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title: "Arrêté relatif aux mesures particulières pour les élèves de la scolarité obligatoire"
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provisions: 20
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# Arrêté relatif aux mesures particulières pour les élèves de la scolarité obligatoire

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté définit les mesures particulières mises en
place durant la scolarité obligatoire afin de compenser les limitations de l’élève
ou de son environnement, lorsque celles-ci entravent ses apprentissages ou sa
capacité à remplir pleinement son rôle d’apprenant-e.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après : le
service) définit un socle commun des pratiques pédagogiques qui doit être mis
en œuvre par les enseignant-e-s avant le recours à des mesures particulières.
2Lors de la mise en œuvre de mesures particulières, les solutions intégratives
sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et
des possibilités de développement de l’élève concerné-e et en tenant compte
de l'environnement et de l'organisation scolaires.

## Art. 3 {#art_3}

Les enseignant-e-s informent la direction du centre scolaire régional
concerné (ci-après : la direction) de toute situation concernant un-e élève
présentant des besoins éducatifs particuliers, dès que celle-ci est identifiée.

## Art. 4 {#art_4}

1Les mesures particulières sont des dispositifs visant à soutenir l’élève
dans son projet pédagogique et le développement de ses compétences, en
FO 2026 No 10
1) RSN 101
2) RSN 410.102
3) RSN 410.10
4) RSN 410.23
5) RSN 150.33
Objet
Priorités dans
l’intervention
Information de la
direction
Mesures
particulières
1. généralités
410.512.3
anticipant ou en compensant ses limitations physiques, d’apprentissage ou
relationnelles.
2Elles sont constituées des :
a) mesures pédagogiques et techniques ;
b) mesures de soutien ;
c) mesures structurelles.
3Lorsque cela s’avère nécessaire, les mesures pédagogiques et techniques,
premières à être mises en œuvre, peuvent être complétées par des mesures de
soutien ou des mesures structurelles.

## Art. 5 {#art_5}

1Les mesures pédagogiques et techniques sont des dispositifs visant à
soutenir, par des aménagements des conditions d’apprentissage ou des
adaptations du plan d’études romand (ci-après : PER), les élèves rencontrant
des difficultés.
2Elles se composent des :
a) aménagements pédagogiques, qui sont des ajustements spécifiques du
matériel pédagogique, de l’organisation de l’enseignement, voire du cadre de
vie ou de conduite ;
b) aménagements techniques, qui sont des ajustements spécifiques sur les
plans de l'environnement, du mobilier ou du matériel ;
c) adaptations relatives au PER qui sont des adaptations des attentes
d’apprentissage en adéquation aux aptitudes d’un-e élève. Ces adaptations
peuvent être apportées dans une ou plusieurs disciplines, lorsque l’élève ne
peut pas répondre aux attentes fondamentales du PER, malgré la mise en
place de mesures d’aménagement pédagogique ou technique.
3Les aménagements pédagogiques sont déterminés par les enseignant-e-s ou
par la direction. Les parents en sont informés lorsque ces aménagements sont
prévus de manière durable, notamment s’ils répondent à un besoin éducatif
particulier de l’élève.
4Les aménagements techniques sont déterminés par la direction sur proposition
des enseignant-e-s ou à son initiative. Les parents en sont informés lorsque ces
aménagements sont prévus de manière durable, notamment s’ils répondent à
un besoin éducatif particulier de l’élève.
5Les adaptations relatives au PER sont décidées, après accord des
représentants légaux, par la direction sur proposition des enseignant-e-s ou à
son initiative.

## Art. 6 {#art_6}

1Les mesures de soutien sont des dispositifs d’aide supplémentaire mis
en place pour accompagner, de façon individuelle ou collective, les élèves
rencontrant des difficultés.
2Dans le cadre scolaire, elles se composent des :
a) mesures ordinaires de soutien (ci-après : MO) ;
b) mesures ordinaires de pédagogie spécialisée (ci-après : MOPS) ;
c) mesures renforcées de pédagogie spécialisée (ci-après : MRPS).

## Art. 7 {#art_7}

1Les MO sont un soutien apporté à l’élève en difficulté dans le cadre de
ses apprentissages.
2. mesures
pédagogiques
et techniques
3. mesures de
soutien
3.1 généralités
3.2 mesures
ordinaires de
soutien (MO)
410.512.3
2Elles sont en principe dispensées, individuellement ou dans le cadre de petits
groupes d’élèves, par des enseignant-e-s généralistes ou spécialistes en
complément de l’aide assurée par les enseignant-e-s des classes régulières.
3Les MO d’enseignement sont octroyées par la direction et mises en place dans
la classe régulière ou dans un espace complémentaire au sens de l’article 14.

