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title: "Règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés"
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provisions: 42
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# Règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
Le présent règlement fixe les conditions et les modalités d'exercice de la fonction de médiatrice ou médiateur
assermenté.

## Art. 2 {#art_2}

Buts
Le présent règlement définit principalement :
a) les critères de reconnaissance des associations professionnelles reconnues par la commission de
médiation instituée par l’article 6 de la loi (ci-après : la commission);
b) les critères de reconnaissance des formations reconnues par la commission;
c) les domaines de spécialisation dans lesquels les médiatrices et médiateurs assermentés seront inscrits au
tableau des médiatrices et médiateurs assermentés (ci-après : tableau);
d) les règles de déontologie.

## Art. 3 Chapitre II Commission de médiation {#art_3}

Présidence
1 La présidence de la commission est assurée par la personne désignée par le département chargé de la
sécurité.
2 En cas d'absence, d'empêchement ou de récusation, la personne désignée par le département chargé de la
sécurité désigne, au sein des membres de la commission, une personne chargée de la remplacer.

## Art. 4 {#art_4}

Publicité des débats
La commission siège à huis clos.

## Art. 5 {#art_5}

Décision
1 La commission délibère valablement lorsqu’au moins 4 de ses membres sont présents.
2 Sa décision est portée au procès-verbal.

## Art. 6 {#art_6}

Organisation
Pour le surplus, la commission s'organise elle-même et peut édicter une directive interne qui doit être soumise
à l’approbation du Conseil d'Etat.
Chapitre III Conditions d'assermentation

## Art. 7 Section 1 Association reconnue {#art_7}

Conditions
rsGE E 6 25.03: Règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés (RMA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Pour être reconnue par la commission comme association professionnelle en lien avec la médiation au sens
de l’article 5, lettre d, de la loi, une association doit notamment :
a) avoir son siège en Suisse;
b) promouvoir la médiation;
c) avoir édicté des règles de déontologie applicables à ses membres accrédités en médiation;
d) exiger de ses membres accrédités en médiation de suivre au moins 36 heures de formation continue en
lien avec la médiation sur 3 ans;
e) promouvoir la prise en charge de stages ou de mentorat auprès de ses membres accrédités en médiation;
f) vérifier, au minimum tous les 3 ans, que ses membres accrédités en médiation ont fait de la formation
continue en lien avec la médiation.
2 Une association reconnue qui ne remplirait plus les conditions de l'alinéa 1 est supprimée de la liste par la
commission.

## Art. 8 {#art_8}

Liste
1 La commission tient à jour la liste des associations reconnues au sens de l'article 5, lettre d, de la loi.
2 La liste est publiée sur le site Internet de l'Etat de Genève.

## Art. 9 {#art_9}

Radiation
1 Lorsqu'une association est supprimée de la liste, la médiatrice ou le médiateur assermenté qui ne serait plus
accrédité par une association reconnue reste inscrit au tableau pendant maximum 2 ans.
2 A l'échéance de ce délai, son inscription est radiée, sauf à avoir transmis à la commission la preuve d’une
nouvelle accréditation à une association reconnue.

## Art. 10 Section 2 Formation reconnue {#art_10}

Conditions
1 Pour être reconnue par la commission, la formation certifiée au sens de l'article 5, lettre c, de la loi doit remplir
les conditions suivantes :
a) comporter 120 heures au minimum;
b) être dispensée par des intervenantes ou intervenants dont l'expérience et la compétence sont différentes
pour garantir une expertise dans des domaines variés, tels que les domaines suivants : psycho-social,
éthique, juridique, philosophique ou des neurosciences;
c) avoir un programme comprenant notamment :
1° les spécificités de la médiation par rapport aux autres modes alternatifs de résolution des conflits,
notamment par rapport à la conciliation et l'arbitrage,
2° l'analyse et l'identification des sources et causes des situations conflictuelles,
3° la gestion et le traitement des émotions dans des situations conflictuelles,
4° la posture à adopter en médiation,
5° des exercices de mises en situation, des jeux de rôle ou d'analyses de cas pratiques,
6° la mise en œuvre effective par un stage ou la pratique.
2 La commission peut reconnaître comme formation certifiée des formations dont le cumul répond au nombre
d'heures minimum et aux autres conditions fixées à l'alinéa 1.

