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title: "Ordonnance concernant I’affermage des eaux poissonneuses"
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# Ordonnance concernant I’affermage des eaux poissonneuses

## Article 1 SECTION 1 : Champ d'application {#art_1}

La présente ordonnance s'applique aux eaux spécifiées
à l'article 10 de la loi sur la pêche.

## Art. 2 {#art_2}

1 Les canaux industriels alimentés par les eaux visées à l'article 8
de la loi sur la pêche sont réputés eaux poissonneuses à affermer
conformément à l'article 10 de ladite loi. Leur affermage a lieu dans
l'intérêt de l'aménagement des eaux publiques et peut s'effectuer sans
mise en soumission (art. 11 de l'ordonnance3) portant exécution de la loi
sur la pêche)
2 Les canaux importants peuvent être déclarés eaux publiques au sens
de l'article 8 de la loi sur la pêche, si des circonstances particulières le
justifient (art. 11 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la
pêche).

## Art. 3 SECTION 2 : Mise en soumission publique {#art_3}

1 L'affermage des eaux poissonneuses est mis en soumission
publique dans le Journal officiel.
2 La mise en soumission peut avoir lieu, en outre, dans la Feuille d'Avis
ou dans d'autres organes de publicité.
3 Les offres, faites par écrit, doivent être adressées au garde-pêche
compétent et indiquer en chiffres le montant du fermage annuel que le
requérant entend payer.

## Art. 4 {#art_4}

Les eaux servant exclusivement à la pisciculture (pêche du frai,
alevinage et élevage de truitelles) peuvent être affermées sans mise en
soumission publique (art. 10 de l'ordonnance portant exécution de la loi
sur la pêche).

## Art. 5 {#art_5}

1 Toute eau affermée sera remise en soumission à l'expiration
d'un affermage de six ans (art. 10 de la loi sur la pêche).
2 Elle peut cependant être adjugée pour une nouvelle période à l'ancien
fermier, s'il s'est annoncé.

## Art. 6 SECTION 3 : Adjudication {#art_6}

1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement
(dénommé ci-après "Département") apprécie les offres reçues du point
de vue d'un aménagement rationnel des eaux à affermer et de l'aptitude
des requérants. Il peut adjuger une eau sans égard au montant du
fermage offert, si cela paraît indiqué pour améliorer le peuplement en
poissons (art. 10 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la
pêche).
2 Le Département fixe les conditions particulières de l'affermage,
l'alevinage obligatoire (art. 22), le nombre des légitimations de pêche et
cartes d'invités à délivrer (art. 30), etc.
3 Il statue sur l'adjudication et délivre l'acte d'affermage à l'intéressé, Sa
décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour administrative,
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).
4 Le droit de pêcher commence dès le paiement du fermage et la mise
en possession de l'acte d'affermage ainsi que des justifications (art. 30).

## Art. 7 {#art_7}

1 L'affermage peut être adjugé soit à une personne physique
(fermier), soit à deux ou trois personnes physiques (groupe d'affermage).
Les articles 13 et 15 sont réservés.
2 Les groupes d'affermage doivent désigner un mandataire qui les
représente validement envers l'autorité.

## Art. 8 {#art_8}

Comme fermiers entrent seules en considération, en principe, des
personnes présentant toute garantie qu'elles exploiteront et aménageront
l'eau à affermer d'une manière rationnelle au point de vue de l'économie
piscicole.

## Art. 9 {#art_9}

Sont exclues de l'affermage :
a)7) les personnes mineures, sous curatelle de portée générale ou
protégées par un mandat pour cause d'inaptitude;
b) celles qui sont privées des droits civiques;
c) celles qui ont fait l'objet d'actes de défaut de biens, ou qui reçoivent
des secours publics pour elles-mêmes ou leur famille, ou auxquelles
les auberges sont interdites;
d) celles qui ont été condamnées de manière réitérée, ou à une peine
grave, pour contravention aux prescriptions régissant la pêche.

