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title: "ARRÊTÉ relatif à la mise en œuvre du Programme fédéral \"Jeunes Talents Musique\""
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# ARRÊTÉ relatif à la mise en œuvre du Programme fédéral "Jeunes Talents Musique"

## Art. 1 [B] Loi du 03.05.2011 sur les écoles de musique (BLV 444.01) {#art_1}

1 Le présent arrêté désigne les autorités et définit les compétences nécessaires à la mise en œuvre du
programme "Jeunes Talents Musique" de la Confédération.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le service en charge des affaires culturelles[C] (ci-après : SERAC) est le service de coordination au
sens de l'article 13 de l'Ordonnance DFI[A].
[A] Ordonnance du 15.06.2022 du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme
"Jeunes Talents Musique", RS 442.133
[C]

## Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

1 Le service de coordination est chargé de la mise en œuvre du programme "Jeunes Talents Musique"
de la Confédération.
2 Il est notamment compétent pour :
a. établir un programme cantonal de promotion des jeunes talents au sens de l'article 4 de
l'Ordonnance DFI[A] (ci-après : le programme) ;
b. prendre les dispositions nécessaires en vue d'offrir un programme de qualité et de garantir l'égalité
des chances pour y accéder ;
c. fixer la procédure d'octroi des subventions aux jeunes talents ;
d. rendre les décisions d'octroi des subventions aux jeunes talents, sur la base de la liste transmise par
la Fondation pour l'enseignement de la musique (ci-après : FEM), et procéder aux versements de
celles-ci ;
e. verser à la FEM au maximum le 10 % des fonds disponibles annuellement pour contribuer aux frais
administratifs ;
f. verser aux prestataires le 40 % maximum des fonds disponibles annuellement pour soutenir leurs
offres ;
g. ordonner le remboursement des subventions qui ne satisfont plus aux exigences légales;
h. désigner, sur préavis de la FEM, les prestataires au sens de l'article 5 de l'Ordonnance DFI[A].
[A] Ordonnance du 15.06.2022 du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme

## Art. 4 "Jeunes Talents Musique", RS 442.133 {#art_4}

1 La FEM est notamment compétente pour :
a. décrire les offres des différents niveaux de formation, disciplines et styles musicaux ;
b. mettre en place le concours de sélection des jeunes talents et constituer à cette fin une commission
indépendante d'experts (ci-après : la commission) ;
c. transmettre au service de coordination, de manière documentée et justifiée, la liste des jeunes
talents présélectionnés par la commission ;
d. préaviser, à l'attention du service de coordination, les prestataires au sens de l'article 5 de
l'Ordonnance DFI[A].
[A] Ordonnance du 15.06.2022 du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme

## Art. 5 "Jeunes Talents Musique", RS 442.133 {#art_5}

1 Les décisions prises par le service de coordination, en application du présent arrêté, peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification.
2 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[D] (LPA-VD) est applicable pour le surplus.

## Art. 6 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_6}

1 Le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.
