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title: "Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage"
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provisions: 36
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# Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
CHAPITRE II : Mesures de protection
Mesures dans
des cas

## Art. 2 particuliers {#art_2}

Si, dans un cas particulier, le danger d'incendie ou celui lié aux
dangers naturels s'écarte à tel point de l'ordinaire que les exigences
prescrites s'avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre
seront complétées ou réduites en conséquence.
Obligation

## Art. 3 d'annonce {#art_3}

1 Après la réalisation des mesures de protection exigées, le
propriétaire ou son représentant doit confirmer à l'autorité compétente que les
travaux sont conformes aux prescriptions.
2 Un contrôle par l'autorité compétente demeure réservé.
Contrôle

## Art. 4 périodique {#art_4}

Au cours du contrôle périodique, l'autorité compétente doit notamment
vérifier :
a) si toutes les installations thermiques sont entretenues conformément aux
prescriptions;
b) si les matières combustibles sont entreposées à une distance suffisante
des installations thermiques;
c) si les cages d'escalier et toutes les voies d'évacuation ne sont pas
encombrées;
d) si les installations et engins d'extinction exigés sont en état de fonctionner;
e) si les carburants ou d'autres matières facilement inflammables sont
entreposés conformément aux prescriptions;
f) si les véhicules, engins ou machines dotés de moteurs à explosion sont
placés ou installés selon les prescriptions;
g) si toutes les autres installations et dispositifs de protection contre l'incendie
sont conformes aux exigences en vigueur;
h) si les mesures de protection contre les dangers naturels sont respectées
ou doivent être prises.
Prescriptions
techniques et

## Art. 5 normes {#art_5}

Les prescriptions et recommandations techniques d'organismes
spécialisés reconnus du domaine de la protection contre les incendies et les
dangers naturels déclarées de force obligatoire (art. 6 de la loi), de même que
les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres
organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale applicables (art.
18 de la loi) sont énumérées à l'annexe 1.
CHAPITRE III : Organisation du ramonage
SECTION 1 : Maîtres ramoneurs d'arrondissement
Arrondissements

## Art. 6 de ramonage {#art_6}

1 Le Gouvernement délimite les arrondissements de ramonage en
veillant à répartir la charge de travail de manière égale entre les différents
arrondissements.
2 Chaque arrondissement assurera un plein emploi au maître ramoneur
titulaire et, en règle générale, à un employé et à un apprenti.
3 Les communes peuvent, au besoin, être réparties entre plusieurs
arrondissements.
4 Le département auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "le Département") est
habilité à apporter des modifications mineures aux limites des
arrondissements.
Maîtres
ramoneurs
d'arrondissement
a) Nomination,
durée des

## Art. 7 fonctions {#art_7}

1 Le Département nomme à la tête de chaque arrondissement, après
mise au concours publique, un maître ramoneur titulaire de la maîtrise
fédérale.
2 Il peut exiger des candidats toute pièce justificative utile, notamment un
extrait du casier judiciaire ou une attestation de la connaissance des mesures
de prévention contre les incendies délivrée par l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura")
3 Le titulaire de l'arrondissement ou ses employés ont seuls le droit de
nettoyer les installations thermiques soumises au ramonage en vertu de
l'annexe 2.
4 Le titulaire est nommé pour la législature. Il peut être reconduit dans ses
fonctions jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de
la retraite AVS.6)
5 Après sa nomination, le maître ramoneur d'arrondissement doit faire la
promesse solennelle devant le chef du Département, conformément à
l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle2).

## Art. 8 b) Démission {#art_8}

Le maître ramoneur d'arrondissement peut démissionner de ses
fonctions moyennant un préavis de six mois adressé par écrit au
Département.
c) Décès,

## Art. 9 empêchement {#art_9}

1 Si, en cours de période, le titulaire d'un arrondissement décède ou
est empêché durablement d'assumer la responsabilité de son arrondissement,
le Département peut autoriser un maître ramoneur à reprendre
temporairement cette fonction.
2 L'autorisation devient caduque lorsqu'un nouveau maître ramoneur
d'arrondissement a été nommé ou que l'empêchement a cessé. Elle peut être
révoquée lorsque des raisons importantes le justifient.
d) Mesures
disciplinaires,

## Art. 10 révocation {#art_10}

1 Le maître ramoneur d'arrondissement qui enfreint les devoirs de sa
charge, intentionnellement ou par négligence, est passible d’une sanction
disciplinaire prononcée par le Département.
2 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a) le blâme;
b) l’amende jusqu’à 300 francs;
c) la suspension;
d) la révocation.
3 Pour le surplus, la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés
de la République et Canton du Jura3) est applicable par analogie à la
procédure disciplinaire.
SECTION 2 : Employés et apprentis

## Art. 11 Employés {#art_11}

Les employés du maître ramoneur d'arrondissement doivent être
titulaires du certificat fédéral de capacité de ramoneur.