## Art. 11 Chapitre IV Tableau des médiatrices et médiateurs assermentés {#art_11}

Contenu
1 Le tableau est dressé et tenu à jour par la commission.
2 Le tableau est tenu par ordre alphabétique. Il comporte les nom, prénom, et adresse des médiatrices et
médiateurs assermentés, les langues pratiquées, les domaines sur lesquels portent l'assermentation et le nom
de l'association professionnelle visée à l'article 5, lettre d, de la loi.

## Art. 12 {#art_12}

Domaines de spécialisation
L'assermentation peut porter sur les domaines suivants :
a) « médiation générale », soit l’exercice dans l’ensemble des domaines médiables;
b) « famille », soit l’exercice dans le cadre de conflits de couple et de famille susceptibles d’aboutir à des
conventions soumises à la ratification de l’autorité judiciaire;
c) « travail », soit l’exercice dans le cadre de conflits entre employés et employeurs liés par un contrat de
travail de droit privé;
d) « succession », soit l'exercice dans le cadre de conflits liés au règlement d'une succession;
e) « commercial », soit l’exercice dans le cadre de conflits entre sociétés, associations, entreprises, leurs
actionnaires, leurs administratrices et administrateurs ou leurs associées et associés;
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f) « baux et loyers », soit l’exercice dans le cadre de conflits entre bailleur et locataire ou entre bailleur et
fermier;
g) « consommation », soit l’exercice dans le cadre de conflits entre une consommatrice ou un consommateur
et une professionnelle ou un professionnel;
h) « santé », soit l’exercice dans le cadre de conflits entre, d'une part, une professionnelle ou un professionnel
de la santé ou une institution de santé, et, d'autre part, une patiente ou un patient;
i) « pénal majeurs », soit l'exercice dans le cadre de conflits qui impliquent toute personne majeure
susceptible de faire l'objet d'une plainte pénale ou qui revêt la qualité de prévenue ou de prévenu;
j) « pénal mineurs », soit l'exercice dans le cadre de conflits qui impliquent toute personne mineure
susceptible de faire l'objet d'une plainte pénale ou qui revêt la qualité de prévenue ou de prévenu.

## Art. 13 {#art_13}

Mise à jour
1 Les médiatrices et médiateurs assermentés doivent annoncer à la commission tout changement affectant leur
inscription.
2 La commission vérifie, au moins tous les 5 ans, que les médiatrices et médiateurs assermentés figurant sur
le tableau remplissent toujours les conditions de l'assermentation.

## Art. 14 {#art_14}

Publicité
Le tableau est disponible sur le site Internet de l’Etat de Genève.

## Art. 15 Chapitre V Procédure d'inscription {#art_15}

Demande écrite
La personne qui requiert son inscription au tableau doit présenter une demande écrite à la commission.

## Art. 16 {#art_16}

Médiation générale
A l'appui de sa demande, la personne qui requiert son inscription au tableau en médiation générale doit fournir
toutes pièces justificatives utiles démontrant satisfaire aux conditions d’exercice prévues par l’article 5 de la loi.

