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title: "Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles"
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provisions: 14
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# Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles

## Article 1 Buts {#art_1}

La présente ordonnance vise à définir les règles
d'application de la législation fédérale sur les substances explosibles et à
désigner l'autorité compétente.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Autorité compétente

## Art. 3 Police cantonale {#art_3}

1 Sous la surveillance du département dont elle dépend (dénommé ciaprès : "le Département"), la police cantonale (dénommée ci-après : "l'autorité
compétente") est l'autorité chargée de l'application de la législation fédérale
sur les substances explosibles.
2 A ce titre, elle a notamment les attributions suivantes :
a) délivrer les autorisations de vente (art. 10 LExpl1));
b) révoquer ou retirer les autorisations de vente ainsi que, le cas échéant,
saisir les produits et décider de leur sort (art. 41 et 43 OExpl2));
c) délivrer les permis d'acquisition pour utilisateurs (art. 12 LExpl1));
d) révoquer les permis d'acquisition ainsi que, le cas échéant, saisir les
produits et décider de leur sort (art. 49 OExpl2));
943.521
e) autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la
commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de
manifestations analogues (art. 15, al. 5, LExpl1));
f) fournir l'attestation de police requise pour l'admission aux cours et
examens de minage et d'emploi (art. 55, al. 1, lettre b, OExpl2));
g) organiser les examens en vue de l'obtention d'un permis de minage et
d'emploi lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés
(art. 14, al. 4, LExpl1));
h) retirer les permis de minage et d'emploi ainsi qu'en informer, par écrit et
sans délai, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (art. 60 OExpl2));
i) surveiller le commerce des matières explosives et des engins
pyrotechniques, en particulier leur fabrication, leur vente, leur
entreposage, leur mise en lieu sûr et leur utilisation, au besoin en
coordination avec d'autres services fédéraux ou cantonaux (art. 28 et ss
LExpl1), art. 111, al. 1 et 4, OExpl2));
j) accorder, d'entente avec l'office central et en collaboration avec les
services cantonaux compétents, les dérogations aux distances minimales
d'entreposage de matières explosives destinées à la vente, à l'importation
et à l'utilisation (art. 74, al. 5, OExpl2));
k) recevoir les avis sur l'emplacement et la nature des engins pyrotechniques
entreposés à des fins de vente, d'importation ou d'utilisation (art. 88, al. 4,
OExpl2));
l) annoncer, sans délai, à l'office central les découvertes de matières
explosives non conformes ou plus utilisables (art. 16, al. 2, et 111, al. 2,
OExpl2));
m) vérifier à l'improviste, tous les deux ans au moins, les inventaires des
fabricants, vendeurs et utilisateurs astreints à tenir un registre (art. 111,
al. 3, OExpl2));
n) prendre les sanctions administratives prévues par la législation fédérale
(art. 35 LExpl1)).
SECTION 3 : Dispositions particulières
Commerce de
détail des engins
pyrotechniques
de

## Art. 4 divertissement {#art_4}

1 En vertu de l'article 44 de la loi sur les explosifs1), le commerce de
détail des engins pyrotechniques de divertissement est limité aux périodes
précédant la Fête de la Liberté (23 juin), la Fête nationale et les fêtes de fin
d'année.
2 Des autorisations exceptionnelles pour d'autres périodes de l'année peuvent
être accordées par l'autorité compétente, à l'occasion de commémorations
d'événements historiques ou de manifestations particulières.
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3 L'autorité compétente peut interdire le commerce de certaines pièces
d'artifice dont l'importation en Suisse n'est plus autorisée ou dont l'utilisation
se révèle dangereuse. Elle en informe de manière appropriée les détaillants.
4 La vente par correspondance d'engins pyrotechniques de divertissement est
interdite.
Procédure
d'autorisation de
vente et d'octroi
du permis

## Art. 5 d'acquisition {#art_5}

1 Les autorisations de vente sur territoire suisse et les permis
d'acquisition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sont délivrés
par l'autorité compétente.
2 Les demandes, sur formulaire ad hoc, doivent être adressées au Bureau des
armes et de la prévention de la criminalité de la police cantonale (dénommé
ci-après : "le Bureau").
3 Le Bureau contrôle notamment si le requérant remplit les conditions
personnelles et s'il dispose des locaux d'entreposage et de vente prescrits par
la législation fédérale. Les prescriptions particulières établies par
l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura sont en outre
applicables.
4 Le Bureau adresse une copie des autorisations délivrées aux services de
défense contre l'incendie et de secours et aux centres de renfort
territorialement compétents.
Communication
et conservation
du permis

## Art. 6 d'acquisition {#art_6}

1 Le permis d'acquisition est délivré en un original, que l'acheteur doit
remettre au vendeur avant la livraison de la marchandise, et au minimum
deux copies.
2 Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre
canton, le Bureau transmet au canton concerné un double du permis
conformément à l'article 48 de l'ordonnance sur les explosifs2).
3 L'acheteur est tenu de conserver une copie du permis d'acquisition.
Utilisation des
engins
pyrotechniques
de

## Art. 7 divertissement {#art_7}

1 L'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement dont le
commerce est limité en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance est
permise :
a) le 22 juin et le jour de la Fête de la Liberté (23 juin);
b) le 31 juillet et le jour de la Fête nationale du 1er août;
c) durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier;
943.521
d) sur décision du Département, à l'occasion de commémorations
d'événements historiques ou de manifestations particulières.
2 Les autres jours, l'utilisation de ces engins est interdite, sous réserve
d'autorisation accordée par la police locale.
3 En cas de risque élevé d'incendie, l'Etablissement d'assurance immobilière
du canton du Jura peut prononcer une interdiction générale ou subordonner
l'utilisation à des conditions de sécurité particulières.
SECTION 4 : Voies de droit, émoluments et exécution

## Art. 8 Voies de droit {#art_8}

Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure
administrative3).

## Art. 9 Emoluments {#art_9}

1 L'autorité compétente perçoit les taxes d'autorisation et de contrôle
sur la base du tarif fédéral (art. 42, al. 3, LExpl1) et 113 à 117 OExpl2)).
2 La législation cantonale en matière d'émoluments est applicable pour le
surplus.
Dispositions

## Art. 10 d'exécution {#art_10}

Le Département édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de
la présente ordonnance.
SECTION 5 : Dispositions pénales

## Art. 11 Contraventions {#art_11}

1 Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende.
2 Demeurent réservées les dispositions pénales de la législation fédérale.
Communication
des jugements

## Art. 12 pénaux {#art_12}

L'autorité compétente reçoit communication des jugements pénaux
rendus en application de la législation sur les explosifs.
SECTION 6 : Dispositions finales

## Art. 13 Abrogation {#art_13}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle, par la
police, de la vente, de la distribution et de l'emploi de matières explosives est
abrogée.
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Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Delémont, le 31 mai 2005
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 941.41
2) RS 941.411
3) RSJU 175.1
