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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent"
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA).

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 30 septembre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)
du 29 novembre 2019
Les cantons de Vaud, du Valais, de Genève, de Fribourg, de Neuchâtel et du
Jura (les cantons romands),
vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)4) et ses
ordonnances d'application du 7 novembre 20185),
vu la convention du 5 mars 2006 relative à la participation des parlements
cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de
la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons
avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)6),
vu le concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA)7),
arrêtent :
CHAPITRE I : Objet de la convention
Article 1  La présente convention a pour objet :
a) de convenir de positions communes des cantons signataires en matière de
jeux de grande envergure, qu'ils ferons valoir au sein des organes institués
par le concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse;
b) de convenir d'une coordination et d'une coopération des cantons
signataires en matière de jeux de petite envergure et de leur mise en
œuvre dans les cantons;
c) de désigner l'exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris sportifs
de grande envergure sur le territoire des six cantons romands;
d) d'instituer et d'organiser la Conférence romande des membres de
gouvernement concernés par les jeux d'argent (CRJA);
e) de réglementer les organes chargés de la répartition des bénéfices nets
générés par la Loterie Romande, leur organisation, ainsi que la procédure
et les critères utilisés pour l'attribution des contributions, conformément au
mandat donné aux cantons par les articles 127 ss LJAr4);
f) de fixer les règles relatives à la répartition des bénéfices de la Loterie
Romande entre les cantons;
g) d'instituer une commission interparlementaire chargée du contrôle des
organes intercantonaux institués par la présente convention.
CHAPITRE II : Jeux de grande envergure
Art. 2 1 En matière de jeux de grande envergure, les cantons signataires
conviennent de positions communes à adopter au sein de la Conférence
spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d'argent
(CSJA) en particulier dans les domaines :
a) du développement de l'offre de jeux dans une perspective économique et
concurrentielle;
b) de la protection des mineurs et de la population, notamment les mesures
de prévention contre le jeu excessif;
c) de la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
2 La définition des grandes lignes de cette position commune est de la
compétence de la CRJA.
CHAPITRE III : Jeux de petite envergure
Art. 3 1 Les cantons signataires coordonnent et harmonisent leur politique en
matière de jeux de petite envergure, en particulier en ce qui concerne :
a) le développement de l'offre de jeux dans une perspective économique et
concurrentielle;
b) la surveillance des jeux et de leurs exploitants;
c) la protection des mineurs et de la population, notamment dans les
mesures de prévention contre le jeu excessif;
d) la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
2 Ils collaborent dans le but d'harmoniser l'exploitation des jeux de petite
envergure sur leur territoire, notamment en termes de :
a) conditions d'autorisation d'exploitant des jeux;
b) conditions d'autorisation de chacun des jeux;
c) reporting et surveillance des exploitants.
3 Ils se concertent et se coordonnent lorsqu'ils envisagent de fixer des
conditions plus restrictives que celles fixées par la LJAr4) et ses ordonnances
d'application, de même que pour interdire certains types de jeux, en
application de l'article 41, alinéa 1, LJAr4).
4 La coordination et la collaboration visées aux alinéas précédents est
assurée par la CRJA.

## Art. 3a {#art_3a}

1 La CRJA peut instituer une commission consultative intercantonale
en matière de poker. Elle est composée de 9 à 13 membres, regroupant des
représentants des exploitants, des joueurs, des milieux de la prévention du
jeu excessif et des autorités de poursuite pénale. Les membres représentant
les milieux de la prévention sont désignés sur proposition de la conférence
spécialisée compétente en matière sanitaire. La CRJA veille à une
représentation équitable de chaque canton.
2 Cette commission a pour mission d'appuyer les autorités chargées de
l'autorisation et de la surveillance des jeux pour faire évoluer le cadre
réglementaire en fonction des tendances observées dans le secteur du poker,
d'établir des statistiques, de mettre en place des formations aux bonnes
pratiques pour les exploitants et de conseiller les autorités de poursuite
pénale pour la lutte contre le jeu illégal.
3 La participation à cette commission ne donne pas droit à des indemnités.
CHAPITRE IV : Désignation d'une exploitante exclusive des jeux de

