---
title: "Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme"
id: ec8f786a-ce8b-4a0a-8e41-8f4dafc9fe90
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "807.10"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/807.10.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ec8f786a-ce8b-4a0a-8e41-8f4dafc9fe90
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10544/de
read_on: 2026-10-23
sha256: dbaf3fc23acd5abefda90ac220d6866785fc47efd688a183dbd6bbc12bf6d8fa
provisions: 14
---

# Règlement concernant l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme

## Article 1 Autorités d'application {#art_1}

L'application de la législation fédérale sur la lutte contre les
maladies transmissibles de l'homme s'effectue sous la direction et la
surveillance du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après:
le département), par le service cantonal de la santé publique.

## Art. 2 {#art_2}

Le service de la santé publique est l'autorité compétente pour:
a) désigner les établissements et les installations qui doivent être à disposition
pour l'isolement et le traitement;
b) délivrer aux services communaux ou entreprises privées les autorisations
pour procéder à des désinfections ou des désinfestations;
c) enregistrer les demandes de reconnaissance présentées par les laboratoires
d'analyses microbiologiques, virologiques et sérologiques sis dans le canton
et donner son préavis à l'autorité fédérale;
d) transmettre à l’Office fédéral de la santé publique (ci-après: OFSP) les
demandes de subventions qui lui parviennent;
e) dénoncer les infractions à la législation fédérale et au présent règlement;
f) requérir la collaboration de la Ligue cantonale contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires, notamment des dispensaires, pour les mesures à
prendre en cas de tuberculose.
FO 2010 No
1) RS 818.101
2) Actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
807.10

## Art. 3 {#art_3}

Le médecin cantonal est habilité à:
a) diriger les mesures propres à lutter contre les maladies transmissibles;
b) ordonner les mesures prévues aux articles 15 à 17 et 21 de la loi fédérale et
édicter les directives y relatives;
c) prononcer les interdictions et recevoir les avis de changement d'occupation
ou de domicile, prévus à l'article 19, alinéa 2, de la loi fédérale;
d) recevoir des médecins, hôpitaux et laboratoires, les déclarations prévues à
l'article 27 de la loi fédérale;
e) ordonner les opérations de désinfection et de désinfestation;
f) exiger, s'il l'estime nécessaire, les déclarations prévues à l'article 6 de
l'ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme, du
17 juin 19746);
g) transmettre à l’OFSP les déclarations reçues des médecins.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Lutte contre les maladies transmissibles {#art_4}

S'il se révèle qu'un sujet-contact, un sujet-contact suspect ou un
excréteur suspect n'est pas contagieux, le canton prend à sa charge les frais
occasionnés par les mesures ordonnées conformément aux articles 15, 16 et 17
de la loi fédérale.

## Art. 5 {#art_5}

1Les enfants, écoliers, apprentis, étudiants, enseignants et autres
personnes atteintes d'une maladie transmissible et qui font partie d'écoles
publiques ou privées, jardins d'enfants, crèches, garderies, maisons de jour pour
enfants et autres institutions similaires, en seront éloignés si leur état général
l'exige.
2L'éloignement est décidé par le médecin cantonal sur préavis du médecin
traitant ou du médecin scolaire.

## Art. 6 {#art_6}

CHAPITRE 3

## Art. 7 Vaccinations {#art_7}

Les dispositions d'application de l'article 23 de la loi fédérale sont régies
par la loi cantonale sur les vaccinations et le règlement sur les vaccinations et
les revaccinations.
5) Teneur selon A du 19 décembre 1990 (RLN XV 379) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) RS 818.141.1
7) Teneur selon A du 19 décembre 1990 (RLN XV 379)
8) Abrogé par A du 19 décembre 1990 (RLN XV 379)
807.10
CHAPITRE 4

## Art. 8 Désinfection et désinfestation {#art_8}

1Les communes ont l'obligation d'assurer un service de désinfection et
de désinfestation sur leur territoire.
2A cet effet, elles utilisent leurs propres services ou font appel à une entreprise
privée.
3Plusieurs communes peuvent se grouper pour organiser un service régional.

## Art. 9 {#art_9}

1Les autorisations de procéder à des désinfections et des
désinfestations sont délivrées pour cinq ans.
2Seuls les services ou les entreprises disposant de désinfecteurs qualifiés
peuvent être titulaires d'une autorisation; lorsque cette condition n'est plus
remplie, l'autorisation sera retirée sans délai.
3On entend par désinfecteur qualifié une personne qui, dans les cinq ans
précédant la demande d'autorisation, a suivi avec succès un cours de formation
ou de perfectionnement de l’OFSP ou obtenu une formation jugée équivalente.
CHAPITRE 5

## Art. 10 Commissions locales de salubrité publique {#art_10}

Les commissions locales de salubrité publique ont, en matière de lutte
contre les maladies transmissibles de l'homme, les attributions et fonctions
prévues par le règlement concernant leur activité.
CHAPITRE 6

## Art. 11 Dispositions pénales et finales {#art_11}

Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux
dispositions de l'article 35 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l'homme.

## Art. 12 {#art_12}

Sont abrogés:
a) le règlement sur la lutte contre les maladies transmissibles, du 26 mai 195310);
b) le règlement concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose, du 20 décembre 194611);
c) l'arrêté relatif à l'application des prescriptions fédérales concernant le
paiement de subsides fédéraux pour combattre des maladies transmissibles,
du 28 août 197412).

## Art. 13 {#art_13}

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir obtenu
l'approbation du Conseil fédéral. Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle
et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) RLN II 486
11) RLN II 112
12) RLN II 129
807.10

## Art. 14 {#art_14}

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent
règlement.
Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 20 mars 1979.
13) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