## Art. 10 {#art_10}

1 Si un fermier vient à être frappé d'une des incapacités prévues
à l'article 9 ci-dessus, au cours de l'affermage, celui-ci peut être dénoncé
avec effet immédiat et sans indemnité. L'article 12, alinéa 3, est réservé.
2 En pareil cas, il est loisible aux membres d'un groupe de résilier
l'affermage pour la fin d'une année civile, en observant un délai d'au
moins trois mois.

## Art. 11 {#art_11}

1 Pour l'étendue du droit de pêche fait règle la description du
cours d'eau dans l'acte d'affermage.
2 Il est loisible au Département de reconnaître les droits dûment établis
de tiers, à titre obligatoire pour le fermier, sans que celui-ci puisse
prétendre à indemnité de ce chef ou réclamer une réduction du fermage.
3 Le fermier peut toutefois, alors, résilier l'affermage pour la fin de l'année
civile en se conformant à l'article 10, alinéa 2, de la présente
ordonnance.

## Art. 12 {#art_12}

1 L'Etat afferme les eaux sans garantie quant au peuplement en
poissons. En particulier, il ne répond aucunement des dommages
résultant de force majeure, crue des eaux, débâcle des glaces,
sécheresse, endiguements de cours d'eau, améliorations foncières,
glissements de terrain, empoisonnement et pollution de l'eau, etc.
2 Il est néanmoins loisible au fermier de dénoncer l'affermage pour la fin
d'une année civile dans les formes prévues à l'article 10, alinéa 2,
lorsque les changements survenus ne sont pas simplement négligeables
et que le dommage subi n'a pas donné lieu à indemnité.
3 Le Département peut, de son côté, résilier l'affermage en tout temps,
avec effet immédiat et sans indemnité, pour des motifs importants,
notamment en cas de contravention aux prescriptions sur la pêche, y
compris celles de la présente ordonnance. La décision du Département
peut être attaquée auprès de la Cour administrative, conformément aux
dispositions du Code de procédure administrative.

## Art. 13 {#art_13}

1 En règle générale, les canaux industriels sont affermés à des
sociétés de pêcheurs. La société doit alors remettre à chacun de ses
membres une légitimation, l'autorisant à pêcher dans le cours d'eau
affermé.
2 La société fermière est tenue de retirer les légitimations expirées ou
devenues invalides pour une autre raison.
3 Elle peut apporter à la pêche des restrictions plus étendues que celles
qui sont prévues par les dispositions en vigueur; ces restrictions n'ont
cependant aucun effet de droit public.

## Art. 14 {#art_14}

Si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt d'une surveillance
efficace, le Département peut prescrire le système de la légitimation de
pêche ou de la carte d'invité également pour les canaux industriels.

## Art. 15 {#art_15}

1 Dans des cas particuliers, et à moins que la législation sur la
pêche ne s'y oppose, d'autres eaux poissonneuses peuvent aussi,
exceptionnellement, être affermées à des sociétés de pêcheurs.
2 En pareil cas, les intéressés doivent posséder une légitimation de
pêche ou carte d'invité délivrée par le Département et il sera fixé des
conditions spéciales afin de prévenir une exploitation excessive des eaux
en cause.

## Art. 16 {#art_16}

1 Le sous-affermage est interdit (art. 10 de la loi sur la pêche).
2 Un transfert de l'affermage n'est autorisé qu'avec le consentement du
Département.

## Art. 17 SECTION 4 : Fermage {#art_17}

1 Le montant du fermage doit être versé au plus tard jusqu'au 31
janvier de chaque année, sans invitation particulière, sur le compte de la
Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale, avec les
émoluments dus pour les légitimations de pêche et cartes d'invités (art.
30 et 31).
2 L'objet du paiement et le cours d'eau affermé doivent être indiqués sur
le coupon du bulletin de versement.
3 En cas de paiement tardif, il est perçu un émolument moratoire et, si
une invitation à payer est nécessaire, un émolument de sommation. Le
montant de ces émoluments est fixé dans un décret5) du Parlement.
4 Faute de règlement dans le délai fixé par la sommation, l'affermage
peut au surplus être résilié avec effet immédiat et sans indemnité.

## Art. 18 {#art_18}

Lorsqu'il y a plusieurs fermiers, ils répondent solidairement du
fermage et des autres obligations envers l'Etat.

