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title: "LOI sur l'exécution de la détention avant jugement"
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# LOI sur l'exécution de la détention avant jugement

## Art. 1 Chapitre I Objet et champ d'application de la loi {#art_1}

Objet 2, 7
1 L'exécution de la détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse [A] ainsi
que par la présente loi.
2 La présente loi a pour but d'organiser la détention de manière à répondre aux besoins de la procédure
dont les personnes détenues avant jugement font l'objet et de favoriser la réintégration desdites
personnes dans la société libre.
[A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application 2, 7
1 La présente loi est applicable aux personnes détenues avant jugement placées dans les
établissements du Canton de Vaud. Elle s'applique également aux personnes détenues placées dans
les établissements du Canton de Vaud en vue de l'extradition.
2 Elle n'est pas applicable aux personnes détenues mineures.
2 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 3 Chapitre II Définition {#art_3}

… 2

## Art. 4 Chapitre III Principes {#art_4}

Titre à la détention 2, 7
1 Nul ne peut être admis ou retenu dans un établissement en qualité de personne détenue sans une
décision délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte ou par la direction de la procédure.
2 …

## Art. 5 {#art_5}

… 2
Titre II Organisation de l'execution de la detention avant
jugement

## Art. 6 Chapitre I Les autorités d'exécution et de contrôle {#art_6}

Service pénitentiaire 4, 7
1 Le Service pénitentiaire désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont
destinés à l'exécution de la détention avant jugement ou qui disposent d'une section prévue à cet effet.
2 Il gère et supervise ces établissements.
3 ...
4 Il veille à ce que les prescriptions relatives à l'exécution de la détention avant jugement soient
observées.
5 Il peut décider de confier à des entités publiques ou privées des tâches relatives à la détention avant
jugement.

## Art. 6a {#art_6a}

Convention 4, 7
1 Les tâches déléguées font l'objet d'une convention entre l'Etat de Vaud et l'entité délégataire. La
convention fixe les objectifs et prévoit les moyens d'en contrôler la réalisation.
2 Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire[B] est compétent pour conclure la
convention.
3 ...
2 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
4 Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
4 ...

## Art. 6b [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_6b}

Subventionnement 4
1 L'Etat peut octroyer une subvention à l'entité délégataire.
2 La subvention correspond à la différence entre les charges reconnues indispensables par l'Etat que
l'entité délégataire supporte pour accomplir les tâches qui lui sont déléguées en vertu de la présente loi
et les ressources propres dont cette entité dispose.

## Art. 6c {#art_6c}

Forme et compétence 4
1 La subvention est octroyée par convention ou, à défaut d'accord, par décision.
2 Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire[B] est compétent pour conclure la
convention et à défaut, rendre la décision visée à l'alinéa 1er.

## Art. 6d [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_6d}

Conditions et durée 4
1 A l'appui de sa demande de subvention, l'entité délégataire présente un budget analytique.
2 La convention ou la décision octroyant la subvention désigne les activités pour lesquelles elle sera
employée et les conditions et charges auxquelles elle est soumise.
3 La subvention est accordée pour une période d'un an. Elle peut être renouvelée.

## Art. 6e {#art_6e}

Contrôle 4, 7
1 L'entité délégataire remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires[B] un rapport
décrivant précisément les tâches accomplies, l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la
comptabilité analytique de l'année écoulée.
2 Le Service pénitentiaire s'assure du respect de la convention et de ses objectifs ; il vérifie que la
subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les
conditions et les charges prévues ont été respectées.
3 L'entité délégataire est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
4 Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010

## Art. 6f {#art_6f}

Révocation 4
1 En cas de violation par l'entité délégataire des conditions et charges posées par la convention ou la
décision d'octroi, le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire[B] peut révoquer la
subvention et ordonner le remboursement de tout ou partie des montants déjà perçus.

## Art. 7 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_7}

Etablissements de détention avant jugement 7
1 Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des personnes
détenues qui leur sont confiées. L'indépendance des instances responsables du traitement médical
des personnes détenues est garantie.
2 Dans le cadre de leur mission, ils veillent au respect de la dignité des personnes détenues et se
conforment aux décisions prises par l'autorité dont les personnes détenues dépendent ainsi qu'à celles
prises par le Service pénitentiaire.
2bis L'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues la logistique nécessaire pour préparer
leur défense et rencontrer leur avocat.
3 Un règlement précise le statut des personnes détenues et le régime de détention qui leur est
applicable.

