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title: "ARRÊTÉ accordant la réciprocité, en matière d'impôts sur les successions et donations, à la République et Canton de Neuchâtel"
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# ARRÊTÉ accordant la réciprocité, en matière d'impôts sur les successions et donations, à la République et Canton de Neuchâtel

## Art. 1 les successions et donations ( BLV 648.11) {#art_1}

1 La convention de réciprocité entre les Conseils d'Etat des Cantons de Neuchâtel et Vaud, en matière
d'exonération de l'impôt sur les successions et donations, des 9 et 25 février 1972, et dont le texte suit,
entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1972:
a. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud et le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
s'engagent à exonérer de tout impôt sur les successions et sur les donations et de tout impôt
analogue les libéralités faites, dans une disposition pour cause de mort ou dans un acte entre vifs,
en faveur de l'Etat et de ses établissements, des communes et de leurs établissements et des
institutions privées d'utilité publique ou de bienfaisance ayant leur siège dans l'autre canton
contractant.
b. Sont considérés comme impôts sur les successions et sur les donations au sens de la présente
convention:
a. pour le Canton de Vaud: l'impôt sur les successions et sur les donations perçu par l'Etat et par
les communes;
b. pour le Canton de Neuchâtel: l'impôt sur les successions et sur les donations perçu par l'Etat à
son profit et à celui des communes, ainsi que l'émolument de dévolution d'hérédité.
c. La présente convention n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt a mis expressément le
paiement des impôts de succession non à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des
héritiers légaux ou institués.
d. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1972. Elle peut être dénoncée en tout temps
par l'une ou l'autre des parties, moyennant observation d'un délai d'avertissement de six mois.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
