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title: "Règlement concernant les remises d’impôt"
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provisions: 17
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# Règlement concernant les remises d’impôt

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement désigne les autorités compétentes et
précise les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de
remise.

## Art. 2 {#art_2}

1L’autorité de remise fonde sa décision sur la situation économique de
la ou du contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est
déterminante à cet égard la situation au moment où la décision est prise.
2L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie de la ou du
contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De
telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les
dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18892)), complété par les tranches
payées de l’impôt courant.
3Si la ou le contribuable était en mesure, au moment de l’échéance, de
s’acquitter de la somme due dans un délai convenable, l’autorité de remise en
tient compte.
4La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut
modifier les taxations entrées en force.

## Art. 3 {#art_3}

1Le département en charge de l’autorité fiscale (ci-après : le
département) est compétent pour statuer sur les demandes en remise sous
réserve de l’alinéa 2.
2L’autorité fiscale cantonale est compétente pour statuer dans les cas suivants :
a) la remise porte sur un montant total (comprenant impôt, intérêt et amende)
inférieur à 1'000 francs ;
b) en cas d’irrecevabilité de la demande.
FO 2024 No 43
1) RSN 631.0
2) RS 281.1
Objet
Fondement de la
décision de remise
Autorités de
remise
a) décision
631.011

## Art. 4 {#art_4}

1L’autorité fiscale cantonale est chargée de l’instruction de toutes les
demandes en remise.
2Elle consulte, au préalable, la commune et l’office du contentieux et du
désendettement.

## Art. 5 {#art_5}

1Peuvent uniquement faire l’objet d’une demande en remise :
a) des impôts, y compris des rappels d’impôts ;
b) des intérêts ;
c) des amendes pour une contravention.
2Ces montants doivent avoir été fixés par une décision entrée en force et ne
doivent pas encore avoir été payés.
3Peuvent encore être présentées après paiement :
a) les demandes en remise dans les cas d’imposition à la source ;
b) les demandes en remise pour lesquelles un paiement a été fait sous réserve.

## Art. 6 {#art_6}

La ou le contribuable doit exposer dans sa demande la situation de
dénuement dans laquelle il se trouve et montrer que le paiement de l’impôt, de
l’intérêt et de l’amende aurait pour lui des conséquences très dures.
CHAPITRE DEUXIÈME

## Art. 7 Conditions et motifs de refus {#art_7}

1Une personne physique est dans le dénuement (art. 242, al. 1 LCdir) :
a) lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital
au sens de la LP; ou
b) lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa
capacité financière.
2Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la
dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins
rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites
du raisonnable.
3La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés
au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la LP, complété par les
tranches payées de l’impôt courant.

## Art. 8 {#art_8}

1Sont en particulier considérées comme causes conduisant à une
situation de dénuement pour une personne physique :
a) une aggravation sensible et durable de la situation économique de la
personne depuis l’année fiscale à la laquelle se rapporte la demande en
remise, en raison :
1. de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou
d’obligations d’entretien ;
2. de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas
supportés par des tiers ; ou
b) instruction
Demande en
remise
a) objet
b) motivation
Dénuement des
personnes
physiques
Causes de
dénuement pour
les personnes
physiques
631.011
3. d’un chômage prolongé.
b) un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur
origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle
n’a pas à répondre.
2Si la situation de dénuement est due à d’autres causes, l’autorité de remise ne
peut renoncer aux prétentions légales du canton et des communes au bénéfice
d’autres créanciers. Lorsque d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de
leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions
dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation
économique de la personne (art. 242, al. 2 LCdir).
3Les pertes de revenu et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation
ou le calcul de l’impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de
dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du
contribuable.

## Art. 9 {#art_9}

1Une personne morale est dans le dénuement lorsqu’elle doit être
assainie.
2Pour les personnes morales, une perte en capital ou un surendettement sont
considérés comme des causes de dénuement, s’ils mettent en danger leur
existence économique et des emplois.
3Lorsque les détentrices et détenteurs de parts fournissent des prestations
d’assainissement et que d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs
créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions que les
renonciations de créances dans la mesure où cela contribue à un
assainissement durable de la situation économique (art. 242, al. 2 LCdir).
4La remise de l’impôt est refusée si l’assainissement est nécessaire en raison
de l’octroi d’avantages appréciables en argent, en particulier sur des
distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées, ou si la personne morale
n’était pas dotée d’un capital propre suffisant.
CHAPITRE TROISIÈME

## Art. 10 Remise dans les procédures de liquidation et d’exécution forcée {#art_10}

1Si la ou le contribuable est sur le point de conclure un concordat
judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée.
L’autorité de remise accorde à la ou au contribuable un sursis à la perception
des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de
l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique
soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances
exceptionnelles le justifient.
2En cas de concordat judiciaire, l’office du contentieux et du désendettement
peut adhérer au concordat (art. 305 LP). L’extinction et le caractère exécutoire
de la créance fiscale se déterminent suivant les dispositions de la LP relatives
au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet.
3Si la personne requérante se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.

## Art. 11 {#art_11}

L’office du contentieux et du désendettement peut adhérer à un
concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes si la majorité des
autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances qu’ils
Dénuement et
causes de
dénuement pour
les personnes
morales
Faillite, concordat
judiciaires,
liquidation
Concordat
extrajudiciaire et
règlement amiable
des dettes
631.011
représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de la
troisième classe (art. 219 LP). La part non couverte du montant de l’impôt est
considérée comme remise.

## Art. 12 {#art_12}

1L’office du contentieux et du désendettement est compétent pour
traiter les demandes de rachat d’actes de défaut de biens, après préavis de
l’autorité de remise.
2Le rachat au-dessous de la valeur nominale est admis :
a) dans la mesure où la remise partielle de la dette fiscale semble justifiée ; ou
b) lorsque les circonstances laissent présumer que la dette fiscale ne pourra
pas être payée complètement dans un avenir plus ou moins rapproché.
3Lorsqu’un acte de défaut de biens est racheté, la créance fiscale s’éteint.
CHAPITRE QUATRIÈME

## Art. 13 Décès du requérant {#art_13}

1Le décès de la ou du contribuable rend caduque la demande en
remise.
2Les héritiers (art. 14 LCdir) peuvent déposer une demande en remise aux
conditions fixées aux articles 242 et suivants LCdir.
CHAPITRE CINQUIÈME

## Art. 14 Décision {#art_14}

1L’autorité de remise admet la demande en remise, soit totalement, soit
partiellement ou la rejette, ou la déclare irrecevable.
2Si en procédure de remise, il est possible de tenir compte de la situation de la
personne requérante par le biais de facilités de paiement (art. 240 LCdir) plutôt
que par une remise, l’autorité de remise rejettera, totalement ou partiellement,
la demande et recommandera à l’autorité fiscale d’accorder des facilités de
paiements.
CHAPITRE SIXIÈME

## Art. 15 Perception de l’impôt {#art_15}

1Le dépôt d’une demande en remise ne suspend pas la perception de
l’impôt.
2Lorsqu’un montant d’impôt est remis entièrement ou partiellement, la collectivité
publique renonce définitivement, dans cette mesure, à l’impôt, à l’intérêt et à
l’amende.
CHAPITRE SEPTIÈME
Dispositions finales
Rachat d’acte de
défaut de biens
Abrogation
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## Art. 16 {#art_16}

Le règlement concernant le traitement des demandes en remise des
impôts directs cantonal et communal, du 1er novembre 20003), est abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er
septembre 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) FO 2000 N° 85
Entrée en vigueur
et publication
