---
title: "Règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale"
id: ee7f593e-ce8f-49da-af16-4f0378828f0b
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "410.131.6"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/410.131.6.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ee7f593e-ce8f-49da-af16-4f0378828f0b
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/12068/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 9aaf32c3eba209201a31405fe45b261a5af025c232f4a7458c2758dcbe3ab5e7
provisions: 5
---

# Règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux
adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la
prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en
matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien
droit.
FO 2007 No 97
1) RS 151.3
2) RSN 410.102; Introduit par A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015
3) RSN 410.10
4) RSN 832.10
5) RSN 820.22
6) RSN 800.1
But

## Art. 2 Conditions d’octroi {#art_2}

1Les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères
médicaux définis par l'ancien droit ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de
scolarisation des élèves.
2Sont réservées les mesures et prestations résultant du concept cantonal de
pédagogie spécialisée telles que déterminées par le Département de la
formation et des finances (ci-après: le département) conformément aux
dispositions transitoires.

## Art. 3 {#art_3}

1Par formation scolaire spéciale on entend la scolarisation proprement
dite et les mesures qui y sont liées (nourriture, logement, transport), les mesures
dispensées à des enfants invalides d’âge préscolaire, notamment pour la
préparation à leur scolarisation et les mesures complémentaires nécessaires
pour suivre cet enseignement, ainsi que, pour les autres enfants incapables ou
peu capables d’assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures
destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir
les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.
2Par mesures pédago-thérapeutiques, on entend les prestations d’orthophonie
pour les enfants atteints de graves difficultés d’élocution, y compris la thérapie
de la dyslexie, mais sans celle de la dyscalculie, l’enseignement de la lecture
labiale et l’entraînement auditif pour les enfants sourds ou atteints de graves
troubles de l’ouïe, l’éducation précoce spécialisée, ainsi que la gymnastique
spéciale (thérapie psychomotrice pouvant être indiquée pour le traitement des
troubles des fonctions motrices, perceptives et exécutives associés à diverses
infirmités congénitales du système nerveux central selon les anciens codes AI
390.6 et 404 et selon les dispositions transitoires) destinée à développer la
motricité des enfants souffrant de troubles des organes sensoriels ou d’une
grave débilité mentale.
3Par écoles spécialisées, on entend les institutions et les personnes reconnues
par le canton qui, dans le cadre de l’assurance-invalidité, donnaient un
enseignement spécial à des enfants ou les préparaient à suivre l’enseignement
de l’école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale.
TITRE II
L’office de l’enseignement spécialisé
Art. 4 1L’office de l’enseignement spécialisé (ci-après: l’office) est rattaché au
service de l’enseignement obligatoire.
2Il assume les compétences exercées sous l’ancien droit par l’office cantonal de
l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale.
3A cet effet, il procède aux investigations nécessaires, rend les décisions et
contrôle l’application du présent règlement.
4Il collabore avec les services compétents en matière d’enseignement et
d’établissements spécialisés, ainsi qu’avec les autorités scolaires, institutions,
organes et personnes concernés.
7) Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 1er
juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020. La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
8) Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015
Définitions
Organisation et
compétences
1. En lien avec la
RPT
5Pour les enfants domiciliés dans d’autres cantons scolarisés dans des
établissements spécialisés neuchâtelois, ou domiciliés dans le canton de
Neuchâtel et scolarisés dans des établissements spécialisés d’autres cantons,
l’office assure le suivi des dossiers transmis par l’office de liaison au sens de
l’article 10 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales
(CIIS), du 13 décembre 20029).
6Il édicte les directives nécessaires, notamment quant à la forme et au contenu
des dossiers et documents nécessaires au traitement des demandes de prise
en charge régies par le présent règlement.
7Il élabore le plan stratégique en matière de formation scolaire spéciale au sens
de l’article 197, chiffre 2, des dispositions transitoires de la Constitution fédérale.
8Il prépare la mise en œuvre du projet d’accord intercantonal sur la collaboration
dans le domaine de la pédagogie spécialisée de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).
Art. 510) 1L’office favorise, en collaboration avec les partenaires impliqués:
a) une réflexion continue pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage
et/ou de comportement;
b) l’intégration et le soutien des élèves ayant des besoins particuliers.
2Il assure:
a) le contrôle pédagogique et administratif des écoles spécialisées en
collaboration avec les directions des institutions concernées;
