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title: "Loi concernant les marchés publics"
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provisions: 28
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# Loi concernant les marchés publics

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente loi concrétise les dispositions de l’accord
intercantonal sur les marchés publics (ci-après : "AIMP")1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Obligations
s’appliquant aux

## Art. 3 sous-traitants {#art_3}

Les obligations imposées aux soumissionnaires en vertu de la présente
loi s’appliquent également à leurs sous-traitants.

## Art. 4 Exceptions {#art_4}

1 La Banque cantonale du Jura n’est pas assujettie à la législation sur
les marchés publics.
2 Il en va de même de la Caisse de pensions de la République et Canton du
Jura, dans les cas où elle gère son patrimoine financier.
SECTION 2 : Configuration de l’appel d’offres

## Art. 5 Sous-traitants {#art_5}

1 L’adjudicateur peut limiter ou exclure, dans l’appel d’offres ou dans
les documents d’appel d’offres, le recours à des sous-traitants pour l’exécution
d’un marché.
2 Cas échéant, les soumissionnaires doivent indiquer, lors du dépôt de leur
offre, le type et la part des prestations qu’ils entendent sous-traiter, ainsi que
le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège des sous-traitants
susceptibles de participer à l’exécution du marché.
3 Avant de débuter l’exécution des prestations sous-traitées, l’adjudicataire doit
confirmer, par écrit, à l’adjudicateur la participation des sous-traitants cités
dans son offre.
4 Dans le cadre de marchés portant sur des travaux de construction, le recours
à la sous sous-traitance est en principe interdit. L’adjudicateur peut toutefois
autoriser le recours à un deuxième niveau de sous-traitance lorsque cela se
justifie pour des raisons techniques ou organisationnelles, notamment lorsque
le marché est adjugé en entreprise générale ou totale.
5 Le non-respect de ces exigences constitue un motif d’exclusion du
soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.
Contrats de
durée

## Art. 6 indéterminée {#art_6}

L’adjudicateur est habilité à passer un contrat de durée indéterminée
s’il en résulte un avantage économique par rapport à un contrat de durée
déterminée ou si la conclusion d’un contrat de durée indéterminée est usuelle
dans la branche concernée.
Réduction des
délais de remise
des offres pour
les marchés non
soumis aux
accords

## Art. 7 internationaux {#art_7}

Outre l’exception prévue à l’article 46, alinéa 4, AIMP1) pour des
prestations largement standardisées, l’adjudicateur peut, en cas de motifs
dûment justifiés, réduire le délai minimal de remise des offres prévu par ledit
article jusqu’à 10 jours.
Délai minimal de
remise des
demandes de
participation pour
les marchés non
soumis aux
accords

## Art. 8 internationaux {#art_8}

Dans les procédures sélectives relatives à des marchés non soumis
aux accords internationaux, le délai minimal de remise des demandes de
participation est de 15 jours.
SECTION 3 : Conditions de participation et d’adjudication
Respect des
conditions de

## Art. 9 participation {#art_9}

1 Les soumissionnaires doivent remplir les conditions de participation et
en apporter la preuve.
2 Le non-respect des conditions de participation constitue un motif d’exclusion
du soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.
3 Indépendamment du type de procédure, les soumissionnaires doivent, lors
du dépôt de leur offre, fournir à l’adjudicateur une déclaration confirmant que
toutes les conditions de participation sont satisfaites et que les preuves
requises seront transmises à ce dernier sur simple requête.
4 En règle générale, seuls les soumissionnaires qui ont des chances objectives
d’obtenir l’adjudication du marché sont appelés à fournir les preuves requises.
5 Le Gouvernement peut préciser les conditions de participation et les
procédés de vérification.
Respect des
conditions de