## Art. 4 loterie et de paris sportifs de grande envergure {#art_4}

Faisant application des articles 23, alinéas 1 et 2 LJAr4) et 49, alinéa 3,
CJA7), les cantons signataires désignent la Société de la Loterie de la Suisse
Romande (ci-après : Loterie Romande) comme exploitante exclusive des
loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Pour les
cantons romands, seule la Loterie Romande est ainsi habilitée à requérir une
autorisation d'exploitation de loteries et paris sportifs de grande envergure
auprès de l'autorité intercantonale.

## Art. 5 {#art_5}

1 La Loterie Romande est inscrite au registre du commerce du canton
de Vaud sous la forme d'une association selon les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. Préavisés par la CRJA, les statuts de la Loterie Romande
sont agréés à l'unanimité par les gouvernements des cantons signataires et
adoptés par l'assemblée générale de la Loterie Romande.
2 Chacun des cantons signataires propose les sociétaires qui le représentent
à l'assemblée générale de la Loterie Romande, qui ratifie leur nomination
conformément à ses statuts. A cet effet, les cantons veillent à une
représentation équilibrée des milieux bénéficiaires.
CHAPITRE V : Conférence romande des membres de gouvernement

## Art. 6 concernés par les jeux d'argent (CRJA) {#art_6}

1 La Conférence romande des membres de gouvernement concernés
par les jeux d'argent (CRJA) est ['organe suprême de la convention. Elle se
compose d'un représentant du gouvernement de chacun des cantons
signataires.
2 Elle assume notamment les tâches suivantes :
a) elle définit les positions communes des cantons romands en matière de
jeux de grande envergure (art. 2);
b) elle coordonne la politique des cantons romands en matière de jeux de
petite envergure (art. 3);
c) elle assure une coordination politique et stratégique avec la Loterie
Romande; les compétences de la conférence spécialisée en matière
sanitaire visées à la lettre e) sont réservées;
d) elle préavise, à l'attention des gouvernements romands, l'approbation des
statuts de la Société de la Loterie de la Suisse Romande ainsi que leurs
modifications;
e) elle coordonne les positions des cantons romands en matière de lutte et
de prévention contre le jeu des mineurs et le jeu excessif en tenant
compte en particulier des recommandations de la conférence spécialisée
compétente en matière sanitaire. Elle délègue à cette dernière l'utilisation
de la totalité de la part "prévention" de la redevance annuelle pour l'octroi
de droits d'exploitation exclusifs (art. 66 CJA);
f) elle propose les représentants des cantons romands au comité de la CSJA
(art. 7, al. 3, CJA);
g) elle présente, sur proposition des cantons, les candidatures des
représentants des cantons romands au sein des organes intercantonaux,
notamment au conseil de la Fondation suisse pour l'encouragement du
sport (FSES) (art. 35, al. 2, CJA), au tribunal des jeux d'argent (art. 11, al.
2, CJA) et aux organes de coordination intercantonaux;
h) elle adopte tous les quatre ans, conformément à l'article 34, alinéa 3,
CJA7), la position des cantons romands concernant le vote de la CSJA
relatif à la part des bénéfices à distribuer de la Loterie Romande qui est
attribuée à la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES);
i) elle définit tous les quatre ans la part des bénéfices à distribuer de la
Loterie Romande qui est attribuée à la Fédération suisse des courses de
chevaux qui l'utilise dans un but exclusif d'encouragement à l'élevage des
chevaux de course et à la tenue de courses hippiques en Suisse romande:
j) elle adresse chaque année à la commission de contrôle interparlementaire
un rapport détaillé sur son activité.