## Art. 12 Apprentis {#art_12}

1 La formation d'apprentis se fait conformément à la législation
fédérale et cantonale sur la formation professionnelle.
2 Le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés qualifiés veillent à
assurer l'encadrement nécessaire des apprentis.

## Art. 13 Responsabilité {#art_13}

Le maître ramoneur d'arrondissement répond envers les tiers,
conformément aux dispositions du Code des obligations, du travail accompli
par ses employés et apprentis.
SECTION 3 : Tâches du maître ramoneur d'arrondissement
Nettoyages;

## Art. 14 fréquence {#art_14}

1 Toutes les installations thermiques soumises au ramonage,
désignées à l'annexe 2, doivent être nettoyées conformément aux règles de
l'art.
2 Les fréquences de nettoyage sont également fixées à l'annexe 2. En cas de
contestation, l'ECA Jura rend une décision.

## Art. 15 Contrôles {#art_15}

1 Lors du nettoyage, les installations thermiques soumises au
ramonage font l'objet d'un contrôle du respect des mesures de protection
contre les incendies.
2 Les installations qui ne sont pas ou peu utilisées doivent être contrôlées au
moins une fois par année.
Installations non

## Art. 16 conformes {#art_16}

1 Si le ramoneur constate qu'une installation ne respecte pas les
mesures de protection contre les incendies, il en informe immédiatement par
écrit le propriétaire et l'exploitant ainsi que, si nécessaire, l'ECA Jura. Il fixe un
délai raisonnable pour remédier aux défectuosités constatées. Si les
défectuosités n'ont pas été éliminées à l'échéance du délai, il en informe
l'autorité compétente qui ordonne les mesures nécessaires.
2 En cas de danger particulièrement grand, l'autorité compétente de même
que le maître ramoneur d'arrondissement peuvent ordonner des mesures
urgentes conformément aux articles 22 et 23 de la loi. L'exécution par
substitution demeure réservée.
Nettoyages et
contrôles

## Art. 17 extraordinaires {#art_17}

Les propriétaires et les exploitants peuvent demander en tout temps
et à leurs frais le nettoyage et le contrôle de leurs installations.
Avis de

## Art. 18 nettoyage {#art_18}

1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à
l'avance, de la manière usuelle, aux personnes concernées. Il peut être
renoncé à l'avis lorsque la situation le permet (entente avec les personnes
concernées, accès libre à l'installation, etc.).
2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, la personne concernée
est tenue d'en avertir immédiatement le maître ramoneur d'arrondissement.
L'article 33, alinéa 3, demeure réservé.
Travaux
comportant un

## Art. 19 danger {#art_19}

Le brûlage de cheminées ou d'autres travaux du ramoneur
comportant un danger important d'incendie ou d'explosion ne peuvent être
effectués que lorsque les mesures de protection nécessaires auront été prises
d'entente avec le commandant du service de défense contre l'incendie et de
secours.
Listes des

## Art. 20 contrôles {#art_20}

1 Le maître ramoneur d'arrondissement doit tenir :
a) un inventaire de toutes les installations thermiques ainsi que des
nettoyages effectués;
b) une liste mentionnant les défectuosités constatées, les délais fixés pour y
remédier ainsi que la date de mise en conformité de l'installation.
2 L'ECA Jura peut prendre connaissance en tout temps de ces documents.
SECTION 4 : Obligations du propriétaire de l'immeuble et des locataires
Comportement
et obligation de

## Art. 21 renseigner {#art_21}

1 Le propriétaire de l'immeuble et ses locataires ne doivent pas gêner
le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés et apprentis dans
l'accomplissement de leurs tâches.
2 Ils sont tenus de fournir tout renseignement qui pourrait leur être demandé
au sujet des installations soumises au ramonage et au contrôle.
Annonce des

## Art. 22 changements {#art_22}

Tout changement de propriétaires ou de locataires doit être
préalablement annoncé au maître ramoneur d'arrondissement en vue d'un
contrôle ou d'un nettoyage des installations thermiques.

