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title: "Règlement concernant les traitements de la fonction publique"
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provisions: 36
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# Règlement concernant les traitements de la fonction publique

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le présent règlement détermine le traitement annuel des
titulaires de fonctions publiques, conformément au tableau annexé à la loi sur le
statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: LSt).
2Il fixe les règles d'évolution du traitement, ses modalités de paiement et précise
les conditions du droit au traitement, notamment en cas d'empêchement de
travailler.
3Il règle le droit au traitement dans les cas particuliers.

## Art. 2 {#art_2}

1Le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service
et s'éteint avec la cessation de ceux-ci.
2Sous réserve des cas visés au chapitre 4 du présent règlement, le droit au
traitement cesse en cas d'empêchement de travailler.

## Art. 3 {#art_3}

1Le traitement annuel est divisé en treize parts égales.
2Les douze premières parts sont versées au plus tard le 24 du mois.
3La treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction
en cours d'année, avec le dernier traitement.
4Au début et à la fin des rapports de service, le traitement du premier et
respectivement du dernier mois d'activité ainsi que la treizième part du
traitement sont versés prorata temporis.

## Art. 4 {#art_4}

La classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil
d'Etat.
FO 2005 No 20
1) RSN 152.510
2) Le tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents services de
l'administration cantonale est disponible auprès du service des ressources humaines
Objet
Naissance et fin
du droit au
traitement
Versement du
traitement
Classification des

## Art. 5 fonctions {#art_5}

1La ou le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son
temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.
2Les personnes chargées d'un poste partiel d'enseignement reçoivent un
traitement calculé proportionnellement au nombre de leçons confiées.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Echelle des traitements {#art_6}

L’échelle des traitements des fonctionnaires est fixée comme suit
(base 2013):
Classes de
traitement
Minimum
CHF
Maximum
CHF
16 137'135.70 193'360.70
15 129'441.65 182'512.85
14 122'068.70 172'116.75
13 115'011.65 162'166.55
12 108'253.60 152'636.90
11 101'789.35 143'522.60
10 95'579.25 134'766.45
9 89'677.25 126'445.15
8 84'009.25 118'452.75
7 78'582.40 110'800.95
6 73'393.45 103'484.55
5 68'437.85 96'497.05
4 63'677.90 89'785.80
3 59'144.15 83'393.70
2 54'788.50 77'251.85
1 52'167.05 71'405.10

## Art. 7 {#art_7}

1Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée
en 26 échelons dont la valeur est définie comme suit:
- 4 échelons (1-4) d’une valeur de 2% du salaire initial de la classe (échelon
0);
- 6 échelons (5-10) d’une valeur de 1,8% du salaire initial de la classe;
- 6 échelons (11-16) d’une valeur de 1,6% du salaire initial de la classe;
- 9 échelons (17-25) d’une valeur de 1,4% du salaire initial de la classe.
2A chaque échelon correspond un salaire de référence.
3Les deux premiers échelons de la classe de traitement 1 ne correspondent pas
aux règles indiquées ci-dessus, ceci afin d’atteindre un traitement initial d’au
moins CHF 4'000.—.

## Art. 8 {#art_8}

L'échelle des traitements des membres de la direction des
établissements d'enseignement public cantonaux est fixée comme suit (base
2012):
3) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
4) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
5) Modifié par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
Travail à temps
partiel
Fonctionnaires
a) échelle
b) échelons
Membres de
direction d'école
1. échelle pour
l'enseignement
postobligatoire
Minimum Maximum
Classe Fr. Fr.
Classe D1
.............................................
154'944.– 179'566.–
D2
.............................................
142'623.– 167'245.–
D3
.............................................
133'831.– 158'453.–
D4
.............................................
126'787.– 151'409.–
D5
.............................................
123'258.– 147'880.–
D6
.............................................
119'730.– 144'352.–
D7
.............................................
116'196.– 140'819.–
Art. 8a6) L'échelle des traitements des membres de direction des
établissements d'enseignement public de la scolarité obligatoire créés par une
ou plusieurs commune-s est fixée comme suit (base 2012):
Classes de traitement Minimum Maximum
Fr. Fr.
S 133'635.- 167'000.-

## Art. 9 P 123'077.- 151'187.- {#art_9}



## Art. 10 {#art_10}

1L’échelle des traitements des membres du personnel enseignant est
fixée comme suit (base 2013):
Classe de traitement Minimum Maximum
CHF CHF
M 98'508.80 138'897.20
L 96'548.40 136'133.40
K 94'588.00 133'368.95
J 92'627.60 130'605.15
I 90'667.85 127'841.35
H 88'707.45 125'077.55
G 86'747.05 122'313.75
F 84'787.30 119'549.95
E 82'826.90 116'786.15
D 80'866.50 114'021.70
C 78'906.75 111'257.90
B 76'946.35 108'494.10
A 66'173.90 93'304.90
6) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
7) Abrogé par A du 25 avril 2017 (FO 2017 N° 17) avec effet au 1er septembre 2018
8) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
2. Echelle pour la
scolarité
obligatoire
Personnel
enseignant
a) échelle
2Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 26
échelons dont la valeur est définie conformément à l’article 7 du présent
règlement.

## Art. 11 {#art_11}

1Sont considérées comme enseignant à titre accessoire les
personnes exerçant une activité principale externe et intervenant pour donner
un cours de moins de 156 périodes annuelles, dans le domaine correspondant
à leur activité principale.
2Le tarif maximum de rémunération est le suivant (base août 2013):
Niveau Titres Traitement
de base
Théorie
Par période
Pratique
Par période
I CFC, maturité
professionnelle, brevet
ou diplôme, diplôme ES,
maîtrise 4.297,40 110,20 70,55
II Bachelor (demi-licence) 5.168,20 132,50 84,80
III Master (licence) 6.027,65 154,55 98,95
IV Hors catégorie 6.875,85 176,30 112,85
Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice suisse des prix
à la consommation (art. 56 LSt).
3Cet article ne s'applique pas aux postes partiels dont l'enseignement est
dispensé sur une année scolaire complète.