## Art. 7 {#art_7}

1 La CRJA s'organise elle-même. Elle élit sa présidente ou son
président et se dote d'un secrétariat. Les frais du secrétariat sont pris en
charge par le canton du siège de la Loterie Romande.
2 Elle se réunit en fonction des besoins, en principe au moins deux fois par an.
3 Elle ne dispose pas de budget. Chaque canton prend en charge les frais
engendrés par l'activité de son représentant.

## Art. 8 CHAPITRE VI : Organes de répartition {#art_8}

1 Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque
canton institue au moins deux organes de répartition chargés de statuer sur
les demandes de contribution :
a) un organe de répartition pour les contributions destinées au domaine du
sport;
b) un organe de répartition pour les contributions destinées aux autres
domaines de l'utilité publique, ainsi qu'au sport handicap.
Une partie des contributions, limitée à 30 % du bénéfice à répartir, peut être
attribuée directement par le Conseil d'Etat ou par un service de l'Etat, dans un
cadre conforme à la LJAr4), à la législation cantonale et dans le respect de la
présente convention, notamment l'article 17.
2 Chaque canton détermine la forme qu'il donne à ses organes de répartition
et s'assure que la surveillance soit exercée conformément au droit fédéral et
cantonal.
3 Les organes de répartition se dotent d'un règlement interne.
4 Conformément à l'article 126 LJAr4), les comptes des organes de répartition
sont tenus indépendamment des comptes d'Etat des cantons. Ils appliquent
une norme comptable reconnue et sont soumis à une révision externe des
comptes.
5 La part du bénéfice dévolue au domaine du sport cantonal, respectivement
aux autres domaines, est déterminée dans les statuts de la Société de la
Loterie de la Suisse romande.

## Art. 9 {#art_9}

Les membres et la présidence des organes de répartition sont
désignés par le Conseil d'Etat de chaque canton en fonction de leur
connaissance du domaine traité.

## Art. 10 {#art_10}

1 Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de
fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leur mandat. A moins qu'une disposition légale n'en dispose autrement,
l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article
320, chiffre 2, du Code pénal suisse est le Conseil d'Etat, qui peut déléguer
cette compétence à l'un de ses membres.
2 Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont
réservées.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également à toute personne participant aux
travaux des organes, y compris des personnes auditionnées qui doivent en
être informées au préalable.

## Art. 11 {#art_11}

1 Les membres des organes de répartition se récusent :
a) s'ils ont un intérêt personnel dans la demande de contribution; ou
b) si leur impartialité peut être mise en cause notamment en raison de
rapports familiaux.
2 La loi cantonale de procédure administrative du canton de l'organe de
répartition s'applique pour le surplus.

## Art. 12 {#art_12}

Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds
alimentés par les bénéfices de la Loterie Romande. Ils veillent à ce que les
fonds disposent toujours des liquidités nécessaires aux décaissements prévus
pour les frais de fonctionnement et les contributions.

## Art. 13 {#art_13}

1 Les modalités et critères d'attribution appliqués par les organes de
répartition sont publics.
2 Chaque organe de répartition publie annuellement un rapport d'activité qui
contient au moins les données suivantes :
a) les noms et les montants des bénéficiaires des contributions allouées par
le fonds;
b) la nature des projets soutenus;
c) les états financiers synthétiques du fonds.
3 Les séances des organes de répartition et leurs délibérations ne sont pas
publiques.

## Art. 14 CHAPITRE VII : Organes intercantonaux {#art_14}

1 La Conférence des présidentes et des présidents des organes de
répartition (CPOR) et la Conférence des présidentes et des présidents des
organes de répartition du sport (CPORS) sont composées de la présidente ou
du président de chacun des six organes cantonaux de répartition, ou à défaut
d'une autre personne représentant l'organe. Elles s'organisent elles-mêmes.
2 Elles ont les attributions suivantes :
a) elles s'efforcent d'harmoniser les pratiques des organes cantonaux de
répartition par l'adoption de conditions-cadre;
b) elles statuent sur le caractère cantonal, romand ou national des demandes
qui leur sont présentées;
c) elles examinent les demandes à caractère romand et national et formulent
une proposition d'attribution aux organes de répartition;
d) elles adressent chaque année à la commission de contrôle
interparlementaire un rapport détaillé sur leur activité.

