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title: "LOI sur l'organisation et le financement de la politique sociale"
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provisions: 20
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# LOI sur l'organisation et le financement de la politique sociale

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
1 La présente loi a pour but d'assurer la participation des communes à l'organisation et au financement
de la politique sociale et en particulier :
a. d'instituer un Conseil de politique sociale ;
b. de définir les types de dépenses faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les
communes ;
c. de régler les modalités de financement de ces coûts.
Art. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1 La présente loi s'applique à la législation suivante :
3 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
4 Modifié par la loi du 21.02.2006 entrée en vigueur le 01.09.2006
5 Modifié par la loi du 03.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
6 Modifié par la loi du 02.06.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
7 Modifié par la loi du 15.06.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
8 Modifié par la loi du 23.11.2010 entrée en vigueur le 01.10.2011
9 Modifié par la loi du 24.04.2012 entrée en vigueur le 01.05.2012
a. loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) [A] ;
b. loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH) [B] ;
c. loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) [C] ;
d. loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) [D] ;
e. loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) [E] ;
f. loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (LVPC) [F] ;
g. loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS) [G] ;
h. loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp) [H] ;
i. ...
j. ...
k. loi du 24 février 2009 d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LVLAVI) ;
l. ...
m. ...
n. loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) [I] ;
o. loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [J] ;
p. loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) [K] ;
q. loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) [L] ;
r. loi du 24 avril 2012 sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS (LFR-EMS) [M] .
[A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
[B] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (
BLV 850.61)
[C] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
[D] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille (RSV 836.01)
[E] Loi du 25.06.1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (
BLV 832.01)
[F] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (RSV 831.21)
[G] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
[H] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
[I] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV
142.21)
[J] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
[K] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
[L] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
[M] Loi du 24.04.2012 sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS (BLV 810.04)

## Art. 3 {#art_3}

Catégorisation des prestations
1 Les prestations sociales prévues par les lois citées à l'article 2 peuvent être classées en trois
catégories :
a. prestations absolues
Ces prestations sont obligatoires. Elles sont définies et octroyées selon des normes cantonales identiques
pour l'ensemble du territoire cantonal ;
b. prestations relatives
Ces prestations sont obligatoires. Les autorités d'application en déterminent le volume requis en faveur de
chaque bénéficiaire ;
c. prestations optionnelles
Ces prestations sont facultatives. Les autorités d'application décident de leur attribution.
2 Les prestations relatives et optionnelles définies par la loi font l'objet d'un catalogue, élaboré par le
Conseil de politique sociale en vertu de l'article 10, lettre f de la présente loi.

## Art. 4 {#art_4}

Prestations prévues par la loi sur l'action sociale vaudoise
1 La prestation absolue relevant de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV [A] ) est la
prestation financière du revenu d'insertion.
2 Les prestations relatives relevant de la LASV sont les mesures d'insertion sociale du revenu
d'insertion, les mesures d'appui social et les mesures de prévention sociale ayant une portée
cantonale.
3 Les prestations optionnelles relevant de la LASV sont les mesures de prévention sociale ayant une
portée régionale.
[A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

## Art. 5 Chapitre II Conseil de politique sociale {#art_5}

Conseil de politique sociale 11
1 Un Conseil de politique sociale (ci-après : le Conseil) est institué.
2 Il se compose de 10 membres, dont 3 représentants de l'Etat et 6 représentants des communes.
3 Le Conseil d'Etat nomme les représentants de l'Etat.
4 Les régions, au sens de la LASV [A] , désignent 3 représentants des communes.
4bis Les principales associations représentatives des intérêts des communes vaudoises
désignent 3 représentants parmi les membres de leur comité, dont au moins un président ou un viceprésident des dites associations.
4ter Le Conseil d'Etat détermine les associations admises selon l'alinéa 4bis.
5 Les représentants de l'Etat et des communes désignent le dixième membre en procédant
conformément à l'article 8.
6 Si les membres ne se mettent pas d'accord, le président du Grand Conseil désigne le dixième membre.
7 Le Conseil est nommé pour la durée de la législature.

## Art. 6 [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) {#art_6}

Présidence 12
1 Le 10e membre mentionné à l'article 5 ci-dessus assume la présidence du Conseil.
2 Le mandat du président dure une législature. II peut être reconduit.