## Art. 23 {#art_23}

En cas de refus injustifié de la part des personnes concernées de
permettre le nettoyage d'une installation ou d'impossibilité répétée d'y
procéder, le maître ramoneur d'arrondissement en avertit l'ECA Jura, qui
ordonne les mesures nécessaires. La poursuite pénale demeure réservée.
CHAPITRE IV : Tarif de ramonage
Champ

## Art. 24 d'application {#art_24}

Le tarif de ramonage détermine les indemnités revenant au maître
ramoneur d'arrondissement pour l'exécution des travaux de nettoyage et des
tâches de contrôle.
Composition de

## Art. 25 l'indemnité {#art_25}

1 L'indemnité rétribuant l'activité du maître ramoneur se compose de
la taxe de base et de la taxe par objet ou de la taxe de base et de la taxe
selon le temps effectif.
2 Le calcul de la taxe de base et de la taxe par objet n'est pas influencé par le
fait que les travaux sont exécutés par le maître ramoneur d'arrondissement,
par un employé ou par un apprenti. Le salaire horaire du maître ramoneur est
seul déterminant pour le calcul de la taxe.
3 La taxe de base, la taxe par objet, la taxe selon le temps effectif ainsi que le
salaire horaire sont mentionnés dans l'annexe 3.

## Art. 26 Taxe de base {#art_26}

1 La taxe de base englobe tous les frais découlant notamment du
déplacement jusqu'au lieu de travail, de l'avis de nettoyage, de la préparation
du travail, de l'équipement utilisé, de l'élimination des déchets ainsi que du
travail administratif et de rétablissement.
2 Le temps de travail permettant de déterminer la taxe de base est fixé
forfaitairement conformément au chiffre I de l'annexe 3.

## Art. 27 Taxe par objet {#art_27}

La taxe par objet couvre les travaux exécutés sur l'installation
thermique, les opérations de contrôle nécessaires et les conseils donnés. Les
temps de travail permettant de déterminer la taxe par objet sont fixés
forfaitairement conformément au chiffre II de l'annexe 3.

## Art. 28 Exception {#art_28}

Si, en raison du fort ou du faible encrassement de l'installation, la
différence entre le temps imparti pour le calcul de la taxe par objet et celui
effectivement consacré aux travaux est supérieure à 20 %, mais d'au moins
10 minutes, la taxe selon le temps effectif est applicable pour la facturation.
Taxe selon le

## Art. 29 temps effectif {#art_29}

La taxe selon le temps effectif est applicable à toutes les activités
pour lesquelles le temps effectif est prévu au chiffre II de l'annexe 3, ainsi qu'à
l'indemnité se rapportant à des installations ou à des dispositifs non prévus
dans la taxe par objet.

## Art. 30 Facturation {#art_30}

1 Le ramoneur délivre une facture établie sur un formulaire approuvé
par l'ECA Jura, avec mention des travaux exécutés et des taxes appliquées.
2 La facture doit être payée dans les trente jours qui suivent l'exécution du
travail. En cas de retard, un montant de 5 francs peut être perçu pour les frais
de rappel.
3 Le ramoneur tient à la disposition des intéressés un exemplaire du tarif
officiel.
4 Le ramoneur qui présente une facture exagérée est passible des sanctions
prévues à l'article 10.10)
Indemnités
spéciales selon
les conventions
collectives de

## Art. 31 travail {#art_31}

Des indemnités spéciales pour travaux particuliers, telles que le fait
de travailler à l'intérieur des chaudières, fixées par une convention collective
de travail, peuvent être comptées en plus. Toutefois, elles n'entraînent aucune
majoration de la taxe de base.
Nettoyage

## Art. 32 chimique {#art_32}

1 Un nettoyage chimique ne peut être exécuté qu'avec le
consentement du propriétaire ou du locataire et moyennant communication de
son coût prévisible.
2 Dans des cas particuliers, un nettoyage chimique peut toutefois être ordonné
par l'autorité compétente. La taxe selon le temps effectif est applicable.

