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title: "Arrêté portant adhésion définitive à la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police"
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provisions: 22
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# Arrêté portant adhésion définitive à la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère définitivement
à la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police2).

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Delémont, le 21 décembre 1979
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
Annexe
Convention
relative aux transports de police
du 23 juin 1909
Le Département fédéral de justice et police et les directions de police de
tous les cantons
ont arrêté la convention ci-après concernant les transports de police:
Article 1  1 Les transports de police au sens de la présente
convention comprennent tous les transports ordonnés par la police, y
compris les transports d'indigents valides ou malades renvoyés ou
rapatriés d'un canton à l'autre (canton d'origine) ou à l'étranger, ou de
l'étranger dans le canton suisse d'origine.
2 Demeurent réservées les dispositions du règlement concernant le
transport des indigents suisses par les entreprises suisses de transport.
Art. 2 1 L'autorité qui ordonne un transport de police pourvoit :
a) à ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue, et, le
cas échéant, rendue transportable, exempte de maladies cutanées et
de vermine, et convenablement vêtue;
b) à ce que son identité soit, si possible, établie;
c) à ce que ses papiers de légitimation et ses effets soient joints au
transport.
2 Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d'un ordre
de transport établi suivant un formulaire uniforme.

## Art. 3 {#art_3}

Pour la répartition des frais de voyage, les transports de police
ordonnés par les cantons se divisent en trois catégories.
1. Les frais de transport sont supportés par le canton destinataire :
a) lorsque c'est lui qui a réclamé la personne transportée ou qui est
appelé à la faire poursuivre pénalement;
b) lorsque des Suisses, valides ou non, expulsés ou renvoyés de
l'étranger, arrivent à la frontière, d'où ils sont dirigés sur leur
canton d‘origine.
2. Les frais de transport des personnes, valides ou non, renvoyées ou
rapatriées de la Suisse à l'étranger sont supportés par la
Confédération.
3. Les frais des autres transports sont à la charge du canton expéditeur.
Cette dernière catégorie comprend notamment tous les rapatriements
d'indigents suisses, valides ou non, du canton de séjour ou
d'établissement dans le canton d'origine.

## Art. 4 {#art_4}

1 L'expédition des transports de police est opérée par les
administrations de chemins de fer sans paiement préalable de taxes, sur
la base d'une légitimation; le compte est présenté ensuite aux autorités
cantonales de police.
2 et 3 . . .3)
4 Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de

## Art. 5 transport.4) {#art_5}

1 Le compte des bons de transport utilisés sur tout le réseau
suisse des chemins de fer est transmis chaque mois aux cantons par le
contrôle des recettes des Chemins de fer fédéraux, à Berne; les
transports de la Ire catégorie (sauf toutefois le retour de l'escorte, cf.
art. 6, al. 2 et 3) sont portés en compte au canton destinataire, tous les
autres transports au canton expéditeur. Les bons de transport utilisés
servent de pièces justificatives. Le montant des comptes sera versé à la
caisse principale des Chemins de fer fédéraux, à Berne, dans le délai
d'un mois à partir de leur remise. Les Chemins de fer fédéraux se
chargent de régler compte avec les autres entreprises suisses de
chemins de fer et de navigation.
2 Les offices comptables des cantons sont les directions cantonales de
police.
3 Pour les frais de transport de la IIe catégorie incombant à la
Confédération, les cantons en transmettent tous les trois mois le compte,
accompagné des pièces justificatives, au Département fédéral de justice
et police.
4 Lorsqu'un individu non détenu, renvoyé à l'étranger, est en mesure de
payer tout ou partie des frais de transport, le canton expéditeur déduira
la somme dont il est couvert lors du règlement de compte avec le
Département fédéral de justice et police.