## Art. 7 {#art_7}

Organisation
1 Le Conseil fixe son organisation dans un règlement.
11 Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.07.2017
12 Modifié par la loi du 06.10.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021

## Art. 8 {#art_8}

Fonctionnement 11
1 Le Conseil ne peut délibérer que pour autant que 2 représentants au moins de l'Etat
respectivement 4 représentants des communes soient présents.
1bis Les représentants de l'Etat disposent chacun de deux voix. Les représentants des communes
disposent chacun d'une voix.
2 Le Conseil se prononce à la majorité simple des voix dont disposent les membres.
3 En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
4 Si les circonstances l'exigent, les membres du Conseil peuvent faire part de leur position par
correspondance.

## Art. 9 {#art_9}

Secrétariat
1 Le secrétariat du Conseil est assuré par le département chargé des affaires sociales (ci-après : le
département).

## Art. 10 {#art_10}

Compétences 13
1 Le Conseil :
a. donne son avis lors des consultations portant sur l'adoption ou la modification de lois auxquelles
s'applique la présente loi;
b. participe à l'élaboration de leurs règlements d'application y compris les règlements définissant
l'organisation territoriale ou les missions confiées aux régions ;
c. est informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines réglés par les lois
énumérées à l'article 2 de la présente loi;
cbis. participe au niveau stratégique à l'élaboration des conventions entre le DSAS et les associations
régionales pour la délivrance des prestations soumises à la présente loi ; il donne son avis au sujet
de la gouvernance globale des régions, du développement de leurs prestations, de leur organisation
territoriale. A cet effet, il met sur pied un organe délégataire dans lequel chaque région est
représentée ;
d. décide en matière d'octroi des subventions aux organismes selon l'article 15, lettre f quelles
subventions font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
e. décide en matière d'octroi des subventions aux organismes selon l'article 15, lettres e et f lorsque
ces subventions font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
f. définit le catalogue des prestations en fonction de la catégorisation fixée aux articles 3 et 4 de la
présente loi;
g. vérifie la conformité des dépenses et revenus faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et
les communes;
11 Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.07.2017
13 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
h. décide, en cas de désaccord, sur la mise à la charge des autorités d'application concernées des
charges et du préjudice financier définis à l'article 72 LASV [A] , alinéa premier, et sur les montants y
relatifs;
i. participe au niveau stratégique, dans le cadre de l'application de la LASV, à l'élaboration et la mise en
oeuvre des contrats de prestations ou conventions avec les associations régionales;
j. propose ses bons offices en vue de prévenir et régler les conflits entre l'Etat et les communes en
matière d'application des lois énumérées à l'article 2 de la présente loi;
k. sert de lieu d'information et d'échange réciproques entre l'Etat et les communes sur la politique
sociale.
2 Dans tous les cas énumérés aux lettres a, b, c, cbis et i de l'alinéa 1er, l'autorité compétente, à
l'exception du Grand Conseil, fait mention de l'avis du Conseil dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle
la motive brièvement.

## Art. 11 [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) {#art_11}

Evaluation
1 Le fonctionnement du Conseil fait l'objet d'une évaluation externe trois ans après l'entrée en vigueur
de la présente loi, puis une fois par législature.
2 Cette évaluation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement.
Chapitre III Commission consultative des affaires sociales et de la

## Art. 12 famille {#art_12}

Commission consultative des affaires sociales et de la famille
1 Le Conseil d'Etat institue auprès du département une commission consultative des affaires sociales
et de la famille (ci-après : la Commission).
2 Ses membres sont désignés pour la durée d'une législature. Elle est présidée par le chef du
département.
3 La représentation des services concernés, des communes, des institutions sociales privées et des
associations professionnelles des travailleurs sociaux est assurée.
4 La Commission peut constituer des sous-commissions thématiques permanentes ou chargées de
traiter des sujets ponctuels. Elle arrête leur composition et leurs attributions.
5 Le département assure le secrétariat de la Commission.

## Art. 13 {#art_13}

Compétences
1 La Commission :
a. assiste le département, et le Conseil pour les objets de la compétence de celui-ci, dans l'élaboration
et la mise en oeuvre des politiques sociale et familiale cantonales;
b. donne son avis au département, et au Conseil pour les objets de la compétence de celui-ci, d'office
ou sur requête, et fait des propositions sur toute question relative aux politiques sociale et familiale
cantonales.

## Art. 14 Chapitre IV Financement des dépenses de politique sociale {#art_14}

Dépenses
1 Font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes les dépenses afférentes à
l'application des lois énumérées à l'article 2.
2 Les dépenses prises en compte sont les dépenses de l'exercice en cours.

