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title: "Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant le traitement des procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes"
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provisions: 16
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# Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant le traitement des procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes

## Article 1 Objet {#art_1}

Le présent accord contient des dispositions d’exécution
d’ordres technique, financier, administratif et juridique pour la poursuite du
traitement des procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes au
31 décembre 2025, lorsque le for de la poursuite au sens des articles 46 et
suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP)2) est à Moutier.
Transmission
des données et

## Art. 2 des dossiers {#art_2}

1 Les autorités bernoises transmettent aux autorités jurassiennes toutes
les données et tous les dossiers physiques nécessaires au bon déroulement
de l’activité administrative et à la poursuite du traitement des procédures
concernées.
2 Les autorités des deux cantons se communiquent en tout temps les
renseignements nécessaires à leurs activités et s’accordent réciproquement le
droit de consulter les données et les dossiers physiques des procédures
concernées par le présent accord.
Frais de
migration
électronique des

## Art. 3 données {#art_3}

Les coûts d’une transmission électronique de données (migration de
données) se répartissent comme suit :
a) les coûts de la mise à disposition de données et de leur extraction à partir
de l’application spécialisée bernoise sont à la charge du canton de Berne;
102.281.1
b) les coûts d’implémentation dans l’application spécialisée jurassienne ainsi
que les frais de traitement ultérieurs des données sont à la charge de la
République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura").

## Art. 4 Finances {#art_4}

1 Les émoluments et les débours pour les actes administratifs reviennent
au canton qui a effectué les actes en question.
2 Le canton habilité selon l’alinéa 1 est compétent en matière de facturation et
d’encaissement.
3 Dans chaque cas, le canton de Berne verse au canton du Jura le solde
résultant d’avances de frais au sens de l’article 68 LP.

## Art. 5 Archivage {#art_5}

Chaque canton conserve les pièces relatives aux poursuites pour dettes
et aux faillites qu’il a établies.
Tenue du
registre des

## Art. 6 poursuites {#art_6}

1 Chaque canton tient son registre des poursuites pour dettes et des
faillites, pendantes et clôturées séparément et en est responsable.
2 Les poursuites non clôturées par le canton de Berne au 28 février 2027 et
transmises au canton du Jura sont inscrites dans le registre des poursuites
jurassien au moment de leur transmission.
Extrait de

## Art. 7 poursuites {#art_7}

Chaque office délivre un extrait de poursuites mentionnant que, pour la
situation antérieure, respectivement postérieure au 1er janvier 2026, il faut
requérir un extrait de l’autre office.
Registre des
pactes de
réserve de

## Art. 8 propriété {#art_8}

Dès le 1er janvier 2026, le canton du Jura reprend la tenue du registre
des pactes de réserve de propriété concernant les habitantes et les habitants
de Moutier.
Compétence en
matière de
procédures de
poursuite
a) Réquisitions
de continuer la
poursuite
déposées avant

## Art. 9 le 1er novembre {#art_9}

1 Le canton de Berne poursuit le traitement, jusqu’au 28 février 2027
inclus, des procédures de poursuite pendantes au 31 décembre 2025, à
condition que la réquisition de continuer la poursuite ait été déposée avant le
1er novembre 2025 et que la débitrice ou le débiteur ait été avisé jusqu’au
31 décembre 2025 de la saisie au sens de l’article 90 LP. Au besoin, le canton
de Berne adresse au canton du Jura une demande d’entraide au sens de
l’article 4 LP pour effectuer les actes nécessaires.
102.281.1
2 Dans le cas où une procédure selon l’alinéa 1 ne peut pas être close avant le
28 février 2027, le canton de Berne transmet celle-ci au canton du Jura afin
qu’il assure la suite de son traitement. Le canton de Berne en informe les parties
à la procédure.
3 Les dossiers pendants au 31 décembre 2025, dans lesquels la réquisition de
continuer la poursuite a été déposée avant le 1er novembre 2025 et dans
lesquels aucun avis de saisie au sens de l’article 90 LP n’a été notifié jusqu’au
31 décembre 2025, sont de la compétence du canton du Jura dès le 1er janvier
2026. Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au
sens de l’article 32, alinéa 2, LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il
en informe les parties à la procédure et indique aux créancières et créanciers
qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.
4 Les dossiers pendants au 31 décembre 2025, dans lesquels la réquisition de
continuer la poursuite a été déposée avant le 1er novembre 2025 et dans
lesquels aucune commination de faillite au sens de l’article 159 LP n’a été
notifiée jusqu’au 31 décembre 2025, sont de la compétence du canton du Jura
dès le 1er janvier 2026. Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au
canton du Jura au sens de l’article 32, alinéa 2, LP, sans prélèvement de frais
supplémentaires. Il informe les parties à la procédure et indique aux
créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans
e-LP dans le canton du Jura.
b) Réquisitions
de continuer la
poursuite
déposées dès le
1er novembre