## Art. 12 {#art_12}

1La rémunération du personnel engagé par contrat de droit privé
correspond en règle générale à celle du personnel nommé.
2Abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

1L'échelle des traitements des professeur-es de l'Université est fixée
comme suit (base 2001):
Minimum Maximum
Fr. Fr.
Tarif A ................................................ 149.854.– 170.984.–
Tarif B ................................................ 130.577.– 151.706.–
2Le Conseil d'Etat peut, dans l'intérêt de l'enseignement, accorder un
supplément extraordinaire de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé
par le tableau annexé à la LSt.

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d'Etat fixe la rétribution horaire annuelle des chargé-es de
cours et des chargé-es d'enseignement.
2Le Conseil d'Etat détermine aussi l'échelle des traitements des collaborateurstrices de l'Université en matière d'enseignement et de recherche.
9) Teneur selon A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet au 1er octobre 2013 et A du
5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
10) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91) et A du 5 décembre 2016 (FO 2016
N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
b) enseignement à
titre accessoire
dans les
branches
professionnelles
et les branches
pratiques
c) contrat de droit
privé
Université
a) professeur-es
b) chargé-es de
cours,
chargé-es
d'enseignement, et
collaborateurstrices
CHAPITRE 3

## Art. 15 Fixation et évolution du traitement {#art_15}

1Le traitement initial des fonctionnaires est fixé par le SRHE sur la
base du dossier de candidature et des renseignements obtenus lors de
l’entretien d’embauche.
2Le traitement initial des membres du personnel enseignant est fixé par l’autorité
de nomination.
3Abrogé.
4Abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

1Le traitement initial tient compte de la formation, de l’expérience et
des qualités particulières de l’intéressé-e, en relation avec le rôle attendu et les
responsabilités de la fonction considérée.
2Le traitement initial ne doit pas être fixé au-delà de l’échelon 16 à moins que
les circonstances permettent de considérer de la manière la plus sûre que
l'intéressé-e possède d'ores et déjà les compétences correspondant aux
exigences de sa fonction, et qu’il-elle est en mesure d'en assumer pleinement
les responsabilités et le rôle attendu.
3En cas d’expérience inférieure aux exigences de la fonction en lien notamment
à l’âge et au titre détenu, l’intéressé-e peut être engagé-e à un salaire inférieur
au minimum de la classe de traitement.
Art. 17 et 1813)
Art. 1914) 1Le traitement des fonctionnaires est augmenté d’un échelon par
année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.
2L’augmentation intervient le 1er janvier pour autant que les rapports de service
aient duré au moins une année.
3Lorsque le ou la fonctionnaire est absent-e plus de 120 jours ouvrables durant
l'année de référence, son traitement n'est pas augmenté.
4Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition,
les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et
paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service
militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à
l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt.
5Lorsque l'insuffisance des prestations fournies le justifie, le Conseil d'Etat peut,
sur proposition du ou de la chef-fe de service, refuser l'augmentation annuelle
du traitement d'un ou d'une fonctionnaire.
11) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du
17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018
12) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du
17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018
13) Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
14) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du
10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Compétences pour
la fixation du
traitement initial
Fonctionnaires
1. Critère de
fixation du
traitement
2. Augmentation
annuelle
6En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de
l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas
accordée.
7Pour les fonctionnaires engagés selon les modalités de l’article 16, alinéa 3, la
décision d’engagement définit la progression jusqu’à l’échelon initial de la classe
de traitement.

## Art. 23 Art. 20 à 2215) {#art_23}

1En cas de changement de fonction, le nouveau traitement est fixé
selon les règles applicables au traitement initial.
2S'il s'agit d'une promotion, il ne peut être inférieur au traitement que l'intéressé-
e recevait dans sa fonction précédente.
3En cas de suppression de poste avec transfert dans une fonction équivalente,
le traitement est maintenu.
Art. 23a16) 1Le traitement initial des membres de direction de la scolarité
obligatoire est fixé par le Département de la formation et des finances (ci-après:
le DFFI) sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus.
2Le traitement initial d'un membre de direction est déterminé comme suit:
a) si le salaire du ou de la candidat-e est inférieur au montant minimum de la
classe de la fonction, le traitement initial est fixé à l'échelon trois de ladite
classe.
b) si le salaire du ou de la candidat-e se situe entre le minimum et le maximum
de la classe de la fonction, le traitement initial est fixé sur la base de ce salaire
plus deux échelons, montant arrondi à l'échelon directement supérieur mais
au maximum jusqu'au plafond de la classe (échelon 15).
c) pour un-e candidat-e ne venant pas de l'enseignement, le traitement initial
peut exceptionnellement prévoir un nombre d'échelons supérieur à celui
défini aux lettres a et b du présent article. Cette dérogation doit être justifiée
par la formation, l'expérience et les qualités particulières de l'intéressé, en
relation avec les missions et les responsabilités attendues de la fonction de
membre de direction.
d) pour un-e candidat-e qui est enseignant-e dans une école publique hors du
canton de Neuchâtel, le traitement initial est défini d'après les alinéas 1 ou 2
du présent article. Le salaire de référence pour le calcul est déterminé par le
traitement qui lui serait attribué, à fonction égale, dans l'enseignement
neuchâtelois.
e) la fixation d'un traitement initial d'un montant supérieur à l'échelon dix de la
classe de la fonction est soumise à l'autorisation de l'autorité d'engagement
et du ou de la chef-fe du DFFI.
15) Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
16) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013. Dans tout
le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Changement de
fonction
Membres de
direction de la
scolarité
obligatoire
1. Fixation du
traitement initial
Art. 23b17) 1La différence entre le minimum et le maximum d'une classe
s'acquiert en quinze échelons égaux à partir du 1er janvier de l'année qui suit
l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de service.
2Lorsque l'absence d'un membre de direction n'excède pas une année,
l'augmentation ordinaire de l'échelon intervient.
3Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre d'échelons est bloqué dès le
début de la deuxième année et jusqu'à l'année au cours de laquelle les fonctions
ont été reprises.
Art. 23c18) 1L’autorité de nomination définit l’échelon initial en tenant compte
de l’âge, de l’expérience et des années d’activité antérieures dans
l’enseignement de l’intéressé ou l’intéressée.
2La différence entre le minimum et le maximum d’une classe s’acquiert en dix
de valeur égale à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’expiration d’un délai
d’attente d’une année complète de service.
3Lorsque l’absence d’un membre de direction n’excède pas une année,
l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
4Lorsque l’absence dépasse une année, le nombre d’échelons est bloqué dès
le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les
fonctions ont été reprises.