b) le lien fonctionnel avec l’office de l’assurance-invalidité lorsque nécessaire;
c) la coordination des mesures et des prestations d’orthophonie en collaboration
avec le colloque des responsables de l’orthophonie (CRO);
d) la coordination des mesures et des prestations de psychomotricité en
collaboration avec le centre de psychomotricité et les psychomotriciens;
e) la coordination des mesures et des prestations d’éducation précoce
spécialisée avec le service éducatif itinérant;
f) la coordination avec les services partenaires, notamment le centre
neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPea), le service
de protection de l'adulte et la jeunesse (SPAJ) et le service des formations
postobligatoires et de l’orientation (SFPO);
g) la conduite et la gestion de la structure spécialisée pour le soutien itinérant
aux élèves sourds et malentendants;
h) le lien fonctionnel avec le soutien itinérant pour les élèves malvoyants;
i) le lien fonctionnel avec le service de l’enseignement obligatoire et les services
socio-éducatifs;
j) le lien fonctionnel avec d’autres services ou entités lorsque nécessaire.
3Il collabore sur demande avec les partenaires associés à l’enseignement
spécialisé, dont la HEP-BEJUNE, notamment en matière de formation
complémentaire pour l’enseignement spécialisé.
9) Non publiée
10) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011, A du 21
septembre 2011 (FO 2011 N° 38) avec effet au 21 septembre 2011 et A du 22 novembre 2017
(FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
2. En général
4Il prend part aux travaux de la Commission romande de l’enseignement
spécialisé (CES), ainsi qu’à toute forme de représentation ou de délégation à
des rencontres intercantonales en lien avec l’enseignement spécialisé.
5Il représente l’Etat dans les conseils de fondation qui lui sont attribués.
TITRE III
Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires
CHAPITRE PREMIER
Disposition générale
Art. 6 Le présent titre régit les modalités d’octroi des traitements d’orthophonie
et de psychomotricité, de l’éducation précoce spécialisée, ainsi que du soutien
pédagogique spécialisé intégralement financés par le canton.
CHAPITRE 2
Organisation et procédure
Section 1: Premiers bilans
Art. 7 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute
autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par
l’établissement scolaire concerné à un prestataire reconnu par le canton.
2Pour les enfants non scolarisés, les demandes sont directement adressées
audit prestataire.
3Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier
bilan.
Art. 811) 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute
autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par
l'établissement scolaire concerné directement à l'office.
2Celui-ci se prononce sur la nécessité d'un premier bilan et mandate un-e
prestataire pour procéder aux examens nécessaires à son établissement.
3Les frais de premier bilan sont pris en charge entièrement lorsqu'il conclut à la
nécessité d'un traitement pris en charge par l'office. A défaut, ils le sont
partiellement dans la mesure prescrite par le département.
Art. 9 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute
autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises directement
au service éducatif itinérant.
2Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier
bilan.
Art. 10 Le canton prend en charge le premier bilan d’orthophonie dont il
assume les frais de traitement au sens de l’article 14 du présent règlement.
11) Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 1er
juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020
Mesures
concernées
Compétences
1. Orthophonie
2. Psychomotricité
3. Education
précoce
spécialisée
Prise en charge
Section 2: Procédure
Art. 11 Si le premier bilan conclut à la nécessité d’entreprendre un traitement,
et qu’il répond aux critères médicaux selon l’ancien droit, la demande de
mesures est transmise par le prestataire à l’office pour décision, avec l’accord
écrit des représentants légaux de l’enfant.
Art. 12 1Lorsqu’il estime qu’un avis complémentaire de nature médicale est
nécessaire, l’office en informe les représentants légaux de l’enfant, à charge
pour ces derniers de requérir un tel avis auprès du spécialiste ad hoc.
2L’office prend en charge les frais d’établissement des avis qui ne sont pas
remboursés par les caisses-maladie.
Art. 1312) 1L'office décide en principe de l'octroi de mesures en vue de leur mise
en œuvre durant l'année scolaire suivante.
2Les mesures peuvent être déployées en cours d'année ou à l'échéance d'un
semestre lorsque l'office conclut à des besoins urgents ou hautement
prioritaires.
3L'office précise les modalités d'application et fixe les délais applicables au dépôt
des demandes.
Art. 14 Seuls les traitements entrepris après réception de la décision positive
de l’office sont pris en charge par le canton.
Art. 15 1Les décisions rendues par l’office sont susceptibles de recours dans
un délai de trente jours.
2Pour le reste, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202513).
Section 3: Soutien pédagogique spécialisé pour les enfants sourds,
malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution
ou du langage
Art. 16 Sur demande ou avec l’accord de leurs représentants légaux, les
enfants sourds, malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de
