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title: "RÈGLEMENT de l'ordre judiciaire sur l'information"
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# RÈGLEMENT de l'ordre judiciaire sur l'information

## Art. 1 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent règlement définit pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la procédure en
matière d'information.

## Art. 2 Chapitre I Objectifs et relations avec les médias {#art_2}

Principe
1 Le Tribunal cantonal informe régulièrement le public et les médias sur les activités, projets et
objectifs de l'ordre judiciaire, de même que sur les sujets judiciaires d'actualité qui présentent un
intérêt pour le public.

## Art. 3 {#art_3}

Information du public
1 Il met à disposition du public, notamment sur son site Internet, des informations utiles à la
compréhension du fonctionnement de la justice et de nature à faciliter son accès.

## Art. 4 {#art_4}

Relations avec les médias
1 L'ordre judiciaire veille à faciliter le travail des médias, dans les limites qu'imposent le bon
fonctionnement de la justice et le respect des droits des parties et des tiers.
2 Le Tribunal cantonal organise une conférence de presse par année au moins, relative à la situation de
la justice dans le canton.

## Art. 5 {#art_5}

Accréditation 5
1 Les journalistes professionnels qui désirent suivre régulièrement les affaires judiciaires vaudoises
sont, sur demande accompagnée d'une attestation de leur inscription au registre professionnel,
accrédités par la Cour administrative. D'autres journalistes présentant des garanties analogues quant à
l'exercice de leur activité peuvent également être accrédités. Le Secrétariat général de l'ordre judiciaire
tient à jour une liste des journalistes accrédités.
2 La Cour administrative décide des avantages accordés aux journalistes accrédités et des
engagements auxquels ils doivent souscrire.
3 La Cour administrative retire leur accréditation aux bénéficiaires qui ne sont plus inscrits au registre
professionnel ou qui ne remplissent plus les garanties d'équivalence.
4 Les journalistes accrédités qui violent leurs engagements de manière fautive peuvent recevoir une
réprimande. Dans les cas graves, l'accréditation peut être révoquée temporairement ou définitivement.

## Art. 6 {#art_6}

Prise de son et d'images 2, 4
1 Les enregistrements, prises de vues et films en relation avec une procédure pénale dans les locaux du
tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du tribunal sont interdits
(art. 71, al. 1 CPP[D] ).
2 Les enregistrements, prises de vues et films en relation avec une procédure civile ou administrative
sont subordonnés à l'autorisation préalable du magistrat en charge du dossier.
3 Les enregistrements, prises de vues et films qui ne sont pas en relation avec une procédure sont
subordonnés à l'autorisation préalable du magistrat responsable de l'autorité judiciaire concernée.
L'alinéa 5 ci-après est réservé.
4 Les enregistrements, prises de vues et films dans les locaux des offices des poursuites et des faillites
ou de l'Office cantonal du registre du commerce sont subordonnés à l'autorisation préalable du
secrétaire général de l'ordre judiciaire.
5 Il est interdit de réaliser des enregistrements, prises de vues et films des parties, de leurs mandataires
ou de toute autre personne (par exemple témoin, expert) à l'intérieur des locaux. La Cour administrative
est compétente pour octroyer des dérogations à cette interdiction.
[D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 7 Chapitre II Chargé de communication {#art_7}

Désignation
1 La Cour administrative désigne un chargé de communication.
5 Modifié par le règlement du 01.09.2015 entré en vigueur le 01.10.2015
2 Modifié par le règlement du 11.12.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
4 Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012

## Art. 8 {#art_8}

Attributions
1 Le chargé de communication évalue les besoins de l'ordre judiciaire en matière d'information et de
communication. Il définit les objectifs et les principes généraux en la matière et les soumet à la Cour
administrative.
2 Sous la supervision de la Cour administrative, le chargé de communication est responsable de la mise
en oeuvre de la politique de communication. Il veille à la coordination de l'information au sein de l'ordre
judiciaire et, le cas échéant, avec l'administration cantonale.
3 Il s'assure que les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire bénéficient d'une formation
adéquate. Il formule à ce sujet toutes propositions utiles à la Cour administrative.