## Art. 6 {#art_6}

1 Si le transport est escorté, les frais de l'escorte tombent dans la
catégorie l (art. 3 ci-dessus) à la charge du canton destinataire, dans la
catégorie II à la charge de la Confédération et dans la catégorie III à la
charge du canton expéditeur. Un transport ne sera escorté que si cela
paraît nécessaire en raison du caractère dangereux ou de l'état de la
personne à transporter (jeunesse, grand âge, infirmité, maladie). Pour
chaque cas, la nécessité de l'escorte sera justifiée, par écrit, lors de la
production du compte des frais.
2 Les réductions de taxe accordées à l'escorte à teneur des dispositions
relatives aux transports de police sur les chemins de fer suisses
s'étendent au personnel accompagnant tous les transports de police
dans le sens du paragraphe premier de la présente convention, soit
aussi aux infirmiers et aux infirmières.
3 Le canton expéditeur remet, pour la catégorie l au canton destinataire
et pour la catégorie II à la Confédération, le compte des frais d'escorte,
lequel comprend :
1. Une indemnité de déplacement (pour l'aller), de 20 centimes par
kilomètre pour les 30 premiers kilomètres en chemin de fer ou en
voiture, de 10 centimes pour les kilomètres suivants et de 60
centimes par kilomètre de route parcourue à pied, au minimum 4
francs, au maximum 24 francs.
Lorsqu'un agent d'escorte est obligé de ramener la personne
transportée au lieu de départ, ou d'y escorter une autre personne, le
minimum de l'indemnité de déplacement s'élève à 6 francs si le
transport de retour a été retardé par des actes officiels au point
d'obliger l'agent à prendre un repas principal au dehors. Si le retard
l'oblige à prendre deux repas principaux au dehors, l'indemnité de
déplacement s'élève à 9 fr. 75 au moins. L'autorité du lieu où l'attente
s'est produite en atteste la durée.
2. Le cas échéant, une indemnité de 12 francs par nuit pour le logement
de l'escorte.
3. Les frais de voyage d'aller et retour au demi-tarif des billets ordinaires
de IIe ou de Ire classe.
Les autorités sont tenues de fixer les transports à une heure telle que
l'escorte soit en mesure, autant que possible, de revenir à la station
de départ le jour même où le transport a lieu.
Un compte spécial est remis dans chaque cas.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les transports de police sont ordonnés et effectués directement
du lieu de départ à celui de destination. Les bons de transport par
chemin de fer seront par conséquent délivrés au point de départ pour
tout le trajet.
2 On entend par lieu de destination :
a) pour les renvois de ressortissants suisses dans leur commune
d'origine, le chef-lieu du district dans lequel est située cette
commune, ou une gare indiquée dans l'ordre de transport comme lieu
de remise, d'entente avec le canton destinataire;
b) pour les renvois d'étrangers, la station désignée;
c) pour les personnes recherchées ou réclamées par la police, le siège
de l'autorité requérante ou, le cas échéant, une station de remise
spécialement convenue.

## Art. 8 {#art_8}

Si la remise du transporté à la frontière ou au lieu de destination
se heurte à des difficultés, l'autorité expéditrice est tenue de le reprendre
à ses frais.

## Art. 9 {#art_9}

1 Les transbordements sont effectués par les organes de police
du canton sur le territoire duquel est située la station de transbordement
sans qu'une indemnité puisse être portée en compte de ce chef. Pour
faciliter ce service, les trains qui transportent des individus non escortés
sont, dans la règle, limités à quatre par jour dans chaque direction. Les
administrations de chemins de fer indiqueront ces trains aux autorités de
police cantonales, en tant qu'ils intéressent leur territoire, lors de
l'introduction de chaque nouvel horaire.
2 Sont réservées les dispositions relatives au trafic sur les lignes où
circulent des voitures spéciales pour les transports de police.

## Art. 10 {#art_10}

La personne à transporter sera nourrie avant le départ et, au
cours de longs voyages, aux postes de police des gares importantes. Si
le transport ne peut s'effectuer en un jour, la personne transportée sera
logée en cours de route (dans la règle à un chef-lieu de canton ou de
district), avec repas chaud le soir et le lendemain matin. Il devra y avoir à
disposition, le cas échéant, des secours et des soins médicaux aux
stations de subsistance et de logement.

