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title: "Règlement de l’Office cantonal Al"
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provisions: 10
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# Règlement de l’Office cantonal Al

## Article 1 d'application {#art_1}

Le présent règlement définit l’organisation interne et le
statut du personnel de l’Office cantonal Al.

## Art. 2 Direction {#art_2}

Le chef de l’Office des assurances sociales assume la fonction de
directeur de l’Office cantonal Al; il désigne les personnes chargées de le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

## Art. 3 Organisation {#art_3}

L’Office cantonal Al comprend deux équipes pluridisciplinaires
chargées d’exécuter les tâches mentionnées dans la loi fédérale sur
I’assurance-invalidité et de procéder à l’examen, ainsi qu’à l’application
des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, sous la houlette d’un
chef de service.

## Art. 4 Fonctionnement {#art_4}

1 Le directeur de l’Office cantonal Al prend, au besoin, l’avis des
chefs d’équipes avant l’octroi de rentes ou de prestations entraînant des
dépenses importantes.
2 La direction de l’Office cantonal Al désigne les cas pour lesquels il faut
faire appel à des experts ou à des centres d’observation médicale ou
professionnelle.
3 Les chefs des équipes mentionnées à l’article 3 prennent les mesures
nécessaires et utiles à l’instruction des dossiers, sous réserve de
l’alinéa 2.

## Art. 5 Surveillance {#art_5}

1 L’Office cantonal Al exécute les tâches qui lui sont confiées par
la loi sous la surveillance directe de la Confédération.
831.202
2 La surveillance administrative est exercée par le Département de la
Santé et des Affaires sociales sous réserve des dispositions fédérales; il
lui incombe en particulier d’approuver l’engagement du chef de service et
sa promotion.
Statut du

## Art. 6 personnel {#art_6}

1 L’Office cantonal Al engage son personnel sur la base d’un
contrat de travail au sens du Code des obligations2).
2 Le Règlement du personnel de la Caisse de compensation du canton
du Jura et des institutions qui lui sont rattachées s’applique à titre
supplétif aux questions non réglées par le contrat et le Code des
obligations.3)
Caisse de

## Art. 7 pensions {#art_7}

Le personnel de l’Office cantonal Al est affilié à la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura.

## Art. 8 Abrogation {#art_8}

Sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) le règlement de la commission cantonale de l’assurance-invalidité du
6 décembre 1978;
b) l’arrêté du Gouvernement du 29 novembre 1988 concernant l’Office
régional de l’assurance-invalidité (ORAI) de la République et Canton
du Jura.
Disposition

## Art. 9 transitoire {#art_9}

Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de la
commission Al et de l’Office régional Al du canton du Jura en service au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont droit à leur
engagement à l’Office cantonal Al avec garantie du traitement, quant au
montant, qu’ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Delémont, le 30 mai 1994
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 831.20
2) RS 220
3) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 20 novembre 2001, en vigueur depuis
le 1er janvier 2002
