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title: "CONVENTION INTERCANTONALE relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO)"
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# CONVENTION INTERCANTONALE relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO)

## Art. 1 (BLV 419.95) {#art_1}

But
1 La présente convention a pour but de coordonner le contrôle parlementaire sur la HES-SO en
instaurant à cette fin une commission interparlementaire.

## Art. 2 {#art_2}

Rapports du Comité stratégique
1 Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d'un rapport d'information établi par
le Comité stratégique de la HES-SO, portant sur :
a. les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, que ceux-ci soient définis ou non
dans un mandat de prestation;
b. le budget annuel de la HES-SO;
c. les comptes annuels de la HES-SO;
d. l'évaluation des résultats obtenus par la HES-SO.
En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur :
a. la planification financière pluriannuelle de la HES-SO;
b. la 1ère évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique
dans un délai de 4 ans.
2 Quant aux contributions des cantons au budget de la HES-SO, elles sont soumises à l'approbation des
parlements, conformément à la procédure.

## Art. 3 {#art_3}

Commission interparlementaire
1 Les cantons concordataires conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de
7 députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation
de ses commissions.
2 La commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le
plan financier pluriannuel et la 1ère évaluation par le Comité stratégique de l'application du concordat,
avant que ceux-ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
3 La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir
à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du
jour préétabli.

## Art. 4 {#art_4}

Présidence
1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un
vice-président, qu'elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque
canton; en l'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du
parlement du canton qui assume la présidence du Comité stratégique; celui-ci fixe le lieu et la date de
la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

## Art. 5 {#art_5}

Votes
1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.
2 Lorqu'elle émet une recommandation à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des
résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

## Art. 6 {#art_6}

Représentation du Comité stratégique
1 Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission interparlementaire. Il ne participe
cependant pas aux votes.
2 La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et
procéder avec son assentiment à des auditions.

## Art. 7 {#art_7}

Examen du rapport du Comité stratégique par les parlements
1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le
rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la Commission interparlementaire.
2 Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
3 Chaque parlement est invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui
lui est propre.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur
1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
2 Elle entrera en vigueur après son approbation par l'ensemble des cantons contractants et sa
publication au Recueil officiel des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrêté commun des
gouvernements des cantons contractants.

## Art. 9 {#art_9}

Dénonciation
1 La présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons signataires, moyennant un
préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire.