## Art. 10 travail {#art_10}

1 Les soumissionnaires doivent respecter les conditions de travail
découlant des normes applicables au lieu de leur siège ou de leur
établissement en Suisse et en apporter la preuve.
2 La preuve du respect des conventions collectives de travail passe par la
fourniture d’une attestation obtenue auprès des commissions paritaires
instituées par lesdites conventions.
3 Dans le but de lutter contre la sous-enchère salariale, les soumissionnaires
fournissant des prestations dans le canton du Jura sont tenus de respecter les
conditions de travail fixées dans la loi sur le salaire minimum cantonal3) ou
dans une convention collective visée par l’article 3, alinéa 3, de cette loi si les
normes au sens de l’alinéa 1 n’assurent pas un traitement équivalent. Il en va
de même en l’absence de telles normes.
4 L’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs
détachés4) demeure réservé.
5 Le non-respect des conditions de travail constitue un motif d’exclusion du
soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.
Respect de
l’égalité salariale
entre femmes et

## Art. 11 hommes {#art_11}

1 Les soumissionnaires doivent respecter l’égalité salariale entre
femmes et hommes et en apporter la preuve.
2 Lorsque la valeur du marché dépasse 100 000 francs, l’adjudicateur invite
tout soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication du
marché et employant au moins 20 travailleurs, les apprentis n’étant pas
comptabilisés dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de l’égalité des
salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de la loi fédérale
du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes5), 5d ou 5f de la loi du
17 mai 2020 portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et
hommes6).
3 Si le soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication
du marché, respectivement l’adjudicataire, ne produit pas l’analyse vérifiée des
salaires prescrite à l’alinéa 2, l’adjudicateur lui fixe un délai raisonnable pour
s’exécuter.
4 Si la situation n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’adjudicateur exclut le
soumissionnaire du marché ou révoque l’adjudication.
Travailleurs

## Art. 12 temporaires {#art_12}

Le recours par l’adjudicataire à des travailleurs temporaires pour
l’exécution d’un marché doit être annoncé à l’adjudicateur dans les plus brefs
délais.
Peines

## Art. 13 conventionnelles {#art_13}

Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et
hommes ainsi que du droit de l’environnement, l’adjudicateur inclut des peines
conventionnelles dans le contrat qu’il conclut avec l’adjudicataire.
Qualification des

## Art. 14 soumissionnaires {#art_14}

Le Gouvernement peut prévoir la tenue de listes permanentes de
soumissionnaires dont la qualification est reconnue.
Critères

## Art. 15 d’adjudication {#art_15}

1 L’adjudicateur détermine les critères d’adjudication dans les limites
posées par l’article 29 AIMP1).
2 En dehors des cas où cela ne serait pas pertinent, le critère du
développement durable est toujours pris en compte.
3 …9)
SECTION 4 : Notification et publication
Notification des

## Art. 16 décisions {#art_16}

1 L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires qui en sont
touchés par notification individuelle, en respectant les exigences de l’article
51 AIMP1). Il les communique aux autorités concernées.
2 Les appels d’offres et les décisions d’adjudication de gré à gré au sens de
l’article 21, alinéa 2, AIMP1), de même que toute décision dont le destinataire
n’est pas immédiatement identifiable sont notifiés par publication.

## Art. 17 Publications {#art_17}

1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, les différents actes
devant faire l’objet d’une publication au sens de l’article 48, alinéa 1, AIMP1)
sont publiés sous forme condensée dans le Journal officiel ainsi que dans leur
intégralité sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée
conjointement par la Confédération et les cantons. Seule la publication sur
cette plateforme fait foi.
2 Dans les procédures sur invitation et de gré à gré, l’invitation à remettre une
offre se fait par une communication directe.
3 Les décisions d’adjudication de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2,
AIMP1) relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux font
uniquement l’objet d’un communiqué publié sur la plateforme Internet pour les
marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons
et contenant les indications prévues par l’article 48, alinéa 6, AIMP1).
4 Lorsque le délai de publication n’est pas réglé par l’AIMP1), il est en principe
de 30 jours.
SECTION 5 : Surveillance
Surveillance des

