---
title: "Loi d'organisation judiciaire"
id: eac57785-510d-4e9b-88d9-913dac7beeef
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "181.1"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20024&id=36876
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/eac57785-510d-4e9b-88d9-913dac7beeef
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8719/de
read_on: 2026-10-23
sha256: bf7bb74892c910b5c3178ec931f9986818885bc5fad2d0480807f70ee7188ab1
provisions: 9
---

# Loi d'organisation judiciaire

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente loi règle l’organisation, l’administration et la
surveillance des autorités judiciaires.
Champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

1 La présente loi s’applique au Tribunal cantonal, au Tribunal de
première instance et au Ministère public.8)
2 Elle s’applique au Conseil de prud’hommes, au Tribunal des baux à loyer
et à ferme et au Tribunal des mineurs, pour autant que la législation
spéciale n’y déroge pas.

## Art. 3 Terminologie {#art_3}

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Organisation du pouvoir judiciaire
Autorités

## Art. 4 judiciaires {#art_4}

La justice en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale
est rendue par :
a) le Tribunal cantonal;
b) le Tribunal de première instance;
c) …9)
d) le Ministère public;
e) le Tribunal des mineurs.
Fonctions

## Art. 5 judiciaires {#art_5}



## Art. 6 Effectifs {#art_6}

Le Parlement fixe, par voie d'arrêté, les effectifs des juges et des
procureurs attribués aux autorités judiciaires permettant à celles-ci d'exercer
les tâches qui leur sont confiés par les législations fédérale et cantonale.
Eligibilité et
élection
a) Eligibilité
Art. 77)20) 1 Est éligible en qualité de juge et de procureur toute personne :
a) qui a l'exercice des droits civils; la personne étrangère doit en outre avoir
l'exercice des droits politiques en matière cantonale;
b) qui est titulaire d'un brevet d'avocat délivré par un canton suisse ou du
brevet de notaire de la République et Canton du Jura;
c) qui ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale pour des faits
incompatibles avec cette fonction, à moins que cette condamnation ne
figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
d) et qui ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens.
2 Les juges permanents et les procureurs sont en principe tenus d'élire
domicile dans le canton. Le Conseil de surveillance de la magistrature peut
autoriser des dérogations pour de justes motifs.
b) Election; âge
limite; période de
fonction
Art. 87) 1 Les juges, le procureur général et les procureurs sont élus par le
Parlement pour la durée de la législature. Ils sont rééligibles.24)
2 Les juges suppléants et extraordinaires, ainsi que les procureurs
extraordinaires, ne peuvent exercer leur fonction au-delà du mois au cours
duquel ils atteignent l'âge de 70 ans.20)30)
3 La période de fonction débute le premier janvier de l’année qui suit
l’élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la
législature.
4 Les postes vacants sont repourvus pour le reste de la période.
c) Procédure
d'élection Art. 8a21) 1 Le Conseil de surveillance de la magistrature prépare et
préavise l'élection des magistrats de l'ordre judiciaire.
2 En prévision d'une élection par le Parlement, le Conseil de surveillance de
la magistrature publie un avis dans le Journal officiel au moins trois mois
avant la date fixée pour celle-ci. L'avis indique que les actes de candidature
doivent être déposés dans un délai de trois semaines auprès du Conseil de
surveillance de la magistrature. Celui-ci en transmet copie au Secrétariat du
Parlement.
3 Après examen des candidatures, le Conseil de surveillance de la
magistrature adresse son préavis au Parlement selon les modalités
suivantes :
a) le préavis est rendu par écrit dans un rapport accessible au public;
b) il indique les candidats éligibles, présentés dans un bref curriculum
vitae;
c) parmi ceux-ci, il précise le nom du candidat ou des candidats dont il
préavise favorablement l'élection;
d) lorsqu'il préavise favorablement plus d'un candidat par poste à pourvoir,
il mentionne un ordre de préférence;
e) le rapport indique, de manière brève et objective, les motifs qui ont
conduit au préavis favorable, respectivement à l'ordre de préférence;
f) le rapport doit être transmis au Parlement au moins trente jours avant la
date de l'élection.28)
4 Lors de l'examen des candidatures, le Conseil de surveillance de la
magistrature tient compte de la formation, de l'expérience professionnelle et
des qualités personnelles des candidats.
5 En principe, le Conseil de surveillance de la magistrature auditionne les
candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité.28)
6 Lorsqu'aucun candidat n'offre les qualités attendues, le Conseil de