## Art. 24 {#art_24}

1Les membres du personnel enseignant sont classifiés selon les
fonctions et les titres obtenus.
2Les classes de traitement de référence et les indices horaires sont fixés dans
les tableaux figurant en annexe.
3L'indice horaire appliqué à chaque catégorie de membres du personnel
enseignant est déterminant pour la fixation du traitement assuré, des
allégements d'horaire à consentir ou des leçons supplémentaires à payer.
4Pour apprécier l'ensemble des obligations des membres du personnel
enseignant dont l'indice horaire est différent, on tient compte du rapport de ces
indices.

## Art. 25 {#art_25}

1Le traitement à l’engagement des membres du personnel
enseignant est fixé en principe à l’échelon initial de la classe de traitement sous
réserve de leur âge et de l’expérience d’enseignement.
2Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ayant 30 ans révolus
ou plus au moment de leur entrée en fonction, le barème est le suivant:
- 2 échelons à 30 ans révolus au 1er janvier;
- 5 échelons à 35 ans révolus au 1er janvier;
- 8 échelons à 40 ans révolus au 1er janvier;
- 11 échelons à 45 ans révolus au 1er janvier;
- 14 échelons à 50 ans révolus au 1er janvier et plus.
3Pour l'attribution des échelons aux personnes ayant déjà enseigné ailleurs que
dans les établissements d’enseignement public neuchâtelois, il est reconnu un
17) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
18) Introduit par A du 8 février 2017 (FO 2017 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
19) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
20) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
2. Échelons
Traitement initial et
échelons de
progression pour
les membres de
direction de la
scolarité
postobligatoire
Personnel
enseignant
1. classification et
indice horaire
2. personnel
enseignant
disposant des
titres légaux
requis
2.1. traitement
initial
échelon par année civile complète d’enseignement effectuée dans une école
publique ou privée reconnue.
4Les remplacements d’une durée inférieure à une année scolaire entière ainsi
que les années d’enseignement effectuées sans titre pédagogique ne sont pas
prises en compte.
5Lorsque des membres du personnel enseignant sont à la fois concernés par les
alinéas 2 et 3 ci-dessus, le principe d’attribution le plus favorable des deux leur
est appliqué.
6En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux
définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent être exceptionnellement octroyés
pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.

## Art. 26 {#art_26}

1Le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté
d’un échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la
classe de traitement.
2L’augmentation intervient à partir du 1er janvier qui suit l’expiration d’un délai
d’attente d’une année complète d’enseignement.
3Les membres du personnel enseignant sont au minimum au bénéfice des
annuités attribuées en fonction de leur âge conformément au barème de l’article
25, alinéa 2.
3bisDans la scolarité obligatoire, la réduction de traitement est de 10% lorsque
les membres du personnel enseignant sont titulaires d’un titre pédagogique
requis pour une autre discipline ou une autre fonction de la scolarité obligatoire
ou des lycées.
4Lorsque l’absence d’un membre du personnel enseignant n’excède pas une
année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
5Lorsque l’absence dépasse l’année, le nombre d’échelons est bloqué dès le
début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions
ont repris.
6Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition,
les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et
paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service
militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à
l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt.
7En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de
l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas
accordée, sauf si l’autorité d’engagement en décide l’octroi.
8Les modalités relatives aux échelons ne sont pas applicables aux personnes
chargées de cours à titre temporaire dans les écoles professionnelles.
21) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du
10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
2.2. augmentation
3. Personnel
enseignant
sans titres
légaux requis
3.1. traitement
initial
Art. 26a22) 1Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ne
disposant pas des titres légaux requis pour la fonction occupée, le barème est
le suivant:
- 2 échelons à 30 ans révolus au 1er janvier;
- 5 échelons à 35 ans révolus au 1er janvier;
- 8 échelons à 40 ans révolus au 1er janvier;
- 11 échelons à 45 ans révolus au 1er janvier;
- 14 échelons à 50 ans révolus au 1er janvier et plus.
2Lorsque les membres du personnel enseignant prennent une nouvelle fonction
d’enseignement pour laquelle ils ne sont pas en possession des titres légaux
requis, le nombre d’échelons pour l’activité concernée est attribué sur la base
du barème de l’alinéa 1.
3En cas d’absence du titre pédagogique requis, le traitement est réduit de 15%.
3bisDans la scolarité obligatoire, la réduction de traitement est de 10% lorsque
les membres du personnel enseignant sont titulaires d’un titre pédagogique
requis pour une autre discipline ou une autre fonction de la scolarité obligatoire
ou des lycées.
4En formation professionnelle, si l’enseignement intervient à titre accessoire
dans les branches professionnelles et les branches pratiques et est inférieur à
156 périodes par année scolaire, la réduction de 15% n’est pas appliquée.
5En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux
définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent être exceptionnellement octroyés
pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.
Art. 26b23) Les membres du personnel enseignant ne disposant pas des titres
légaux requis ne bénéficient pas d’une progression annuelle mais progressent,
au 1er janvier, en fonction de leur âge conformément au barème de l’article 26a,
alinéa 1.
Art. 26c à 26e24)
Art. 26f25) 1Pour les fonctions de directeur ou directrice, de directeur ou
directrice adjoint-e, les règles de fixation du traitement initial et de progression
dans les échelons sont celles en vigueur pour la scolarité obligatoire.
2Pour les délégué-e-s, les chargé-e-s de mission, les professeur-e-s et les
chargé-e-s de cours, les règles de fixation du traitement initial et de progression
dans les échelons sont celles en vigueur pour le personnel enseignant des
établissements d’enseignement public cantonaux, communaux et
intercommunaux.
22) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41), modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016
N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er
août 2026
23) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO
2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
24) Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
25) Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019
3.2. augmentation
Conservatoire de
musique