## Art. 11 {#art_11}

1 Les cantons intéressés présenteront tous les trois mois les
notes de frais de subsistance, de logement et d'assistance médicale des
transports au Département fédéral de justice et police. Celui-ci
examinera les notes, répartira le total des frais entre tous les cantons
participant à la présente convention, proportionnellement au chiffre de
leur population, et établira le décompte général.
2 Aucune indemnité ne peut être portée en compte pour les services du
personnel de police pourvoyant à l'entretien et au logement des
transportés.

## Art. 12 {#art_12}

1 Pour les transports effectués sur le territoire d'un seul canton,
celui-ci ne peut pas porter au compte intercantonal d'entretien les frais de
subsistance en cours de route, de logement et de soins médicaux.
2 Pour les transports effectués par ordre de la Confédération, le canton
qui en est chargé paie comptant les frais de subsistance, de logement et
de soins médicaux, pour le compte du Département fédéral de justice et
police.

## Art. 13 {#art_13}

1 Le Département fédéral de justice et police désignera les
stations de subsistance et de logement, après avoir pris l'avis des
directions cantonales de police. L'organisation de ces stations est du
ressort des cantons.
2 Chaque repas servi en cours de route, ainsi que chaque logement
fourni à une personne transportée, est indiqué dans l'ordre de transport
par l'apposition du timbre local de la station; pour le repas, on se servira
d'un timbre rond et pour le logement (avec subsistance) d'un timbre
carré.

## Art. 14 {#art_14}

Pour les transports ordonnés par les autorités fédérales
(extraditions, expulsions de la Confédération, transports en transit), les
cantons présentent dans chaque cas un compte au Département fédéral
de justice et police. Ce compte comprend :
1. Les frais de voyage (cf. art. 4, al. 3);
2. Les frais d'escorte selon le tarif fixé à l'article 6, alinéa 3;
3. Les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux en cours
de route (cf. art. 12, al. 2).

## Art. 15 {#art_15}

Les transports doivent être organisés, si possible, de façon à
s'effectuer en un seul jour. Ils ne doivent pas arriver à destination ou à la
station de logement après 8 heures du soir. Les transports de police ne
seront pas effectués le dimanche, non plus que le jour de l'An, le
Vendredi saint, les jours de l'Ascension et de Noël.

## Art. 16 {#art_16}

Les femmes ne doivent pas être transportées en cellule avec
des hommes. A moins qu'une cellule spéciale ne leur soit assignée, elles
seront transportées en IIIe classe5) et escortées, s'il y a lieu, d'agents de
police en civil. Demeure réservé le transport en commun de conjoints et
de parents avec leurs enfants.

## Art. 17 {#art_17}

Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport
(éventuellement les voitures spéciales de transport) et les locaux affectés
au logement des personnes transportées soient en bon état, propres et,
s'il fait froid, chauffés.

## Art. 18 {#art_18}

Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de
destination du transport pendant un an, à la disposition des offices du
contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l'arrivée du
transport à destination, un récépissé à détacher du formulaire sera
retourné immédiatement à l'autorité expéditrice; pour les transports
escortés, le récépissé sera remis à l'escorte.

## Art. 19 {#art_19}

Le Département fédéral de justice et police exerce le contrôle
général sur les transports de police. Il tranche les différends et les
réclamations que pourrait soulever l'application de la présente
convention.

## Art. 20 {#art_20}

La présente convention est conclue sous l'approbation des
autorités fédérales et cantonales compétentes.

## Art. 21 {#art_21}

Le Conseil fédéral fixe l'époque de l'entrée en vigueur6) de cette
convention.

## Art. 22 {#art_22}

La présente convention peut être dénoncée par les parties
contractantes à la fin de chaque année, et la dénonciation déploiera ses
effets un an après ce terme.
1) ROJU 1979 111.1
2) RS 354.1
3) Sans objet.
4) Sont actuellement compétents pour délivrer les légitimations, dont font partie les
bons de transport, les offices qui y sont autorisés par les dispositions des chap. 2,
ch. 28 (Transports de police) et 4, ch. 46 (Indigents) du tarif 630 des entreprises
suisses de transport, du 1er novembre 1964.
5) Actuellement "en IIe classe" (Feuille officielle des Chemins de fer du 2 mai 1956,
com. no 244, p. 282)
6) 1er janvier 1910
