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title: "Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale"
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provisions: 51
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# Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale

## Article 1 Rôle et composition {#art_1}

1Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir gouvernemental et
exécutif dans le canton.
2Il est autorité de décision ou de recours en matière de juridiction administrative
dans les cas prévus par la loi.

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat est formé de cinq membres élus par le peuple, pour
quatre ans, selon le système du scrutin majoritaire à deux tours.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Compétences et tâches {#art_3}

1Le Conseil d'Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des
compétences du Grand Conseil et du peuple.
2Il planifie et coordonne les activités de l'Etat, en veillant à assurer la
collaboration avec la Confédération, les autres cantons et les communes
neuchâteloises.
3Il suit constamment l'évolution du canton et prend toutes les initiatives propres
à assurer son développement.
4Il représente l'Etat à l'intérieur de son territoire.

## Art. 4 {#art_4}

1Dans la première année de la législature, le Conseil d'Etat présente
au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu'il se
propose de faire au cours de cette législature.
RLN IX 271
1) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
2) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
3) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
4) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
Rôle
Composition
Gouvernement
a) en général
b) programme de
législature
2Il accompagne ce programme d'un plan financier conformément à la loi sur les
finances, du 21 octobre 19805).

## Art. 5 {#art_5}

1Pour l'exécution des tâches qui lui sont dévolues, le Conseil d'Etat
peut instituer des commissions et faire appel à des experts.
2Il peut également désigner des commissions pour collaborer à la surveillance
des établissements appartenant à l'Etat ou dépendant de lui.
3Il désigne les représentants de l'Etat dans les associations, fondations, sociétés
et autres institutions auxquelles l'Etat participe. Il peut leur donner des
instructions.
4Le Conseil d'Etat arrête le montant des honoraires ou des indemnités des
experts et des membres des commissions.

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil d'Etat a la responsabilité d'informer le public et le Grand
Conseil de ses projets, de ses décisions et des travaux importants de
l'administration cantonale.
2Il veille à l'exercice du droit à l'information que la Constitution ou la loi
reconnaissent:
a) au public;
b) au Grand Conseil et à ses commissions;
c) aux membres du Grand Conseil personnellement.
3Il avise le bureau du Grand Conseil des consultations fédérales dont il est saisi.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.
2Il exerce sur elle une surveillance constante, lui donne les instructions
nécessaires, coordonne son activité et veille à une bonne circulation interne de
l'information.
3Sauf disposition légale contraire, il nomme les titulaires de fonctions publiques
et met fin aux rapports de service, conformément à la loi sur le statut de la
fonction publique, du 28 juin 1995.
4Le Conseil d'Etat veille à ce que l'activité administrative soit conforme au droit,
économe, rationnelle, efficace et au service de la population.

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d'Etat prépare, en règle générale, les projets de lois et de
décrets.
2Il veille à ce que tout projet soit apprécié quant à ses conséquences financières
et juridiques.
3Dans le cadre de la Constitution et des lois, il édicte des ordonnances
d'exécution sous forme de règlements ou d'arrêtés.
5) RSN 601
6) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
7) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
8) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
9) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
c) institution de
commissions;
désignation
d'experts et de
représentants
d) information
Direction de
l'administration
cantonale
Législation

## Art. 9 Traités {#art_9}

1Le Conseil d'Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux
et les traités intercantonaux. Il les soumet à l'approbation du Grand Conseil, à
moins qu'une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n'en dispose
autrement.
2Il informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de
politique extérieure, et notamment des traités qu'il se propose de conclure.
3Il informe et consulte la commission des affaires extérieures, conformément à
la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil:
a) un projet de budget;
b) un projet de compte administratif et de bilan, accompagné d'un rapport sur
sa gestion financière et administrative.
2Il décide des dépenses, ainsi que des acquisitions et des aliénations du
domaine public, dans les limites fixées par la loi sur les finances.
3Il demande au Grand Conseil des crédits d'engagement pour les dépenses qu'il
n'est pas compétent pour engager lui-même.

## Art. 11 {#art_11}

1Le Conseil d'Etat veille à la bonne application du droit cantonal, ainsi
qu'à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.
2Il désigne les autorités compétentes.

## Art. 12 {#art_12}

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les communes.

