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title: "Arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton"
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provisions: 5
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# Arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton

## Article 1 {#art_1}

1La fréquentation des écoles publiques jusqu’au degré
secondaire 2 est gratuite pour les élèves dont les parents ou les représentants
légaux sont domiciliés dans le canton.
2Les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés hors du
canton paient, en revanche, un écolage.

## Art. 2 {#art_2}

1Un écolage est perçu pour la fréquentation à plein temps ou en emploi
des écoles publiques suivantes:
a) Lycée Denis-de-Rougemont;
b) Lycée Jean-Piaget;
c) Lycée Blaise-Cendrars;
d) Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).
2Sont réservées les dispositions d'écolage des autres écoles.

## Art. 3 {#art_3}

1Le tarif des écolages annuels dans les filières professionnelles du
secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour
les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un
autre canton.
2Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage
fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de
FO 1998 No 66
1) RSN 410.10
2) RSN 410.131
3) RSN 414.10
4) Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année
scolaire 2006/2007
5) Teneur selon A du 25 mai 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, A du 8 novembre 2006
(FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007 et A du 22 juin
2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86)
avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007
410.610
la formation professionnelle initiale est assumé par les parents ou représentants
légaux de l’élève domicilié dans un autre canton.
3L’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le
domaine de la formation professionnelle initiale est assumé par les parents ou
les représentants légaux domiciliés à l’étranger.
Art. 3a7) 1Le tarif des écolages annuels dans les filières générales du
secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour
les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un
autre canton.
2Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage
fixé dans ladite convention est assumé par les parents ou représentants légaux
de l’élève domicilié dans un autre canton.
3Les parents ou les représentants légaux des élèves domiciliés dans un canton
non signataire d’une convention ou à l’étranger assument l’écolage fixé par la
Convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un
canton autre que celui de domicile.
4Le cas des échanges scolaires est réservé.
Art. 3b8) 1Le tarif des écolages annuels dans les filières des écoles supérieures
à plein temps, au sens de l’Ordonnance du DEFR, du 11 septembre 20179)
concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation
et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), est fixé à 1'000
francs pour tous les élèves.
2Dans les filières des écoles supérieures en emploi, le tarif des écolages annuels
doit couvrir au minimum le 50% des frais, subventions fédérales déduites.
3Un écolage d’un montant correspondant à celui fixé dans la convention
intercantonale sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures, du
22 mars 201210), est facturé en plus à l’élève dont la détermination du domicile
n’indique aucun canton débiteur au sens de ladite convention.
4Le cas des échanges scolaires est réservé.
Art. 3c11) Les montants arrêtés ci-devant seront modifiés lorsque l’indice
suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de
l’économie aura varié de 10 points par rapport à l’indice de fin août 2006.
Art. 3d12) 1Pour les cours relevant de la formation continue, sous déduction des
contributions fédérales ou de tiers, les frais sont à la charge des apprenants.
7) Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année
scolaire 2006/2007
8) Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année
scolaire 2006/2007 et modifié par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la rentrée
scolaire 2019-2020
9) RS 412.101.61
10) RSN 414.210
11) Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année
scolaire 2006/2007
12) Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année
scolaire 2006/2007 et modifié par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022
410.610
2Ces frais sont perçus sous la forme de finances de cours fixées par les
directions des écoles.
2Ces frais sont facturés par les écoles sous la forme de finances de cours fixées
par elles ou, pour les cours de formation continue visant à l’obtention d’un titre
de formation professionnelle initiale, suivant le tarif des écolages annuels fixé
dans l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation
professionnelle initiale (AEPr). Si la formation a été autorisée par un autre
canton, l’école lui adresse directement la facture correspondante.
3Le service des formations postobligatoires et de l’orientation facture
directement la part qui reste à charge de personnes au bénéfice d’une aide
cantonale au sens des articles 96a et suivants du règlement d’application de la
loi sur la formation professionnelle13); les autres frais sont facturés par les écoles.
Art. 3e14) 1Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation d’une filière de
préparation à l’examen complémentaire pour l’admission à des hautes écoles
universitaires de titulaires d’un certificat de maturité professionnelle ou d’un
certificat de maturité spécialisée est fixé à 3’200 francs pour les élèves dont les
parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.
2Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation des cours
professionnalisant, en remplacement d’un stage pratique, donnant accès aux
filières de hautes écoles spécialisées est fixé à 1’000 francs pour les élèves dont
les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.
3Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation de ces filières est fixé en
fonction de la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école
située dans un canton autre que celui de domicile pour les élèves dont les
parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton ; si le
canton concerné n’a pas donné son autorisation, l’écolage est assumé par
l’élève.
4Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation de ces filières est fixé en
fonction de la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école
située dans un canton autre que celui de domicile pour les élèves qui suivent
ces filières pour la deuxième fois ou pour les élèves dont les parents,
représentants légaux sont domiciliés à l’étranger.

## Art. 4 {#art_4}

1Les communes sièges d'écoles primaires, secondaires, du degré
inférieur, de statut communal ou intercommunal ont également la faculté
d'exiger un écolage des élèves dont les parents ou les représentants légaux
sont domiciliés hors du canton. Le montant de l'écolage est, en principe, fixé
selon les normes de l'article 3.
2Le Département de la formation et des finances et de la digitalisation (ci-après:
le département) statue sur les cas spéciaux.
13) RSN 414.110
14) Introduit par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la rentrée scolaire 2019-2020
15) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 et A
du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire
2006/2007. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
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## Art. 5 {#art_5}

1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui
abroge celui du 25 octobre 199517).
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3Les nouveaux tarifs des écolages s’appliquent pour les filières des écoles
supérieures à plein temps dès la rentrée scolaire 2006-2007 pour les formations
débutant à la rentrée 2006.
4Les nouveaux tarifs des écolages s'appliqueront à tous les apprenants dès la
rentrée scolaire 2007-2008, pour les formations débutant à la rentrée 2007.
16) Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année
scolaire 2006/2007
17) FO 1995 No 83