## Art. 27 neuchâtelois {#art_27}

1Lorsqu’un membre du personnel enseignant change de fonction
pour une nouvelle activité d’enseignement pour laquelle il est porteur des titres
légaux, le nouveau traitement est défini comme suit:
a) si la personne est classifiée dans une classe de traitement supérieure dans
sa nouvelle fonction d’enseignement: son traitement de base à 100%, sans
allocation, sans rétribution complémentaire et sans réduction pour absence
de titre est pris comme référence dans la nouvelle classe et ajusté à l’échelon
directement supérieur mais au minimum à l’échelon correspondant à son âge
tel que défini à l’article 25, alinéa 2;
b) si la personne est classifiée dans une classe de traitement inférieure dans sa
nouvelle fonction d’enseignement: elle conserve le nombre d’échelon-s qui
était le sien.
2Les principes définis à l’alinéa 1 s’appliquent s’ils sont plus favorables à la
personne concernée que la reconnaissance d’un échelon par année civile
complète d’enseignement effectuée.
3Lorsque le changement de fonction d’enseignement se fait sans interruption,
l’augmentation intervient dès le 1er janvier qui suit l’entrée dans la nouvelle
activité.
CHAPITRE 4

## Art. 28 Jouissance du traitement en cas d'empêchement de travailler {#art_28}

1Les titulaires de fonctions publiques qui accomplissent en Suisse du
service militaire, du service civil ou du service dans la protection civile ont droit
par année à la totalité de leur traitement pendant les 45 premiers jours ouvrables
d'absence.
2Du 46e au 90e jour, le traitement subit une réduction de 25%.
3Dès le 91e jour, les titulaires de fonctions publiques ont droit au traitement
correspondant au montant des allocations pour perte de gain.
4Le titulaire de fonction publique qui assume une obligation légale d'entretien
pour ses enfants a droit à la totalité de son traitement:
a) pendant la durée de son école de recrues;
b) pendant une durée équivalente, s'il effectue un service civil sans avoir fait
son école de recrues;
c) pendant une durée correspondant à la part restante de son école de recrues,
s'il effectue un service civil après avoir accompli une partie de celle-ci.
5Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence
du traitement et des allocations diverses versées aux titulaires de fonctions
publiques.

## Art. 29 {#art_29}

1En cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents, les
titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur traitement
pendant:
a) 180 jours durant l’engagement provisoire;
26) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
27) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 33) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec
effet au 1er août 2017
Changement de
fonction au sein de
l’enseignement
public obligatoire
et postobligatoire
neuchâtelois
En cas de service
militaire, de
service civil ou de
service dans la
protection civile
En cas de maladie
ou d'accident
b) 720 jours dès la nomination, mais au plus tard deux ans après l’engagement
provisoire pour les membres du personnel enseignant.
2Aussi longtemps que 180 jours d’absence totale ou partielle par période de 900
jours ne sont pas totalisés, le traitement est servi sans réduction. Dès le 181e
jour d’absence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences
du/de la titulaire est servi à 80%.
3Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 198128), le traitement est
servi à 100% durant 720 jours par période de 900 jours.
4Le droit naît avec le début des rapports de service. La période d’observation
mobile de 900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d’absence
pour cause de maladie ou d’accident.
5Le droit au traitement en cas d’absence cesse de produire ses effets dès la fin
des rapports de service.

## Art. 30 {#art_30}

Pour le personnel auxiliaire appelé en remplacement, la durée de
versement du traitement en cas de maladie ou d’accident ne peut être
supérieure au temps écoulé depuis son entrée en fonction jusqu’à son
incapacité de travail; cette durée est cependant de 12 jours au moins, sauf terme
plus proche des rapports de travail (art. 29, al. 5).

## Art. 31 {#art_31}

1En cas de décès survenu pendant les rapports de service, le
traitement des titulaires de fonctions publiques est versé jusqu'à la fin du mois
au cours duquel le décès est intervenu.
2Une indemnité équivalant à quatre mois de traitement est en outre versée:
a) au ou à la conjoint-e ou au partenaire enregistré;
b) à défaut aux enfants pour lesquels le ou la titulaire de fonction publique
décédé-e assumait une obligation légale d'entretien;
c) à défaut aux autres personnes à l'entretien desquelles subvenait
effectivement le ou la titulaire de fonction publique décédé-e.
3La réduction ou la suppression du droit au traitement en cas de faute grave est
réservée.

## Art. 32 {#art_32}

Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique a épuisé les droits que
lui confèrent les articles 29 et 30 et qu'il ou elle ne peut prétendre en cas
d'incapacité totale de travail à aucune prestation de la Caisse de pensions, le
Conseil d'Etat, le cas échéant après consultation de l'autorité de nomination,
peut lui allouer un montant correspondant à tout ou partie du traitement et ce
pendant une durée limitée.

## Art. 33 {#art_33}

Les prestations d'assurance dont les primes ont été payées en tout ou
en partie par l'Etat sont déduites du traitement lorsqu'elles sont destinées à
couvrir une perte de gain.
28) RS 832.20
29) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26)
avec effet au 1er août 2017
Remplacement
d’enseignant-e-s
En cas de décès
En cas de
cessation d'activité
pour cause
d'atteinte à la
santé et en cas de
besoin
Imputation des
prestations

## Art. 34 d'assurance {#art_34}

1Le droit au traitement est réduit ou supprimé lorsque le ou la titulaire
de fonction publique a, par faute grave, causé, entretenu ou aggravé la maladie
ou l'accident dont il ou elle a été victime.
2Commet notamment une faute grave le ou la titulaire de fonction publique qui,
sans excuse valable, ne se soumet pas à un traitement médical propre à lui faire
recouvrer tout ou partie de sa capacité de travail ou ne prend pas les mesures
de réadaptation professionnelle que l'on peut exiger raisonnablement d'elle ou
de lui.
3Les prestations dues aux survivants sont réduites ou supprimées:
a) en cas de faute grave du ou de la titulaire de fonction publique;
b) si le ou la titulaire a contribué à causer, entretenir ou aggraver la maladie ou
l'accident dont le ou la titulaire de fonction publique a été victime.

## Art. 35 {#art_35}

1Lorsqu'un tiers est responsable de la maladie ou de l'accident survenu
à un ou une titulaire de fonction publique, le cas échéant de son aggravation, la
victime ou ses survivants cèdent à l'Etat les droits qu'ils ont contre le tiers en
question.
2A défaut, l'Etat réduit ou supprime les prestations auxquelles il est tenu en vertu
des articles 29 à 31.

