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title: "Loi sur l'aide au logement"
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provisions: 43
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# Loi sur l'aide au logement

## Article 1 Généralités {#art_1}

La présente loi a pour but de favoriser l'offre de logements
d’utilité publique et de logements à loyer abordable.

## Art. 2 {#art_2}

1L’Etat encourage la construction, la rénovation et la transformation de
logements d’utilité publique, ainsi que l’activité d’organisations œuvrant en tant
que maîtres d’ouvrage d’utilité publique.
2L'Etat soutient la politique du logement menée par les communes.

## Art. 3 {#art_3}

1La présente loi ne vise que les logements en tant qu’habitations à titre
principal et ne s’applique qu’aux logements d’utilité publique.
2Elle ne vise pas les résidences secondaires ni les résidences de vacances.

## Art. 4 {#art_4}

1Sont définis comme des logements d’utilité publique:
a) les logements à prix coûtant construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité
publique au sens de l’article 4, alinéa 3;
b) les appartements avec encadrement, labélisés tels que définis par la
législation spécifique, dédiés aux rentiers AVS/AI, à prix coûtant, construits
par les maîtres d’ouvrages d’utilité publique au sens de l’article 4, alinéa 3;
c) les logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique qui remplissent
les conditions cumulatives suivantes:
1. faire partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements;
2. être destiné à la location à long terme;
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
FO 2008 No 16
2) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
3) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
4) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
5) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
But
Objet
Champ
d’application
Définitions
3. respecter, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces
fixées par le Conseil d’État.
2Le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’utilité
publique des logements à loyers abordables (LLA) et procéder au contrôle des
loyers plafonnés inscrits au registre foncier.
3Sont réputés maîtres d’ouvrages d’utilité publique (MOUP), toute personne
morale à but non lucratif, qui sert à couvrir les besoins en logements à prix
coûtant et qui est membre d’associations telles que l’ARMOUP ou
WOHNENSCHWEIZ. Seuls les MOUP peuvent obtenir les aides à la pierre
décrites aux articles 18 à 24.

## Art. 5 {#art_5}

Dans ses actions, l’Etat veille à satisfaire au mieux les besoins en
logements des régions, en fonction de leurs particularités.

## Art. 6 {#art_6}

Les soutiens accordés en vertu de la présente loi n’excluent pas les
aides accordées sur la base des dispositions fédérales en la matière.

## Art. 7 {#art_7}

Les communes peuvent être associées aux projets menés par l’Etat,
notamment par la mise à disposition de terrains soumis à des droits de
superficie.

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil d’État, en s'appuyant sur les recommandations de la
commission cantonale du logement et sur l'observatoire du territoire, définit la
politique relative à l’encouragement de l’offre de logements d’utilité publique. Il
tient notamment compte d’indicateurs liés au marché libre du logement et à la
proportion de logements d’utilité publique qu’il entend maintenir, par l’application
des fiches du Plan directeur cantonal d’aménagement du territoire.

## Art. 9 {#art_9}

1L’Etat établit, en collaboration avec les communes, une statistique des
logements existants, des projets de constructions, ainsi que des réalisations en
cours.
2Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution nécessaires. Il peut
notamment obliger les propriétaires et les gérants d’immeubles, ainsi que toutes
autres personnes susceptibles de fournir des informations utiles, de renseigner
l’autorité sur le nombre de logements vacants, l’état locatif des immeubles ou
tous autres éléments nécessaires à l’établissement de la statistique.
3Les données collectées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées dans
d’autres buts. Les données destinées à la publication ou à l’archivage doivent
être rendues anonymes de manière à ce qu’aucune identification ne soit
possible.

