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title: "Loi concernant l’amélioration du marché du logement"
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provisions: 13
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# Loi concernant l’amélioration du marché du logement

## Article 1 Principe {#art_1}

La République et Canton du Jura prend les mesures
nécessaires en vue d’améliorer le marché du logement.

## Art. 2 Objectifs {#art_2}

Les objectifs de la présente loi sont les suivants :
a) maintenir la population des centres et celle des régions menacées de
dépeuplement;
b) encourager la rénovation et la construction de logements en faveur
des personnes de condition modeste, notamment les familles
nombreuses, les personnes âgées et les handicapés;
c) renforcer I’attractivité du Canton en matière d’habitat pour faciliter le
développement économique et la création d’emplois.
Mesures

## Art. 3 générales {#art_3}

1 Ces objectifs pourront être réalisés :
a) en utilisant le sol de façon mesurée, notamment en favorisant l’habitat
groupé;
b) en favorisant la qualité de l’habitat;
c) en facilitant la réservation, l’acquisition et l’équipement de terrains à
bâtir, ainsi que la mise à disposition de bâtiments à rénover ou à
convertir en logements;
d) en encourageant la construction de logements à loyers modérés;
e) en favorisant la rénovation de logements et de l’habitat rural;
f) en favorisant l’accession à la propriété du logement;
g) en restreignant la possibilité de démolir, de transformer des maisons
d’habitation ou de les soustraire au marché du logement.
2 A cette fin, I'Etat et les communes disposent notamment des moyens
suivants :
a) l’achat de gré à gré, l’expropriation, le droit de préemption, le droit de
réméré et le droit de superficie;
b) le cautionnement et l’octroi de prêts;
c) la prise en charge d’intérêts sur des crédits cautionnés ou garantis;
844.1
d) l’octroi de subventions uniques ou périodiques;
e) les mesures administratives et fiscales;
f) la participation à des fondations ou à des sociétés sans but lucratif
visant des objectifs semblables à ceux de la présente loi;
g) l’information régulière de la population et la mise à disposition d’une
aide technique apte à favoriser la réalisation des buts de la présente
loi;
h) les mesures prévues par la loi sur le maintien de locaux d’habitation2).
3 L’expropriation et le droit de préemption sont réglés par la loi sur les
constructions et l’aménagement du territoire3).
Mesures

## Art. 4 d'application {#art_4}

1 Le Parlement arrête les mesures d’application par voie de
décret; il en détermine les objectifs en tenant compte de la situation de
l’économie et du marché du logement.
2 II fixe en outre :
a) la nature, le montant et les conditions d’obtention des prestations;
b) la durée de validité des mesures;
c) les charges à supporter et les conditions à remplir par les
bénéficiaires;
d) les conditions entraînant après coup le refus ou le remboursement
des prestations.

## Art. 5 Directives {#art_5}

1 Dans les domaines où la législation fédérale prévoit l’octroi de
prestations, les mesures prises par le Canton sont appelées à compléter
celles de la Confédération.
2 Le Canton peut subordonner l’octroi de ses prestations à une
participation fédérale ou communale; il n’existe aucun droit légal
permettant d’exiger le versement d’une prestation.
3 Toute mesure sera limitée dans le temps.

## Art. 6 {#art_6}

Maintien de la
destination et

## Art. 7 remboursement {#art_7}

1 Le Canton subordonne l’octroi de ses prestations à des charges
et des conditions limitées dans le temps, lesquelles subsistent au-delà de
la durée de validité des autres mesures.
2 Si une subvention ou un prêt n’est pas utilisé selon sa destination, ou si
les charges et les conditions ne sont pas respectées, I’Etat réclame le
remboursement entier ou partiel de ses prestations avec les intérêts et
retire son éventuel cautionnement.
844.1
3 Si les autorités ont été induites en erreur au moyen de renseignements
faux ou inexacts, l’aide sera refusée; l’autorité compétente pourra
révoquer l’aide promise et réclamer le remboursement des montants
versés avec les intérêts; elle retirera son éventuel cautionnement.
4 Les charges et conditions peuvent être mentionnées au registre foncier
à titre de restriction de droit public apportée à la propriété; I’Etat peut
requérir l’inscription d’un droit de gage immobilier pour le remboursement
de subventions et de prêts éventuels.
Communication
de données Art. 7a10) 1 Le Service de l'économie et de l'emploi dispose d'un accès
en ligne aux données des autorités fiscales portant sur le revenu
imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des
bénéficiaires de prestations.
2 Il est autorisé à traiter ces données exclusivement dans le cadre d'une
demande d'aide au logement.
3 Seules les personnes traitant une demande d'aide au logement ont
accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle-ci.

## Art. 8 Exécution {#art_8}

1 Le Gouvernement arrête les dispositions d’application de la
présente loi et des décrets qui s’y rapportent.
2 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la législation
fédérale.
3 Les communes peuvent être appelées à participer à l’exécution des
mesures.

## Art. 9 Voies de droit {#art_9}

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi et des
dispositions d’exécution peuvent être attaquées conformément au Code
de procédure administrative5).
2 Est réservée l’action de droit administratif.

## Art. 10 Effet juridique {#art_10}

Les décisions passées en force des organes cantonaux
d’exécution sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’article
80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite6).
Clause

## Art. 11 abrogatoire {#art_11}

La loi du 9 novembre 1978 concernant l’amélioration de l’offre de
logements est abrogée.
844.1

## Art. 12 Droit transitoire {#art_12}

Les subventions cantonales basées sur la loi fédérale du
19 mars 1965 concernant l’encouragement à la construction de
logements7), sur l’arrêté fédéral du 31 janvier 1958 concernant
l’encouragement à la construction de logements à caractère social8) et
sur les dispositions d’exécution fédérales et cantonales sont maintenues
aux montants qui prévalaient au 31 décembre 1984, indépendamment
des réductions ou suppressions de l’aide fédérale.
Entrée en

## Art. 13 vigueur {#art_13}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 31 mars 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 843.1
3) RSJU 701.1
4) Les effets de l’art. 6 ont été suspendus par la section 4 de la loi du 20 octobre 1993
instituant des mesures d’économie 1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au
31 décembre 1994. Article abrogé par la section 3 du chapitre II de la loi du 22 juin
1994 portant adoption définitive des mesures d’économie 1993 et 1994, en vigueur
depuis le 1er janvier 1995.
5) RSJU 175.1
6) RS 281.1
7) RS 842
8) RO 1958 433
9) 1er juillet 1988
10) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