## Art. 19 {#art_19}

Il est loisible aux fermiers d'engager à titre solidaire également
les titulaires de légitimations de pêche.

## Art. 20 {#art_20}

La fourniture de cautions solidaires ou d'une garantie en
espèces peut être exigée pour l'accomplissement des engagements
qu'implique l'affermage.

## Art. 21 {#art_21}

Quand une eau est affermée après le 31 juillet, le fermage peut
être réduit de la moitié pour l'année civile dont il s'agit.

## Art. 22 SECTION 5 : Aménagement {#art_22}

1 Le fermier est tenu de procéder chaque année au
repeuplement obligatoire prévu dans l'acte d'affermage, et cela sous
forme d'alevins ou de truitelles. Il lui est loisible d'en charger à son
compte l'office des eaux et de la protection de la nature, qui, alors, sera
avisé au plus tard jusqu'à fin février.
2 Les justifications touchant ledit repeuplement doivent être envoyées à
l'Office des eaux et de la protection de la nature, sans invitation spéciale,
au plus tard pour fin octobre.
3 Quand le repeuplement prescrit ne peut pas avoir lieu pour une cause
quelconque, l'office des eaux et de la protection de la nature en sera
informé au plus tard jusqu'à fin octobre.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature décide alors si
l'alevinage se fera par ses soins, au compte de l'assujetti, ou si ce
dernier devra y procéder l'année suivante.
5 Faute d'envoi des justifications requises concernant le repeuplement,
ou d'avis selon les dispositions qui précèdent, l'Office des eaux et de la
protection de la nature ordonne l'alevinage prescrit à la charge du
fermier.
6 L'Office des eaux et de la protection de la nature présente au fermier,
pour le repeuplement effectué par ses soins, la note des frais, calculés
selon les prix du marché quant au matériel d'alevinage et le coût du
transport.

## Art. 23 {#art_23}

Il ne peut être employé que du matériel de repeuplement de
provenance suisse.

## Art. 24 {#art_24}

Des truites arc-en-ciel ne peuvent être mises à l'eau qu'avec
l'autorisation expresse de l'Office des eaux et de la protection de la
nature.

## Art. 25 {#art_25}

1 Le fermier qui entend pratiquer la pêche du frai doit demander
une autorisation, qui est soumise à émolument.
2 Les dispositions régissant ladite pêche sont applicables par analogie.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature se réserve de faire
pêcher le frai dans le cours d'eau affermé, si cela paraît indiqué pour un
aménagement rationnel.
4 Le matériel de repeuplement obtenu doit en première ligne être porté
en compte sur l'alevinage incombant au fermier et doit principalement
profiter au cours d'eau dont proviennent les poissons utilisés.

## Art. 26 {#art_26}

Le fermier est tenu de signaler immédiatement à l'Office des
eaux et de la protection de la nature tous faits et influences
préjudiciables, tels que : empoisonnements, pollutions, endiguements,
etc.

## Art. 27 {#art_27}

S'il entend réclamer une indemnité à l'auteur du dommage, le
fermier doit informer le Département en vue de la sauvegarde des
intérêts en cause. Le Département peut réclamer indemnité pour son
propre compte, ou, si c'est faisable, céder ses droits au fermier.

## Art. 28 {#art_28}

L'indemnité obtenue doit servir essentiellement à réparer le
dommage causé au peuplement, à moins que, d'après les circonstances,
une mise à l'eau ne paraisse inopportune.

## Art. 29 {#art_29}

1 Le fermier peut être astreint à tenir une statistique de sa pêche.
2 Les dispositions nécessaires à ce sujet sont édictées par le
Département.