## Art. 8 {#art_8}

… 2

## Art. 9 {#art_9}

Commission des visiteurs 4, 5, 7
1 ...
1bis La Commission des visiteurs du Grand Conseil a accès au dossier personnel des personnes
détenues qui font appel à ses services. La personne détenue en est informée au préalable et peut
s'opposer à cet accès, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. La procédure prévue à
l'article 28 ainsi qu'au chapitre VII de la loi sur la protection des données personnelles
du 11 septembre 2007[C] est applicable.
2 ...
3 ...
[C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
4 Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
2 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
5 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012

## Art. 10 Chapitre II Des conditions de détention {#art_10}

Admission 7
1 A leur entrée dans l'établissement, les personnes détenues sont fouillées par une personne de leur
sexe en présence d'un second collaborateur. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence, à moins
que la sécurité ne l'exige.
2 Il est procédé à un inventaire de tous les objets qui ne sont pas laissés aux personnes détenues.
3 Cet inventaire est reconnu et signé par les personnes détenues, qui en reçoivent copie. L'original est
adressé à l'autorité dont elles dépendent, pour être joint au dossier.
4 Si les personnes détenues ne peuvent ou ne veulent signer, mention en est faite dans l'inventaire.
5 Sont portés à la connaissance des personnes détenues, dans une langue qu'elles comprennent, les
règlements relatifs à leur statut, au régime de détention qui leur est applicable, ainsi qu'à la discipline.

## Art. 11 {#art_11}

Répartition des personnes détenues 7
1 En principe, les personnes détenues sont séparées des personnes condamnées pouvant être
incarcérées dans le même établissement.
2 En principe, les personnes détenues sont logées dans des cellules individuelles.
3 L'autorité dont les personnes détenues dépendent peut prescrire des mesures particulières pour les
besoins de la procédure en cours.

## Art. 12 {#art_12}

Enregistrement de données et vidéosurveillance 2, 7
1 Dans le but de maintenir la sécurité et le bon ordre, l'établissement pénitentiaire peut procéder à
l'enregistrement de données, en particulier par le biais de la vidéosurveillance.
2 La direction de l'établissement, ou, sur délégation de cette dernière, un chef ou un sous-chef de
maison, est en charge de la gestion des données précitées, conformément aux règles fixées par le
Service pénitentiaire.
3 Les enregistrements peuvent être conservés, en vue d'une éventuelle extraction, pour une durée
de 4 mois.

## Art. 12a {#art_12a}

Examens 7
1 La direction de l'établissement peut ordonner aux personnes détenues de se soumettre à des
examens de sang, d'urine, de salive, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire,
notamment lors de soupçons d'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé.
2 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
2 Les examens de sang ou tout autre examen invasif doivent être effectués par un médecin qui n'exerce
pas dans l'établissement.
3 Des frais peuvent être perçus aux conditions fixées par le règlement d'application.

## Art. 12b {#art_12b}

Fouille 7
1 La direction de l'établissement peut ordonner la fouille et le contrôle des personnes détenues, de leurs
affaires, du matériel informatique, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles
des personnes détenues sont entreposées.
2 La fouille intime d'une personne détenue doit être effectuée par un médecin qui n'exerce pas dans
l'établissement.
3 Des frais peuvent être perçus aux conditions fixées par le règlement d'application.

## Art. 13 {#art_13}

Relations entre le personnel pénitentiaire et les personnes détenues 2, 3, 7
1 Il est interdit au personnel pénitentiaire de s'entretenir avec les personnes détenues d'une procédure
pénale en cours, quelle qu'elle soit.
2 Sauf autorisation expresse de l'autorité dont les personnes détenues dépendent, le personnel
pénitentiaire ne peut laisser parvenir aucun objet ou message auxdites personnes détenus, ni se
charger pour elles d'aucune démarche.
3 Le règlement sur le statut des personnes détenues et le régime de détention qui leur est applicable
précise les modalités d'application.

## Art. 14 {#art_14}

Relations avec le monde extérieur 2, 7
1 Les personnes détenues ont accès aux livres, aux journaux et à d'autres moyens d'information. Les
restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.
2 …
3 Les visiteurs peuvent être contrôlés par le biais d'instruments de détection de métaux et une fouille
par palpation peut être effectuée par une personne de même sexe. Si le visiteur n'obtempère pas,
l'entrée dans l'établissement peut lui être refusée.
4 …

## Art. 15 {#art_15}

Activités 2, 7
1 En principe, les personnes détenues disposent chaque jour d'un nombre d'heures suffisant pour
exercer des activités hors cellule.
2 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
2 Les personnes détenues peuvent prendre part aux activités physiques, récréatives, ou de formation,
proposées par les établissements de détention avant jugement. Les restrictions infligées à titre de
sanction disciplinaires sont réservées.
3 Dans tous les cas, elles bénéficient quotidiennement d'une heure de promenade en plein air.