## Art. 8 {#art_8}

1Les MOPS sont composées des :
a) MOPS d’enseignement qui sont dispensées, individuellement ou dans le
cadre de petits groupes d’élèves, par des enseignant-e-s spécialisé-e-s ou
de manière temporaire par des enseignant-e-s généralistes ou spécialistes
lorsque les ressources spécialisées font défaut ;
b) MOPS pédago-thérapeutiques qui sont dispensées par des orthophonistes
ou des psychomotricien-ne-s.
2Les MOPS d’enseignement sont, en complément des MO, un soutien plus
spécifique lié à un besoin éducatif particulier nécessitant des connaissances et
des compétences particulières.
3Les MOPS d’enseignement sont mises en place dans la classe régulière ou
selon une modalité alternative de scolarisation, au sens des articles 13, 14 et
15.
4Elles sont octroyées par la direction après consultation des représentants
légaux.
5Les dispositions du règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale
concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de
la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS),
du 19 décembre 20076), s’appliquent aux MOPS pédago-thérapeutiques.

## Art. 9 {#art_9}

1Les MRPS sont composées des :
a) MRPS d’enseignement qui sont dispensées par des enseignant-e-s
spécialisé-e-s en principe externes au centre scolaire et ayant des
compétences spécifiques pour la prise en charge du trouble ou du handicap
concerné ;
b) MRPS pédago-éducatives qui sont dispensées par des éducatrices sociales
ou des éducateurs sociaux en principe externes au centre scolaire et ayant
des compétences spécifiques pour la prise en charge du trouble ou du
handicap concerné ;
c) MRPS pédago-thérapeutiques qui sont dispensées par des orthophonistes
ou des psychomotricien-ne-s.
2Les MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives constituent, lorsque les
MOPS d’enseignement s’avèrent insuffisantes, un soutien intensif, durable et
spécifique, pour compenser un trouble ou un handicap, visant à permettre à
l’élève concerné-e de développer au maximum ses capacités et de participer à
la scolarité dans des conditions adaptées à ses besoins éducatifs particuliers.
3Les MRPS sont accordées individuellement après une procédure d’évaluation
standardisée (PES) ou une analyse circonstanciée et décidées par l’office
cantonal en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : l’office).
6) RSN 410.131.6
3.3 mesures
ordinaires de
pédagogie
spécialisée
(MOPS)
3.4 mesures
renforcées de
pédagogie
spécialisée
(MRPS)
410.512.3
4Les MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives sont mises en place dans la
classe régulière ou selon une modalité alternative de scolarisation, au sens des
articles 13, 14 et 15.
5Les dispositions du règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale
concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de
la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS),
du 19 décembre 2007, s’appliquent à l’ensemble des MRPS.

## Art. 10 {#art_10}

Les mesures structurelles correspondent à des modifications du cadre
de la scolarité visant à mieux répondre aux besoins spécifiques de l’élève et se
composent :
a) de la dispense complète d’une discipline ;
b) de l’allègement d’horaire ;
c) et des modalités alternatives de scolarisation.

## Art. 11 {#art_11}

1La dispense complète d’une discipline est un allègement de la charge
des apprentissages d’un-e élève tout en conservant le même total de périodes
d’enseignement que celui figurant à la grille horaire officielle.
2La dispense complète d’une discipline est décidée par la direction, avec
l’accord des représentants légaux.

## Art. 12 {#art_12}

1L’allègement d’horaire est une diminution temporaire du nombre de
périodes d'enseignement par rapport à la grille horaire officielle permettant à un-
e élève de s'intégrer progressivement dans une classe ou de maintenir sa
présence dans celle-ci.
2L’allègement d’horaire est décidé par la direction, avec l’accord des
représentants légaux.

## Art. 13 {#art_13}

1Des modalités alternatives de scolarisation sont envisagées lorsque
les autres mesures particulières mises en œuvre dans le cadre de la classe
régulière ne permettent pas à l’élève de progresser ou de s’impliquer de manière
suffisante dans ses apprentissages.
2Elles prennent la forme d’une scolarisation dans :
a) un espace complémentaire ;
b) une classe spéciale.