## Art. 33 Cas particuliers {#art_33}

1 Pour les travaux exécutés sur des installations thermiques de
bâtiments isolés, particulièrement éloignés ou difficilement accessibles, de
même que pour les travaux demandés en dehors de la fréquence ordinaire du
nettoyage, et pour lesquels la taxe de base ne couvre pas le coût réel du
déplacement, celle-ci peut être majorée jusqu'à 100 %.
2 Lorsque des installations doivent uniquement être contrôlées en vertu de
l'article 15, alinéa 2, ou à la suite d'un feu de suie, l'indemnité de contrôle se
calcule selon le temps effectif auquel s'ajoute la taxe de base.
3 Lorsque le nettoyage ordinaire annoncé ne peut pas être exécuté pour une
raison imputable au propriétaire ou au locataire, la taxe de base applicable
peut être facturée.
4 L'utilisation de produits courants pour le nettoyage est incluse dans la taxe
par objet et dans la taxe selon le temps effectif. Toutefois, l’utilisation de gaz,
de produits de conservation et de nettoyage chimique ainsi que d'enduits est
facturée en plus.
5 Pour les travaux effectués sur demande en dehors du temps ordinaire de
travail, les suppléments suivants, calculés sur la taxe par objet ou sur la taxe
selon le temps effectif peuvent être facturés :
a) après les heures habituelles
(entre 18 et 20 heures et entre 6 et 7 heures) : + 25 %
b) le samedi et la nuit (entre 20 et 6 heures) : + 50 %
c) le dimanche et les jours fériés : + 100 %.

## Art. 34 Voies de droit {#art_34}

1 La facture établie par le maître ramoneur ou ses employés peut faire
l'objet d'une opposition auprès de l'ECA Jura dans les trente jours suivant sa
réception; à défaut d'opposition, la facture est réputée acceptée.
2 La décision de l'ECA Jura peut faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative4) est applicable.
CHAPITRE V : Dispositions finales
Clause

## Art. 35 abrogatoire {#art_35}

Sont abrogés :
 l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la police du feu;
 l'ordonnance du 2 juillet 1985 sur la rétribution des inspecteurs du feu;
 l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le ramonage;
 l'ordonnance du 25 février 2003 fixant le tarif des ramoneurs;
 l'arrêté du 14 décembre 1999 concernant l'adaptation du tarif des
ramoneurs;
 l'arrêté du 28 octobre 2003 fixant les délais de contrôle et de nettoyage des
installations de chauffage;
 l'arrêté du 14 juin 2005 portant déclaration de force obligatoire des
prescriptions techniques de protection incendie.
Entrée en