## Art. 36 {#art_36}

1Les droits passent à l'Etat à concurrence de ses prestations.
2Si toutefois l'Etat a réduit ses prestations parce que le sinistre a été provoqué
par une faute grave, les droits de la victime ou de ses survivants ne passent à
l'Etat que dans la mesure correspondant aux rapports entre les prestations de
ce dernier et le montant du dommage.

## Art. 37 {#art_37}

1Dans la mesure où le traitement et les allocations sont saisissables en
vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889,
ils peuvent être compensés avec toute somme due par leur bénéficiaire à son
employeur.
2Dans la même mesure, la commune ou la personne morale qui a procédé à
l'engagement est tenue de retenir pour le compte de l'Etat les montants
nécessaires au remboursement des sommes dues à ce dernier par un ou une
titulaire de fonction publique.
3Le droit des obligations règle au surplus les conditions et les effets de la
compensation et de la retenue.
CHAPITRE 5

## Art. 38 Traitements dans les cas spéciaux {#art_38}

1Le ou la titulaire de fonction publique qui, pendant plus de deux mois
consécutifs, accomplit temporairement un remplacement dans une fonction
supérieure à la sienne a droit, dès le début du 2e mois, à une indemnité
mensuelle fixée de cas en cas par le Conseil d'Etat, mais dont le montant ne
peut être supérieur aux deux tiers de la différence entre le traitement maximum
prévu pour la fonction ordinaire et le traitement maximum prévu pour la fonction
supérieure.
2L'indemnité est versée si le remplacement a été ordonné ou approuvé par
l'autorité de nomination.
Perte ou réduction
du droit aux
prestations de
l'Etat
Cession de droits
a) principe
b) étendue
Compensation et
retenue
Remplacement
dans une fonction
supérieure
Art. 38a30) 1Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation,
est octroyée à la formatrice ou au formateur d’apprenti-e-s CFC et AFP et de
stagiaire-s MPES en plus de son traitement de base.
2Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation au sens de
la convention sur la formation pratique HES-S2, est octroyée à la praticienne
formatrice ou au praticien formateur du service de la protection de l’adulte et de
la jeunesse en plus de son traitement de base.

## Art. 39 {#art_39}

Les inconvénients consécutifs à l'accomplissement de travaux
spéciaux sont indemnisés, conformément à l'article 60, lettre a LSt.

## Art. 40 {#art_40}

Le Conseil d’Etat peut accorder une rétribution spéciale individuelle
ou collective, sous forme de prime d’équipe, aux fonctionnaires qui rendent à
leur employeur des services remarquables.
Art. 40a32) Le service de piquet est traité dans un arrêté séparé.
CHAPITRE 5A33)
Dispositions concernant les directions et certaines fonctions et cas
particuliers
Art. 40b34) La classification des fonctions de l’enseignement postobligatoire est
la suivante:
Classes D2 – D1
directrice et directeur des lycées cantonaux;
directrice générale ou directeur général du Centre de formation professionnelle
neuchâtelois.
Classes D3 – D2
directrice ou directeur des pôles de compétences et de formation du Centre de
formation professionnelle neuchâtelois;
directrice ou directeur du service informatique du secondaire 2.
Classes D4 – D3
directrice adjointe ou directeur adjoint des lycées cantonaux;
directrice adjointe ou directeur adjoint des pôles de compétences et de formation
du Centre de formation professionnelle neuchâtelois;
directrice adjointe ou directeur adjoint du service informatique du secondaire 2;
30) Introduit par A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1er janvier 2020
31) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
32) Introduit par A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
33) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié
par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et par A du 30 août
2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
34) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié
par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 1er juin 2022
(FO 2022 N° 22) avec effet au 1er août 2022
Encadrement de la
formation
Travaux spéciaux
Rétribution
spéciale
Service de piquet
Classification des
membres de
direction
1. de
l’enseignement
postobligatoire
codirectrice ou codirecteur des entités de l’enseignement de la culture générale
et de l’éducation physique et sportive.
Art. 40c35) 1Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont répartis
dans deux fonctions:
a) directrice ou directeur de centre;
b) directrice ou directeur adjoint-e de centre.
2La collocation des membres de direction de la scolarité obligatoire est définie
comme suit:
- directrice ou directeur de centre Classe S
- directrice ou directeur adjoint-e
de centre
Classe P
Art. 40d36) 1Le Conseil d'Etat détermine le traitement et les obligations horaires
des membres du personnel enseignant qui, en raison de la nature spéciale de
leur fonction, ne figurent pas dans le présent règlement.
2En outre, il règle distinctement les obligations horaires liées à la fonction de
chef-fe de laboratoire, de chef-fe de bureau de construction et de chef-fe
d'atelier, ainsi que des titulaires d'un laboratoire d'informatique.
Art. 40e37) 1Le personnel enseignant de théorie des filières menant au CFC, de
pratique, de culture générale, de théorie de l’enseignement commercial et de
bureautique, porteur des titres nécessaires, peut être chargé de dispenser
jusqu'à 10 périodes hebdomadaires dans les classes de formation continue pour
adultes (y compris les formations modulaires) menant à l’obtention d’une
attestation de formation professionnelle (AFP) ou d’un certificat fédéral de
capacité (CFC).
2Le personnel enseignant de pratique en formation professionnelle initiale peut
être chargé de dispenser jusqu'à 10 périodes hebdomadaires de théorie dans
les filières menant à une AFP ou à un CFC.
3Ces périodes sont rapportées à l'indice 28 pour la théorie et à l’indice 35 pour
la pratique.
Art. 40f38) 1Lorsqu'un membre du personnel enseignant, titulaire des titres
d'enseignement requis dans les différentes disciplines concernées, dispense
des disciplines générales et qu'il est chargé, jusqu'à concurrence d'un cinquième
de poste, de leçons de discipline/s spéciale/s, il est rétribué, pour la totalité de
son enseignement, selon le barème de la classe supérieure de traitement, à
l'indice correspondant à chaque discipline.
2Par disciplines spéciales, on entend l'éducation physique dans l'enseignement
postobligatoire, la musique, les arts visuels, les activités créatrices et manuelles,
l'éducation physique et l'économie familiale dans l'enseignement obligatoire.
35) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié
par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
36) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié
par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et par A du 30 août
2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
37) Teneur selon A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
38) Teneur selon A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
2. de la scolarité
obligatoire
Cas spéciaux
Périodes
d’enseignement
dans une autre
fonction
Cas particulier de
collocation
Art. 40g39) Les classes de traitement des membres de direction, des délégué-
e-s et des chargé-e-s de mission du Conservatoire de musique neuchâtelois
sont les suivantes:
- directeur ou directrice: classe S;
- directeur ou directrice adjoint-e: classe P;
- délégué-e: classe G;
- chargé-e de mission: classe G.
CHAPITRE 640)