l’élocution ou du langage font l’objet d’un signalement à l’office par
l’établissement scolaire concerné, accompagné du préavis positif de l’inspection
de l’enseignement spécialisé.
Art. 17 1L’office procède aux investigations nécessaires.
2Il requiert en cas de besoin une expertise médicale ou autre.
Section 4: Moyens auxiliaires14)
Art. 17bis 1Dans la mesure de l’article premier, l’office met des moyens
auxiliaires, sous forme de dispositifs numériques permettant une progression
12) Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er janvier 2017
13) RSN 152.130
14) Introduit par A du 18 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet immédiat
Demande de
mesures
Avis
complémentaire
Décision
Prise en charge
Recours
Signalement
Expertise
dans les apprentissages, à disposition des élèves présentant des troubles
spécifiques de l’apprentissage qui ne sont plus en mesure de suivre le plan
d’études.
2La mise à disposition est en principe déterminée sur la base d’une attestation
délivrée par un spécialiste des troubles spécifiques de l’apprentissage. Elle est
fonction des moyens déjà offerts à l’élève par l’environnement scolaire qu’elle
ou il fréquente.
3L’office met à disposition les dispositifs numériques, sous forme techniques ou
d’applications, et finance cas échéant, un nombre limité d’heures
d’accompagnement, notamment d’enseignement et coaching, pour assurer
l’utilisation du dispositif.
4L’office règle la mise en œuvre dans une directive, qui détaille les
aménagements concernés, ainsi que les conditions de mise à disposition et
celles de financement d’un accompagnement.
TITRE IV
Ecoles spécialisées
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 18 Sont considérés comme écoles spécialisées au sens du présent
règlement les établissements spécialisés reconnus suivants:
a) le Centre pédagogique de Malvilliers (CPM);
b) le secteur "enfance et adolescence" du Centre régional d’apprentissages
spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS); et
c) le secteur "enfance et adolescence" de la fondation Les Perce-Neige.
CHAPITRE 2
Organisation et procédure
Section 1: Signalements et indications
Art. 19 1Sur demande des représentants légaux ou de toute autre personne ou
autorité en relation avec l’enfant, l’établissement scolaire concerné signale le
cas à l’office.
2Le signalement est accompagné de l’accord écrit des représentants légaux,
ainsi que des informations nécessaires à une première évaluation du cas par
l’office.
3Pour les enfants en âge préscolaire, le signalement est adressé directement à
l’office, accompagné d’un rapport médical.
Art. 20 L’indication est une orientation du cas signalé vers une solution
institutionnelle, intégrative, voire une prise en charge hors canton.
Art. 21 1En cas de besoin, l’office peut requérir l’avis d’experts ou de la
commission consultative au sens du titre V du présent règlement.
Etablissements
concernés
Signalement
Indication
1. Notion
2. Examen du
dossier
2Il sollicite au demeurant les observations du prestataire auprès duquel il
envisage d’adresser l’enfant.
Section 2: Stages, admissions et procédure
Art. 22 1L’indication est communiquée aux représentants légaux et aux
partenaires concernés.
2L’école spécialisée concernée reçoit également de l’office le dossier de
l’intéressé.
Art. 23 Sur demande, le dossier peut être consulté par les représentants
légaux et/ou l’enfant concerné.
Art. 24 A la suite du préavis positif de l’office, les représentants légaux de
l’intéressé prennent contact avec l’école spécialisée concernée, qui accueille
l’enfant en stage.
Art. 25 A l’issue du stage, un projet de prise en charge scolaire et éducative,
en coordination avec une éventuelle prise en charge thérapeutique, est discuté
avec les représentants légaux, puis soumis à l’office.
Art. 2615) 1L’office décide en principe de l’octroi de mesures en vue de leur mise
en œuvre durant l’année scolaire suivante.
2Les mesures peuvent être déployées en cours d’année ou à l’échéance d’un
semestre lorsque l’office conclut à des besoins urgents ou hautement
prioritaires.
3L’office précise les modalités d’application et fixe les délais applicables au
dépôt des demandes.
Section 3: Communication de données
Art. 27 Lors du dépôt d’une demande de prise en charge pour une formation
professionnelle initiale auprès de l’office de l’assurance-invalidité compétent, le
dossier de l’intéressé est transmis à cet office, ainsi que toutes les données
nécessaires au traitement de la demande.
TITRE V
Commission de conseil et d’expertise
Art. 2816) La commission de conseil et d’expertise en matière de pédagogie
spécialisée (ci-après: la commission), est une commission consultative nommée
au début de chaque législature par le département, et composée des personnes
suivantes:
a) un-e représentant-e par école spécialisée au sens de l’article 18;
b) deux représentants des directions de l’enseignement obligatoire;
15) Teneur selon A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020
16) Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et A du 22
novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
Communication
Accès au dossier
Stage
Projet de prise en
charge
Décision
Communication de
données
Nomination et
composition
c) un-e représentant-e de la filière 4 de l’ANMEA (Association neuchâteloise
des maisons d’éducation pour enfants, adolescents et adultes);
d) un-e représentant-e du service éducatif itinérant;
