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title: "Arrêté chargeant les communes de désigner des spécialistes de la protection des biens culturels en cas de conflit armé"
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# Arrêté chargeant les communes de désigner des spécialistes de la protection des biens culturels en cas de conflit armé

## Article 1 {#art_1}

Dans le but d'assurer l'organisation de la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, les communes désignent des spécialistes de la
protection des biens culturels (abrégée ci-après: PBC).

## Art. 2 {#art_2}

Selon l'importance des biens à protéger sur leur territoire, les communes
peuvent exécuter en commun les tâches qui leur sont dévolues. Le canton peut
également le leur prescrire.

## Art. 3 {#art_3}

La formation des spécialistes communaux ou intercommunaux est
assurée:
a) par le canton en ce qui concerne les cours d'introduction à la protection civile
et à la PBC;
b) par le canton et la Confédération en ce qui concerne les cours de base pour
les spécialistes communaux de la PBC.

## Art. 4 {#art_4}

En principe, les spécialistes communaux et intercommunaux sont des
personnes astreintes à la protection civile ou des personnes employées par
l'autorité qui les désigne.
RLN XIII 456
1) RS 520.1
2) RS 520.11
3) RS 520.3
4) RS 520.31
5) RLN III 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
6) RLN VII 1034
510.1

## Art. 5 {#art_5}

Les spécialistes communaux et intercommunaux qui participent aux
cours de PBC sont indemnisés comme suit:
a) s'ils sont astreints à la protection civile: conformément aux indemnités
prévues par la législation en la matière;
b) s'ils ne sont pas astreints à la protection civile: comme des instructeurs de la
protection civile à plein temps, s'ils consacrent plus de 50% de leur temps à
la PBC; comme des instructeurs de la protection civile auxiliaires s'ils
consacrent moins de 50% de leur temps à la PBC.

## Art. 6 {#art_6}

Les spécialistes communaux et intercommunaux formés seront chargés
des tâches permanentes suivantes:
a) conseiller les autorités locales dans toutes les questions touchant à la PBC;
b) faire des propositions concernant le personnel à incorporer dans la PBC;
c) suivre les cours en rapport avec leur fonction;
d) instruire et/ou contrôler l'instruction du personnel de la PBC;
e) organiser des exercices pratiques pour le personnel de la PBC;
f) élaborer et tenir à jour la planification d'intervention de la PBC dans la
commune;
g) rappeler aux autorités locales la nécessité de construire les abris planifiés;
h) planifier avec le chef local l'utilisation des abris de fortune;
i) inventorier en collaboration avec le canton les biens culturels d'importance
locale;
j) inciter le canton à réaliser les documentations de sécurité.

## Art. 7 {#art_7}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ciaprès: le département) désigne les instructeurs cantonaux de la PBC.

## Art. 8 {#art_8}

1Le service de la sécurité civile et militaire assure l'organisation des
cours d'introduction à la protection civile et, avec les instructeurs cantonaux de
la PBC, les cours d'introduction à la PBC.
2Les frais des cours sont pris en charge par le budget du service de la sécurité
civile et militaire en ce qui concerne les cours d'introduction à la PC et par le
budget du service de la culture en ce qui concerne les cours d'introduction à la
PBC.

## Art. 9 {#art_9}

1Il est institué une communauté de travail pour la PBC.
2Elle réunit le conservateur cantonal des monuments et des sites désigné
comme chef cantonal de la PBC, un responsable délégué par l'office de la
protection civile, ainsi qu'un responsable de l'instruction du personnel de la PBC.
7) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
510.1

## Art. 10 {#art_10}

1Le département est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