## Art. 41 Dispositions transitoires {#art_41}

1Lors du passage dans la nouvelle échelle, les postes des
fonctionnaires demeurent dans la même classe de traitement.
2Pour les membres du personnel enseignant, la transposition se fait selon la
nouvelle grille salariale en tenant compte de la conversion entre les anciennes
classes de traitement et les nouvelles.
3Les fonctionnaires et membres du personnel enseignant dont la décision
d’engagement mentionne un traitement forfaitaire voient leur traitement
inchangé.
Art. 41a42) 1Le traitement de base à 100%, sans allocations, sans rétribution
complémentaire et sans réduction pour absence de titre sera pris comme
référence dans la nouvelle grille et ajusté à l’échelon correspondant à un
traitement égal ou directement supérieur.
1bisPour le personnel enseignant, les augmentations annuelles automatiques de
2015 et 2016 s’additionnent au traitement de base.
1terLa transposition dans la nouvelle grille salariale au 1er janvier 2017 s'effectue
sur la base du dernier traitement de l’année 2016.
2Le processus de transposition dans la nouvelle échelle se substitue à l'octroi
d'échelon au 1er janvier 2017.
3Le personnel enseignant qui n’était pas au maximum de sa classe de traitement
antérieure progresse encore, après transposition, d’un échelon supplémentaire.
L’alinéa 6 est réservé.
4En dérogation à l’alinéa 3 ci-dessus, le dernier traitement de l’année 2016 des
membres du personnel enseignant colloqués en classe A ou B au bénéfice des
titres légaux requis donne droit au minimum à l’octroi de l’échelon figurant dans
le tableau ci-après:
Classe
Traitement 2016 de
référence
(selon art. 41a, al. 1 et 1bis)
Echelon minimal 2017
A jusqu’à 4’715 francs 00
39) Introduit par A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
40) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
41) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
42) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du
18 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er janvier 2025
Conservatoire de
musique
neuchâtelois
de 4’715.05 à 4’865 francs 01
de 4’865.05 à 5’016 francs 02
de 5’016.05 à 5’166 francs 03
de 5’166.05 à 5’317 francs 04
de 5’317.05 à 5’467 francs 05
dès 5’467.05 francs 06
B jusqu’à 5’718 francs 00
de 5’718.05 à 5’818 francs 01
de 5’818.05 à 5’919 francs 02
de 5’919.05 à 6’119 francs 03
dès 6’119.05 francs 04
4bis Les membres du personnel enseignant qui sont au plafond de leur échelle de
traitement actuelle, sont transposés dans les nouvelles classes, mais
bénéficient d’un traitement forfaitaire égal à leur traitement actuel.
4terEn tous les cas, pour le personnel enseignant, le barème de l’article 25, alinéa
2 doit être respecté.
5Les fonctionnaires dont le traitement actuel excède le maximum de leur classe
dans la nouvelle échelle de traitement bénéficieront, dès le 1er janvier 2018,
d'une progression selon le principe d'un échelon forfaitaire de 0.5% durant 4
ans, à concurrence du maximum de leur classe dans l’ancienne grille.
6Pour les classes de traitement B à I, l’échelon 25 n’est pas ouvert en l’état.
Art. 41b43) 1Dès la rentrée scolaire 2017-2018, pour l’enseignement de
l’éducation physique et sportive, les enseignant-e-s titulaires d’un Master
universitaire reconnu pour l’enseignement en éducation physique et sportive
passent dans la classe de traitement K ou M conformément aux tableaux
annexés.
2Pour l’attribution des échelons à une personne disposant du titre légal requis, il
est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée
dans une école publique ou privée reconnue. Pour les personnes concernées,
sous réserve d’un changement de fonction ou de taux d’activité, le montant du
traitement du mois de juillet 2017 pour l’enseignement de l’EPH en classe F ou
H est garanti dans la nouvelle classe.
3Lorsqu’elle est à la fois concernée par les articles 25, alinéa 2 et 41b, alinéa 2,
le principe d’attribution le plus favorable des deux lui est appliqué.
4Pour l’attribution des échelons à une personne ne disposant pas du titre légal
requis, le nombre d’échelons est attribué conformément au barème de l’article
26a, alinéa 1.
CHAPITRE 6A44)
Dispositions finales
43) Introduit par A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018
44) Introduit par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
Titulaires d’un
Master en
éducation
physique et
sportive