## Art. 16 {#art_16}

Travail 7
1 Dans la mesure du possible, les personnes détenues se voient offrir la possibilité de travailler, sans
toutefois y être obligées. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.

## Art. 17 {#art_17}

Assistance 7
1 Les personnes détenues ont droit à des soins médicaux ainsi qu'à une assistance sociale et
spirituelle.
2 Les personnes détenues ont accès, sans surveillance, au service médical, aux représentants des
communautés religieuses et assistants sociaux attitrés des établissements de détention avant
jugement ainsi qu'aux autres personnes ayant un mandat de l'administration pénitentiaire, sous réserve
de décisions contraires de l'autorité dont ils dépendent ainsi que de l'alinéa 3.
3 La direction de l'établissement peut ordonner des mesures de surveillance pour des motifs de
sécurité.

## Art. 17a {#art_17a}

Soins médicaux 6
1 Les articles 33a à 33e et 33g de la loi sur l'exécution des condamnations pénales[D] s'appliquent par
analogie aux personnes soumises à la présente loi.
[D] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

## Art. 18 Chapitre III Des sanctions disciplinaires {#art_18}

Compétence 7
1 Les établissements de détention avant jugement peuvent prononcer des sanctions disciplinaires à
l'encontre des personnes détenues qui contreviennent de manière fautive aux dispositions légales et
réglementaires relatives à la discipline.
2 Un règlement [E] précise les actes ou omissions qui sont passibles d'une sanction disciplinaire, le type
de sanctions qui peuvent être infligées ainsi que la procédure y relative.
[E] Règlement du 16.01.2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés
dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables (
BLV 340.02.5)
6 Modifié par la loi du 03.03.2015 entrée en vigueur le 01.09.2015

## Art. 19 {#art_19}

Recours auprès du Service pénitentiaire
1 Les décisions des établissements de détention avant jugement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du Service pénitentiaire.
2 La déclaration de recours auprès du Service pénitentiaire s'exerce par écrit dans les trois jours dès la
notification de la décision attaquée.
3 Le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise,
d'office ou sur requête, par le Service pénitentiaire.

## Art. 20 {#art_20}

Recours au Tribunal cantonal 1, 2, 6, 7
1 Les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.
2 La procédure est régie par les dispositions prévues aux articles 393 et suivants du Code de procédure
pénale suisse (CPP)[A] .
3 ...
[A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 21 Chapitre IV Du transfert dans un autre établissement {#art_21}

Transfert dans un établissement hospitalier 7
1 Si l'état de santé physique ou mental de la personne détenue justifie son transfert dans un
établissement hospitalier, le médecin de l'établissement est compétent pour l'ordonner après
concertation avec la direction de l'établissement. Cette dernière en informe l'autorité dont la personne
détenue dépend.
2 En cas d'urgence, le médecin ordonne l'hospitalisation immédiatement et informe la direction de
l'établissement. Cette dernière informe l'autorité dont la personne détenue dépend.
3 En cas d'urgence, le médecin ordonne le transfert immédiatement et fait rapport à l'autorité
concernée, qui valide ce transfert.

## Art. 22 {#art_22}

Accès au régime des condamnés 7
1 Les personnes détenues, autorisées à exécuter leur peine ou leur mesure de manière anticipée,
conformément à l'article 236 CPP, sont soumises au régime de détention applicable aux personnes
condamnées dans la mesure définie dans la loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP)[D]. Ce
régime ne s'applique qu'au moment de leur entrée effective dans un établissement d'exécution de peine
ou de mesure ou une section expressément désignée comme telle.
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
6 Modifié par la loi du 03.03.2015 entrée en vigueur le 01.09.2015
2 Lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de mesure ou une
exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prend au préalable l'avis de l'Office d'exécution
des peines.
3 L'Office d'exécution des peines est compétent pour procéder au transfert en établissement ou section
adapté, conformément à l'autorisation délivrée par la direction de la procédure. Il en informe cette
dernière.
4 En tout temps, la direction de la procédure peut ordonner la réintégration de la personne dans un
établissement de détention avant jugement.
[D] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

## Art. 22a {#art_22a}

Dispositions transitoires 7
1 Les personnes autorisées à exécuter leur peine ou leur mesure de manière anticipée avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, par une décision définitive et exécutoire de la direction de la procédure,
restent soumises au droit en vigueur au moment de ladite décision.

## Art. 23 Titre III Disposition finale {#art_23}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