surveillance de la magistrature peut, avec l'aval du Bureau du Parlement,
recommencer la procédure d'élection.29)
7 Pour le surplus, le Conseil de surveillance de la magistrature fixe la
procédure d'examen des candidatures par voie de règlement.29)
d) Procédure de
réélection Art. 8b21)28) 1 En prévision des élections pour une nouvelle législature, le
Conseil de surveillance de la magistrature invite, au moins huit mois avant
la date de l'élection, les juges, le procureur général et les procureurs en
fonction à lui communiquer s'ils sollicitent leur réélection.
2 Si le Conseil de surveillance de la magistrature envisage de ne pas
proposer la réélection d'un juge, du procureur général ou d'un procureur, il
en informe l'intéressé, au moins six mois avant la date de l'élection, avec
indication des motifs, et l’entend personnellement. S'il maintient sa position,
il adresse un préavis motivé à l'intéressé en lui impartissant un délai pour se
prononcer quant au maintien de sa demande de réélection.
3 Au moins trois mois avant la date de l'élection, le Conseil de surveillance
de la magistrature publie un avis dans le Journal officiel mentionnant que
lors de sa séance constitutive, le Parlement procédera à la réélection des
membres des autorités judiciaires. L’avis contient les noms des magistrats
candidats à leur réélection, ainsi que les noms de ceux dont la réélection
est préavisée favorablement. Il indique que d'autres candidatures peuvent
être déposées dans un délai de trois semaines. Lorsqu'un poste est vacant
ou que la réélection du titulaire à celui-ci n'est pas préavisée favorablement,
le candidat précise si sa candidature porte ou non sur ce poste en
particulier.
4 Lorsqu'un titulaire maintient sa candidature malgré le fait que le Conseil de
surveillance de la magistrature préavise celle-ci négativement et qu'il n'y a
pas plus de candidats que de postes à repourvoir, celui-ci doit atteindre la
majorité absolue des voix exprimées par les députés participant à l'élection
pour être réélu.
5 Dans tous les cas, les nouvelles candidatures sont traitées conformément
à l'article 8a.
6 Le membre du Conseil de surveillance de la magistrature concerné doit se
récuser lors du vote portant sur sa réélection. Il n'est pas remplacé et le
Conseil de surveillance de la magistrature siège à cinq membres.
c) Vacance
pendant la
période de
fonction
Art. 9 En cas de vacance pendant la période de fonction, le Parlement
procède à une élection complémentaire.
Exercice de la
fonction
a) Taux
d'occupation des
magistrats
Art. 108) 1 Les juges permanents et les procureurs exercent leur fonction à
plein temps ou à temps partiel.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'exercice de la fonction à
temps partiel.
b) Devoirs
généraux Art. 11 1 Le juge est indépendant et impartial.
2 Il agit avec célérité.
3 Il lui est interdit de conférer avec les parties sur l’objet du procès. Il peut
cependant informer les parties de leurs droits et devoirs dans la procédure.
4 Au besoin, il accomplit les devoirs de sa charge au-delà de l’horaire
ordinaire de travail.
5 Il tient à jour et perfectionne sa connaissance du droit.
Art. 11a25)
c) Activités
incompatibles Art. 12 1 Sont incompatibles avec la fonction judiciaire les activités qui
entravent l’accomplissement normal de la charge, risquent de mettre en
cause l’indépendance ou de nuire à la confiance du public dans
l’impartialité de la justice.
2 Les fonctions de juge et de procureur, à l'exception de celles de président
du Tribunal des mineurs, de juge extraordinaire et de procureur
extraordinaire, sont incompatibles avec l'exercice du barreau.7)
3 Le Gouvernement statue sur les cas d’incompatibilité.
4 La loi d’incompatibilité2) demeure réservée.
Promesse
solennelle Art. 138) 1 Avant leur entrée en fonction, les juges et les procureurs font la
promesse solennelle devant le Parlement. Ils ne la renouvellent pas s’ils
changent de fonction dans le domaine judiciaire ni en cas de réélection.30)
2 Les juges et les procureurs extraordinaires font la promesse solennelle
devant le président du Tribunal cantonal.
CHAPITRE III : Tribunal cantonal
Siège Art. 14 Le siège du Tribunal cantonal est à Porrentruy.
Effectifs Art. 157) 1 Le Tribunal cantonal est composé de juges permanents et de
juges suppléants.
2 Le Parlement désigne dix juges suppléants au maximum parmi les
personnes éligibles selon l’article 7.33)
Présidence et
vice-présidence Art. 16 1 Le Tribunal cantonal désigne son président et son vice-président
parmi les juges permanents.
2 Le président et le vice-président sont nommés pour un an; ils ne sont pas
immédiatement rééligibles à la même fonction.
3 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président et,
si ce dernier est lui-même empêché, par le plus ancien des membres, et, à
