---
title: "Règlement concernant le fonds d’utilité publique"
id: e61b9593-baaf-4b4f-b20d-d9951386e9e9
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "935.521.1"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20210&id=39129
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/e61b9593-baaf-4b4f-b20d-d9951386e9e9
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/33489/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 687979ed91710a55868db603fe9443f47be94117e15dbc6f6231aea9600becb8
provisions: 11
---

# Règlement concernant le fonds d’utilité publique

## Article 1 {#art_1}

Le fonds d’utilité publique a pour but de soutenir des projets
d’utilité publique qui ne bénéficient pas d’un soutien financier de l’Etat.

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 {#art_3}

Le fonds d’utilité publique est affecté à raison de 75 % à des projets
culturels et de 25 % à d’autres projets d’utilité publique.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les compétences pour l’octroi d’une aide financière ponctuelle se
répartissent comme suit :
a) jusqu’à 12 000 francs : chef du département auquel est rattachée l’unité
administrative compétente pour le domaine concerné;
b) au-delà de 12 000 francs : Gouvernement.
2 L’unité administrative concernée prend contact avec la Chancellerie d’Etat
avant l’octroi de toute contribution pour s’assurer de la suffisance des montants
à disposition.
935.521.1
3 La Chancellerie d’Etat établit un rapport d’information semestriel à l’attention
du Gouvernement sur les aides financières ponctuelles allouées.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les requêtes sont adressées à l’unité administrative concernée, qui
instruit le dossier à l’attention de l’autorité décisionnelle compétente.5)
2 Elles contiennent en principe une description précise du projet, un budget
détaillé et un plan de financement, une copie des statuts datés et signés, ainsi
que les derniers comptes et bilans révisés et approuvés de l’organisation
demanderesse. Dans des cas particuliers, il est possible de renoncer à ces
informations.5)
3 Au surplus, l’unité administrative concernée peut requérir toute information
complémentaire auprès de l’organisation demanderesse.
4 L’unité administrative concernée se réserve le droit d’annuler un dossier si
tous les documents nécessaires ne sont pas fournis.
5 Aucune contribution n’est accordée pour des travaux ou des acquisitions en
cours ou réalisés. La date du dépôt de la demande fait foi.

## Art. 6 {#art_6}

Pour l’octroi de contributions, l’unité administrative concernée s’assure
que les critères mentionnés à l’article 21, alinéa 3, CORJA2) soient respectés.
En outre, elle veille à ce que :
a) les projets soutenus s’inscrivent dans une perspective de développement
durable;
b) les bénéficiaires de contributions respectent la convention de la branche, à
défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la
législation sur l’égalité entre femmes et hommes conformément aux
dispositions légales.

## Art. 7 {#art_7}

1 L’aide financière ponctuelle est versée après réalisation du projet. Le
requérant peut toutefois faire la demande d’un acompte, allant jusqu’à 80 %, si
des dépenses imminentes s’imposent. Les aides financières inférieures à
12 000 francs peuvent être versées en une fois après décision.
2 Le bénéficiaire est averti qu’en cas d’annulation du projet ou de réduction du
budget effectif de celui-ci, l’Etat peut diminuer proportionnellement l’aide
annoncée ou réclamer une éventuelle somme déjà versée.
3 Dès la réalisation du projet, le requérant envoie à l’unité administrative
concernée un rapport d’activité ou un résumé du projet ainsi que tous les
documents requis dans la décision d’octroi. Un entretien peut être exigé.
935.521.1
4 Le requérant envoie à l’unité administrative concernée les comptes vérifiés,
dans lesquels l’aide financière cantonale est visible.

## Art. 8 {#art_8}

Les frais de gestion du fonds d’utilité publique sont couverts par la part
du bénéfice de la Loterie Romande lui revenant.

## Art. 9 {#art_9}

La Chancellerie d’Etat publie régulièrement les bénéficiaires, les projets
et le montant des attributions.
2 Elle transmet également ces informations à la délégation jurassienne à la
Loterie Romande.

## Art. 10 {#art_10}

Le présent règlement abroge l’arrêté du Gouvernement n° 711 du
2 décembre 1986 portant création et réglementation du fonds d’utilité publique
du Gouvernement.

## Art. 11 {#art_11}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2021.
Delémont, le 11 mai 2021
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 935.51
2) RSJU 935.591
3) RSJU 935.52
4) RSJU 935.521
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 29 octobre 2024, en vigueur depuis le
1er décembre 2024
935.521.1