## Art. 36 vigueur {#art_36}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Delémont, le 18 novembre 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe 1
Prescriptions et recommandations techniques, normes
Sont applicables les versions des prescriptions, recommandations techniques
et normes en vigueur au moment de l'établissement du dossier
N° Titre du document Auteur Réf.
I.9) Protection contre les incendies
1 Norme de protection incendie AEAI 1-15fr
Directives de protection incendie
2 Termes et définitions AEAI 10-15fr
3 Assurance qualité en protection incendie AEAI 11-15fr
4 Prévention des incendies et protection incendie
organisationnelle AEAI 12-15fr
5 Matériaux et éléments de construction AEAI 13-15fr
6 Utilisation des matériaux de construction AEAI 14-15fr
7 Distance de sécurité incendie, systèmes porteurs et
compartiments coupe-feu AEAI 15-15fr
8 Voie d'évacuation de sauvetage AEAI 16-15fr
9 Signalisation des voies d'évacuation – Eclairage de
sécurité – Alimentation de sécurité AEAI 17-15fr
10 Dispositifs d'extinction AEAI 18-15fr
11 Installations sprinklers AEAI 19-15fr
12 Installations de détection incendie AEAI 20-15fr
13 Installations d'extraction de fumée et de chaleur AEAI 21-15fr
14 Systèmes de protection contre la foudre AEAI 22-15fr
15 Installations de transport AEAI 23-15fr
16 Installations thermiques AEAI 24-15fr
17 Installations aérauliques AEAI 25-15fr
18 Matières dangereuses AEAI 26-15fr
19 Méthodes de preuves en protection incendie AEAI 27-15fr
20 Procédure de reconnaissance AEAI AEAI 28-15fr
21 Répertoire "Autres dispositions" AEAI 40-15fr
II.10) Protection contre les dangers naturels
1. Actions sur les structures porteuses
22 L'ensemble des normes sur les structures porteuses SIA Normes 260
à 269/8
2. Autres recommandations
23 Répertoire suisse de la protection contre la grêle AEAI
24 Evacuation des eaux des biens-fonds SN 592000
3. Normes relatives aux produits de constructions
25 Façades rideaux SIA Norme 329
26 Fenêtres et portes-fenêtres SIA Norme 331
27 Protection des baies contre le soleil et les intempéries SIA Norme 342
28 Portes SIA Norme 343
29 L'étanchéité des bâtiments SIA Norme 271
AEAI : Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
SIA : Société suisse des ingénieurs et des architectes
Les normes, directives et recommandations de l'AEAI peuvent être consultées sur le
site http://bsvonline.ch ou auprès de l'ECA Jura.
Annexe 2
Installations thermiques soumises au ramonage et
fréquences de nettoyage
Les fréquences de nettoyage des installations thermiques se fondent sur un
fonctionnement non perturbé de l'installation de chauffage, avec un temps
d'exploitation normal. En cas d'encrassement supérieur ou inférieur à la
normale, il faut, d'entente avec le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble,
s'écarter des intervalles de nettoyage usuels.10)
Installations thermiques soumises au ramonage Fréquences
I. Installations servant au chauffage de
locaux, à la préparation d'eau chaude et à
la cuisson (sans cuisinières à gaz)
1. Installations à combustibles liquides
1.1 Installations avec brûleur à évaporation d'huile
(fourneaux à mazout)
2 fois par an
1.2 Installations avec brûleur à air pulsé ≤ 70 kW 1 fois par an
1.3 Installations avec brûleur à air pulsé > 70 kW 2 fois par an
2. Installations à combustibles solides
2.1 Installations de chauffage à tirage naturel 2 fois par an
2.2 Installations de chauffage avec régulation des
gaz de combustion
2 fois par an
2.3 Installations d'appoint (cheminée de salon,
fourneaux-cheminées, etc.)
*) en cas d'exploitation purement occasionnelle : d'entente avec le propriétaire ou
l'exploitant de l'immeuble
1 fois par an*
3. Installations à combustibles gazeux
3.1 Installations avec brûleur à air pulsé ≤ 70 kW 1 fois tous les 2 ans
3.2 Installations avec brûleur à air pulsé > 70 kW 1 fois par an
3.3 Installations avec brûleur atmosphérique 1 fois tous les 2 ans
4. Installations de chauffage à plusieurs
combustibles
Les fréquences de nettoyage indiquées sous
chiffres I.1, I.2 et I.3 sont applicables par
analogie en fonction de la durée d'exploitation
de l'installation avec chacun des
combustibles.
II. Installations de chauffage professionnelles
et industrielles
Il s'agit des installations de chauffage qui ne
tombent pas sous les catégories précitées
(fumoirs, chaudrons de fromagerie, fours à
pâtisserie, chaudières à vapeur, étuves à
émailler, installations de séchage, etc.).
Les fréquences de contrôle et de nettoyage
doivent être fixées d'entente avec la direction
de l'exploitation.
Annexe 3
Taxe de base, taxes par objet, taxe selon le temps effectif et
salaire horaire
I. Taxe de base
La taxe de base correspond à dix-sept minutes selon le salaire horaire du
maître ramoneur.
Pour les immeubles avec chauffages individuels pouvant être nettoyés en
une seule opération, la taxe de base s’élève à cinq minutes par appartement,
mais au moins à dix-sept minutes par immeuble.
II. Taxes par objet et taxe selon le temps effectif
1. Chauffages centraux (conduits de fumée, quelle que soit leur longueur,
et tuyaux de raccordement jusqu’à 3 m de longueur inclus )
Chaudière Puissance en kW Temps
(en minutes)