## Art. 9 {#art_9}

Directives
1 Sur proposition du chargé de communication, la Cour administrative édicte les directives nécessaires
concernant l'information.
Chapitre III Secret de fonction et autorisation de s'exprimer

## Art. 10 publiquement 4 {#art_10}

4
1 Les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire sont astreints au secret de fonction.
2 Les magistrats de première instance et les collaborateurs de l'ordre judiciaire ne s'expriment
publiquement, ès qualités, par oral, par écrit ou par l'intermédiaire des médias, qu'avec l'autorisation
préalable de la Cour administrative.
3 Dans les cas d'urgence, cette autorisation peut émaner d'un des membres de la Cour administrative,
du secrétaire général de l'ordre judiciaire ou du chargé de communication.
4 Cette autorisation préalable est notamment requise :
a. s'il s'agit de s'exprimer sur des sujets juridiques ou toutes questions relatives à l'administration de la
justice ou au fonctionnement de l'ordre judiciaire, que ce soit lors d'allocutions publiques (par
exemple conférences) ou par l'intermédiaire des médias ;
b. sous réserve des exceptions prévues par les articles 12 et 13, s'il s'agit de s'exprimer sur une
procédure pendante ou terminée.
5 Sauf les cas d'urgence, les juges cantonaux ne s'expriment publiquement, ès qualités, par oral, par
écrit ou par l'intermédiaire des médias, qu'après en avoir informé à temps la Cour administrative.
4 Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012

## Art. 11 Chapitre IV Information relative à des procédures {#art_11}

Champ d'application 4
1 Le présent chapitre régit l'information, donnée spontanément ou en réponse à une demande, en
relation avec des procédures pendantes ou terminées.
2 Les demandes d'information et de consultation de documents officiels relatives aux activités non
juridictionnelles de l'ordre judiciaire sont régies par le chapitre V.

## Art. 12 {#art_12}

Information du public relative à une procédure pénale pendante ou terminée 4
1 En matière pénale, le magistrat en charge du dossier et le chargé de communication sont compétents
pour délivrer les informations nécessaires en relation avec une procédure pendante ou terminée, aux
conditions posées par le Code de procédure pénale[D] , notamment par l'article 74 CPP.
2 Une autorisation préalable de la Cour administrative est nécessaire (art. 10, al. 2 et 4) lorsque la
délivrance de ces informations implique de s'exprimer de manière détaillée, notamment dans le cadre
d'une émission de radio, de télévision ou d'un article de presse. Elle n'est en revanche pas nécessaire
s'il s'agit uniquement de répondre succinctement aux questions des médias.
3 Les chefs d'office veillent à la cohérence de la pratique en matière d'information au sein de leur office.
[D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 13 {#art_13}

Information du public relative à une procédure civile ou administrative pendante
ou terminée 1, 2, 3, 4
1 En matière civile et administrative, le magistrat en charge du dossier et le chargé de communication
sont compétents pour délivrer les informations nécessaires en relation avec une procédure pendante
ou terminée, notamment :
a. lorsque, au vu de la nature de l'affaire ou si celle-ci est connue du public, une information immédiate
est indiquée ;
b. s'il est indiqué d'éviter la diffusion d'informations erronées ou de corriger de telles informations ;
c. si la protection ou la mise en garde du public l'exige.
2 L'article 12, alinéas 2 et 3 s'applique par analogie.
3 S'il s'agit d'une procédure traitée par un office des poursuites et des faillites ou par l'Office cantonal
du registre du commerce, les informations nécessaires sont délivrées par le secrétaire général de
l'ordre judiciaire, le chargé de communication ou, sur délégation, directement par le chef de l'office
concerné.
4 Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012
1 Modifié par le règlement du 18.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007
2 Modifié par le règlement du 11.12.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
3 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

## Art. 14 {#art_14}

Consultation des décisions 4
1 La consultation des décisions rendues en matière pénale est régie par l'article 69 CPP[D] .
2 La consultation des décisions rendues en matière civile est régie par l'article 54 CPC .
3 Le magistrat en charge du dossier est compétent pour statuer sur les cas particuliers.
[D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 15 {#art_15}