## Art. 10 {#art_10}

1 Le traitement des dossiers dans lesquels la réquisition de continuer
la poursuite a été déposée dès le 1er novembre 2025 incombe aux autorités
jurassiennes.
2 Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens
de l’article 32, alinéa 2, LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il en
informe les parties à la procédure et informe les créancières et créanciers
qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.

## Art. 11 c) Réserve {#art_11}

Les réquisitions de continuer la poursuite déposées dès le 1er novembre
2025, faisant suite à une saisie déjà exécutée au sens des articles 110 et 111
LP sont réservées et restent de la compétence de l’autorité qui a effectué la
saisie.
Compétence dès
le 1er janvier
2026 en matière
de procédures

## Art. 12 de faillite {#art_12}

1 Le canton de Berne poursuit, jusqu’au 28 février 2027 inclus, le
traitement des procédures de faillite dans lesquelles le tribunal a prononcé la
faillite au sens de l’article 175, alinéa 2, LP à un moment fixé avant le 1er janvier
2026. Au besoin, le canton de Berne adresse au canton du Jura une demande
d’entraide au sens de l’article 4 LP pour effectuer les actes nécessaires.
102.281.1
2 Dans le cas où une procédure selon l’alinéa 1 ne peut pas être close avant le
28 février 2027, le canton de Berne transmet celle-ci au canton du Jura afin
qu’il assure la suite de son traitement. Le canton de Berne garantit le transfert
de connaissances.
3 Le canton du Jura est compétent pour les procédures de faillite dans
lesquelles le tribunal a constaté la déclaration de faillite à un moment fixé après
le 31 décembre 2025. Tel est également le cas si la faillite est constatée par un
tribunal bernois.
Poursuite en
réalisation de

## Art. 13 gage {#art_13}

1 Les réquisitions de réalisation de gage au sens de l’article 154 LP qui
parviennent à une autorité bernoise jusqu’au 31 octobre 2025 ressortissent au
canton de Berne.
2 Les autorités bernoises transmettent au canton du Jura les réquisitions de
réalisation de gage reçues à partir du 1er novembre 2025.
Poursuite pour

## Art. 14 effets de change {#art_14}

1 Le canton de Berne poursuit, jusqu’au 28 février 2027 inclus, le
traitement des procédures pendantes au 31 décembre 2025 dans lesquelles le
commandement de payer pour effet de change a déjà été notifié au sens de
l’article 178, alinéa 1, LP.
2 Lorsqu’aucun commandement de payer pour effets de change n’a encore été
notifié pour les procédures pendantes au 31 décembre 2025, le canton de
Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens de l’article 32,
alinéa 2, LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il en informe les
parties à la procédure et indique aux créancières et créanciers qu’une demande
peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.
Mesures

## Art. 15 conservatoires {#art_15}

1 Les mesures conservatoires, telles que le séquestre et la prise
d’inventaire, reçues avant le 31 décembre 2025 et pendantes à cette date
ressortissent au canton de Berne.
2 Les poursuites en validation du séquestre ou d’inventaire sont traitées
conformément aux articles 9 et suivants.
Entrée en

## Art. 16 vigueur {#art_16}

1 Sous réserve de l’alinéa 2, le présent accord entre en vigueur le
1er janvier 2026.
102.281.1
2 Les articles 2 à 6, 9 à 11, 13 et 15 prennent effet au 1er novembre 2025.
Delémont et Berne, les 9 et 10 décembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF
DU CANTON DE BERNE
Le président : Christoph Neuhaus
Le chancelier : Christoph Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 102
2) RS 281.1
102.281.1
