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title: "Arrêté concernant la médecine scolaire"
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provisions: 7
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# Arrêté concernant la médecine scolaire

## Article 1 {#art_1}

Il entre dans les attributions des commissions scolaires, le
cas échéant des directions d'école, de veiller à la bonne santé des élèves, sous
la haute surveillance du Département de la santé, de la jeunesse et des sports
(ci-après: le département).

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté concerne les établissements d'enseignement primaire
et secondaire du degré inférieur, communaux et intercommunaux, les écoles
enfantines pour l'année qui précède l'entrée en scolarité obligatoire ainsi que les
institutions reconnues au sens de la loi sur l'aide aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescents, du 22 novembre 19675).
Art. 2a6) 1La commission de médecine scolaire est un organe consultatif
nommé par le département, sur proposition du service de la santé publique, au
début de chaque législature, pour chaque période législative en cours.
2Elle est composée de cinq membres, soit quatre médecins scolaires et un
représentant du service de la santé publique qui la préside.
3La commission de médecine scolaire est chargée de faire des propositions afin
de développer et de coordonner la médecine scolaire au plan cantonal. Elle est
consultée notamment pour:
– établir les directives de médecine scolaire;
– définir les activités de médecine scolaire;
– assurer la mise à jour des documents et outils liés à la médecine scolaire;
FO 2005 No 7
1) RS 818.102
2) RSN 800.1
3) RLN III 24
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
5) RSN 832.10
6) Introduit par A du 5 avril 2006 (FO 2006 N° 27) avec effet rétroactif au 1er avril 2006
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– mettre en œuvre des activités de prévention et de promotion de la santé dans
le cadre scolaire.
4Elle se réunit selon les besoins, mais au minimum deux fois par année.
5Elle rédige un rapport annuel à l'intention du département.
6Les membres de la commission de médecine scolaire, à l'exception du service
cantonal de la santé publique, reçoivent les indemnités prévues par l'arrêté
concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des
commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26
décembre 19727).

## Art. 3 {#art_3}

Les prestations obligatoires qui doivent être fournies dans le cadre de la
médecine scolaire font l'objet de directives édictées par le département.

## Art. 4 {#art_4}

1La commission scolaire, le cas échéant la direction de l'école, passe
une convention avec un médecin de son choix sur un formulaire établi par le
service de la santé publique qui fixe notamment les prestations qui doivent être
fournies dans le cadre de la médecine scolaire.
2Chaque convention doit être ratifiée par le service de la santé publique.
3Les périodes d'information sanitaires et sexuelles sont confiées au Groupe
information sanitaire et sexuelle (GIS) ou à tout organisme ou personne agréés
par le service de la santé publique.
4Les personnes ou organismes chargés d'assurer la médecine scolaire au sens
des alinéas 1 et 3 adressent chaque année un rapport d'activité sur un formulaire
ad hoc à la commission scolaire ou à la direction de l'école avec copie au service
de la santé publique.

## Art. 5 {#art_5}

1Les frais inhérents à l'exercice de la médecine scolaire sont à la charge
des communes ou des institutions.
2Le GIS facture ses prestations aux communes et aux institutions selon un tarif
fixé par le département. Dans la mesure où les frais d'exploitation du GIS ne
sont pas couverts par ses propres recettes, ils sont pris en charge par l'Etat, sur
la base d'un budget accepté par le département.

## Art. 6 {#art_6}

Les textes suivants sont abrogés:
– l'arrêté concernant la médecine scolaire, du 10 janvier 19928);
– l'arrêté complémentaire relatif à la médecine scolaire, du 6 janvier 19889);
– le tarif de la médecine scolaire, du 16 mars 199210);
– la décision modifiant le tarif de la médecine scolaire, du 4 janvier 199311).

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
7) RSN 152.72
8) RLN XVI 194
9) RLN XIII 203
10) RLN XVI 277
11) Non publié
152.510