## Art. 10 {#art_10}

L'Etat favorise la réalisation et la rénovation de logements à loyer à
prix coûtant conformément au plan directeur de l’aménagement du territoire, par
l'octroi de subventions accordées sous forme d'aides financières.
6) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
7) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
Particularités
régionales
Aide fédérale
Aide communale
Politique du
logement
Données
statistiques

## Art. 11 Aide au logement {#art_11}

Dans la mesure où l'offre de logements à loyer modéré est
insuffisante, une aide individuelle peut être allouée en fonction de limites de
revenu et de fortune.
CHAPITRE 2
Encouragement à la réalisation et à la rénovation de logements

## Art. 12 d’utilité publique9) {#art_12}

1L’Etat encourage la réalisation de logements d’utilité publique et
peut y associer les communes comme le prévoit le Plan directeur cantonal
d’aménagement du territoire.
2Les mesures d’encouragement peuvent porter sur:
a) la construction d’immeubles neufs;
b) la rénovation d’immeubles existants.

## Art. 13 {#art_13}

Les mesures d'encouragement sont dans la mesure du possible régies
par les principes suivants:
a) la construction doit satisfaire au minimum au standard MINERGIE ou
équivalent ainsi que prévoir d'utiliser au maximum les énergies renouvelables
pour couvrir les besoins d'énergie;
b) les ressources comme l'énergie, l'eau ou le terrain doivent être utilisées de
façon économe et rationnelle;
c) la construction doit être de bonne qualité et le logement fonctionnel.

## Art. 14 {#art_14}

Les mesures d'encouragement visent à maintenir et développer un
parc de logements au confort approprié et dont les loyers demeurent
accessibles, en tenant compte des principes en matière de développement
durable.

## Art. 15 {#art_15}

L'Etat favorise en priorité le développement et les activités des
collectivités publiques et des maîtres d'ouvrage d'utilité publique, telles que les
coopératives d'habitations et les fondations.

## Art. 16 {#art_16}

Le loyer à prix coûtant est calculé sur des bases économiques ainsi
que des standards définis par l'association faîtière des coopératives d'habitation
et des fondations.

## Art. 17 {#art_17}

L'Etat veille au respect des critères de prix et de qualité qu'il a fixés.

## Art. 18 {#art_18}

1Les mesures d'encouragement prennent principalement les formes
suivantes:
a) la mise à disposition de terrains;
b) le cautionnement d'emprunts;
8) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
9) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
10) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
11) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
12) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
Aide individuelle
Mesures
d’encouragement
Principes régissant
les mesures
d'encouragement
Développement
durable
Destinataires
Loyer à prix
coûtant
Respect des
critères
Formes
d'encouragement
c) l'octroi de prêts;
d) l'acquisition de parts sociales;
e) la prise en charge d'intérêts.
2Les mesures d'encouragement peuvent être cumulées.

## Art. 19 {#art_19}

1L'Etat peut acquérir et mettre à disposition des terrains à des
conditions adaptées au but poursuivi par la présente loi.
2A cette fin, il peut également mettre à disposition des terrains dont il est déjà
propriétaire.
3Dans le but de remédier à la pénurie de logements et permettre la réalisation
de logements d'utilité publique, l'Etat peut recourir à l'expropriation. La loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198714), est
dans ce cas applicable.

## Art. 20 {#art_20}

1En règle générale, ils sont transférés, en propriété ou en droit de
superficie, à la commune du lieu de situation si celle-ci envisage d'y réaliser des
logements à loyer à prix coûtant ou, à défaut, à des maîtres d'ouvrage d'utilité
publique, œuvrant à la construction de tels logements.
2L'Etat règle les modalités de transfert.
3Les biens-fonds acquis en vertu de l'article 19, alinéa 3, sont voués sans retard
à la construction. L'obligation de construire est mentionnée au registre foncier.

## Art. 21 {#art_21}

1L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts
hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir
l'intérêt à un taux aussi bas que possible.
2L'Etat renonce en principe à percevoir une rémunération pour son
cautionnement prévu à l'alinéa 1.

## Art. 22 {#art_22}

Dans la mesure où le marché des capitaux ne permet pas d'assurer le
financement d'un projet, l'Etat peut octroyer des prêts garantis par gage
immobilier.

