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title: "Règlement relatif au contrôle sanitaire des bains publics"
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provisions: 9
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# Règlement relatif au contrôle sanitaire des bains publics

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
Le présent règlement a pour but de garantir l’hygiène générale et prévenir la transmission d’agents pathogènes
dans les établissements et emplacements de bains publics.

## Art. 2 {#art_2}

Définition
Par établissements et emplacements de bains publics, on entend tous les lieux aménagés ou non permettant
la natation ou la baignade en commun en eaux de surface naturelles courantes, ou stagnantes.

## Art. 3 {#art_3}

Autorités compétentes
1 Le département du territoire est chargé de l’exécution du présent règlement.
2 L'office cantonal de l'eau (ci-après : l'office) assure le contrôle sanitaire des établissements et emplacements
de bains publics en eaux de surface naturelles.

## Art. 4 Chapitre II Contrôle des bains publics {#art_4}

Contrôles et prélèvements
1 L'office procède à des contrôles et à des prélèvements quand et aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
2 Les prélèvements sont soumis à des analyses microbiologiques. Si l'office le juge nécessaire, des analyses
physico-chimiques peuvent être effectuées.

## Art. 5 {#art_5}

Résultats des analyses
Si le contrôle donne lieu à des constatations défavorables, compte tenu des normes de tolérance, l'office
adresse au responsable de l'établissement ou à l'autorité communale intéressée un rapport contenant le résultat
des analyses et l'exposé de ses conclusions. Il transmet copie de son rapport au médecin cantonal.

## Art. 6 {#art_6}

Hygiène et prophylaxie
Le médecin cantonal ordonne toutes mesures nécessaires; il peut interdire la baignade dans les établissements
et sur les emplacements de bains publics ne répondant pas aux conditions que commandent l’hygiène en
général et la prophylaxie.

## Art. 7 {#art_7}

Frais
Les frais de désinfection et des autres mesures ordonnées en application des articles 4 à 6 inclus sont à la
charge de l’établissement en cause ou de la commune intéressée.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
rsGE K 1 15.24: Règlement relatif au contrôle sanitaire des bains publics (RCSBP)

## Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_8}

Clause abrogatoire
Le règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains publics, du 24 janvier 1990, est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 15.24 R relatif au contrôle sanitaire des
bains publics
19.02.2020 26.02.2020
Modification : néant