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d'Etat:
a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b) représente le canton dans ses relations avec l'extérieur;
c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l'avis du Grand
Conseil si celui-ci en a donné un;
d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés
religieuses reconnues, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil;
e) statue sur les demandes de naturalisation, conformément à la législation
fédérale et cantonale;
f) veille à la sécurité et à l'ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement
et directement menacés ou troublés, prend, même en l'absence de loi, les
mesures qu'il faut pour les rétablir;
g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
10) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 30
octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
11) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
12) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
13) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
14) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 27 mars
2017 (RSN 131.0; FO 2017 N° 14) avec effet au 1er janvier 2018
Finances
Exécution
Surveillance sur
les communes
Autres

## Art. 14 compétences {#art_14}

1En cas de catastrophes ou d'autres situations extraordinaires et si le
Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d'Etat prend toutes
les mesures nécessaires pour protéger la population.
2Ces mesures font l'objet d'un rapport au Grand Conseil.

## Art. 15 {#art_15}

Lorsque le Conseil d'Etat dispose de la force armée pour maintenir
la sécurité et l'ordre publics, il doit convoquer le Grand Conseil dans les huit
jours et lui soumettre un rapport sur les mesures prises et la manière dont elles
ont été exécutées.
CHAPITRE 3

## Art. 16 Règles d'organisation {#art_16}

1Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent entrer en fonction avant
d'avoir été assermentés.
2Ils prennent rang d'après la date de leur élection.
3S'ils ont été élus le même jour, la préséance appartient au plus âgé.

## Art. 17 {#art_17}

Les membres démissionnaires du Conseil d'Etat doivent rester en
fonction, sauf autorisation spéciale du Conseil d'Etat, jusqu'au jour de l'entrée
en fonction de leur successeur.

## Art. 18 {#art_18}

1Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de garder secrets les faits
qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions.
2Le Conseil d'Etat peut lever le secret de fonction d'office ou à la demande d'un
tiers.

## Art. 19 {#art_19}

Le Conseil d'Etat peut déléguer une partie de ses attributions à ses
membres, à des services de l'administration ou à d'autres personnes.

## Art. 20 {#art_20}

1Le Conseil d'Etat peut constituer pour certaines affaires des
délégations comprenant au plus trois de ses membres.
2Il détermine leur mandat et règle la procédure.

## Art. 21 {#art_21}

Le Conseil d'Etat ne peut valablement délibérer que si trois de ses
membres au moins sont présents.

## Art. 22 {#art_22}

Tous les actes émanant du Conseil d'Etat sont signés par la
présidente ou le président et la chancelière ou le chancelier d'Etat.
15) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
16) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
17) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
18) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
19) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
20) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
21) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
22) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
23) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
Pouvoirs
exceptionnels en
cas de situations
extraordinaires
Force armée
Entrée en fonction
et rang
Démission
Secret de fonction
Délégation de
compétence
Délégations du
Conseil d'Etat
Quorum

## Art. 23 Signatures {#art_23}

La récusation des membres du Conseil d'Etat est réglée par la loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202525).

## Art. 24 {#art_24}

Le Conseil d'Etat élit chaque année sa présidente ou son président,
ainsi que sa vice-présidente ou son vice-président.

## Art. 25 {#art_25}

Les séances du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

## Art. 26 {#art_26}

Les opinions individuelles sur les affaires soumises au Conseil d'Etat
ne doivent pas être divulguées.
Art. 26bis29) Les séances du Conseil d'Etat font l'objet de procès-verbaux
incluant une brève motivation des décisions prises.

