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title: "Arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés"
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# Arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés

## Article 1 {#art_1}

1L'employeur qui s'est rendu coupable d'une violation de peu
de gravité des conditions minimales de travail et de salaire (art. 2 de la loi sur
les travailleurs détachés) devra s'acquitter de l'amende administrative suivante:
a) jusqu'à 500 francs par travailleur lésé en cas de salaire inférieur de moins de
10% aux normes applicables, mais au maximum 5.000 francs par
détachement;
b) jusqu'à 1.000 francs par travailleur lésé en cas de salaire inférieur de plus de
10% aux normes applicables, mais au maximum 5.000 francs par
détachement;
c) jusqu'à 500 francs par travailleur lésé pour toutes les autres violations de peu
de gravité, mais au maximum 5.000 francs par détachement.
2Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur a déjà, dans les
5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour violation légère des conditions
minimales de travail et de salaire, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à deux
reprises. Dans un cas comme dans l'autre, l'amende ne pourra excéder 5.000
francs par détachement.

## Art. 2 {#art_2}

1En cas de violation plus grave des conditions minimales de travail et de
salaire, l'employeur se verra interdire la possibilité d'offrir ses services en Suisse
pour une durée allant jusqu'à 5 ans.
2Est notamment considérée comme violation plus grave des conditions
minimales de travail et de salaire:
a) le fait de proposer une rémunération inférieure de plus de 25% au minimum
prévu par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions
FO 2007 No 35
1) RS 823.20
2) RS 823.201
3) RSN 813.10
Violation légère
des conditions
minimales de
travail et de salaire
Violation plus
grave des
conditions
minimales de
travail et de salaire
813.103
collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-type de travail
au sens de l'article 360a CO4);
b) toute nouvelle violation de l'article 2 de la loi sur les travailleurs détachés, si
l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, fait l'objet de trois amendes
administratives prononcées en application du présent arrêté.

## Art. 3 {#art_3}

1L'employeur qui s'est rendu coupable d'une violation des conditions
d'hébergement (art. 3 de la loi sur les travailleurs détachés) devra s'acquitter
d'une amende administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur lésé, mais
au maximum 5.000 francs par détachement.
2Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur a déjà, dans les
5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour le même motif, quadruplés s'il
a déjà été sanctionné à deux reprises. Dans un cas comme dans l'autre,
l'amende ne pourra excéder 5.000 francs par détachement.

## Art. 4 {#art_4}

1L'employeur qui procède à l'annonce obligatoire prévue à l'article 6 de
la loi sur les travailleurs détachés de manière tardive, avant le début de la
mission ou après le début de la mission, devra s'acquitter d'une amende
administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur incorrectement annoncé,
mais au maximum 5.000 francs par détachement.
2L'employeur qui ne procède pas à l'annonce obligatoire devra s'acquitter d'une
amende administrative allant jusqu'à 1.000 francs par travailleur non annoncé,
mais au maximum 5.000 francs par détachement.
3Dans les cas de peu de gravité, l'employeur pourra être sanctionné par un
avertissement.
4Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur a déjà, dans les
5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour le même motif, quadruplés s'il
a déjà été sanctionné à deux reprises. L'amende ne pourra toutefois excéder
5.000 francs par détachement.
5Si l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné à trois
reprises pour violation de l'obligation d'annonce, l'amende administrative sera
de 5.000 francs par détachement, indépendamment du nombre de travailleurs
détachés.
Art. 4a6) 1L'employeur ou le prestataire de service indépendant qui procède à
l'annonce obligatoire prévue à l'article 9 alinéa 1bis de l'ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes de manière tardive, avant le
début de la mission ou après le début de la mission, devra s'acquitter d'une
amende administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur ou période de
fourniture de service incorrectement annoncé, mais au maximum 5.000 francs
au cours de la période de 90 jours ouvrables par année civile.
2L'employeur ou le prestataire de service indépendant qui ne procède pas à
l'annonce obligatoire devra s'acquitter d'une amende administrative allant
jusqu'à 1.000 francs par travailleur ou période de fourniture de service
4) RS 220
5) Teneur selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er juin 2011 et A du 4 juillet
2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat
6) Introduit par A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er juin 2011 et A du 4 juillet
2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat
Violation des
conditions
d'hébergement
Violation de
l'obligation
d'annonce
a) selon l'art. 6 de
la loi sur les
travailleurs
détachés
b) selon l'art. 9 al.
1bis OLCP
813.103
incorrectement annoncé, mais au maximum 5.000 francs au cours de la période
de 90 jours ouvrables par année civile.
3Dans les cas de peu de gravité, l'employeur ou le prestataire de service
indépendant pourra être sanctionné par un avertissement.
4Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur ou le prestataire de
services indépendant a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une
fois pour le même motif, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à deux reprises.
L'amende ne pourra toutefois excéder 5.000 francs au cours de la période de
90 jours ouvrables par année civile.
5Si l'employeur ou le prestataire de services indépendant a déjà, dans les 5 ans
qui précèdent, été sanctionné à trois reprises pour violation de l'obligation
d'annonce, l'amende administrative sera de 5.000 francs au cours de la période
de 90 jours ouvrables par année civile, indépendamment du nombre de
travailleurs ou de périodes de fourniture de prestations non annoncés.

## Art. 5 {#art_5}

1Lorsqu'un contrôle permet de mettre en évidence une violation de la
législation sur les travailleurs détachés, l'employeur fautif pourra être tenu
d'assumer les frais de contrôle.
2Les émoluments sont régis par l’arrêté concernant les contrôles en matières de
travail au noir, de mesures d’accompagnement et de lutte contre les abus, du
14 juin 2023.
3Le service de l'emploi détermine si et dans quelle mesure les frais de contrôle
peuvent être mis à la charge de l'employeur ou du prestataire de services
indépendant contrôlé.

## Art. 6 {#art_6}

1Le service des migrations est l'autorité compétente pour prononcer les
sanctions administratives prévues par le présent arrêté.
2Abrogé

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) Teneur selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er juin 2011, A du 4 juillet 2012
(FO 2012 N° 27) avec effet immédiat et A du 14 juin 2023 (FO 2023 N° 24) avec effet au 1er
juillet 2023
8) Teneur selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er juin 2011
Frais de contrôle
Compétence
Entrée en vigueur
et publication