## Art. 15 {#art_15}

1 Sont considérées comme attributions romandes les contributions
allouées à des organisations déployant leur activité d'utilité publique au
bénéfice d'au moins quatre cantons romands ou dont le rayonnement
intercantonal est reconnu.
2 A l'exclusion de la part de bénéfice attribuée à la FSES selon l'article 6,
lettre i, sont considérés comme attributions nationales les contributions
allouées à des organisations déployant leur activité d'utilité publique dans la
majorité des cantons suisses ou dont le rayonnement national est reconnu. La
CPOR et la CPORS tiennent compte, pour l'octroi de dons nationaux, des
décisions prises par les organes de répartition compétents en Suisse
alémanique et au Tessin.
3 Il ne peut y avoir d'octroi de contributions destinées à des entités établies
hors de Suisse.
4 Les attributions romandes ou nationales requièrent l'accord unanime des six
organes de répartition représentés à la CPOR et à la CPORS.
5 Dans l'examen des demandes et pour établir leurs propositions d'attribution,
la CPOR et la CPORS se fondent sur les règles et critères énoncés aux
articles 16 à 22 ci-dessous.
6 Pour la CPOR, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par
exercice comptable, excéder 10 % du montant total mis à disposition des
organes de répartition (culture et autres domaines) par la Loterie Romande.
En fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être
exceptionnellement porté à 12 %, sous réserve de l'accord des six organes de
répartition.
7 Pour la CPORS, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par
exercice comptable, excéder 5 % du montant total mis à disposition des
organes de répartition (sport) par la Loterie Romande. En fonction du volume
et de la pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement porté
à 7 %, sous réserve de l'accord des six organes de répartition.

## Art. 16 CHAPITRE VIII : Procédure et critères d'attribution des contributions {#art_16}

La part annuelle de bénéfice de la Loterie Romande revenant à
chaque canton signataire et à ses organes de répartition est répartie selon les
pourcentages suivants :
a) 50 % au prorata de la population du canton selon les statistiques les plus
récentes de l'Office fédéral de la statistique ;
b) 50 % au prorata du PBJ réalisé sur le territoire de chaque canton.

## Art. 17 {#art_17}

1 Conformément à l'article 125, alinéa 1, LJAr, les bénéfices de la
Loterie Romande ne peuvent être affectés qu'à des buts d'utilité publique,
notamment dans les domaines culturel, social et sportif, tels que l'action
sociale, les personnes âgées, la santé, le handicap, la jeunesse, l'éducation,
la formation et la recherche, la culture, la conservation du patrimoine,
l'environnement et le sport. Les bénéfices peuvent également être dévolus au
domaine promotion, tourisme et développement pour autant que les activités
à soutenir soient de nature culturelle, éducative ou promotionnelle, ainsi qu'au
domaine de l'aide humanitaire et de la promotion des droits humains,
prioritairement pour les activités déployées en Suisse.
2 Ne peuvent être considérées d'utilité publique que des activités qui
contribuent au bien commun, ne poursuivent pas de but lucratif et ne
présentent pas un caractère politique ou confessionnel prépondérant.
3 Les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent être affectés à compenser
durablement un désengagement des pouvoirs publics ou à l'exécution
d'obligations légales.
4 Ils doivent servir prioritairement à des projets profitant au public des cantons
romands.