## Art. 27 {#art_27}

Pour le surplus, le Conseil d'Etat s'organise de manière autonome.
Art. 28 à 3031)
CHAPITRE 432)
Prestations financières en faveur des membres du Conseil d’Etat
Art. 30a33) 1Le traitement annuel brut de base des membres du Conseil d’Etat
s’élève à 251'390 francs (valeur 2013).
2Les articles 52 et 55 à 59 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du
28 juin 199534), s’appliquent par analogie.
Art. 30b35) 1Les membres du Conseil d’Etat sont affiliés auprès de la Caisse de
pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. Les articles 62 et 63
LSt s’appliquent par analogie.
2Lors de leur entrée en fonction, les prestations de sortie consenties par d’autres
institutions de prévoyance doivent être versées à la Caisse de pensions de la
fonction publique du canton de Neuchâtel.
Art. 30c36) 1Les membres du Conseil d’Etat qui quittent leurs fonctions par suite
de démission ou de non réélection et qui n’ont pas atteint l’âge ordinaire de la
retraite tel que défini par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
24) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
25) RSN 152.130
26) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
27) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
28) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
29) Introduit par L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier 2012
30) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
31) Abrogés par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
32) Introduit par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025
33) Introduit par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025
34) RSN 152.510
35) Introduit par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025
36) Introduit par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025
Récusation
Présidence
Huis clos
Opinions
Procès-verbaux
Autonomie
d'organisation
Traitement
Prévoyance
professionnelle et
assurances
Indemnité de
départ
(LAVS), du 20 décembre 194637), ont droit au versement d’une indemnité
mensuelle.
2Chaque année de fonction, même partielle, donne droit à un mois et demi
d’indemnité, pour un maximum de neuf mois.
3Le montant brut de l’indemnité mensuelle correspond au dernier traitement
mensuel brut, hors allocations. Il est soumis aux charges sociales usuelles, sous
réserve de la LPP.
4La ou le bénéficiaire annonce sans délai les revenus bruts d’une activité
indépendante ou salariée, d’un mandat politique ou d’administration, réalisés
pendant la période d’indemnisation, lesquels sont déduits du montant brut à
verser, ou remboursés à l’Etat jusqu’à concurrence du montant brut versé.
5L’indemnité prend fin lorsque la ou le bénéficiaire atteint l’âge ordinaire de la
retraite tel que défini par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), du 20 décembre 1946.
6Un départ consécutif à une destitution prononcée par le Grand Conseil (art.
326a ss OGC) exclut toute indemnité.
TITRE II
Unités administratives
CHAPITRE PREMIER

## Art. 31 Dispositions générales {#art_31}

1Les départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives
qui leur sont subordonnées doivent être organisés et dirigés conformément aux
principes de la légalité, de l'efficacité, de l'économie et du service public.
2Ils sont tenus de collaborer entre eux.

## Art. 32 {#art_32}

1Le Conseil d'Etat statue sur les conflits de compétence entre les
départements ou entre les départements et la chancellerie d'Etat.
2Il peut faire modifier une décision prise par un chef de département lorsque
celui-ci a outrepassé ses compétences.
3Le chef du département tranche les conflits de compétence qui surgissent à
l'intérieur de son département; le chancelier d'Etat ceux de la chancellerie.

## Art. 33 {#art_33}

Un chef de département ne peut confier directement l'exécution d'une
tâche à un service ou office dépendant d'un autre département; il doit passer
par le chef du département dont celui-ci relève.

## Art. 34 {#art_34}

1Les actes émanant des départements sont signés par les chefs de
départements ou leur suppléant, ceux de la chancellerie par le chancelier ou son
suppléant.
2Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'exercice du droit de signature ou de
sa délégation à l'intérieur de l'administration.
37) RS 831.10
Principes régissant
l'organisation et
l'activité
administratives
Conflit de
compétence
Règle hiérarchique
Signature

## Art. 35 Autorité de recours {#art_35}

1Les décisions des services et offices de l'administration cantonale
peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département.
2Les décisions des départements peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
3Le Conseil d’Etat n’est autorité de recours que dans les cas prévus par la loi.
CHAPITRE 2

## Art. 36 La chancellerie d'Etat {#art_36}

Le chancelier d'Etat est nommé par le Conseil d'Etat.

## Art. 37 {#art_37}

1Le chancelier d'Etat dirige la chancellerie d'Etat et assume la
fonction de secrétaire du Conseil d'Etat.
2Il a la garde des sceaux du Conseil d'Etat.
3Il seconde le Conseil d'Etat et son président dans l'exercice de leurs fonctions.
4Il exerce notamment les tâches suivantes:
a) il assiste le Conseil d'Etat dans la planification et la coordination de l'activité
gouvernementale;
b) il prépare le rapport annuel du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur sa gestion;
c) il rédige le protocole des séances du Conseil d'Etat et tient un recueil
contenant les textes des décisions prises par le Conseil d'Etat;
d) il informe les départements intéressés des décisions prises par le Conseil
d'Etat;
e) il organise l'information du public;
f) il est chef du protocole.
5Abrogé.

## Art. 38 {#art_38}

En cas d'empêchement du chancelier d'Etat, le Conseil d'Etat prend les
mesures utiles à sa suppléance.

## Art. 39 {#art_39}

Le Conseil d'Etat règle l'organisation et les attributions de la
chancellerie.
CHAPITRE 3

## Art. 40 Les départements {#art_40}

1L'administration cantonale est divisée en cinq départements.
1bisLe Conseil d'Etat arrête leur dénomination.
2Les départements et la chancellerie se subdivisent en services ou offices.
38) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 18
mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
39) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
40) Teneur selon L du 6 octobre 1993 (FO 1993 No 80) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 No 10)
avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er août 2013
Nomination du
chancelier d'Etat
Attributions du
chancelier d'Etat
Suppléance du
chancelier d'Etat
Organisation et
attributions de la
chancellerie
Organisation
3Les services et offices peuvent se subdiviser en d'autres unités administratives.
Art. 40a41) En cas de changement de dénomination des départements ou des
unités administratives, le service juridique est chargé d’adapter, sans procédure
formelle, les textes figurant au Recueil systématique de la législation
neuchâteloise (RSN).