Jusqu'à 30 50
30.1 - 40 60
40.1 - 50 65
50.1 - 60 70
60.1 - 70 75
70.1 - 80 80
80.1 - 90 85
90.1 - 100 90
100.1 - 150 110
150.1 - 200 125
200.1 - 250 140
250.1 - 300 155
300.1 - 350 170
350.1 - 400 180
400.1 - 450 190
450.1 - 500 200
500.1 - 600 210
600.1 - 700 220
700.1 - 800 230
800.1 - 900 240
900.1 - 1 000 250
Pour les installations au-delà de 1 000 kW temps effectif
1.2 Majoration pour chicanes et éléments d'aide à la combustion
Jusqu'à 5 Compris dans le temps imparti
A partir de 6 1/10 du temps imparti
1.3 Nettoyages des installations de filtrage temps effectif
2. Cuisinières, poêles en faïence et fours à chauffage central avec
3 carneaux
Jusqu'à 20 kW 45
Dès 20.1 kW 55
Majoration pour chaque carneau supplémentaire
( 2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentant
1 carneau )
Majoration pour four à rôtir 4
3. Fourneaux, fourneaux à banc, fourneaux
portatifs, fourneaux en faïence, fourneaux de
bain, fours et installations similaires
Taxe de base avec un carneau 12
Majoration pour chaque carneau supplémentaire
( 2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentant
1 carneau)
Majoration par chapiteau 6
4. Cuisinières à trous
Taxe de base avec 3 trous de cuisson 10
Majoration pour chaque trou supplémentaire
( sont considérés comme trous de cuisson le four, le bainmarie amovible ou fixe et les plaques de cuisson)
Majoration pour chauffe-eau et bouilleur intégrés 4
5. Cuisinières à plaques
Jusqu’à une surface de cuisinière de 30 dm2 18
Majoration pour chaque tranche de 10 dm2 supplémentaire 4
Majoration pour chauffe-eau et bouilleur intégrés 4
Majoration pour four à rôtir 4
6. Fourneaux à mazout
Jusqu’à 10 kW, 1 brûleur 20
Dès 10.1 kW, 1 brûleur 25
Majoration pour le démontage et le montage du dispositif
d’allumage électrique 5
Pulseur d’air nécessaire à la combustion 10
7. Cheminées de salon, fumoirs, chambres-fumoirs
et installations similaires temps effectif
8. Conduits de fumée et tuyaux
Pour les chauffages centraux ( chiffre 1 ), le contrôle et le nettoyage des
conduits de fumée, quelle que soit leur longueur, et des tuyaux de
raccordement allant jusqu’à 3 m de longueur sont compris dans le temps
imparti. Pour les tuyaux de plus 3 m de longueur, la position 8.4 est
applicable. Pour tous les chauffages centraux spéciaux ( chiffre 2 ) et les
fourneaux isolés ( chiffres 3 à 7 ), le contrôle et le nettoyage du conduit de
fumée et des tuyaux de raccordement excédant 1 m de longueur sont
facturés séparément.
8.1 Conduits de fumée (pour les installations thermiques mentionnées
aux chiffres 2 à 7)
Jusqu’à 9.00 m de longueur 12
9.01 – 15.00 m de longueur 16
15.01 m de longueur et plus 20
8.2 Conduits de fumée pénétrables
Conduits de fumée dans lesquels le ramoneur doit
pénétrer pour procéder au nettoyage temps effectif
8.3 Brûlage temps effectif
8.4 Tuyaux de raccordement excédant 1 m (pour les installations
thermiques mentionnées aux chiffres 2 à 7) ou 3 m (pour les
installations thermiques mentionnées au chiffre 1)
1.01 - 5.00 m de longueur 6
5.01 - 8.00 m de longueur 10
8.01 m de longueur et plus
( pour le calcul, deux coudes constituent 1 m ) temps effectif
9. Installations de chauffage à gaz
Installations et conduits de fumée temps effectif
10. Installations industrielles
Installations dans des exploitations artisanales,
industrielles et similaires qui ne servent pas au chauffage
de locaux temps effectif
11. Travaux de contrôle temps effectif
12. Nettoyage avec des produits alcalins
Les coûts supplémentaires ne doivent pas excéder env. 50 % des coûts du
nettoyage mécanique, sans compter la taxe de base. Dans ces coûts sont
compris le temps de travail supplémentaire et le matériel.
III.8) Salaire horaire
Le salaire horaire (sans TVA) déterminant pour le calcul de la taxe de base,
des taxes par objet et de la taxe selon le temps effectif est le suivant :
Par heure Par minute
 Maîtres ramoneurs, employés Fr. 81.00 Fr. 1.35
 Apprentis (uniquement pour le
travail selon le temps effectif) Fr. 27.60 Fr. 0.46.11)
Le présent salaire horaire est arrêté à l'indice des prix à la consommation
(IPC) de septembre 2020 : 98.5 points (décembre 2010 = 100).
Le Département indexe, par voie d'arrêté, le salaire horaire en fonction de
l'indice des prix à la consommation chaque fois que celui-ci a varié de 3 %
depuis la dernière adaptation.
1) RSJU 871.1
2) Cette ordonnance a été abrogée
3) RSJU 173.11
4) RSJU 175.1
5) Cette recommandation peut être consultée ou commandée auprès de l'ECA Jura, à
Saignelégier
6) Nouvelle teneur selon le ch. XXIV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
7) Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2012, en
vigueur depuis le 1er janvier 2013
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 décembre 2020, en
vigueur depuis le 1er janvier 2021
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2015
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 février 2022
11) Nouveaux montants selon l'arrêté du 20 décembre 2022 du Département des finances
concernant l’adaptation du salaire horaire des ramoneurs au coût de la vie, publié dans le
Journal officiel n°46, p. 984, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