## Art. 15 {#art_15}

Types de dépenses 4, 6, 7, 13
1 Font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes les types de dépenses suivants :
a. les aides et autres prestations financières ou non financières individuelles ;
b. les mesures d'insertion professionnelle et les mesures d'insertion sociale pour les personnes en
difficulté ;
c. les mesures de prévention et d'information ;
d. les subventions aux institutions hébergeantes, ainsi qu'aux lieux de formation et d'accueil de jour ;
e. les subventions aux organismes en milieu ouvert offrant des prestations au niveau cantonal ;
f. les subventions aux organismes en milieu ouvert offrant des prestations au niveau régional et celles
aux organismes n'offrant pas de prestations directes aux bénéficiaires, sous réserve des
compétences du Conseil en vertu de l'article 10, lettre d de la présente loi et de celles du Conseil
d'Etat ;
g. ...
h. ...
i. ...
j. ...
k. ...
l. la participation financière cantonale prévue par la LACI [N] .
2 Un règlement précise la nature des dépenses afférentes aux différentes lois énumérées à l'article 2.
[N] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (RS 837.0)
4 Modifié par la loi du 21.02.2006 entrée en vigueur le 01.09.2006
6 Modifié par la loi du 02.06.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
7 Modifié par la loi du 15.06.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
13 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021

## Art. 16 {#art_16}

Revenus et remboursements 6, 7
1 Tous les revenus et remboursements liés aux dépenses mentionnées à l'article 15 sont à déduire des
dépenses faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes.
2 Ne font pas partie des revenus déductibles :
a. l'allocation et l'utilisation de fonds ;
b. les amortissements ;
c. les loyers et revenus d'immeubles.
3 Un règlement précise la nature des revenus et remboursements afférents aux différentes lois
énumérées à l'article 2.

## Art. 17 {#art_17}

Participation à la cohésion sociale 13
1 Les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 sont à la charge des communes à raison de
cinquante pour cent.
2 Un règlement fixe les modalités de la facturation aux communes et celles du versement de la
contribution financière de celles-ci.

## Art. 17a {#art_17a}

Adaptations de la participation à la cohésion sociale 6, 10, 13, 14
1 Dès l'année 2016 et jusqu'en 2025, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu
de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2015 n'est à la charge des
communes qu'à raison d'un tiers (33,3%).
1bis Dès l'année 2026 et pour les années suivantes, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat
engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2025 n'est à la
charge des communes qu'à raison de 17%.
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...

## Art. 17b {#art_17b}

Rééquilibrage financier en faveur des communes 13, 14
1 Il est procédé à un rééquilibrage financier d'un montant de 160 millions de francs en faveur des
communes.
2 Sont inclus dans ce rééquilibrage financier :
6 Modifié par la loi du 02.06.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
7 Modifié par la loi du 15.06.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
13 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
10 Modifié par la loi du 05.11.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
14 Modifié par la loi du 04.06.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
a. la reprise par l'Etat
1. de la totalité des charges des régions d'action sociale nécessaires à la délivrance des
prestations sociales cantonales (centres sociaux régionaux) ;
2. des diverses dépenses visées à l'article 15, alinéa 1, lettres g et h, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2020 ;
3. en dérogation à l'article 15, alinéa 1, lettre e, de la totalité de la subvention à l'association
Appartenances.
b. le financement complet par l'Etat des charges de fonctionnement des agences d'assurances
sociales, dans la mesure où ces charges se rapportent à l'exécution des missions sociales
cantonales (hors activités spécifiquement communales) ;
c. ...
d. la contribution verticale à la péréquation prévue à l'article 17 de la loi du 4 juin 2024 sur la
péréquation intercommunale.
3 Compte tenu de ces diverses mesures, la participation des communes à la cohésion sociale au sens
des articles 17 et 17a de la présente loi sera réduite de manière à ce que le rééquilibrage global
atteigne le montant mentionné à l'alinéa 1er.

## Art. 18 {#art_18}

Répartition entre communes 2, 7, 14
1 La contribution annuelle de chaque commune est fixée en francs par habitant.
Art. 19 … 1
Chapitre V Dispositions finales
Art. 19a ... 13, 14
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
2 Modifié par la loi du 28.06.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
7 Modifié par la loi du 15.06.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
14 Modifié par la loi du 04.06.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
1 Modifié par la loi du 24.05.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
13 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