ancienneté égale, par le plus âgé.
Juge
extraordinaire Art. 17 1 Le président du Tribunal cantonal peut, en cas de nécessité, faire
appel pour une période déterminée à un juge extraordinaire choisi parmi les
personnes éligibles selon l'article 7.8)
2 Constituent notamment un tel cas :
a) le départ, la maladie, l’empêchement durable;
b) les affaires qui occasionnent un travail particulièrement important si les
titulaires ne peuvent pas l’assumer en raison d’un surcroît d’occupation.
3 Le département chargé des relations avec les autorités judiciaires doit
donner son accord.23)
Plenum
a) Composition Art. 188) Le plenum du Tribunal cantonal est composé des juges
permanents.
b) Compétences Art. 19 1 Le plenum édicte le règlement interne du Tribunal cantonal et
prend les mesures qui, dans les cas prévus par la législation, relèvent de la
compétence du Tribunal cantonal.
2 Les compétences que la législation attribue à d'autres organes du Tribunal
cantonal sont réservées.
Organisation du
Tribunal cantonal
a) Sections
Art. 208) Le Tribunal cantonal est composé des sections suivantes :
a) la Cour constitutionnelle;
b) la Cour civile;
c) la Cour pénale;
d) la Chambre pénale des recours;
e) la Cour administrative;
f) la Cour des assurances;
g) la Cour des poursuites et faillites.
b) Composition
des sections
1. En général
Art. 21 1 Sous réserve des articles qui suivent, les sections du Tribunal
cantonal sont composées de trois juges et sont présidées par un juge
permanent.
2 …9)
Juge unique Art. 21a10) 1 Sauf dispositions légales contraires, le président de la cour
liquide comme juge unique, en matière civile et administrative, les actions,
requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés,
procéduriers ou abusifs.
2 Demeurent en outre réservées les compétences attribuées au président
seul par d'autres lois.
2. Cour
constitutionnelle Art. 228) 1 Sous réserve des dispositions du Code de procédure
administrative3), la Cour constitutionnelle comprend cinq juges pour :
a)30) exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article 104, alinéas
1 et 2, lettre a, de la Constitution cantonale1), sauf celles concernant
les règlements communaux;
b)30) statuer sur les recours formés contre les décisions et autres actes du
Parlement et du Gouvernement;
c) trancher les conflits de compétence dans lesquels le Parlement ou le
Gouvernement sont parties.
2 Elle comprend trois juges pour exercer ses autres attributions.
3 Sous réserve des dispositions en matière de récusation ou des cas
d'empêchement, les juges permanents en font partie d'office.
Art. 239)
3. Cour
administrative Art. 248) 1 La Cour administrative comprend trois juges.
2 Elle comprend cinq juges pour :
a)30) statuer sur les recours formés contre les décisions du Parlement, du
Conseil de surveillance de la magistrature et du Gouvernement, sauf
lorsque les décisions de ce dernier concernent le personnel de l'Etat et
les marchés publics;
b) …31)
c) …22)
c) Formation des
sections
1. En général
Art. 258) Le Tribunal cantonal désigne, pour chaque législature, les
présidents et les membres de ses différentes sections en veillant à une
répartition équitable des affaires. Les mutations intervenant entre-temps
sont valables pour le reste de la période.
2. Dans une
affaire
déterminée
Art. 26 1 Les présidents décident de la composition des sections dans
chaque affaire.
2 Les juges suppléants peuvent être désignés président ou juge rapporteur
d’une section pour une affaire déterminée.8)
Formation
continue Art. 278) 1 Le Tribunal cantonal veille à assurer la formation continue des
juges, des procureurs et des greffiers.
2 Le programme général de formation du personnel de l’Etat est également
ouvert aux juges, aux procureurs et aux employés de l'ordre judiciaire.17)
Formation des
stagiaires Art. 28 Le Tribunal cantonal pourvoit à la formation des avocats-stagiaires
et des notaires-stagiaires en collaboration avec l’Ordre des avocats et le
Conseil du notariat.
CHAPITRE IV : Tribunal de première instance
Siège et lieu
des audiences Art. 29 1 Le siège du Tribunal de première instance est à Porrentruy.
2 Les audiences peuvent être tenues en un autre endroit, notamment
lorsque :
a) de nombreuses personnes d’un autre district doivent participer à
l’audience
ou
b) une visite des lieux doit être effectuée.
Effectifs Art. 3033) 1 Le Tribunal de première instance est composé de juges
permanents et de juges suppléants.
2 Le Parlement désigne dix juges suppléants au maximum parmi les
personnes éligibles selon l'article 7.
Présidence et
vice-présidence Art. 31 1 Le Tribunal de première instance désigne son président et son
vice-président parmi les juges permanents qui lui sont attribués.8)
2 Le président et le vice-président sont nommés pour un an. Ils sont
librement rééligibles.30)
