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title: "DÉCRET accordant un crédit pour l'étude des plans d'extension du canal transhelvétique et créant un fonds pour l'acquisition des terrains"
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provisions: 7
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# DÉCRET accordant un crédit pour l'étude des plans d'extension du canal transhelvétique et créant un fonds pour l'acquisition des terrains

## Art. 1 décrète {#art_1}

1 Il est accordé au Conseil d'Etat un crédit de 50 000 francs sous forme d'allocation supplémentaire au
paragraphe 703/812.3 du budget de 1956, pour:
a. l'étude des avant-projets d'aménagement des ports fluviaux d'Echandens-Bussigny et d'Yverdon;
b. l'établissement des plans d'extension cantonaux fixant les alignements du canal transhelvétique et
de ses dépendances.
2 Les dépenses sous lettre a) ci-dessus sont supportées par moitié entre l'Etat et les communes
intéressées. Les dépenses sous lettre b) sont à la charge de l'Etat.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir dans la comptabilité de l'Etat un fonds destiné à l'acquisition
des terrains frappés d'interdiction de bâtir par les plans d'extension prévus par l'article premier, lettre b)
ci-dessus, au sens des articles 30 et 54 de la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions [A] .
[A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 3 {#art_3}

1 Ce fonds est exploité sous forme d'un compte de crédit dont le solde débiteur ne peut excéder la
somme de 500 000 francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le fonds spécial sera crédité du remboursement de la valeur des terrains acquis lors de la prise de
possession de ceux-ci par l'entreprise qui sera chargée de la réalisation du canal transhelvétique dans
la traversée du canton.

## Art. 5 {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat autorise, sur préavis du Département des travaux publics [B] , les acquisitions
prévues par le présent décret.
[B]

## Art. 6 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_6}

1 L'autorisation par l'autorité législative d'aliéner et d'acquérir des immeubles, prévue à l'article 51 de la
loi du 10 novembre 1920 sur l'organisation du Conseil d'Etat [C] , est accordée à celui-ci pour toutes les
acquisitions qui interviendront par le compte spécial prévu aux articles 2 et 3 du présent décret.
[C] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115) et loi du 20.09.2005 sur les

## Art. 7 finances (BLV 610.11) {#art_7}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera par voie d'arrêté la date d'entrée en
vigueur.