## Art. 23 {#art_23}

1L'Etat peut participer à la construction de logements à loyer à prix
coûtant par l'acquisition de parts sociales, garanties par nantissement, de
coopératives d'habitations, dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir
ses frais dans le cadre d'un projet de construction de logements.
2Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'acquisition.

## Art. 24 {#art_24}

L'Etat est autorisé à prendre en charge tout ou partie des intérêts d'un
crédit accordé à un maître d'ouvrage d'utilité publique, qui ne serait pas en
mesure d'en assumer le paiement.
13) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
14) RSN 710
15) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
16) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
17) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
Mise à disposition
de terrains
Utilisation des
terrains
Cautionnement
d'emprunts
Prêts
Acquisition de
parts sociales
Prise en charge
d'intérêts
Art. 24a18) 1Après remboursement des prêts des autorités, si les disponibilités
de la coopérative d’utilité publique le permettent, l’Etat peut l’inviter à investir
dans un nouvel immeuble de logement d’utilité publique ou à acquérir des parts
sociales dans une coopérative d’utilité publique nouvellement créée.
2A défaut, l’Etat peut exiger le remboursement des parts sociales acquises lors
de la construction/rénovation dans le but d’obtenir les moyens nécessaires pour
soutenir d’autres maîtres d’ouvrage d’utilité publique.
CHAPITRE 3

## Art. 25 Encouragement à la rénovation {#art_25}

Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles l'aide cantonale est
accordée pour la rénovation de logements existants. La rénovation doit
notamment satisfaire au standard MINERGIE ou équivalent. Des exceptions
peuvent être admises notamment pour des bâtiments reconnus au patrimoine.

## Art. 26 {#art_26}

1La rénovation de logements est soumise à des limites de coûts. Les
locaux annexes sont pris en compte dans une juste mesure.
2L'office cantonal du logement fixe les limites de coûts.

## Art. 27 {#art_27}

Les logements rénovés mis en location doivent respecter les critères
régissant les loyers à prix coûtant, conformément à l'article 16 de la loi.
CHAPITRE 4

## Art. 28 Aide au logement {#art_28}



## Art. 29 {#art_29}

Le Grand Conseil vote dans un crédit-cadre portant sur plusieurs
années les moyens nécessaires pour favoriser la construction, la rénovation et
la transformation d'immeubles locatifs à loyer à prix coûtant construits par des
maîtres d’ouvrages reconnus d’utilité publique au sens de l’article 4, alinéa 3.
CHAPITRE 5

## Art. 30 Aide individuelle {#art_30}

L'aide individuelle au logement correspond à une aide financière au
sens de la loi sur les subventions, consentie par l'Etat, aux locataires dont le
loyer représente une charge trop importante de leur revenu.

## Art. 31 {#art_31}

Les subventions sous forme d'aides financières accordées à titre d'aide
individuelle sont couvertes par un crédit porté au budget de l'Etat.
18) Introduit par L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
19) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
20) Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
21) Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7
novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
Réinvestissement
et parts sociales
acquises par l’Etat
Rénovation de
logements
existants
Limites de coûts
Loyer à prix
coûtant
Financement
Définition
Financement

## Art. 32 Conditions {#art_32}

1Le locataire occupant un logement non soumis à la présente loi peut
également être mis au bénéfice d'une aide individuelle, pour autant que le
logement réponde aux normes en matière de logement convenable et de loyer
abordable.
2Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une
aide individuelle, ainsi que le calcul de celle-ci.
CHAPITRE 6

## Art. 33 Organes de la loi {#art_33}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance.
2Il en édicte les dispositions d'exécution.
3Il peut déterminer dans le canton les communes dans lesquelles certaines des
mesures d'encouragement prévues par la loi s'appliquent de préférence.
4Il tient compte des recommandations de l'observatoire du territoire.

## Art. 34 {#art_34}

1Le département assure l'exécution de la loi.
2Il délègue cette tâche à l'office cantonal du logement.

