---
title: "RÈGLEMENT concernant les indemnités pour frais de transport et de pension des élèves de la scolarité obligatoire"
id: eeb55a06-340b-4e7d-8731-2f8ea3a0f7e6
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "400.01.1.3"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/400.01.1.3?id=693e9331-f984-4b21-b323-feec68cfa385
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/eeb55a06-340b-4e7d-8731-2f8ea3a0f7e6
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/19423/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 01280d4b3f57d670c28f312bbff3bb6e63e0f71aa0bbe98266bdc123315daf08
provisions: 27
---

# RÈGLEMENT concernant les indemnités pour frais de transport et de pension des élèves de la scolarité obligatoire

## Art. 1 Chapitre I Champ d'application {#art_1}

Bénéficiaires
1 Peuvent bénéficier des indemnités pour frais de transport et de pension les élèves domiciliés ou
résidant sur le territoire du Canton de Vaud et fréquentant les classes de l'école publique régie par la loi
scolaire du 12 juin 1984 [A] (ci-après: la loi).

## Art. 2 [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) {#art_2}

Dérogation
1 Des dérogations peuvent être accordées par le département, notamment aux élèves qui, domiciliés ou
résidant sur le territoire d'une commune voisine du canton, suivent les classes de l'école publique
vaudoise.

## Art. 3 Chapitre II Conditions de l'octroi {#art_3}

… 1

## Art. 4 {#art_4}

… 1

## Art. 5 Chapitre III Moyens de transport {#art_5}

… 1

## Art. 6 {#art_6}

… 1

## Art. 7 {#art_7}

… 1

## Art. 8 {#art_8}

… 1

## Art. 9 {#art_9}

… 1

## Art. 10 {#art_10}

… 1

## Art. 11 Chapitre IV Repas de midi, pension {#art_11}

Repas de midi
1 Les élèves qui, à cause de l'éloignement de leur domicile, de l'horaire des transports publics ou de
celui de l'enseignement, ne disposent pas de 30 minutes au moins pour prendre leur repas de midi à
domicile reçoivent une indemnité par repas effectivement pris.

## Art. 12 {#art_12}

1 Dans les conditions de l'article 11, ce n'est qu'en l'absence d'un réfectoire scolaire que les élèves
peuvent prendre leur repas dans un établissement public.

## Art. 13 {#art_13}

Pension complète
1 Les élèves obligés de prendre chambre et pension complète reçoivent une indemnité par jour d'école
pour les repas et par mois pour la chambre.

## Art. 14 {#art_14}

1 Dans les cas où l'élève est mis en pension pour des raisons autres que la distance entre le domicile et
l'école, aucune indemnité n'est payée. Sont réservés les cas où l'éloignement de l'enfant est motivé par
des raisons objectivement valables. Le département décide alors, après préavis des communes et
consultation des autorités compétentes, s'il y a lieu d'allouer une indemnité.
1 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.08.2012

## Art. 15 {#art_15}

Procédure entre les communes
1 A la fin de chaque période comptable, la commune siège du réfectoire adresse, elle-même ou par
l'intermédiaire de la commune boursière, à la commune de domicile ou de résidence de l'élève une note
de frais nominative afférente aux repas pris au réfectoire.
2 Le détail peut être réglé par les conventions conclues entre les municipalités.

## Art. 16 Chapitre V Modalités de remboursement {#art_16}

1 Administrativement, l'année scolaire est divisée en deux périodes comptables: la première va du 1er
août au 31 décembre; la seconde du 1er janvier au 31 juillet.

## Art. 17 {#art_17}

1 Au début de chaque année scolaire, les communes informent les parents des élèves des conditions à
remplir pour bénéficier des indemnités et leur remettent, sur demande, les documents adéquats.

## Art. 18 {#art_18}

Questionnaire
1 Au début de chaque année scolaire, les parents dont les enfants satisfont aux conditions requises et
qui souhaitent bénéficier des indemnités prévues par le présent règlement remplissent un
questionnaire qu'ils remettent jusqu'au 15 septembre au plus tard à la municipalité de leur commune
de domicile ou de résidence. Passé ce délai, ils perdent tout droit à l'indemnité pour frais de transport
et de pension pour l'année scolaire en cours.
2 Lors de tout changement de domicile ou de situation qui modifie les données de base pour le calcul
des indemnités, un nouveau questionnaire est rempli.

## Art. 19 {#art_19}

1 Le décompte semestriel des frais de transport et de pension est remis par les parents à la
municipalité de la commune de domicile ou de résidence au plus tard le dernier jour de chaque période
comptable, à savoir au 31 décembre et au 31 juillet, conformément à l'article 16.
2 Le retard dans la remise de ce document entraîne la suppression des indemnités pour la période
comptable, sauf circonstances exceptionnelles.

## Art. 20 {#art_20}

1 La municipalité de la commune de domicile ou de résidence vérifie le bien-fondé et l'exactitude des
documents remis. Elle verse aux parents, dans les deux mois suivant la période pour laquelle elles sont
dues, la totalité des indemnités. La part de l'Etat est rétrocédée à la commune ultérieurement.
2 Les communes peuvent également charger la commune boursière de groupement, d'établissement ou
d'arrondissement de verser les indemnités et de répartir ensuite les frais entre elles.

## Art. 21 {#art_21}

1 La municipalité de la commune de domicile ou la commune boursière transmet ensuite le bordereau
des récapitulations au département, bureau de la comptabilité, au plus tard trois mois après chaque
période comptable, à savoir, au 31 octobre et au 31 mars.
2 Le département rétrocède à la commune boursière les 2/3 des sommes versées, après réception des
bordereaux de récapitulation établis par la commune et pour autant que le délai ci-dessus soit
respecté.
3 Le département peut requérir les pièces justificatives de l'année en cours.

## Art. 22 {#art_22}

Montant des indemnités
1 Le montant des indemnités prévues par le présent règlement est fixé comme suit:
voiture privée Fr. -
.48
par km quel que soit le nombre des
élèves transportés
vélomoteur ou bicyclette Fr.
15.-
par mois
repas pris dans un réfectoire Fr. 3.-
repas pris dans un établissement public Fr.
4.50
pour les élèves obligés de prendre une chambre avec
pension complète
Fr.
12.-
par jour d'école pour les repas
Fr.
90.-

## Art. 23 par mois pour la chambre {#art_23}

Décision
1 Les municipalités des communes de domicile ou de résidence décident, en application du présent
règlement, de l'octroi des indemnités aux parents.

## Art. 24 {#art_24}

Recours
1 Tout recours contre les décisions des municipalités peut être adressé, par écrit, dans les dix jours qui
suivent la notification de la décision, au département, qui statue définitivement.

## Art. 25 {#art_25}

Abus
1 Toute fausse déclaration des parents ou des autorités entraîne la suppression, durant trois ans au
maximum, du remboursement des indemnités.

## Art. 26 Chapitre VI Dispositions abrogatoires et finales {#art_26}

Abrogation
1 Le règlement du 22 août 1973 concernant les indemnités pour frais de transport et de pension des
élèves de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire inférieur est abrogé.

## Art. 27 {#art_27}

Entrée en vigueur
1 Le Département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er août 1986.