## Art. 41 {#art_41}

1Le Conseil d'Etat attribue à chacun de ses membres la direction d'un
département.
2Il désigne parmi ses membres un suppléant à chaque chef de département.
3La répartition des départements a lieu au début de chaque législature et, en
outre, chaque fois que les circonstances le justifient.
4Chaque membre du Conseil d'Etat est tenu d'accepter le département qui lui a
été attribué.

## Art. 42 {#art_42}

Le Conseil d'Etat arrête les attributions et l'organisation des
départements.

## Art. 43 {#art_43}

1Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, les chefs de départements
peuvent instituer des commissions ou faire appel à des experts pour l'étude de
problèmes importants ou difficiles ou pour l'élaboration de projets.
2Le montant des honoraires ou des indemnités des experts ou des membres des
commissions est fixé selon les règles établies par le Conseil d'Etat.

## Art. 44 {#art_44}

Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, le chef du
département qui la traite consulte le chef des autres départements concernés.

## Art. 45 {#art_45}

Le chef du département a en particulier les tâches suivantes:
a) il détermine périodiquement les objectifs à atteindre et les tâches à accomplir;
b) il planifie les activités du département;
c) il prépare le budget du département;
d) il informe le Conseil d'Etat de l'accomplissement des principales tâches du
département;
e) il contrôle et coordonne les activités des services et offices qui lui sont
subordonnés et veille à ce qu'ils collaborent entre eux;
f) il revoit périodiquement l'organisation de son département en vue de l'adapter
aux besoins et aux méthodes nouveaux;
g) il règle le droit à la signature à l'intérieur du département;
h) il prépare, pour le Conseil d'Etat, les projets de lois ou de décrets et les
rapports y relatifs dans les matières qui relèvent du département;
i) il présente au Conseil d'Etat, au début de chaque année, un rapport sur
l'activité administrative du département pendant l'année écoulée.
41) Introduit par L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er septembre 2021
42) Teneur selon L du 2 février 1993 (FO 1993 No 12)
Changement de
dénomination
Répartition des
départements
Composition des
départements
Désignation de
commissions et
d'experts
Affaire relevant de
plusieurs
départements
Tâches du chef du
département
TITRE III

## Art. 46 Responsabilité {#art_46}

Les membres du Conseil d'Etat sont, selon les cas, collectivement ou
individuellement responsables de leur administration à l'égard de l'Etat, à
l'exclusion des tiers, au sens de la loi sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents, du 26 juin 198944).

## Art. 47 {#art_47}

La responsabilité collective du Conseil d'Etat s'applique aux actes
émanant du Conseil d'Etat et revêtus de la signature du président et du
chancelier.

## Art. 48 {#art_48}

La responsabilité individuelle des membres du Conseil d'Etat
s'applique aux actes des départements dont ils sont chargés, lorsque ces actes
sont accomplis par les chefs de départements eux-mêmes ou sur des ordres
donnés par eux.

## Art. 49 {#art_49}

Aucune action en responsabilité ne peut être introduite contre le
Conseil d'Etat ou l'un de ses membre, en application des articles 46 à 48, sans
une décision du Grand Conseil statuant à la majorité des membres présents.

## Art. 50 {#art_50}

1Des poursuites pénales ne peuvent être exercées contre le Conseil
d'Etat ou l'un de ses membres, en application des articles 46 à 48, qu'avec
l'autorisation du Grand Conseil.
2Lorsqu'une demande de poursuite est prise en considération par le Grand
Conseil, elle est renvoyée à une commission.
3Après avoir entendu le ou les membres du Conseil d'Etat pris à partie et après
avoir recueilli tous les renseignements qu'elle juge nécessaires, la commission
présente un rapport au Grand Conseil qui statue à la majorité des membres
présents.
4L'autorisation du Grand Conseil est transmise pour exécution à l'autorité
chargée de mener l'enquête pénale.
TITRE IV

## Art. 51 Immunité {#art_51}

1Aucun membre du Conseil d'Etat ne peut être recherché pour une
opinion émise au cours des débats du Grand Conseil ou l'une de ses
commissions ou sous-commissions.
2Il n'en est responsable que vis-à-vis de ces autorités.
TITRE V

## Art. 52 Dispositions finales {#art_52}

Sont abrogés:
43) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RLN XV 232) avec effet au 1er janvier 1991
44) RSN 150.10
Principe
Responsabilité
collective
Responsabilité
individuelle
Action en
responsabilité
Poursuite pénale
a) les articles premier à 4 et 6 à 84 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat,
du 23 juin 192445);
b) toutes autres dispositions contraires.