## Art. 17 {#art_17}

Domaines de spécialisation
1 La personne qui requiert son inscription au tableau dans le domaine de spécialisation « famille » au sens de
l'article 12, alinéa 3, lettre b, doit en outre détenir le titre de médiatrice familiale ou médiateur familial de
l'Association suisse pour la médiation familiale ou disposer de connaissances et compétences équivalentes à
celles des personnes ayant obtenu ce titre.
2 La personne qui requiert son inscription au tableau dans un domaine de spécialisation mentionné à l'article
12, alinéa 3, lettres c, d, e, f ou g, doit en outre justifier disposer de connaissances, de compétences et
d'expériences spécifiques en lien avec ce domaine et en connaître le droit impératif.
3 La personne qui requiert son inscription au tableau dans le domaine de spécialisation « santé » mentionné à
l'article 12, alinéa 3, lettre h, doit en outre disposer de connaissances suffisantes en matière médicale et
juridique pour appréhender les enjeux du conflit.
4 La personne qui requiert son inscription au tableau dans le domaine de spécialisation « pénal majeurs »
mentionné à l'article 12, alinéa 3, lettre i, doit disposer de connaissances spécifiques en droit pénal.
5 La personne qui requiert son inscription au tableau dans le domaine de spécialisation « pénal mineurs »
mentionné à l'article 12, alinéa 3, lettre j, doit disposer de connaissances spécifiques en droit pénal ainsi qu'en
matière de psychologie de l'enfance, ou d'éducation des enfants, ou de travail social.

## Art. 18 {#art_18}

Emolument
1 Un émolument de 100 francs est perçu pour l'inscription au tableau.
2 Un émolument de 100 francs est également perçu pour chaque nouvelle inscription dans un domaine ou des
domaines de spécialisation.

## Art. 19 Chapitre VI Règles de déontologie {#art_19}

Principe
La médiatrice ou le médiateur assermenté respecte son serment et les règles de déontologie de la fonction de
médiatrice ou médiateur assermenté édictés dans le présent chapitre.

## Art. 20 Section 1 Indépendance, neutralité et impartialité {#art_20}

Durée
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Dès le premier contact en vue de sa désignation et tout au long du processus de médiation, la médiatrice ou le
médiateur assermenté doit être indépendant, neutre et impartial.

## Art. 21 {#art_21}

Indépendance
1 La médiatrice ou le médiateur assermenté ne doit avoir :
a) aucun intérêt direct ou indirect au différend;
b) aucune circonstance, relation personnelle ou autre lien susceptible de remettre en cause sa neutralité ou
son impartialité.
2 Elle ou il exerce ses fonctions en toute autonomie.

## Art. 22 {#art_22}

Neutralité
La médiatrice ou le médiateur assermenté ne doit pas prendre parti pour une solution particulière ni imposer la
sienne.

## Art. 23 {#art_23}

Impartialité
La médiatrice ou le médiateur assermenté doit accorder la même écoute aux opinions, idées ou thèses
exprimées par chacune des parties.

## Art. 24 {#art_24}

Information
La médiatrice ou le médiateur assermenté informe spontanément les parties de toute circonstance susceptible
de faire naître un doute quant à son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.

## Art. 25 {#art_25}

Renoncement
1 Si des doutes sont évoqués par l’une ou l’autre des parties à la médiation ou par la médiatrice ou le médiateur
assermenté au sujet de son indépendance, de sa neutralité ou de son impartialité, et que ces doutes ne peuvent
être clarifiés ou levés, la médiatrice ou le médiateur assermenté renonce à son mandat.
2 Lorsque le processus de médiation prend fin, la médiatrice ou le médiateur assermenté s’abstient d’agir en
tant que représentante ou représentant ou conseillère ou conseiller d’une partie en relation avec le différend.

## Art. 26 Section 2 Transparence {#art_26}

Devoir d'information
La médiatrice ou le médiateur assermenté doit informer les parties, au début et, si nécessaire, pendant la
médiation, de la nature et du déroulement du processus de médiation.

## Art. 27 {#art_27}

Teneur de l'information
En fonction des spécificités de la situation, la médiatrice ou le médiateur assermenté informe les parties au
sujet :
a) des différences et analogies entre la médiation et d’autres modes de résolution des conflits, ainsi que de
leurs avantages et inconvénients respectifs;
b) des modalités du processus de médiation (notamment aparté, si elle ou il envisage d’y recourir);
c) du rôle et de la signification du droit dans la médiation;
d) de la faculté de se faire assister par une avocate ou un avocat, une experte ou un expert, ou une autre
conseillère ou un autre conseiller, et de faire contrôler le résultat de la médiation;
e) de la rémunération.