## Art. 14 {#art_14}

1La scolarisation d’un-e élève dans un espace complémentaire est
dispensée dans un lieu dédié, différent de celui où se tient la classe régulière,
mais en interaction avec cette dernière.
2L’espace complémentaire est intégré dans le centre scolaire, géré par celui-ci
ou par une école spécialisée. Tant des MO, des MOPS d’enseignement que des
MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives peuvent y être dispensées.
3Les élèves qui y sont scolarisé-e-s restent administrativement rattaché-e-s à
leur classe régulière dans laquelle ils ou elles poursuivent la majeure partie de
leurs apprentissages sur l’ensemble de l’année scolaire.
4La mesure est :
4. mesures
structurelles
4.1 dispense
complète
d’une
discipline
4.2 allègement
d’horaire
4.3 modalités
alternatives de
scolarisation
4.3.1 scolarisation
dans un espace
complémentaire
410.512.3
a) octroyée par la direction, après consultation des représentants légaux,
lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MO
ou de MOPS d’enseignement ;
b) ou décidée par l’office, avec l’accord des représentants légaux, lorsque cette
modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MRPS
d’enseignement ou pédago-éducatives.

## Art. 15 {#art_15}

1La scolarisation d’un-e élève dans une classe spéciale s’effectue pour
la majeure partie de ses apprentissages sur l’ensemble de l’année scolaire.
2Elle a lieu dans une classe spéciale d’un centre scolaire, d’une école
spécialisée ou d’une institution d’éducation spécialisée, dans laquelle des
MOPS d’enseignement ou des MRPS d’enseignement sont dispensées.
3L’élève scolarisé-e dans une classe spéciale y est administrativement rattaché-
e. Il ou elle continue à relever du cercle scolaire qu’il ou elle habite, y compris
en cas de fréquentation d’une classe d’une école spécialisée ou d’une institution
d’éducation spécialisée.
4La scolarisation en classe spéciale est décidée, avec l’accord des
représentants légaux :
a) par la direction, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de
bénéficier de MOPS d’enseignement ;
b) par l’office, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de
bénéficier de MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives.
5Lorsque les MOPS d’enseignement mises en place dans la classe régulière,
voire dans un espace complémentaire au sens de l’article 14, ne permettent plus
de répondre aux besoins de l’élève au point que cela nuise gravement au bon
fonctionnement de l’école, un placement en classe spéciale peut être décidé
sans l’accord des représentants légaux avec retrait de l’effet suspensif à un
éventuel recours.

## Art. 16 {#art_16}

Le service détermine, par voie de directive, l’organisation des mesures
particulières, les conditions d’accès à celles-ci, ainsi que les modalités de leur
octroi et de leur mise en œuvre.

## Art. 17 {#art_17}

1Le plan des mesures particulières (ci-après : PM) permet de
renseigner, à des fins pédagogiques, la situation fonctionnelle de l’élève, ainsi
que les différentes mesures particulières mises en œuvre pour le soutenir dans
ses apprentissages et le développement de ses compétences.
2Le service définit, par voie de directive, les situations dans lesquelles un PM
est ouvert ainsi que les modalités de sa mise à jour et de l’information des
représentants légaux.
3Le PM est inscrit dans le système cantonal d’information de gestion
administrative et de planification dans le domaine de la formation et de
l’orientation (CLOEE2).

## Art. 18 {#art_18}

1Le PM contient uniquement les données permettant de soutenir l’élève
dans son projet pédagogique et le développement de ses compétences, en
anticipant ou en compensant ses limitations physiques, d’apprentissage ou
relationnelles. Seules les données de santé dont la mention a été autorisée par
les représentants légaux et, au cycle 3, l’enfant, y figurent.
4.3.2 scolarisation
dans une
classe
spéciale
5. organisation,
conditions
d’accès et
octroi
Plan des mesures
particulières (PM)
1. définition,
information et
mise à jour
2. contenu, accès
et transmission
410.512.3
2Le PM d’un-e élève est accessible au personnel scolaire ou du service qui
intervient dans sa situation, ainsi qu’à ses représentants légaux ou parents. Les
dispositions de droit supérieur sont réservées.
3Avec l’accord de l’élève et de ses représentants légaux, le PM peut être
transmis à la direction de l’établissement scolaire du secondaire 2 auprès duquel
l’élève poursuivra sa formation.

## Art. 19 {#art_19}

Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant le placement des élèves
en classes spéciales et dans les établissements pour enfants et adolescents, du
3 mars 19867), ainsi que l’arrêté relatif aux mesures d'adaptation et de
compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des besoins
éducatifs particuliers, du 2 juillet 20148).

## Art. 20 {#art_20}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) RLN XI 365
8) FO 2014 N° 27
Abrogations
Entrée en vigueur
et publication
