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title: "Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs"
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provisions: 13
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# Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

## Article 1 {#art_1}

1La présente loi contient les dispositions nécessaires à
l'exécution de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 20093).
2L'organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation
judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20104).

## Art. 2 {#art_2}

Les dispositions de la procédure pénale applicable aux mineurs et de la
présente loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.

## Art. 3 {#art_3}

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les dispositions de la loi
d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier
20105), sont applicables à titre de droit supplétif.

## Art. 4 {#art_4}

Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le
Grand Conseil élit deux assesseurs du Tribunal des mineurs et deux suppléants.

## Art. 5 {#art_5}

1Sont éligibles en qualité d'assesseur du Tribunal pénal des mineurs
ou de suppléant les personnes:
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation
d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;
FO 2010 No 43
1) RS 312.1
2) RS 312.0
3) RS 312.1
4) RSN 161.1
5) RSN 322.0
6) Teneur selon L du 5 décembre 2018 (RSN 323.11; FO 2018 No 50) avec effet au 1er janvier
Champ
d'application
1. Général
2. Droit pénal
cantonal
Droit supplétif
Assesseurs du
Tribunal pénal des
mineurs (art. 7 al.
2 PPMin)
1. Election2. Conditions
323.0
c) domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les
personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins
cinq ans;
d) possédant une formation ou une expérience suffisante dans le domaine
social, médical, paramédical ou éducatif.
2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les
conditions de leur élection.
3Le juge veille à la formation des assesseur-euse-s.

## Art. 6 {#art_6}

Les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants sont
élus pour la période de fonction des autorités judiciaires.

## Art. 7 {#art_7}

1Lors de leur entrée en fonction, les assesseurs du Tribunal pénal des
mineurs et leurs suppléants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la
magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2A l'appel de son nom, chaque assesseur et chaque suppléant lève la main et
dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des assesseurs du Tribunal
pénal des mineurs et de leurs suppléants selon les principes applicables en
matière de rémunération des membres des commissions administratives.

## Art. 9 {#art_9}

Le ministère public des mineurs est exercé par le ministère public.

## Art. 10 {#art_10}

Les articles 15 à 24 LI-CPP sont applicables à l'indemnisation du
défenseur d'office.

## Art. 11 {#art_11}

1Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des
émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.
2Ce tarif est établi par décret.

## Art. 12 {#art_12}

Art. 13 et 148)

## Art. 15 {#art_15}

La loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31
octobre 20069), est abrogée.
Entrée en vigueur: 1er janvier 201110).
7) Abrogé par L du 24 mai 2023 (RSN 161.3; FO 2023 N° 23) avec effet au 1er janvier 2025
8) Abrogés par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018
9) FO 2006 N° 85
10) Chiffre III de la L portant adaptation (deuxième partie) de la législation cantonale à la réforme
de la justice fédérale, du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45).
3. Période de
fonction
4. Assermentation
5. Indemnisation
Ministère public
des mineurs (art.
21 PPMin)
Défenseur d'office
(art. 25 al. 2
PPMin)
Frais de procédure
(art. 44 PPMin)
Abrogation du droit
en vigueur
323.0
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.