## Art. 30 SECTION 6 : Exercice de la pêche {#art_30}

1 Ont le droit de pêcher dans le cours d'eau affermé :
a) les fermiers (individuels ou de groupe);
b) les titulaires d'une légitimation de pêche;
c) les porteurs d'une carte d'invité.
2 Outre l'acte d'affermage, les fermiers reçoivent une légitimation de
pêche, délivrée pour la durée du contrat.
3 Pareilles légitimations peuvent être accordées également à d'autres
personnes (cofermiers), au nombre fixé dans l'acte d'affermage, et elles
donnent aux porteurs le droit, pour la durée de leur validité, de pêcher
dans le cours d'eau dans la même mesure que le fermier. Ces permis
sont délivrés pour une année civile.
4 Les cofermiers auxquels une légitimation de pêche doit être délivrée
seront annoncés au Département, sur formule officielle, chaque année
au plus tard pour le 31 décembre.
5 La taxe à payer par le cofermier ne doit pas dépasser un montant
calculé d'après le barème suivant :
Fermage annuel + Frais d'alevinage
Nombre des fermiers + Cofermiers + 25 % de supplément.

## Art. 31 {#art_31}

1 Sur demande, il est délivré chaque année aux fermiers le
nombre maximum de cartes d'invités que fixe l'acte d'affermage.
2 Ces cartes autorisent leurs titulaires à pêcher pendant un jour
déterminé dans le cours d'eau affermé.
3 Le nom de l'invité et la date de validité de la carte seront mentionnés
sur celle-ci par le fermier, qui apposera sa signature.
4 Le coût d'une carte d'invité, y compris l'émolument de chancellerie, est
fixé dans un décret5) du Parlement.

## Art. 32 {#art_32}

1 Pour les légitimations de pêche et les cartes d'invité, il est
perçu un émolument de chancellerie dont le montant est fixé dans un
décret5) du Parlement.
2 Lors de la commande de légitimations et cartes, le fermier indique au
Département le prix qu'auront à payer les intéressés.

## Art. 33 {#art_33}

1 Toute pêche pratiquée sans titre justificatif (légitimation de
pêche ou carte d'invité) est interdite.
2 Les contraventions seront réprimées comme pêche illicite
conformément aux articles 31 et 32 de la loi sur la pêche.
3 Tous les titres justificatifs (légitimations de pêche et cartes d'invité)
doivent être envoyés sans autres formalités au Département à
l'expiration de leur validité, ou quand ils perdent celle-ci pour quelque
autre motif.

## Art. 34 {#art_34}

1 Les dispositions de la loi sur la pêche, de l'ordonnance
d'exécution et du règlement sur la pêche s'appliquent également, par
analogie, à la pêche dans les eaux affermées.
2 La pêche au filet n'est permise que si l'acte d'affermage le prévoit
expressément. L'article 25 ci-dessus demeure réservé.

## Art. 35 {#art_35}

1 Il est permis aux ayants droit, dans les limites de l'article 13 de
la loi sur la pêche, de pénétrer sur les fonds riverains des eaux
affermées, en tant que l'exercice de la pêche l'exige.
2 Les ayants droit sont tenus de ménager les terrains et cultures; ils
répondent du dommage éventuellement causé.
3 Sur réquisition, les justifications du droit de pêche seront présentées
aux organes de surveillance de la pêche qui se légitiment comme tels, de
même qu'aux propriétaires des fonds riverains empruntés dans l'exercice
de la pêche (art. 16 de la loi sur la pêche).

## Art. 36 {#art_36}

Il est interdit de mettre à sec des eaux affermées afin de
capturer des poissons.

## Art. 37 SECTION 7 : Dispositions pénales {#art_37}

Les contraventions à la présente ordonnance tombent sous le
coup des dispositions pénales statuées aux articles 31 et 32 de la loi sur
la pêche. La résiliation de l'affermage est réservée et l'autorisation de
pêcher peut être retirée provisoirement jusqu'à l'entrée en force
d'exécution d'un jugement.

## Art. 38 SECTION 8 : Dispositions finales {#art_38}

1 La présente ordonnance sera remise à chaque fermier,
cofermier et titulaire d'une carte d'invité, et est réputée partie intégrante
des conditions d'affermage.
2 Toutes modifications apportées aux prescriptions régissant la pêche
valent également, dès leur entrée en vigueur, pour les affermages en
cours.

## Art. 39 {#art_39}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 12 janvier 1943 concernant l'affermage des eaux poissonnières
(RSB 923.131)
2) RSJU 923.11
3) RSJU 923.111
4) RSJU 175.1
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon l'article 36 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant
la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU
213.11)