## Art. 18 {#art_18}

1 Les bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la
personnalité juridique et ne poursuivant pas de but lucratif.
2 A titre exceptionnel, des contributions peuvent toutefois également être
versées à des personnes physiques, notamment dans le domaine sportif, y
compris le sport-handicap. De même, des contributions peuvent
exceptionnellement être attribuées à des sociétés ou organisations à but
lucratif pour des projets spécifiques qui ne poursuivent pas de but lucratif. La
décision peut être assortie de charges et de conditions.

## Art. 19 {#art_19}

1 Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour
l'objet de leur requête et aux conditions fixées dans la décision d'attribution.
Tout changement d'affectation doit faire l'objet d'une autorisation expresse
accordée par l'organe de répartition.
2 Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les
pièces justificatives de l'utilisation de la contribution accordée.
3 Les contributions accordées ne peuvent en principe pas :
a) servir à garantir ou à couvrir un déficit ni à assurer la charge de
fonctionnement ordinaire du requérant;
b) être accordées à des organisations qui redistribuent une part
prépondérante de l'aide sollicitée à d'autres organisations ou à des
particuliers; sont toutefois exceptées les associations faîtières;
c) constituer à elles seules le financement total du projet.

## Art. 20 {#art_20}

1 Les requérants adressent leur demande à l'organe de répartition du
canton où l'activité se déroulera ou auquel elle profitera en priorité, sous
réserve des projets intercantonaux ou nationaux selon l'article 15 ci-dessus.
2 La demande comprend une description précise du projet, un budget détaillé
et un plan de financement, ainsi que les derniers comptes et bilans révisés de
l'organisation demanderesse.

## Art. 21 {#art_21}

1 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une contribution.
2 Les organes de répartition statuent en toute indépendance sur les
demandes de contribution qui leur sont adressées.
3 Les organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur
montant en s'appuyant sur les critères suivants :
a) l'impact du projet en termes d'utilité publique, notamment son caractère
unique, singulier, novateur ou durable;
b) une appréciation qualitative du projet et de la capacité générale du
requérant à assurer sa réalisation;
c) la situation financière de l'organisation demanderesse et son implication
ou celle d'autres sources de contributions dans le financement du projet;
d) l'économicité du projet et la fiabilité des estimations et devis.
4 Les cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie
réglementaire.
5 Les organes de répartition veillent, ce faisant, à assurer autant que possible
une égalité de traitement entre les demandes.
6 Les organes cantonaux de répartition tiennent compte de la qualité des
justificatifs fournis par le demandeur pour d'éventuelles contributions
obtenues dans le passé.
7 Les cantons peuvent prévoir que les décisions des organes de répartition
sont soumises à approbation du Conseil d'Etat.
8 Les décisions des organes de répartition relatives aux contributions sont
définitives.
Art 22 1 La décision d'octroi d'une contribution peut être révoquée et le
remboursement exigé si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou
si le bénéficiaire ne respecte pas, d'une quelconque manière, les conditions
de la décision ou la réglementation applicable.
2 Lorsque la décision d'octroi fait l'objet d'une ratification par le Conseil d'Etat
selon le droit cantonal, sa révocation doit également être ratifiée par le
Conseil d'Etat.

## Art. 23 CHAPITRE IX : Incompatibilités {#art_23}

1 Les membres en activité des gouvernements des cantons
signataires ne peuvent pas :
a) être sociétaires de la Loterie Romande et siéger à son assemblée
générale;
b) siéger au conseil d'administration de la Loterie Romande;
c) siéger au sein des organes cantonaux de répartition.
2 Un membre d'un organe de répartition ne peut pas être simultanément
membre du conseil d'administration de la Loterie Romande.

