---
title: "RÈGLEMENT sur le fonds pour le renforcement du financement cantonal en matière d'asile"
id: ed0f3134-3e79-44ce-bda2-de7b33ab6297
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "142.23.1"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/142.23.1?id=dccabb6d-1c36-4cb5-946c-75c042e7c14a
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ed0f3134-3e79-44ce-bda2-de7b33ab6297
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20369/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 104701dfd196d0cf7bc3efc9d4a0110f0a3ec8db0ad315f19a3798edd8b01d07
provisions: 6
---

# RÈGLEMENT sur le fonds pour le renforcement du financement cantonal en matière d'asile

## Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

Objet
1 Il est constitué un fonds destiné au financement de la politique cantonale de l'asile (désigné ci-après
par « le fonds »).

## Art. 2 {#art_2}

Alimentation
1 Le fonds est annuellement alimenté par les versements de la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile (FAREAS) au département selon les modalités et aux conditions prévues par la
Convention et ses annexes du 24 mars 2000, passée entre l'Etat de Vaud et la FAREAS, ainsi que par
toute autre contribution, retenue, don, legs ou restitution conformes à la destination du fonds.

## Art. 3 {#art_3}

Utilisation des montants disponibles
1 Le fonds a pour but de renforcer le financement dans le domaine de l'asile, dans la mesure des
montants disponibles :
a. de la scolarisation spécifique et de la formation des requérants d'asile, l'article 114 b de la loi
scolaire [C] étant réservé;
b. des frais d'exploitation du centre d'accueil spécifique pour les requérants d'asile mineurs à charge du
canton;
c. de l'assistance et de l'aide au retour des requérants d'asile conformément aux décisions du Conseil
d'Etat;
d. des investissements effectués jusqu'à ce jour, acquisitions ou locations d'immeubles pour
l'hébergement de requérants d'asile, qui doivent être remboursés à la Confédération;
e. des programmes d'intégration des réfugiés domiciliés dans le canton, à qui l'asile en Suisse a été
octroyé;
f. d'aides individuelles qui ne sont pas entièrement remboursées par la Confédération;
g. des frais administratifs (mandats) supportés par l'Etat en relation avec le contrôle de l'exécution des
conventions et contrats de prestations.

## Art. 4 [C] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) {#art_4}

Gestion
1 Le fonds figure au bilan de l'Etat. Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe de la
méthode brute selon l'article 14 a de la loi du 27 novembre 1972 sur les finances (LFIN)[D] , qui prescrit
l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs ainsi qu'entre les charges et les produits.
Les dépenses couvertes par le fonds figurent au budget ordinaire de l'Etat conformément à l'article 6,
alinéa 1, LFIN, ou font l'objet d'un crédit supplémentaire au sens de l'article 11 LFIN. La recette
provenant de la dissolution du fonds est régie par les mêmes principes.
2 La gestion administrative et financière du fonds est assurée par le département, respectivement sur
procuration du chef du département, par le Service de la population (SPOP).

## Art. 5 [D] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11) {#art_5}

Affectation
1 Le chef du département décide de financer des charges spécifiques par un prélèvement sur le fonds
dans le cadre du présent règlement, sur proposition du SPOP. Le SPOP examine toute proposition qui
lui parvient et les soumet au chef du département avec son préavis.
2 Le chef du département peut déléguer ses compétences au chef du SPOP pour financer des aides
individuelles qui ne seraient pas prises en charge, ni par la Confédération, ni par le canton au titre des
régimes existants.

## Art. 6 {#art_6}

Disposition finale
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
