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title: "Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI"
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provisions: 16
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# Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le
canton de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(LPC), du 6 octobre 2006, et de ses dispositions d'exécution.
2Le but des prestations complémentaires est d’assurer aux personnes âgées,
aux survivants et aux invalides la couverture des besoins vitaux.

## Art. 2 {#art_2}

1Les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Neuchâtel et
qui remplissent les conditions fixées par la LPC ont droit à une prestation
complémentaire dans les limites de la présente loi.
2Les personnes susceptibles de recevoir une prestation complémentaire sont
avisées qu'elles peuvent se rendre auprès de l'instance désignée en vertu de
l'article 7 de la présente loi.

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions
d'exécution.

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil d'Etat fixe pour les personnes qui vivent en permanence
ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (art. 10, al. 2,
LPC):
FO 2007 No 86
1) RS 831.30
2) RS 831.301
3) Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021 ;
approuvée par le Département fédéral de l'intérieur en date du 27 janvier 2021
4) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier
2013 et L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021 ; approuvée
par le Département fédéral de l'intérieur en date du 27 janvier 2021
But
Ayants droit
Réglementation
complémentaire
a) en général
b) en particulier
820.30
a) les taxes journalières, soit les limites maximales des frais à prendre en
considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;
b) le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs
dépenses personnelles.
2Abrogé.
3Il est autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de
la fortune à prendre en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes vivant
dans des homes et des hôpitaux au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC.
4Il reconnaît les institutions qui seront considérées comme homes au sens de la
LPC.
5Il fixe les conditions dans lesquelles une prestation allant au-delà de celles de
la loi fédérale peut être accordée à la charge du canton et arrête pour le surplus
les dispositions d'exécution nécessaires (art. 2, al. 2, LPC).
6Il définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en vertu
de l'article 14, alinéa 1, LPC et fixe leurs montants maximaux. Il peut rembourser
directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés.
7Il est compétent pour déposer une demande au sens de l’article 10, alinéa
1quinquies LPC.

## Art. 5 {#art_5}

L'application de la présente loi est confiée à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation.

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil d’Etat veille à une information adéquate des ayants droit
potentiels.
2Les caisses de compensation adresseront notamment avec les décisions de
rentes AVS ou AI les mémentos sur les prestations complémentaires édités par
le Centre d'information AVS-AI.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Modalités d'application {#art_7}

1La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de
l'instance désignée par le Conseil d'Etat.
2Cette instance instruit la demande.
3Elle fait remplir une formule au requérant et la transmet à la Caisse cantonale
de compensation.

## Art. 8 {#art_8}

Le requérant et les personnes qui agissent en son nom ou pour son
compte, de même que les employeurs et les autorités administratives et
judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à la Caisse cantonale de
compensation tous renseignements et documents nécessaires à l'application de
la présente loi.

## Art. 9 {#art_9}

Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues
de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.
Autorité
d'exécution
Information
Demande de
prestations
complémentaires
Obligation de
renseigner
Secret de fonction
820.30

## Art. 10 {#art_10}

1Les prestations complémentaires font l'objet d'une décision écrite.
2Elles sont versées par la Caisse cantonale de compensation en principe à
l'ayant droit et, en règle générale, mensuellement par la poste ou par la banque.

## Art. 11 {#art_11}

1Les prestations complémentaires sont incessibles et ne peuvent être
données en gage.
2Elles sont soustraites à toute exécution forcée.
3Toute cession ou toute mise en gage est nulle et de nul effet.
CHAPITRE 3

## Art. 12 Dispositions financières {#art_12}

Après déduction de la subvention de la Confédération, la dépense
résultant du service des prestations complémentaires est supportée par l'Etat.

## Art. 13 {#art_13}

1Les frais d'enquête et de contrôle incombent à l'instance désignée en
vertu de l'article 7 de la présente loi.
2Après déduction de la subvention de la Confédération, les frais d'administration
sont supportés par l'Etat.
3Ils sont fixés et remboursés périodiquement à la Caisse cantonale de
compensation.
CHAPITRE 4

## Art. 14 Procédure et voies de droit {#art_14}

1Les décisions portant sur des prestations complémentaires peuvent
faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès
de la Caisse cantonale de compensation.
2Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès leur
notification, auprès du Tribunal cantonal.
3La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
du 6 octobre 20006), et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
20257), s'appliquent pour le surplus.
CHAPITRE 5

## Art. 15 Dispositions finales {#art_15}

La loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC), du 10
novembre 19998), est abrogée.
5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) RS 830.1
7) RSN 152.130
8) FO 1999 N° 89
Décision et
versement des
prestations
complémentaires
Incessibilité et
insaisissabilité
Couverture des
charges
Frais
d'administration
Principes
Abrogation du droit
antérieur
820.30

## Art. 16 {#art_16}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.
Loi approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 22 janvier 2009.
Référendum et
entrée en vigueur