3 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président et,
si ce dernier est lui-même empêché, par le plus ancien des membres, et, à
ancienneté égale, par le plus âgé.
Juridictions Art. 328) Le Tribunal de première instance est composé des juridictions
suivantes :
a) le juge civil;
b) le Conseil de prud’hommes;
c) le Tribunal des baux à loyer et à ferme;
d) …11)
e) le juge pénal;
f) le Tribunal pénal;
g) le juge des mesures de contrainte;
h) le juge administratif.
Répartition des
affaires Art. 33 1 Les juges permanents du Tribunal de première instance règlent la
répartition générale des affaires entre eux pour chaque législature ou lors
de l'entrée en fonction d'un nouveau juge permanent.8)
2 En cas de désaccord, le président du Tribunal cantonal tranche.
Suppléances Art. 34 Les juges se suppléent dans la mesure du besoin.
Juge
extraordinaire Art. 35 Le président du Tribunal de première instance peut faire appel à un
juge extraordinaire. L’article 17 est applicable par analogie.
Composition du
Tribunal pénal Art. 368) 1 Le Tribunal pénal est composé de trois juges.
2 Il peut être présidé par un juge suppléant dans une affaire déterminée.
Art. 379)
Règlement
interne Art. 38 Le Tribunal de première instance édicte son règlement interne.
Celui-ci doit être approuvé par le Tribunal cantonal.
CHAPITRE V : Juges d'instruction
Art. 39 à 429)
CHAPITRE VI : Ministère public
Organisation Art. 437)24) 1 Le Ministère public est composé d'un procureur général et de
procureurs.33)
2 Le collège des procureurs désigne, pour la durée d'une année, un
procureur général suppléant. Il est immédiatement rééligible.
3 Le procureur général définit, en concertation avec le Gouvernement, la
politique criminelle suivie par le Ministère public. Il assume la direction du
Ministère public et en détermine l'organisation du travail.
4 Il a en particulier les compétences suivantes :
a) présider le collège des procureurs;
b) donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public et
édicter le règlement interne du Ministère public, qui doit être approuvé
par le Tribunal cantonal;
c) édicter des directives pour les procureurs et la police afin d'assurer
l'exercice uniforme de l'action publique sur le plan pénal;
d) représenter le Ministère public à l'extérieur; il peut déléguer cette tâche;
e) délivrer l'avis du Ministère public dans le cadre des consultations
auxquelles procèdent les autorités cantonales, fédérales ou d'autres
autorités, lorsqu'il est consulté.
5 Dans le cadre de ses compétences, le procureur général consulte au
préalable le collège des procureurs quant à la définition de la politique
criminelle et au règlement du Ministère public.
6 Au surplus, il exerce les compétences attribuées aux procureurs et est
soumis aux dispositions applicables à ceux-ci.
7 Les procureurs se répartissent les affaires entre eux. En cas de
désaccord, le procureur général tranche.
8 Les procureurs agissent à titre indépendant et se suppléent en cas de
besoin.
Procureur
extraordinaire Art. 448) Le procureur général peut faire appel à un procureur
extraordinaire. L’article 17 est applicable par analogie.
Art. 459)
CHAPITRE VII : Administration judiciaire
SECTION 1 : Organisation
Principes Art. 46 1 Les autorités judiciaires disposent chacune d’un greffe qui assume
les tâches ordinaires de secrétariat et de gestion en se conformant aux
instructions des juges, des procureurs et des greffiers.8)
2 Sous réserve des dispositions qui suivent, l’administration judiciaire est
soumise à la législation applicable à l’administration cantonale, en
particulier au statut général du personnel ainsi qu’aux règles régissant la
gestion des bâtiments, du matériel et des finances.
Taux
d'occupation du
personnel
Art. 47 Les postes de l’administration judiciaire peuvent être occupés par
du personnel engagé à temps partiel.
Personnel
supplémentaire Art. 4823) Si un surcroît de travail le justifie, le département chargé des
relations avec les autorités judiciaires peut autoriser le greffier compétent à
engager du personnel supplémentaire pour une période déterminée.
Activités
accessoires Art. 4917) Le Gouvernement peut, sur préavis de l’autorité judiciaire
concernée, autoriser les employés de l’ordre judiciaire à exercer une activité
accessoire, dans la mesure où cette activité n'est pas incompatible avec
l'exercice de leur fonction et ne porte pas préjudice à l'image du service
public.
Greffiers du
Tribunal cantonal Art. 50 1 Le Tribunal cantonal dispose d’un premier greffier et des greffiers
nécessaires pour ses sections. Le premier greffier est notamment chargé de
la direction du personnel et des autres affaires administratives du Tribunal
cantonal.
2 En cas de nécessité, le président du Tribunal cantonal peut désigner un
greffier extraordinaire ayant la formation professionnelle voulue.