e) un-e représentant-e des assistants d’inspection;
f) l’inspecteur-trice de l’enseignement spécialisé;
g) un-e orthophoniste;
h) un-e psychomotricien-ne;
i) un-e représentant-e du CNPea;
j) un-e représentant-e du SPAJ;
k) un-e représentant-e de l'OCOSP;
l) un médecin;
m) un membre de l’association neuchâteloise de pédiatrie;
n) deux représentants des associations de parents siégeant au sein de la
commission cantonale d’intégration scolaire;
o) le-la chef-fe de l’office, qui en assure la présidence.
Art. 29 La commission a pour tâches de prendre connaissance et d’examiner
les problèmes relatifs à l’application, dans le canton, du présent règlement, soit
notamment de:
a) conseiller l’office pour les changements éventuels à opérer ainsi que les
prestations à développer;
b) donner son avis lorsqu’elle est consultée sur des questions particulières.
Art. 30 1La commission se réunit au moins deux fois par année, sur
convocation de la présidence.
2Pour le reste, elle détermine elle-même son organisation et son
fonctionnement, sous réserve des dispositions ci-dessous.
Art. 31 1La commission désigne les membres de son bureau, également
présidé par le-la chef-fe d’office.
2Le bureau, dont le nombre de membres est inférieur à celui de la commission,
mais au moins égal à trois, invite au minimum deux autres membres de la
commission, des experts et toute autre personne dont l’apport est nécessaire au
traitement des questions et dossiers mis à l’ordre du jour.
3Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire.
Art. 32 Le bureau est chargé notamment d’expédier les affaires courantes,
d’étudier les dossiers soumis à l’office et de conseiller ce dernier dans ses
décisions.
Art. 33 1Les membres de la commission, du bureau et leurs invités sont tenus
à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Les dispositions particulières applicables en matière de secret de fonction et de
secret médical demeurent réservées.
Tâches
Convocation
Bureau
1. Composition et
organisation
2. Tâches
Devoir de réserve
et de discrétion
TITRE VI
Dispositions financières
CHAPITRE PREMIER
Disposition générale
Art. 3417) 1Le canton assure le paiement des prestations individuelles en
matière de formation scolaire spéciale auparavant prises en charge par
l’assurance-invalidité, les charges occasionnées par la scolarisation spéciale
extracantonale, ainsi que les frais de construction et d’exploitation des écoles
spécialisées au sens de l’article 18.
2Sous réserve des dispositions ci-dessous, le règlement d'exécution de la loi sur
l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du
canton (RELESEA)18) est applicable.
CHAPITRE 2
Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires
Art. 35 1Les tarifs applicables aux prestations allouées au titre de mesures
pédago-thérapeutiques ambulatoires sont fixés dans le cadre des conventions
tarifaires négociées entre les associations professionnelles concernées et le
département.
2Si aucun accord ne peut être trouvé, les tarifs sont fixés par le Conseil d’Etat.
CHAPITRE 3
Ecoles spécialisées
Art. 36 Les écoles spécialisées au sens de l’article 18 sont soumises à la
surveillance financière et pédagogique de l’office.
Art. 3719) 1Le montant de la participation équitable des parents aux frais de
pension d’un interne s’élève à 22 francs par jour, et à 11.50 francs par repas
principal pour un externe.
2Abrogé.
CHAPITRE 4
Organismes formant des spécialistes
Art. 38 Le canton alloue des subventions aux organismes formant des
spécialistes dans la même mesure que sous l’ancien droit.
17) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
18) RSN 832.101
19) Teneur selon A du 2 avril 2008 (FO 2008 N° 20) avec effet rétroactif au 1er avril 2008, A du 16
novembre 2011 (FO 2011 N° 46) avec effet au 1er janvier 2012
Principe
Modalités
Surveillance
Participation des
parents
Subventions
TITRE VII
Dispositions transitoire et finales
Art. 39 L’office de l’assurance-invalidité assure le financement de la part des
traitements effectués avant le 1er janvier 2008, le solde étant pris en charge par
l’office.
Art. 39bis20) 1Outre les critères définis à l'article 3 du présent règlement, sont
pris en charge par des mesures pédago-thérapeutiques les troubles
psychomoteurs graves diagnostiqués sur la base des tests M-ABC, NP-MOT.
2D'autres troubles psychomoteurs graves diagnostiqués par observation clinique
sur la base des échelles de développement reconnues peuvent être pris en
charge.
3Outre les critères définis à l'article 3 du présent règlement, sont pris en charge
par des mesures d’orthophonie, aux conditions fixées dans les directives de
l’office, les troubles du développement du langage oral, de la communication,
du débit, de la voix et de la tonalité, de l’oralité, d’apprentissage de la lecture,
d’apprentissage de la production écrite et d’apprentissage de la numération et
du calcul.
4Dans les limites du concept cantonal de pédagogie spécialisée, le département
peut déterminer, dans une directive, la prise en charge d’autres mesures et
prestations.
Art. 40 1Le règlement d’organisation du Département de l’éducation, de la
culture et des sports, du 18 octobre 200621), est modifié comme suit:
Art. 4, al. 4 et 5, let. c22)
Art. 5, al. 4, let. c (nouvelle)23)
Art. 7a (nouveau)24)
2Le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements
spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 198925), est
modifié comme suit:

