---
title: "Loi sur la vente des médicaments"
id: e841b75d-bfde-448c-95c0-0d78bc335c91
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "812.21"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20149&id=26623
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/e841b75d-bfde-448c-95c0-0d78bc335c91
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8576/de
read_on: 2026-10-23
sha256: f9d5b6859e565a4e62bd38d4f2c9428a381b09d41ace6c8dfdc185e3014edd8d
provisions: 16
---

# Loi sur la vente des médicaments

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente loi régit la vente des médicaments.
2 Elle complète les dispositions du concordat sur le contrôle des
médicaments et de la loi portant adhésion audit concordat.

## Art. 2 Principe {#art_2}

Les autorités sanitaires veillent à ce que tous les habitants du
Canton aient accès à un système de distribution des médicaments
efficace.

## Art. 3 Autorisation {#art_3}

1 La vente des médicaments est soumise à autorisation.
2 Les médicaments ne peuvent être délivrés que par :
 les pharmacies publiques;
 les pharmacies des hôpitaux;
 les pharmacies privées;
 les drogueries.
3 Le concordat sur le contrôle des médicaments définit notamment les
conditions requises pour la fabrication, l’enregistrement, le commerce de
gros et la vente des médicaments.
Octroi des

## Art. 4 autorisations {#art_4}

Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé
ci-après : "Département") octroie les autorisations.
812.21
Pharmacies

## Art. 5 publiques {#art_5}

1 L’ouverture et l’exploitation d’une pharmacie publique sont
soumises à autorisation.
2 Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure
d’autorisation par voie d’ordonnance.
3 Les dispositions de la loi sanitaire concernant les conditions d’exercice
des professions médicales demeurent réservées.
Pharmacies

## Art. 6 d'hôpitaux {#art_6}

1 Les hôpitaux, les homes médicalisés et les établissements
assimilés sont autorisés à exploiter une pharmacie pour les besoins de
leurs patients.
2 De telles pharmacies ne sont pas accessibles au public.
3 Les conditions d’exploitation sont déterminées par voie d’ordonnance.
Pharmacies

## Art. 7 privées {#art_7}

1 Le médecin et le médecin-dentiste peuvent délivrer des
médicaments sans autorisation particulière préalable lorsque l’acte
médical ou l’urgence l’exigent.
2 Le médecin peut également délivrer des médicaments au
commencement du traitement du patient.
3 Les médecins-vétérinaires peuvent délivrer des médicaments
vétérinaires.

## Art. 8 Propharmacie {#art_8}

1 Un médecin peut obtenir l’autorisation personnelle de vendre
des médicaments sans que l’acte médical ou l’urgence l’exigent pour
autant que son cabinet soit situé dans une commune :
a) dépourvue de pharmacie publique;
b) qui ne jouxte pas directement le territoire d’une commune dotée d’une
ou de plusieurs pharmacies publiques; moyennant le préavis de la
commission de surveillance (art. 9), le Département peut déroger à
cette dernière clause en fonction des possibilités réelles de
communication, directes ou indirectes, existant entre les communes
concernées.
2 Le Département détermine la liste des communes dans lesquelles les
médecins établis n’ont pas la possibilité d’obtenir une autorisation de
vendre des médicaments, au sens de l’alinéa 1.
3 L’organisation et l’exploitation de la pharmacie privée du médecin sont
soumises aux règles générales appliquées à la pharmacie publique.
812.21
4 Cette autorisation devient caduque si les conditions prévues à
l’alinéa 1 ne sont plus remplies.
Commission de

## Art. 9 surveillance {#art_9}

1 Outre les organes de surveillance prévus par les dispositions du
concordat sur le contrôle des médicaments et de la loi portant adhésion
audit concordat, le Gouvernement nomme une commission de
surveillance.
2 La commission se compose comme il suit :
 de deux représentants de la Fédération jurassienne des caissesmaladie;
 de deux représentants de la Société médicale;
 de deux représentants de la Société des pharmaciens;
 d’un représentant du Service de la santé qui la préside d’office.
3 La commission a les tâches suivantes :
a) fixer dans un règlement les normes détaillées régissant l’exploitation
des pharmacies privées et publiques et la vente de médicaments,
afin d’éviter et de sanctionner tout abus; ce règlement est approuvé
par le Département;
b) surveiller l’application correcte des dispositions légales et
réglementaires régissant la vente des médicaments et signaler les
comportements et situations non conformes au Département;
c) traiter toutes les questions relatives à la délivrance des médicaments
à la demande du Département, des associations professionnelles ou
des patients;
d) préaviser les autorisations sollicitées en vertu de l’article 8.
4 Le Département détermine l’organisation interne de la commission par
un règlement.

## Art. 10 Drogueries {#art_10}

1 L’ouverture et l’exploitation d’une droguerie sont soumises à
autorisation.
2 Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure
d’autorisation par voie d’ordonnance.
3 Les dispositions de la loi sanitaire concernant les conditions d’exercice
des professions sanitaires demeurent réservées.
Livraisons à

## Art. 11 domicile {#art_11}

Au besoin, le Département conclut une convention avec les
milieux concernés pour organiser un système de livraison régulière et
gratuite des médicaments à domicile desservant toutes les localités
dépourvues de pharmacies publiques.
812.21
Opposition,

## Art. 12 recours {#art_12}

Les décisions prises sur la base de la présente loi sont
susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de
procédure administrative4).

## Art. 13 Mesures {#art_13}

1 Le Département peut ordonner, d’office ou sur demande, toute
mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Il peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la
confiscation ou même la destruction d’objets non conformes aux
dispositions légales.
3 II peut prononcer une menace de retrait de l’autorisation ou, en cas
grave ou de récidive, retirer l’autorisation octroyée.
4 En cas d’abus constaté, le Département retire l’autorisation de tenir une
pharmacie privée au médecin concerné, sur préavis de la commission de
surveillance.
Dispositions

## Art. 14 transitoires {#art_14}

1 Les médecins qui désirent exploiter une pharmacie privée
selon l’article 8 doivent, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur
de la présente loi, demander une autorisation.
2 Les médecins qui n’obtiennent pas cette autorisation ont le droit
d’exploiter leur pharmacie privée pendant trois ans au maximum dès
l’entrée en vigueur du refus.
3 Les personnes autorisées à tenir un dépôt de médicaments selon
l’ancien droit disposent d’un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de
la présente loi pour cesser leur exploitation.

## Art. 15 Référendum {#art_15}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 16 vigueur {#art_16}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur5) de la présente loi.
Delémont, le 14 décembre 1990
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Mathilde Jolidon
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
812.21
1) RSJU 101
2) Le concordat du 19 mai 1988 et l’art. 6 de la loi portant adhésion audit concordat ne
sont pas encore en vigueur. II y a lieu de se référer à l’art. 5 de I’arrêté du 30
novembre 1978 et à la convention intercantonale du 3 juin 1971 (RSJU 812.11).
3) RSJU 810.01
4) RSJU 175.1
5) 1er juillet 1993