## Art. 35 {#art_35}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative
une commission cantonale du logement composée de personnes choisies dans
les différentes régions du canton comprenant, notamment, des représentants
des milieux immobiliers. Il en réglemente la composition.
2La commission est présidée par le ou la conseiller-ère d'Etat, chef-fe du
département. Le secrétariat est assumé par l'office cantonal du logement.

## Art. 36 {#art_36}

1L'office cantonal du logement collabore avec l'observatoire du
territoire pour l'élaboration de la politique du logement.
2Le Conseil d'Etat fixe les modalités.
Art. 36a24) 1L’office et les communes:
a) dispensent, au public, aux acteurs de l’immobilier et aux autorités,
informations et conseils concernant le principe de quartier durable ainsi que
la construction et rénovation de logements d’utilité publique avec ou sans
encadrement;
b) coordonnent leurs activités;
c) peuvent soutenir les organisations chargées d'informer et de conseiller le
public et les autorités.
2L’office soutient les communes dans ces tâches.
22) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
23) Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7
novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
24) Introduit par L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
Conseil d'Etat
Département
compétent
Commission
cantonale du
logement
L’observatoire du
territoire
Informations et
conseils
CHAPITRE 7

## Art. 37 Procédure {#art_37}

1Afin de pouvoir être pris en considération, les projets pour lesquels
une mesure d'encouragement est sollicitée doivent être présentés au
département.
2Les projets pour lesquels une mesure d'encouragement est sollicitée peuvent
être présentés en tout temps mais avant le début de la réalisation.
3Les projets doivent être présentés sous forme de dossiers complets comportant
en particulier les plans du bâtiment à construire ou à rénover, un plan financier
détaillé, les mesures d'encouragement sollicitées et, si possible, la sanction des
plans de construction ou de rénovation.
4Aucun projet ne peut être pris en considération après le début de sa réalisation.
5Les projets sont examinés en fonction de leur qualité architecturale, de la
possibilité de mixité sociale qu'ils offrent et de l'intérêt qu'ils présentent pour une
région concernée. Ils doivent dans la mesure du possible satisfaire au principe
de développement durable.

## Art. 38 {#art_38}

1Après avoir obtenu, cas échéant, le préavis de la commune
concernée et pour autant qu'il satisfasse aux exigences relatives à la loi, le
département adresse un préavis au Conseil d'Etat.
2Abrogé.

## Art. 39 {#art_39}

1Tout projet ayant obtenu l'accord du Conseil d'Etat fait l'objet d'une
convention de droit administratif qui règle les droits et les obligations des parties.
2Par ailleurs, il est fait référence à la charte des maîtres d'ouvrage d'utilité
publique.
3Le Conseil d’Etat est autorisé à prévoir toutes les mesures nécessaires, dans
le règlement d’exécution ou le contrat visé à l’alinéa 1 ci-devant, destinées à
garantir un usage conforme des aides octroyées.

## Art. 40 {#art_40}

Celui qui requiert l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en
bénéficie est tenu de fournir tout renseignement relevant de cette mesure.

## Art. 41 {#art_41}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
CHAPITRE 8
Dispositions finales
Art. 4228)
25) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
26) Teneur selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019
27) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
28) Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
Présentation des
projets
Compétence
Réalisation d'un
projet
Obligation de
renseigner