## Art. 53 {#art_53}



## Art. 54 {#art_54}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 mai 1983.
Disposition transitoire à la modification du 2 février 199347)
1La mention du département compétent dans le texte des lois et des décrets de
portée générale est supprimée.
2Le Conseil d'Etat est chargé de désigner dans chaque cas le département
compétent.
Dispositions transitoires à la modification du 1er octobre 202448)
1Les articles 30a à 30c de la présente loi ne sont pas applicables aux membres
du Conseil d’Etat en fonction avant l’entrée en vigueur de la modification.
2Le traitement annuel de base des membres du Conseil d’Etat en fonction avant
l’entrée en vigueur de la modification est de 236'711 francs (valeur 2013).
45) RSN 152.100
46) Abrogé par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
47) FO 1993 No 12
48) FO 2024 N° 43
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat
et de l'administration cantonale
TITRE I Article
Le Conseil d'Etat
CHAPITRE 1
Rôle et composition
Rôle ................................................................................................. 1
Composition ....................................................................................... 2
CHAPITRE 2
Compétences et tâches
Gouvernement
a) en général ..................................................................................... 3
b) programme de législature .............................................................. 4
c) institution de commissions; désignation d'experts et de
représentants ................................................................................ 5
d) information ..................................................................................... 6
Direction de l'administration cantonale ............................................... 7
Législation .......................................................................................... 8
Traités ................................................................................................ 9
Finances ............................................................................................ 10
Exécution ........................................................................................... 11
Surveillance sur les communes .......................................................... 12
Autres compétences .......................................................................... 13
Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires .............. 14
Force armée ....................................................................................... 15
CHAPITRE 3
Règles d'organisation
Entrée en fonction et rang .................................................................. 16
Démission .......................................................................................... 17
Secret de fonction .............................................................................. 18
Délégation de compétence ................................................................. 19
Délégations du Conseil d'Etat ............................................................ 20
Quorum .............................................................................................. 21
Signatures .......................................................................................... 22
Récusation ......................................................................................... 23
Présidence ......................................................................................... 24
Huis clos ............................................................................................ 25
Opinions ............................................................................................. 26
Procès-verbaux ................................................................................. 26bis
Autonomie d'organisation ................................................................... 27
Abrogé ............................................................................................... 28
Abrogé ............................................................................................... 29
Abrogé ............................................................................................... 30
CHAPITRE 4
Prestations financières en faveur en faveur des membres
du Conseil d’Etat
Traitement .......................................................................................... 30a
Prévoyance professionnelle et assurances ........................................ 30b
Indemnité de départ ........................................................................... 30c
TITRE II
Unités administratives
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Principes régissant l'organisation et l'activité administratives ............. 31
Conflit de compétence ....................................................................... 32
Règle hiérarchique .............................................................................. 33
Signature ........................................................................................... 34
Autorité de recours ............................................................................. 35
CHAPITRE 2
La chancellerie d'Etat
Nomination du chancelier d'Etat ......................................................... 36
Attributions du chancelier d'Etat ......................................................... 37
Suppléance du chancelier d'Etat ........................................................ 38
Organisation et attributions de la chancellerie .................................... 39
CHAPITRE 3
Les départements
Organisation ....................................................................................... 40
Changement de dénomination ........................................................... 40a
Répartition des départements ............................................................ 41
Composition des départements .......................................................... 42
Désignation de commissions et d'experts ........................................... 43
Affaire relevant de plusieurs départements ........................................ 44
Tâches du chef du département .......................................................... 45
TITRE III
Responsabilité
Principe .............................................................................................. 46
Responsabilité collective .................................................................... 47
Responsabilité individuelle .................................................................. 48
Action en responsabilité ..................................................................... 49
Poursuite pénale ................................................................................ 50
TITRE IV
Immunité
Immunité ............................................................................................ 51
TITRE V
Dispositions finales
Dispositions abrogées ........................................................................ 52
Abrogé ................................................................................................ 53
Promulgation et exécution .................................................................. 54
