peut autoriser, dans les concessions doubles, la construction de caveaux de familles, selon
des plans qui devront lui être soumis et recevoir son approbation.

## Art. 44 Etat : 05.04.1904 610.1 15 {#art_44}

A la demande d’un nombre de familles, suffisant pour
justifier cette mesure, le Conseil communal peut aussi installer, le long des allées latérales intérieures du cimetière, des
caveaux abrités sous une galerie couverte et en octroyer la
concession à dites familles, conformément à un règlement et à
un tarif à part.
CHAPITRE VI
Monuments, plantations, fleurs, bordures,
entourages de tombes.

## Art. 45 {#art_45}

1 L’érection de monuments sur les tombes à la ligne
est autorisée sous le contrôle de l’administration communale,
moyennant l’acquittement d’une finance prévue au tarif spécial, et pour une durée de 20 ans.
2 Les dessins, plans et devis y relatifs doivent être préalablement soumis au Conseil communal.
3 Ces autorisations peuvent être renouvelées par périodes de 20 ans, au prix et conditions en vigueur à l’époque
du renouvellement.
4 Avant l’échéance des vingt ans, le surveillant du cimetière préviendra par écrit les intéressés de l’expiration
prochaine de l’autorisation.
16 610.1 1920

## Art. 46 {#art_46}

1 A l’expiration du terme fixé, et si aucune demande de
renouvellement n’a été formulée, les parents du défunt devront
enlever le monument à première réquisition, sinon
l’administration y pourvoira d’office aux frais de qui de droit.
2 Celle-ci pourra même ordonner l’enlèvement du monument avant l’expiration du dit terme, s’il est constaté que le
monument n’est pas maintenu en état convenable, ce, après
avis donné aux intéressés.

## Art. 47 {#art_47}

Sur les terrains concédés pour tombes de familles, il
est permis d’ériger des monuments, sans autre formalité et
sans finance, à condition de respecter la limite de la concession, mais sous réserve de l’application du 2ème alinéa de l’art.
49 ci-dessus.

## Art. 48 {#art_48}

1 L’ornementation des tombes, au moyen de plantations de fleurs ou d’arbustes nains, est pareillement autorisée,
sous réserve du contrôle de l’administration.
2 Dans la règle, cette ornementation est faite par les
membres de la famille du défunt exclusivement.
3 En cas de conflit, la difficulté est soumise à la Direction de la police locale.

## Art. 49 Etat : 05.04.1904 610.1 17 {#art_49}

Les tombes non entretenues par les parents ou amis du
défunt seront ornées de verdure, pervenche, buis, etc., d’une
manière simple et décente, par le surveillant du cimetière, auquel la commune fournira gratuitement ces plantes.

## Art. 50 {#art_50}

1 Les entourages de tombes, placés sur la ligne exacte
des fosses numérotées, sont tolérés, à condition que les plans
en soient soumis auparavant au Conseil communal, et moyennant une finance fixée au Tarif. Cette tolérance n’est valable
que pour une rotation.
2 La hauteur de ces monuments ne doit pas dépasser 0
m 60 et la largeur maximale en sera de 0 m 80.

## Art. 51 {#art_51}

Il est interdit de poser un monument à cheval sur deux
tombes et de barrer ainsi le petit sentier ou l’intervalle servant
à la circulation (circulaire du Conseil communal du 6 juillet
1906).
18 610.1 1920
CHAPITRE VII
Chambre mortuaire.

## Art. 52 {#art_52}

Un local, appelé « chambre mortuaire », est établi dans
l’enceinte du cimetière public.

## Art. 53 {#art_53}

1 Ce local sert à la garde des corps des défunts qui y
auront été transportés, avant l’enterrement, par ordre du médecin, par ordre de la police, ou bien à la demande des
intéressés.
2 Dans ce dernier cas, ceux-ci paient les frais de garde,
à moins qu’ils n’y pourvoient eux-mêmes.
3 Cette garde est obligatoire, quand un corps est amené
dans le local à moins que 24 heures ne se soient écoulées depuis le décès.
CHAPITRE VIII
Morgue-Autopsie.

## Art. 54 {#art_54}

1 Il est établi également, dans l’enceinte du cimetière,
un autre local, soit une « Morgue », où sont déposés les cadavres non destinés à la chambre mortuaire.
Etat : 05.04.1904 610.1 19
2 Les autopsies pourront y être pratiquées.

## Art. 55 {#art_55}

Aucune autopsie ne peut avoir lieu sans le consentement des plus proches parents du défunt, sous réserve des cas
judiciaires et des mesures sanitaires.

## Art. 56 {#art_56}

L’autopsie ne pourra avoir lieu que 24 heures après la
mort, sauf cas où aucun doute ne peut exister à cet égard.

## Art. 57 {#art_57}

On devra maintenir constamment dans ce local une
provision suffisante de moyens de désinfection.
CHAPITRE IX
Dispositions transitoires.

## Art. 58 {#art_58}

Dès la mise en vigueur du présent règlement, les inhumations ne sont plus autorisées au cimetière de Gambach.
20 610.1 1920

## Art. 59 {#art_59}

Les concessions de tombes, octroyées dans ce dernier
cimetière, qui seront échues avant la date de sa cancellation,
pourront être prorogées jusqu’à l’époque de dite cancellation
et l’émolument y relatif sera payé à rate de temps d’après
l’ancien tarif.

## Art. 60 {#art_60}

La cancellation du cimetière de Gambach fera l’objet
d’une décision spéciale du Conseil d’Etat.

## Art. 61 {#art_61}

Sous réserve de l’approbation du Conseil général et du
Préfet, le Conseil communal édicte les règlements et tarifs
spéciaux concernant l’exécution du présent règlement général,
qui entre en vigueur dès l’ouverture du nouveau cimetière de
Grandfey.
CHAPITRE X
Pénalités.

## Art. 62 {#art_62}

Les contraventions au présent règlement sont passibles
d’une amende de 1 à 5 francs en faveur de la Caisse communale, sous réserve de l’application des dispositions légales
prévoyant des peines plus graves et de l’action éventuelle en
indemnité.

## Art. 63 Etat : 05.04.1904 610.1 21 {#art_63}

Les dispositions des art. 124 et suivants du Règlement
de police locale du 5 avril 1902 sont applicables aux contraventions et pénalités prévues dans le présent règlement.
LE CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE FRIBOURG
APPROUVE LE PRESENT REGLEMENT
avec les modifications indiquées dans son arrêté du jour.
FRIBOURG, le 5 avril 1904.
Le Chancelier,
Ch. GODEL.
Le Président,
L. CARDINAUX.
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG
APPROUVE LE PRESENT REGLEMENT
renfermant les rectifications exigées par l’arrêté du Conseil
d’Etat du 5 avril 1904.
FRIBOURG, les 20 juillet 1903.
26 avril 1904.
Le Secrétaire de ville,
E. GROSS.
Le Syndic,
Ern. WECK.
LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG
APPROUVE LE PRESENT REGLEMENT
FRIBOURG, le 12 octobre 1903.
Le Secrétaire de ville,
E. GROSS.
Le Syndic,
Ern. WECK.