## Art. 28 Section 3 Déroulement de la médiation {#art_28}

Consentement à la médiation
1 La médiatrice ou le médiateur assermenté s'assure de l'accord des parties d'entrer en médiation.
2 Il est recommandé de conclure une convention de médiation en la forme écrite au début du processus de
médiation, et de la faire signer par toutes les parties ainsi que par la médiatrice ou le médiateur assermenté.
3 La médiatrice ou le médiateur assermenté et les parties conviennent des points essentiels suivants :
a) la nature du différend et la désignation des parties en présence;
b) le climat de respect et d'écoute nécessaire pour rechercher de bonne foi des solutions constructives;
c) le fait que la médiation n’interrompt ni la prescription ni la péremption, sauf exception légale ou convention
écrite entre les parties de suspendre la prescription durant la médiation;
d) la langue dans laquelle se tient la médiation;
e) le lieu ou les lieux où se tient la médiation et la possibilité de tenir des séances en visioconférence;
f) l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de la médiatrice ou du médiateur assermenté;
g) la confidentialité à propos du contenu et du déroulement de la médiation;
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h) les honoraires et leur répartition;
i) le droit de mettre fin en tout temps à la médiation.

## Art. 29 {#art_29}

Lieu de la médiation
La médiatrice ou le médiateur assermenté doit assurer que les séances se déroulent à l’abri du public et de
toutes sources d’influence.

## Art. 30 {#art_30}

Fin de la médiation
1 Si la médiation aboutit à un accord, la médiatrice ou le médiateur assermenté le constate et le signifie aux
parties, ce qui met fin au mandat.
2 Si la médiation n’a pas abouti, la médiatrice ou le médiateur assermenté constate la fin du processus de
médiation et signifie aux parties que le mandat a pris fin.

## Art. 31 {#art_31}

Exécution de l’accord
Les parties sont responsables de l’exécution de l’accord passé.

## Art. 32 Section 4 Sauvegarde de la confidentialité {#art_32}

Principe
1 Le processus de médiation est fondé sur la confidentialité des déclarations et propositions échangées.
2 Les engagements de confidentialité sont, cas échéant, stipulés dans la convention de médiation.

## Art. 33 {#art_33}

Information
1 La médiatrice ou le médiateur assermenté est tenu d’informer les parties du contenu, de la portée et des
limites des engagements de confidentialité.
2 En cas de participation de tiers à la médiation, la médiatrice ou le médiateur assermenté est tenu de les
informer de leur obligation de confidentialité.

## Art. 34 {#art_34}

Obligation de la médiatrice ou du médiateur assermenté
1 La médiatrice ou le médiateur assermenté s’engage à la plus stricte confidentialité relativement à l’existence,
au contenu et au processus de médiation.
2 Elle ou il ne peut être libéré de son obligation de confidentialité qu’avec l’accord de toutes les parties.

## Art. 35 Chapitre VII Rémunération {#art_35}

Honoraires
1 En début de médiation, la médiatrice ou le médiateur assermenté convient avec les parties du montant de ses
honoraires et de leur répartition.
2 Les principes guidant la rémunération de la médiatrice ou du médiateur assermenté sont la transparence et
la proportionnalité.

## Art. 36 {#art_36}

Tiers payant
1 Lorsque la médiatrice ou le médiateur assermenté agit à la demande d’une personne qui n’est pas directement
partie au différend ou qu’elle ou il est rémunéré par une telle personne (ci-après : tiers), par exemple parce que
le différend oppose des personnes dépendant du tiers en raison de leur statut d’employée ou employé ou
d’administrée ou administré (médiation d’entreprise, médiation administrative par exemple), le tiers est rendu
attentif par la médiatrice ou le médiateur assermenté aux principes d’indépendance, d'impartialité et de
neutralité qu’il est tenu de respecter.
2 La médiatrice ou le médiateur assermenté ne peut rendre compte au tiers du contenu ou du résultat du
processus de médiation que si cela correspond à la volonté concordante des parties à la médiation.
3 Une telle sollicitation ou rémunération par un tiers ne prive pas la médiation de son caractère volontaire.