## Art. 42 Abrogation {#art_42}

Sont abrogés:
a) le règlement d'application pour le personnel des établissements
d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel
relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 198246);
b) l’arrêté fixant la classification de fonction des maîtres d’éducation physique
et sportive (EPS) en possession d’un titre universitaire ou HES, du 23 juin
200447).
45) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
46) RLN VIII 373
47) FO 2004 N° 49
Annexe
(ad art. 24)
Classes de traitement et indices horaires du personnel enseignant
Scolarité obligatoire Tableaux 1 à 5
Lycées et fonctions couvrant
l'ensemble du post-obligatoire
Tableau 6
Formation professionnelle Tableau 7
Scolarité obligatoire
BESI : Brevet pour l'Enseignement littéraire ou Scientifique / CAS : Certificat d’études avancées / ECTS : European Credit Transfer and accumulation System / ens. : enseignement / EPH : Education
Physique et sportive / FCES : Formation Complémentaire en Enseignement Spécialisé / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole Spécialisée
Années de scolarité
1 Diplôme
d'ens. HEP
pour les années
1 à 8
d'instituteur/-trice
d'ens. pour l’école
enfantine
d'ens.
+ formation
complémentaire
HEP pour le cycle
1 (-2/+2)
Master
en
ens. spécialisé**
ou
en pédagogie
curative scolaire
ou FCES
Bachelor
en
ens. spécialisé
d'ens. HEP
pour les années
1 à 8
+ formation
complémentaire en
soutien par le mouvement
ou pédagogique (CAS)
Enseignant-e
et
généraliste Classe A
(25)
Classe A
(25)
Classe A
(25)
de soutien langagier Classe A
(25)
Classe A
(25)
Classe A
(25)
de soutien par le mouvement Classe C
à
généraliste Classe B
Classe B
Classe B*
Classe B
de soutien langagier Classe B
Classe B
Classe B*
de soutien par le mouvement Classe C
de soutien pédagogique Classe B
Classe B
Classe B*
de classe spéciale Classe C
généraliste*** Classe D
de soutien langagier Classe D
de soutien pédagogique Classe D
de classe spéciale Classe C
*
*uniquement pour les années 3 et 4 de la scolarité obligatoire / **ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / ***Les enseignant-e-s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor qui
enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou elles ont les titres légaux sont classifié-e-s en classe D (29) sous réserve des enseignant-e-s de discipline générale engagé-e-s en 7e ou en 8e année
avant la rentrée d’août 2015 qui sont classifié-e-s selon les modalités définies par le DFFI
Année de scolarité
2 Diplôme
d'ens. HEP
pour les années
1 à 8
d'instituteur/-trice
reconnu + formation
complémentaire pour le
secondaire 1
d'instituteur/-trice
Master
en
ens. spécialisé* ou
en pédagogie curative
scolaire
ou FCES
Bachelor
en
ens. spécialisé
d'ens. HEP
pour les années
1 à 8
+ formation
complémentaire en
soutien par le
mouvement ou
pédagogique (CAS)
Enseignant-e
généraliste** Classe D
de soutien langagier Classe D
de soutien pédagogique Classe D
de classe spéciale Classe D
*ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / **Les enseignant-e-s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor qui enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou elles ont les
titres légaux sont classifié-e-s en classe D (29) sous réserve des enseignant-e-s de discipline générale engagé-e-s en 7e ou en 8e année avant la rentrée d’août 2015 qui sont classifié-e-s selon les modalités
définies par le DFFI
Années de scolarité
3 Master
universitaire
ou HES*
+ titre
pédagogique
Bachelor
universitaire
ou HES* ou
BESI
+ titre
pédagogique
Certificat
universitaire
ou HES*
A: de 120 à 179
ECTS
B: 180 à 239 ECTS
C: dès 240 ECTS
+ titre pédagogique
spécial pour
l'ens. des
langues
modernes*
Diplôme d'ens.
HEP pour les
cycles 1 et 2 de
la scolarité
obligatoire
+ formation
complémentaire
pour le
secondaire 1
Certificat
d'ens. HEP
d'ens.
ménager
spécial A
Master
en ens.
spécialisé***
en pédagogie
curative
scolaire
ou FCES
Bachelor
en ens.
spécialisé
Enseignant-e
à
généraliste Classe E**
spécialiste Classe K
A: Classe G
B: Classe H
C: Classe K
Classe G
d’économie familiale Classe C
de classe spéciale Classe D
*en lien avec la/les discipline/s enseignée/s / **en 11e année, les enseignant-e-s généralistes restent classifié-e-s en D (28) durant l'année scolaire 2016-2017. En 9e, 10e et à partir de la rentrée d'août 2017,
en 11e, les enseignant-e-s généralistes passent en G (28), dans la/les discipline-s dans laquelle/lesquelles ils ou elles ont obtenu la formation complémentaire des enseignant-e-s généralistes pouvant
enseigner les disciplines de niveau 2 dans le degré secondaire 1 ou dans toutes les disciplines s’ils ou elles ont obtenu l’ensemble des unités de formation exigées / ***ou brevet ou diplôme en enseignement
spécialisé.
Années de scolarité
448)
Master
universitaire ou
HES* ou diplôme
fédéral II de
maître d’EPH
+
titre pédagogique
Bachelor
universitaire
ou HES*
+
titre pédagogique
Certificat
universitaire
ou HES*
A: de 120 à 179
ECTS
B: 180 à 239 ECTS
C: dès 240 ECTS
+
titre pédagogique
fédéral I
de maître
d’EPH
CEP
+
titre pédagogique
Certificat
d'enseignement
HEP
spécial A
spécial B
Enseignant-e
à
de discipline
spéciale
Classe F
A: Classe D
B: Classe E
C: Classe F**
Classe B
Classe B
Classe B
*en lien avec la/les discipline/s enseignée/s. **Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui sont classifié-e-s en classe K, indice
30, selon les modalités définies à l’article 41b
Enseignement
spécialisé
hors classes
spéciales des
centres
scolaires
5 Master
en ens.
spécialisé* ou
en pédagogie
curative
scolaire
ou FCES
Bachelor
en ens.
spécialisé
Master
universitaire ou
HES**
+
titre péd.
Bachelor
universitaire ou
HES**
+
titre péd.
d'ens. HEP
pour les
années
1 à 8
d'instituteur/-
trice reconnu
d'ens. pour
l’école
enfantine
Formation
compl.
reconnue
(ex:
formations
certifiées pour
malentendant-e-s
ou malvoyant-
e-s)
d'ens. HEP
pour les années
1 à 8
+ formation
complémentaire
en soutien par
le mouvement
ou pédagogique
(CAS)
Enseignant-e
de classe spéciale
d’une école