## Art. 43 Disposition pénale {#art_43}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 44 {#art_44}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 avril 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
Annexe à la loi sur l'aide au logement (LAL2)29)
Définitions
Bases légales:
LAL1
Loi cantonale d’aide au logement (application cantonale de la LCAP) du 17
décembre 1985 (RSN 841.0).
LAL2
Nouvelle Loi cantonale sur l’aide au logement du 30 janvier 2008 (RSN 841.00):
application cantonale de la LOG.
LCAP
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logements, du 4 octobre 1974, régissant les aides à la personne octroyées
uniquement dans les immeubles construits sous l’égide de cette loi fédérale.
LOG
Loi fédérale sur le logement (LOG) encourageant le logement à loyer ou à prix
modérés, du 21 mars 2003.
Termes liées à l’application de ces bases légales:
AE
Les appartements avec encadrement (AE) sont des logements dédiés aux
rentiers AVS et AI, qui peuvent être construits sous forme de logement d’utilité
publique (à prix coûtant ou à loyer abordable) ou avec rendement (prix libres).
Pour être labélisés appartements avec encadrement (AE), ces logements
remplissent les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance d’«
appartements avec encadrement » octroyé par le service de la santé publique
au sens du REPRA, du 16 septembre 2015. ».
ARMOUP
Association des Maîtres d’Ouvrage d’Utilité Publique mandaté par la
Confédération pour gérer le Fonds de roulement, outils prévu par la LOG pour
soutenir la construction et rénovation de LUP construits par des MOUP
membres de l’ARMOUP.
DDP
Droit distinct et permanent de superficie est une servitude permettant à son
bénéficiaire, le superficiaire, de construire sur fonds d'autrui et d'être propriétaire
des bâtiments, alors que la personne concédant le droit de superficie, le
superficiant, demeure propriétaire du terrain. Le plus fréquemment, le droit de
superficie est concédé contre le paiement d'une rente annuelle.
LLA
Logements à loyer abordable qui peuvent être reconnu d’utilité publique aux
conditions ci-dessus et qui sont dédiés à la classe moyenne.
29) Introduit par L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019 et modifié
par A du 23 août 2023 (FO 2023 N° 34 avec effet immédiat
Logements à loyer modéré
Sont des logements bénéficiant d’aide à la personne ou ayant été construits à
prix coûtant il y a de nombreuses années. Ces prix sont accessibles aux
ménages les plus fragiles financièrement.
Logements à prix coûtant
Construits par les MOUP, ces logements correspondent au principe du loyer qui
couvrent les coûts effectifs et dont les rendements ne servent qu’à entretenir et
rénover l’immeuble ou à constituer de nouveaux fonds propres afin de construire
de nouveaux logements à prix coûtant. Ils sont réputés sans but lucratif.
LUP
Sont définis comme des logements d’utilité publique (LUP):
a) les logements à prix coûtant construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité
publique (MOUP);
b) les appartements avec encadrement, dédiés aux rentiers AVS/AI, à prix
coûtant construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité publique au sens de
l’article 4, alinéa 3;
c) les logements à loyer abordable reconnu d’utilité publique. Pour être reconnu
d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les conditions
cumulatives suivantes:
1. il fait partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements;
2. il est destiné à la location à long terme;
3. il respecte, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces
fixées par l’Etat;
4. le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère
d’utilité publique.
MOUP
Est réputée maîtres d’ouvrages d’utilité publique (MOUP), toute fondation
d’utilité publique et/ou coopérative d’habitation, à but non lucratif, qui sert à
couvrir les besoins en logements à prix coûtant et qui est membre d’association
telle que l’ARMOUP ou de Logement Suisse (Association des coopératives
d’habitation). Seuls les MOUP peuvent obtenir les aides à la pierre au sens de
la LAL2.
PDC et ses fiches U_14 et S _12
Le plan directeur cantonal (PDC) contient, entre autres, 2 fiches:
U_14 : Développer des quartiers durables et mette en œuvre la politique
cantonale du logement.
S_12 : Développer l’offre d’appartements avec encadrement.
PMS
La planification médico-sociale pour les personnes âgées (PMS) a fait l’objet de
deux rapports d’information adoptés par le Grand Conseil:
– 12.013 du 14 mars 2012
– 15.026 du 06 juillet 2015
REPRA
Règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec
encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015. »
dont le contenu est le suivant :
« Le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec
encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015 a été remplacé par le règlement
sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA),
du 23 août 2023 ».
SEL
Le système d’évaluation des logements permet à la Confédération de contrôler,
entre autres, que les LUP ne sont ni trop grands ni trop petits
(www.sel.admin.ch).