## Art. 37 Chapitre VIII Sanctions disciplinaires {#art_37}

Saisine de la commission
Les dénonciations sont adressées par écrit à la commission.

## Art. 38 {#art_38}

Procédure
1 La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses
membres.
rsGE E 6 25.03: Règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés (RMA)
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2 Son instruction peut s'étendre à d'autres faits que ceux dont elle a été saisie.
3 La médiatrice ou le médiateur assermenté mis en cause doit être entendu.

## Art. 39 {#art_39}

Décision
1 Une fois l'instruction terminée, la commission notifie sa décision motivée à la médiatrice ou au médiateur
assermenté mis en cause.
2 Une fois la décision exécutoire, la commission décide de la transmission du résultat à la dénonciatrice ou au
dénonciateur.
3 Lorsque la commission considère qu'une décision de radiation doit être rendue vu la gravité du manquement,
elle transmet un préavis motivé au Conseil d'Etat, qui le communique à la personne concernée et lui fixe un
délai de 30 jours pour déposer d'éventuelles observations écrites.
4 Une fois la décision exécutoire, la commission décide de la transmission du résultat à la dénonciatrice ou au
dénonciateur.

## Art. 40 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires {#art_40}

Clause abrogatoire
Le règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils, du 22 décembre 2004, est abrogé.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2023.

## Art. 42 {#art_42}

Dispositions transitoires
Inscription au tableau des médiatrices et médiateurs assermentés
1 Les médiatrices et médiateurs figurant sur le tableau des médiatrices et médiateurs civils prévu par l'article 4,
alinéa 1, lettre b, du règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils, du 22 décembre 2004, avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, qui sollicitent, dans le délai fixé à l'article 25 de la loi, leur inscription au tableau
des médiatrices et médiateurs assermentés prévu à l'article 14 de la loi, y sont inscrits avec le domaine de la
« médiation générale » si elles ou ils satisfont aux conditions fixées par la loi.
2 Pour celles et ceux qui ne sont pas en mesure de fournir les pièces justifiant la réalisation des conditions de
formation certifiée fixées à l'article 10 du présent règlement, la commission peut accorder des équivalences.
3 Elles et ils sont, sur demande, en outre inscrits :
a) dans le domaine « famille » si elles ou ils disposent d'un titre de médiatrice ou médiateur familial de
l'Association suisse pour la médiation familiale ou justifient de connaissances et compétences équivalentes
aux personnes ayant obtenu ce titre;
b) dans le domaine « travail », « commercial », « baux et loyers » ou « consommation » à condition de justifier
de connaissances, de compétences et d'expériences spécifiques en lien avec le domaine concerné.
4 Les médiatrices et médiateurs figurant sur le tableau des médiatrices et médiateurs pénaux prévu par l'article
4, alinéa 1, lettre a, du règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils, du 22 décembre 2004, avant l'entrée
en vigueur du présent règlement, qui sollicitent, dans le délai fixé à l'article 25 de la loi, leur inscription au tableau
des médiatrices et médiateurs assermentés prévu à l'article 14 de la loi, y sont inscrits avec le domaine de
« médiation générale » si elles ou ils satisfont aux conditions fixées par la loi.
5 Elles et ils sont, sur demande, en outre inscrits :
a) dans le domaine « pénal majeurs »;
b) dans le domaine « pénal mineurs » à condition de figurer sur la liste des médiatrices et médiateurs du
Tribunal des mineurs.
6 Les médiatrices et médiateurs inscrits sur la liste des médiatrices et médiateurs agréés prévue à l'article 16,
alinéa 1, de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du
7 avril 2006, sont inscrits sur le tableau des médiatrices et médiateurs assermentés prévu à l'article 14 de la loi
dans le domaine « santé ».
Association de médiation reconnue
7 La condition prévue à l'article 7, alinéa 1, lettre e, du présent règlement ne s'applique qu'à compter du 1er juin
2024.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 6 25.03 R relatif aux médiatrices et
médiateurs assermentés
10.05.2023 01.06.2023
Modification : néant
rsGE E 6 25.03: Règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés (RMA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