3 Le département chargé des relations avec les autorités judiciaires doit
donner son accord lorsque l’engagement d’un greffier extraordinaire est
prévu à plein temps pour une période supérieure à trois mois.23)
Greffiers du
Tribunal de
première
instance
Art. 51 1 Le Tribunal de première instance dispose d'un premier greffier et
des greffiers nécessaires à l’exécution de ses tâches. Le premier greffier est
notamment chargé de la direction du personnel et des autres affaires
administratives du Tribunal de première instance.20)
2 …9)
3 En cas de nécessité, le président du Tribunal de première instance peut
désigner un greffier extraordinaire ayant la formation professionnelle voulue.
L’article 50, alinéa 3, est applicable.
Greffiers du
Ministère public Art. 51a21) 1 Le Ministère public dispose des greffiers nécessaires à
l'exécution de ses tâches.
2 En cas de nécessité, le procureur général peut désigner un greffier
extraordinaire ayant la formation professionnelle requise. L'article 50,
alinéa 3, est applicable.32)
Organisation du
greffe Art. 528) 1 Le personnel est organisé de manière à être au service de
l’ensemble des juges et des procureurs.
Il est placé sous la direction d'un juge, d'un procureur ou d'un greffier.
Service des
audiences Art. 53 Le service des audiences des tribunaux est assuré par leurs
employés et, au besoin, par la gendarmerie.
SECTION 2 : Rapports de service
Nature des
rapports de
service
Art. 548) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les rapports de
service des juges, des procureurs et des autres personnes affectées à
l’administration judiciaire sont régis par la législation applicable au
personnel de l'Etat.
Nomination du
personnel
judiciaire
Art. 55 Le Gouvernement nomme les greffiers et les employés des
autorités judiciaires, sur proposition de celles-ci.
Eligibilité aux
fonctions de
greffier
Art. 568)30) Sont éligibles aux fonctions de greffier du Tribunal cantonal, du
Tribunal de première instance, du Ministère public et du Tribunal des
mineurs, les personnes ayant l'exercice des droits civils, titulaires d'un
brevet d’avocat délivré par un canton suisse ou du brevet de notaire de la
République et Canton du Jura. Exceptionnellement, une autre formation
juridique équivalente peut être admise.
Promesse
solennelle Art. 578) 1 Les greffiers et les autres employés des tribunaux font la
promesse solennelle devant le président du tribunal concerné.
2 Les greffiers et les autres employés du Ministère public font la promesse
solennelle devant le procureur général.30)
Art. 589)
Traitements et
indemnités Art. 598) 1 Les traitements et les indemnités des juges, des procureurs et
des autres personnes affectées à l’administration judiciaire sont fixés selon
la législation applicable au personnel de l'Etat.
2 Les juges suppléants et les juges extraordinaires touchent des indemnités
selon les barèmes arrêtés par le Parlement.
3 Les juges permanents et les procureurs non réélus pour des motifs qui ne
leur sont pas imputables à faute ont droit à une indemnité équivalant à trois
mois de traitement au minimum et à six mois de traitement au maximum.
SECTION 3 : Financement des tribunaux
Prise en charge
des frais Art. 60 Les frais d’investissement et de fonctionnement des tribunaux sont
à la charge de l’Etat.
Recettes Art. 61 Sous réserve de dispositions contraires, les recettes réalisées par
les tribunaux sont acquises à l’Etat.
Budgets et
comptes Art. 62 Les budgets et les comptes des tribunaux sont intégrés dans la
comptabilité générale de l’Etat.
CHAPITRE VIII : Surveillance de la justice
SECTION 1 : Compétences du Parlement
Principe Art. 63 1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur les autorités
judiciaires selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 de la loi
d’organisation du Parlement5).
2 L’indépendance des juges est réservée.
SECTION 2 : Compétences du Tribunal cantonal
Surveillance des
autorités
judiciaires
inférieures
Art. 648) 1 Le Tribunal de première instance, le Ministère public et le
Tribunal des mineurs sont placés sous la surveillance du Tribunal cantonal
auquel ils font rapport sur leur activité chaque année.
2 Le Tribunal cantonal peut édicter, sous forme de circulaires, des
instructions relatives notamment à l'interprétation et à l'application du droit
de procédure, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des autorités
judiciaires, à la gestion des dossiers ou à la publication des jugements.
SECTION 3 : Responsabilité disciplinaire
Principe Art. 65 1 Les juges et les procureurs sont passibles de sanctions
disciplinaires lorsqu’ils se rendent coupables de violation grave des devoirs
de leur charge.8)
2 Est notamment réputé violation grave des devoirs de la charge :
a) l’omission répétée, intentionnellement ou par négligence grave,