Consultation des dossiers archivés 4
1 Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier
ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites et
des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et
motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une
recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une
décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.
2 Il veille au respect des droits des parties et des tiers.
3 Un émolument peut être perçu notamment sur la base du Tarif des frais judiciaires civils [E] , du Tarif
des frais judiciaires pénaux [F] , du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public[G]
, du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales[G] ou de
l'Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite [H] . Ils sont le cas échéant applicables par analogie.
4 En cas de refus, l'autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s'il y a
lieu, les voies et délai de recours.
5 Lorsque des documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de statuer
sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité désignée par les articles 12 et 13, et ce
jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé (art. 11 et 12 LArch [I] ). Sont réservées les exceptions
définies par la Cour administrative. A l'issue du délai de protection, les archives cantonales sont seules
compétentes.
[E] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
[F] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)
[G] Tarif du 11.12.2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (
BLV 173.36.5.1)
[H] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du
11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

## Art. 16 [I] Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11) {#art_16}

Diffusion de la jurisprudence 4
1 Le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et
de celle proposée à la publication dans des revues juridiques.
4 Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012
2 Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

## Art. 17 Chapitre V Information non juridictionnelle {#art_17}

Champ d'application 1, 3, 4
1 Le présent chapitre régit le traitement des demandes d'information et de consultation de documents
officiels (art. 9 LInfo [A] ) relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire.
2 Les demandes d'information relatives à une procédure pendante ou terminée sont régies par le
chapitre IV.

## Art. 18 [A] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) {#art_18}

Compétence 4
1 Sont compétents pour statuer sur les demandes d'information au sens de l'article 17, alinéa 1 cidessus :
a. concernant les autorités qu'ils dirigent, respectivement le président du Tribunal cantonal, les
premiers présidents des tribunaux, les premiers juges de paix ainsi que le chargé de communication ;
b. concernant les offices judiciaires, le secrétaire général de l'ordre judiciaire ou le chargé de
communication.

## Art. 19 {#art_19}

Réception de la demande 4
1 Les demandes sont transmises immédiatement à l'autorité compétente ou au chargé de
communication. Si elles ne contiennent pas les indications suffisantes pour qu'il y soit donné suite,
l'autorité en informe sans délai le requérant.

## Art. 20 {#art_20}

Admission de la demande 4
1 Lorsque les conditions d'admission de la demande sont réunies, notamment au regard des articles 9,
15 et 16 de la loi sur l'information [A] , l'autorité compétente délivre l'information, autorise la
consultation sur place du document officiel concerné ou en délivre une copie.
2 L'information peut, avec l'accord du requérant, être transmise oralement.

## Art. 21 [A] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) {#art_21}

Délai de réponse 4
1 Sous réserve des cas prévus par l'article 12, alinéas 2 et 3 de la loi sur l'information [A] , il est donné
réponse à la demande aussi rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à
compter de la date de réception de la demande.
1 Modifié par le règlement du 18.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007
3 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
4 Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012
2 Les demandes d'information émanant des médias sont traitées en tenant compte des délais
rédactionnels.

## Art. 22 [A] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) {#art_22}

Perception d'un émolument 4
1 Si la perception d'un émolument se justifie (art. 11 LInfo [A] ), l'autorité en informe immédiatement le
requérant. Le montant de l'émolument est fixé à l'article 17 du règlement d'application de la loi sur
l'information [J] .
2 Il n'est donné suite à la demande d'information ou de consultation qu'à réception de l'émolument
requis.
[A] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
[J] Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

## Art. 23 {#art_23}

Rejet de la demande 4
1 Lorsque la demande d'information doit être rejetée, en tout ou en partie, l'autorité rend une décision
brièvement motivée. Cette décision est notifiée au requérant avec, le cas échéant, indication des voies
et délai de recours (art. 23 LInfo [A] ).
2 La procédure de recours est gratuite, sauf témérité.
[A] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

## Art. 24 Chapitre VI Disposition finale {#art_24}

4
1 Le présent règlement abroge celui du 29 avril 2003.
2 Il entre en vigueur le 1er septembre 2006.
4 Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012
