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title: "Loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d’argent et l’octroi de crédits"
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provisions: 7
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# Loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d’argent et l’octroi de crédits

## Art. 1 Chapitre I Autorisation {#art_1}

Conditions d'octroi
1 Nul ne peut, dans le canton de Genève, faire profession de prêter de l'argent ou de procurer des crédits, si ce
n'est avec l'autorisation et sous la surveillance du Conseil d'Etat, ou avec l'autorisation d'un autre canton.
2 Si le requérant est une personne morale, l'autorisation n'est accordée que si toutes les personnes participant
à la gestion des affaires remplissent les conditions prévues par la présente loi et son règlement d'exécution.
3 Le règlement d'exécution prévoit le montant de l'émolument perçu lors de la délivrance de l'autorisation et en
rapport avec la surveillance exigée par le droit fédéral.

## Art. 2 {#art_2}

Contrôle officiel
1 Les prêteurs professionnels autorisés en vertu de la présente loi sont tenus de conserver les documents se
rapportant aux affaires traitées et doivent tenir une comptabilité commerciale.
2 Le règlement d'exécution fixe les modalités d'application de la présente disposition et prescrit les règles
destinées à en assurer un contrôle efficace.

## Art. 3 {#art_3}

Retrait de l'autorisation
1 Le Conseil d'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de prêteur ou de courtier en crédit
lorsque les conditions auxquelles la loi et le règlement d'exécution subordonnent l'octroi de cette autorisation
ne sont plus remplies.
2 Le retrait de l'autorisation peut également être prononcé en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi
ou de son règlement d'exécution.
Chapitre II Sanctions pénales
Art. 4(1) Amende
Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi ou de son règlement d'exécution est passible de l'amende.

## Art. 5 {#art_5}

Personnes morales – Sociétés commerciales
1 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, la poursuite pénale est exercée contre les
directeurs, fondés de pouvoir, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle, liquidateurs ou gérants,
qui ont commis l'infraction.
2 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, la
poursuite pénale est exercée contre les sociétaires, directeurs, fondés de pouvoir ou liquidateurs qui ont commis
rsGE I 2 43: Loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d’argent et l’octroi de crédits (LPrêt)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
l'infraction. La société en nom collectif, la société en commandite ou la personne morale répond solidairement
du paiement de l'amende et des frais.

## Art. 6 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_6}

Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi à un
ou plusieurs de ses départements.
2 Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'exécution de la présente loi.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958;
b) la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat intercantonal réprimant les abus en matière
d'intérêt conventionnel, du 3 mai 1958.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 43 L sur les prêteurs
professionnels, les prêts
d’argent et l’octroi de crédits
24.10.2003 01.01.2004
Modifications :
1. n.t. : 4 17.11.2006 27.01.2007
2. a. : 3°cons. 23.01.2015 21.03.2015