d’accomplir un acte que la loi ordonne;
b) l’abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge, commis
intentionnellement ou par négligence grave;
c) la partialité manifeste et dûment avérée dans la conduite de procédures;
d) l’atteinte grave à la dignité de la charge.
Autorité
disciplinaire Art. 66 1 Le pouvoir disciplinaire est exercé par un Conseil de surveillance
de la magistrature composé de six membres et de suppléants.20)
2 Sont membres du Conseil de surveillance :
− le président du Parlement;
− le chef du département chargé des relations avec les autorités
judiciaires23);
− le président du Tribunal cantonal;
− le président du Tribunal de première instance;
− le bâtonnier de l'Ordre des avocats jurassiens;
− le procureur général.8)
3 Les membres suppléants du Conseil de surveillance sont issus des
mêmes organes que les titulaires.8)
4 La présidence du Conseil de surveillance est exercée par le président du
Tribunal cantonal et la vice-présidence par le président du Tribunal de
première instance.
5 Une procédure disciplinaire pendante à la fin de l'année civile est traitée
jusqu'à son terme par le Conseil de surveillance dans la composition qui
était la sienne lors de l'introduction de la procédure.
6 Le Conseil de surveillance édicte son règlement interne, en précisant en
particulier les règles relatives à la suppléance des membres.8)
Sanctions
disciplinaires Art. 67 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a) la menace de destitution, infligée sous forme d’avertissement;
b) l'amende jusqu'à 5'000 francs;
c) le transfert dans une classe inférieure de traitement;
d) la destitution.
Enquête Art. 688) Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après
enquête.
Ouverture de la
procédure Art. 69 1 Le Conseil de surveillance agit d'office ou sur requête.
2 Après un examen préliminaire, il peut refuser d'ouvrir une enquête ou
classer l'affaire en tout temps lorsqu'il estime que les faits ne justifient pas
une poursuite disciplinaire. Il communique les dispositions prises au juge ou
au procureur concerné.8)
Suspension et
autres mesures
provisionnelles
Art. 69a10) 1 S'il apparaît d'emblée qu'une destitution est inévitable, le
Conseil de surveillance peut suspendre l'intéressé provisoirement. Cette
mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du
traitement. Durant la suspension, l'intéressé reste affilié aux assurances et à
l'institution de prévoyance. Si la suspension se révèle injustifiée, l'intéressé
est réintégré dans ses droits. Il recouvre notamment le traitement dont il a
été privé. Ses prétentions en dommages et intérêts sont réservées.
2 D'autres mesures provisionnelles peuvent être prises afin de conserver un
état de fait ou de droit ou pour sauvegarder des intérêts menacés.
Instruction Art. 69b10) 1 Une fois ouverte, la procédure disciplinaire débute par une
enquête visant à établir les faits déterminants sous l'angle du respect des
devoirs de la charge. L'instruction est conduite par le président. Toutefois, le
Conseil de surveillance peut désigner un enquêteur parmi ses membres ou,
si les circonstances du cas le commandent, charger une personne
extérieure de conduire l'instruction ou de procéder à des actes d'enquête
déterminés.
2 Le juge ou le procureur impliqué dans l'enquête doit collaborer à
l'établissement des faits. Il peut se faire assister par une personne de son
choix. Il a le droit d'alléguer des faits et de fournir des preuves. Il peut
consulter le dossier et participer aux actes de l'enquête dès l'ouverture de la
procédure disciplinaire.
3 L'enquêteur établit un rapport qui énonce les faits et les discute sous
l'angle du respect des devoirs de la charge.
4 Il invite le juge ou le procureur concerné à se déterminer. Le cas échéant,
il complète son rapport au vu des déterminations reçues.
5 L'enquêteur transmet son rapport final au Conseil de surveillance de la
magistrature.
6 Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative3) sont
applicables.
Décision Art. 69c10) 1 Le Conseil de surveillance examine le rapport d'enquête. Il
peut demander à l'enquêteur de le compléter.
2 Il rend une décision disciplinaire et la communique à l'intéressé.
3 La décision est sujette à recours à la Cour administrative. La procédure
d'opposition est exclue.
Prescription Art. 69d10) 1 La poursuite disciplinaire se prescrit dans les six mois à
compter du jour où le Conseil de surveillance a eu connaissance des faits
incriminés.
2 Le délai est interrompu par tout acte d'instruction du Conseil de
surveillance ou de l'enquêteur.
3 La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de
la commission des faits incriminés.
4 Si la violation des devoirs de la charge constitue un acte punissable
pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique
à la poursuite disciplinaire.
Huis clos et
secret de