## Art. 18 adjudicateurs {#art_18}

1 Le Gouvernement assume la fonction d’autorité de surveillance au
sens de l’article 45, alinéa 4, AIMP1).
2 L’adjudicateur et l’adjudicataire sont tenus de collaborer durant la procédure
de contrôle.
Surveillance des

## Art. 19 soumissionnaires {#art_19}

1 Tout adjudicateur est tenu de surveiller l’exécution des marchés qu’il
adjuge.
2 Il s’assure que l’adjudicataire respecte les conditions de participation et
d’adjudication, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions
concernant la protection des travailleurs, les conditions de travail, l’égalité de
traitement entre femmes et hommes ainsi que la protection de
l’environnement.
3 Pour ce faire, l’adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer, auprès des
différentes autorités et instances compétentes, des contrôles en matière de
droit du travail, d’égalité entre femmes et hommes et de droit de
l’environnement.
4 En outre, l’adjudicateur prononce les sanctions et procède aux annonces
prévues à l’article 45 AIMP1).
Marchés

## Art. 20 subventionnés {#art_20}

Lorsque l’adjudicateur touche des subventions, le Gouvernement veille
à ce que l’adjudicateur respecte la législation applicable aux marchés publics.
SECTION 6 : Voies de droit et protection juridique

## Art. 21 Recours {#art_21}

1 Hormis dans la procédure de gré à gré visée à l’article 21, alinéa 1,
AIMP1), toutes les décisions au sens de l’article 53, alinéa 1, AIMP1) sont
sujettes à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal,
indépendamment de la valeur du marché.
2 La procédure d’opposition est exclue.
3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative7).
Conclusion du

## Art. 22 contrat {#art_22}

Si l’adjudicateur passe contrat avant que la décision rendue sur recours
ne soit exécutoire, il perd tout droit à des dommages-intérêts à l’encontre du
recourant qui aurait agi de manière abusive.
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions

## Art. 23 transitoires {#art_23}

Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.
Respect de
l'égalité salariale
pour les
entreprises ayant
leur siège à
Moutier
Art. 23a12) L'article 11, alinéas 2 à 4, de la présente loi ne s'appliquent qu'à
partir du 1er juillet 2027 au soumissionnaire occupant entre 20 et 99 travailleurs
dont l'entreprise a son siège à Moutier au moment de la date du transfert de la
commune de Moutier dans le canton du Jura.
Compétence du

## Art. 24 Gouvernement {#art_24}

Le Gouvernement édicte, par voie d’ordonnance, les prescriptions
nécessaires à l’exécution de la présente loi, en particulier sur :
a) les modalités de contrôle du respect par les soumissionnaires et leurs soustraitants des conditions de participation et des conditions de l’adjudication;
b) la tenue de listes permanentes;
c) l’ouverture des offres;
d) la durée de validité des offres;
e) la transmission de documents;
f) les modalités d’organisation des concours d’idées, des concours de projets,
des concours portant sur les études et la réalisation ainsi que des mandats
d’étude parallèles;
g) l’établissement de la statistique prévue à l’article 50 AIMP1).
Modification du

## Art. 25 droit en vigueur {#art_25}

La loi du 20 juin 2001 sur les améliorations structurelles8) est modifiée
comme il suit :
Article 22
…10)
Abrogation du

## Art. 26 droit en vigueur {#art_26}

La loi du 21 octobre 1998 concernant les marchés publics est abrogée.

## Art. 27 Référendum {#art_27}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur11) de la présente loi.
Delémont, le 6 septembre 2023
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Amélie Brahier
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RSJU 174.01
2) RSJU 174.01
3) RSJU 822.41
4) RS 823.20
5) RS 151.1
6) RSJU 151.1
7) RSJU 175.1
8) RSJU 913.1
9) L'article 5, alinéa 3, a été annulé par l'arrêt du 14 décembre 2023 de la Cour
constitutionnelle
10) Texte inséré dans ladite loi
11) Toutes les dispositions : 1er mai 2024
sauf art. 11 : 1er octobre 2025
12) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