## Art. 24 CHAPITRE X : Règlement des litiges {#art_24}

1 Les cantons signataires s'efforcent de régler à l'amiable tout
différend relatif à l'interprétation, à l'application ou à l'exécution de la présente
convention.
2 S'ils n'y parviennent pas, le litige sera porté devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
CHAPITRE XI : Commission de contrôle interparlementaire

## Art. 25 Composition {#art_25}

1 Les cantons signataires instituent une commission de contrôle
interparlementaire inspirée du chapitre 4 de la CoParl6) afin de mettre en
œuvre un contrôle interparlementaire des organes intercantonaux institués
par la présente convention.
2 La commission interparlementaire est composée de trois membres par
canton signataire, désignés par le parlement de chaque canton selon la
procédure qu'il applique à la désignation des membres de ses propres
commissions.
3 Elle élit une présidente ou un président et une vice-présidente ou un viceprésident en son sein pour une année. L'élection a lieu au premier tour à la
majorité absolue et au second tour à la majorité relative. Les deux membres
choisis doivent appartenir à des délégations de deux cantons différents.

## Art. 26 Fonctionnement {#art_26}

1 La commission interparlementaire se réunit aussi souvent que le
contrôle interparlementaire coordonné l'exige, mais au minimum une fois par
an.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.
3 Elle est conduite par la présidente ou le président ou, en cas d'absence, par
la vice-présidente ou le vice-président.
4 Pour le surplus, la commission s'organise librement.

## Art. 27 Tâches {#art_27}

1 La commission interparlementaire est chargée du contrôle
interparlementaire coordonné des organes intercantonaux institués par la
présente convention, à savoir :
a) la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les
jeux d'argent (CRJA);
b) la Conférence des présidentes et des présidents des organes de
répartition (CPOR);
c) la Conférence des présidentes et des présidents des organes de
répartition du sport (CPORS).
2 La commission interparlementaire examine le rapport annuel et les comptes
spéciaux du tribunal des jeux d'argent visés à l'article 5, lettre f, de la
convention sur les jeux d'argent, qui lui est transmis par la CRJA. Elle peut
communiquer des observations à la CRJA.
3 Les tâches de la commission de contrôle interparlementaire portent sur le
contrôle d'un point de vue stratégique et général. Une attention particulière est
portée aux enjeux suivants :
a) la politique de protection des mineurs et de la population selon l'article 3,
alinéa 1, lettre c;
b) l'accomplissement des tâches de la CRJA définies à l'article 6, alinéa 2,
lettres h à j.
4 La CRJA est tenue, sur requête écrite de la commission de contrôle
interparlementaire, de transmettre à celle-ci toute pièce utile en sa possession
et de lui fournir tout renseignement nécessaire en rapport avec la présente
convention. Le droit fédéral reste réservé.
5 La commission de contrôle interparlementaire adresse une fois par année
aux parlements des cantons signataires un rapport sur les résultats de son
contrôle.

## Art. 28 CHAPITRE XII : Dispositions finales et transitoires {#art_28}

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 La CRJA procédera à une évaluation de l'application de la convention dans
les cinq ans dès son entrée en vigueur. Sur la base de son évaluation, elle
proposera les adaptations de la convention qui paraissent nécessaires.
3 Chaque canton peut dénoncer la présente convention pour la fin d'une
année, mais au plus tôt à la fin de la dixième année suivant son entrée en
vigueur, sur préavis reçu par les autres cantons au moins deux ans avant le
terme. La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.

## Art. 29 {#art_29}

La présente convention abroge et remplace les conventions relatives
à la Loterie Romande (numérotées 1 à 9) et leurs avenants.

## Art. 30 {#art_30}

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour
autant qu'au moins deux cantons l'aient adoptée.

## Art. 31 {#art_31}

1 Les cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce
qu'elle réponde aux exigences de la présente convention au plus tard le
1er juin 2021.
2 Les décisions prises par les organes cantonaux de répartition après l'entrée
en vigueur de cette convention, mais avant l'adaptation de la législation
cantonale, sont régies par l'ancien droit.
Ainsi conclue à Berne, le 29 novembre 2019
suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er janvier 2021
4) RS 935.51
5) RS 935.511 et RS 935.511.1
6) RSJU 111.190
7) RSJU 935.590