## Art. 7 fonction {#art_7}

1 Les débats devant le Conseil de surveillance et le prononcé de la
décision ont lieu à huis clos.8)
2 Les membres du Conseil de surveillance sont soumis au secret de
fonction.
Art. 7119)
CHAPITRE IX : Dispositions transitoires et finales
Compétences du
Gouvernement Art. 72 1 Le Gouvernement arrête les dispositions nécessaires au
fonctionnement du Tribunal de première instance si celui-ci ne peut être
installé à son siège lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Gouvernement arrête en particulier la répartition des affaires entre les
magistrats de première instance, sur proposition de ces derniers.
Dispositions
d'exécution Art. 73 Le Gouvernement règle les questions d’organisation qui ne le sont
pas par la présente loi, les lois de procédure ou les lois spéciales.
Modification du
droit en vigueur Art. 74 Le droit en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites
dans l’annexe qui fait partie intégrante de la présente loi.
Modification du
droit en vigueur Art. 74a10) Sont modifiés comme il suit :
Loi d'incompatibilité2) du 29 avril 1982
Article 6, chiffre 1, lettre b
Article 7
Loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et
employés de la République et Canton du Jura4)
Article premier, alinéa 2, lettre b
Loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes13)
Article 16a, alinéa 1
Article 19b
Article 20
Loi du 30 juin 1983 instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme14)