## Article 3a {#art_3a}

(nouveau)26)
3Le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du
29 mars 198927), est modifié comme suit:
Article 4a (nouveau)28)
4L’arrêté concernant l’orthophonie, du 2 février 200529), est modifié comme suit:
20) Introduit par A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er septembre 2015 et modifié par
A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet au 17 août 2020
21) RSN 152.100.05
22) Abrogés dans ledit R
23) Texte inséré dans ledit R
24) Texte inséré dans ledit R
25) RSN 832.101
26) Texte inséré dans ledit R
27) RSN 820.221
28) Texte inséré dans ledit R
29) RSN 410.840
Disposition
transitoire
Disposition
transitoire relative
au concept
cantonal de
pédagogie
spécialisée
Modification du
droit antérieur
Article 1 30)
Art. 231)

## Art. 4 Art. 3, note marginale (nouvelle)32) {#art_4}

5Le règlement concernant l’exercice des professions médicales et des autres
professions de la santé, du 2 mars 199834), est modifié comme suit:
Art. 41, al. 235)
Art. 41 L’article 6 de l’arrêté fixant les modalités de subventionnement des
dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 200036), est abrogé.
Art. 42 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
30) Texte inséré dans ledit A
31) Texte inséré dans ledit A
32) Texte inséré dans ledit A
33) Texte inséré dans ledit A
34) RSN 801.100
35) Texte inséré dans ledit R
36) RSN 410.106
Abrogation
Publication et
entrée en vigueur