spécialisée ou
d’une institution
avec classe
interne
de soutien
pédagogique aux
malentendant-e-s
*ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / **en lien avec la/les discipline/s enseignée/s.
48) Teneur selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018
Lycées et fonctions couvrant l'ensemble du post-obligatoire49)
Bureautique – ICA : information-communication et administration / CEP : Certificat d'Education Physique / corres. : correspondance / ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System / EFSM
: Ecole Fédéral de Sport de Macolin / ens. : enseignement / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole Spécialisée / mat. : maturité / péd. : pédagogique / prof. : professionnel / uni. :
universitaire
6 Master*
ou licence*
uni. ou HES
Bachelor *
uni. ou HES
Certificats*
uni. ou HES
A: de 120 à
179 ECTS
B: 180 à 239
ECTS
C: dès 240
ECTS
spécial pour
l'ens. des
langues
modernes
spécial A
spécial B
fédéral II de
sport
EFSM
cantonal A
de sport
C.E.P
sans licence
C.E.P
avec licence
Maturité
fédérale ou
cantonale +
titre péd.
Enseig
nant-e
Lycées
de théorie Classe M
Classe I
Classe I
Classe F
de pratique Classe H
Classe G
A: Classe F
B: Classe G
C: Classe H
Classe G
de français
langue
étrangère
Classe M
Fonctions
couvrant
l'ensemble
du postobligatoire
d'EPS
(pratique)
Classe G
A: Classe F
B: Classe G
C: Classe
H***
Classe G
Classe G
Classe G
(dès 1/5 de
poste en
EPS)
(dès 1/5 de
poste en
EPS)
de théorie de
l'ens.
commercial
Classe M
Classe I
Classe I
de
bureautique
* en lien avec la/les branche/s enseignée/s / ** L’indice 23 s’applique aux enseignants-e-s nouvellement engagé-e-s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon
03 ou inférieur en 2020, et ainsi de suite. ***Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui sont classifié-e-s en classe M, indice 30, selon les modalités définies
à l’article 41b.
49) Teneur selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018
Formation professionnelle50)
Cant. : cantonal / Constr : construction / Dipl. : diplôme / ECTS : European Credit Transfer and accumulation System / EFSM : Ecole Fédérale de Sport de Macolin / ens. : enseignement / équi. : équivalent / ES : Ecole Supérieure
/ ESCEA : Ecole Supérieure de Cadres pour l'Economie et l'Administration / ESES : Educateur-trice Social-e ES / ET : Ecole Technique / ETS : Ecole Technique Supérieure / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole
Spécialisée / IFFP : Institut Fédéral de Formation Professionnelle / ing. : ingénieur-e / insti. : instituteur/-trice / péd. : pédagogique / prof. : professionnelle / sec. : secondaire / techn. : technicien-ne / uni. : universitaire
7 Master*
ou licence*
univ. ou HES
Bachelor*
uni. ou HES
+ titre péd
.reconnu
Dipl.
d'instit.ou
diplôme d'ens.
HEP pour les
cycles 1 et 2
de la scolarité
obligatoire +
titre IFFP
spécial
pour l'ens.
des
langues
modernes
+ titre
péd.
Certificats* uni.
ou HES
A: de 120 à
179 ECTS
B: 180 à 239
ECTS
C: dès 240
ECTS
CFC ou maturité
(non titulaire
d'un diplôme
d'ing. ou de
techn. ou d'une
maîtrise
fédérale ou d'un
titre équivalent)
spécial
A pour
l'ens.
sec. +
titre
péd.
spécial
B
pour
l'ens.
sec. +
titre péd.
- d'ingénieur-e
ETS
- d’infirmier/ère
- d’économiste
ESCEA
- d'éducateur/
trice ESES
- d'assistant-e
social-e
Diplôme ES**
fédéral
(équival
ent à 2
ans de
formatio
n) + titre
péd.
fédéral
ou
maîtrise
fédérale
(équivale
nt à 4 ans
de
formation
) + titre
péd.
Maîtrise
fédérale
ou
diplôme
d'ing. ou
de
techn.
ou titre
équi. +
titre péd.
reconnuEnseignant-e
de théorie
(filières des
préapprentissages)
Classe M
Raccordement
Autres filières
Raccordement
Autres
filières
Raccordement
Autres
filières
Raccordement
Autres filières
de théorie
(filières menant aux
CFC)
Classe M
Culture
générale
Culture
générale
Sans titre
IFFP:
Culture
générale
Classe F
Classe F
de théorie
(filières menant à
une maturité prof.
ou à un titre ES)
Classe M
de théorie chargé-e
d'un bureau de
constr. d'un laboratoire ou d'un atelier
Classe M (35) Classe K
en arts-visuels Classe M
de pratique d'une
école prof.***
Classe F
Classe
G
Classe
D
Classe F
* en lien avec la/les branche/s enseignée/s / ** les anciens diplômes ET sont maintenant devenus des diplômes ES / *** attention: la pratique telle que définie ici ne correspond pas aux branches de pratique de l'enseignement obligatoire
et des lycées/ **** L’indice 23 s’applique aux enseignant-e-s nouvellement engagé-e-s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou inférieur en 2020, et ainsi
de suite.
50) Teneur selon A du 22 juin 2022 (RSN 152.513.42; FO 2022 N° 25) avec effet au 1er juillet 2022
Conservatoire de musique neuchâtelois51)
Enseignement
non professionnel
Professeur-e* Classe B
(30)Chargé-e de cours enseignant-e*
Enseignement
préprofessionnel
Professeur-e* Classe E
(24)Chargé-e de cours enseignant-e*
Fonctions
transversales
Professeur-e invité-e**
Montant forfaitaire
correspondant à la
classe B, échelon 12
Intervenant-e Musique-écoles*** Classe E
Technologue*** Classe B
*Titre requis pour la fonction : Master en pédagogie instrumentale ou vocale d’une haute école
de musique
**Rémunération forfaitaire couvrant l’ensemble des heures définies pour la mission par la
direction incluant la part des vacances et les jours fériés. Les professeur-e-s invité-e-s ne sont
pas au bénéfice d’un 13e salaire. Exceptionnellement, en accord avec le service des ressources
humaines de l’État, lorsque les compétences, l’expérience et la réputation de l’intéressé-e le
justifient, jusqu’à 4 échelons supplémentaires peuvent être octroyés.
***Pour ces fonctions, les vacances sont définies aux articles 47 à 47e et 52, al. 1bis du
règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement
(RSten), du 21 décembre 2005 et l’horaire de travail par le chapitre 2 du règlement des
fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005.
51) Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019 et modifié par A du 20 septembre 2023
(FO 2023 N° 38) avec effet au 22 septembre 2023