## Article 13d Article 10, alinéa 1 {#art_13d}



## Article 13e {#art_13e}

Code de procédure administrative3) du 30 novembre 1978
Article 41, alinéa 2, lettre d
…15)
Loi du 9 novembre 1978 sur les communes16)
Article 31, alinéa 3
Article 75, alinéa 2
Disposition
transitoire Art. 74b21) La procédure de réélection au sens de l'article 8b est applicable
pour la première fois au renouvellement des autorités judiciaires pour la
législature 2021-2025.
Modification des
appellations Art. 75 1 Les appellations désignant les autorités judiciaires sont modifiées
d’office dans l’ensemble de la législation en fonction de la nouvelle
terminologie. En particulier, sont remplacés le ou les termes de :
− "juge", lorsqu’il est employé au sens de l’article 6, alinéa 2, par celui de
"assesseur";
− "tribunal de district" par ceux de "Tribunal de première instance";
− "juge administratif de district" par ceux de "juge administratif";
− "tribunal civil" par ceux de "juge civil";
− "juge d’instruction cantonal" par ceux de "juge d’instruction";
− "avocat général des mineurs" par ceux de "substitut du procureur";
− "Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et faillites" par
ceux de "Cour des poursuites et faillites";
− "Chambre de révocation" par ceux de "Chambre administrative".
2 Sont également remplacés les termes de :
− Chambre administrative par Cour administrative;
− Chambre des assurances par Cour des assurances;
− Chambre d'accusation par Chambre pénale des recours.10)
Abrogation Art. 76 La loi d’organisation judiciaire du 26 octobre 1978 est abrogée.
Référendum Art. 77 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur Art. 78 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 23 février 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Annexe
Modification d’actes législatifs
Loi sur les droits politiques (RSJU 161.1)
Loi d’incompatibilité (RSJU 170.31)
Loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la
République et Canton du Jura (RSJU 173.11)
Les modifications ont été insérées dans les actes législatifs concernés.
Disposition transitoire de la modification du 26 juin 2019
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, le Parlement
élit le procureur général, qui entre en fonction au début du mois suivant
l'élection.
1) RSJU 101
2) RSJU 170.31
3) RSJU 175.1
4) RSJU 173.11
5) RSJU 171.21
6) Entrée en vigueur le 15 juin 2000 : articles 7, 10, 12, 13, 15, alinéa 3, 30, 33, 36, alinéa
1, 38, 40, 46, 47, 51, alinéas 1 et 2, 55, 56, 58 et 59, alinéa 1.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2001 : les autres dispositions
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le
1er décembre 2010
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
9) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
10) Introduit par le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
11) Introduite par le ch. I de la loi du 16 juin 2010. Abrogée par le ch. I de la loi du 29 janvier
2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014
12) Texte inséré dans ladite loi
13) RSJU 182.34
14) RSJU 182.35
15) Texte inséré dans ledit code
16) RSJU 190.11
17) Nouvelle teneur selon le ch. X de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés
de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
18) Introduite par le ch. X de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
19) Abrogé par le ch. X de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs
liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des
enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er mars 2016
21) Introduit par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
22) Abrogée par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er août
24) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 juin 2019, en vigueur depuis le
1er décembre 2019
25) Abrogé par l'article 65, alinéa 3, de la loi d'organisation du Parlement de la République
et Canton du Jura du 30 septembre 2020 (RSJU 171.21), en vigueur depuis le
16 décembre 2020
26) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 novembre 2020, en vigueur depuis le
1er février 2021
27) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le
1er février 2023
28) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le
1er février 2023
29) Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er février 2023
30) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
31) Abrogée par le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
32) Introduit par le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
33) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 juin 2025, en vigueur depuis le
1er décembre 2025
