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title: "Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme"
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provisions: 31
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# Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme

## Article 1 Buts {#art_1}

La présente ordonnance a pour buts :
de régir l’activité des exploitants de centres collecteurs d’alarmes destinés
à protéger les personnes ou les biens contre l’agression, l’effraction,
l’introduction clandestine, l’ouverture sous contrainte ou la prise d’otage;
de fixer des règles relatives à tout détenteur de dispositifs d’alarme;
de fixer des règles en matière de dispositifs d’alarme.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ

## Art. 3 d’application {#art_3}

1 La présente ordonnance s’applique à l’installation, à la modification et
à l’utilisation de dispositifs d’alarme destinés à protéger les personnes ou les
biens contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les
ouvertures sous contrainte et les prises d’otage.
2 Elle n’est pas applicable aux dispositifs d’alarme montés sur des véhicules ou
dont sont équipés des personnes, aux alarmes d’urgence médicale et aux
alarmes incendie.

## Art. 4 Définitions {#art_4}

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
"dispositifs d’alarme" tout moyen technique de détection, de signalisation et
de transmission de messages d’alarme en cas d’agression, d’effraction,
d’introduction clandestine, d’ouverture sous contrainte ou de prise d’otage;
"centres collecteurs d’alarmes" les organismes privés disposant d’une
permanence téléphonique, qui reçoivent des informations d’alarme
transmises par un dispositif installé chez un détenteur, en vue de demander
une levée de doute;
"personnes responsables" les personnes qui disposent des clés du bâtiment
du détenteur et/ou qui ont connaissance du mot de passe permettant de
quittancer l’alarme;
"requérant" le centre collecteur d’alarmes, le particulier, l’établissement ou
l’entreprise qui demande l’autorisation de raccordement d’une alarme au
bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale
(dénommé ci-après : "le bureau");
"détenteur" le particulier, l’établissement ou l’entreprise qui possède un
dispositif d’alarme.
Centres
collecteurs

## Art. 5 d’alarmes {#art_5}

1 Les centres collecteurs d’alarmes doivent disposer :
d’un personnel compétent et en nombre suffisant, placé sous l’autorité d’un
chef de centrale;
d’installations techniques adaptées à leur mission;
d’une permanence téléphonique gérée par des opérateurs 24 heures sur
24, tous les jours de l’année.
2 Les locaux d’un centre collecteur d’alarmes situés de plain-pied ou facilement
accessibles doivent être sécurisés, notamment par la pose de verre antieffraction ou pare-balles, la mise en place d’un contrôle d’accès ou, le cas
échéant, d’un sas asservi.
Catégories

## Art. 6 d’alarmes {#art_6}

1 Les dispositifs d’alarme sont divisés en trois catégories :
alarmes de type I : dispositifs d’alarme directement reliés à la centrale
d’engagement et de télécommunications de la police cantonale (dénommée
ci-après : "CET");
alarmes de type II : dispositifs d’alarme reliés à un centre collecteur
d’alarmes;
alarmes de type III : dispositifs d’alarme non reliés à la CET, ni à un centre
collecteur d’alarmes.
2 Les raccordements pour une alarme de type I sont accordés prioritairement
aux établissements exposés en raison de leurs activités, tels que les banques,
les offices postaux et d’encaissement, les unités administratives de l’Etat, les
exploitations industrielles et les bijouteries.
3 Les installations des propriétés privées, des unités administratives des
communes et des commerces en général ne sont raccordées avec une alarme
de type I que dans des cas exceptionnels, notamment si :
la vie ou la santé de personnes est exposée à un danger concret;
des objets d’art de grande valeur ou des biens culturels irremplaçables
doivent être protégés;
les ouvrages sont exposés, de par leur situation ou leur fonction, à un
danger concret particulier.
SECTION 2 : Procédure d’autorisation

## Art. 7 Principes {#art_7}

1 Chaque dispositif d’alarme de types I ou II est soumis à autorisation.
2 Les alarmes de type III ne sont pas soumises à autorisation.
3 Les centres collecteurs d’alarmes ont l’obligation d’obtenir une autorisation de
raccordement de la police cantonale avant la mise en service d’un dispositif.
4 En principe, seuls les centres collecteurs d’alarmes ayant leur siège en Suisse
sont autorisés à collecter des alarmes provenant d’organismes privés ou
étatiques.

## Art. 8 Autorisation {#art_8}

1 La demande de raccordement pour une alarme de type I doit être
adressée au bureau sous forme écrite, au minimum deux mois avant la mise
en service. L’autorisation est délivrée par le bureau.
2 Pour les alarmes de type I, le réseau de transmission des alarmes pour le
Canton du Jura (dénommé ci-après : "RTA") communique au requérant le
moment à partir duquel la mise en service du dispositif peut être effectuée. Un
mot de passe est défini par le requérant en accord avec le bureau.
3 La demande de raccordement pour une alarme de type II doit être adressée
au bureau sous forme écrite ou par voie électronique, au minimum un mois
avant la mise en service. L’alarme peut être mise en fonction uniquement après
avoir reçu l’autorisation écrite du bureau. Par autorisation, on entend la
réception par le centre collecteur d’alarmes d’un numéro de dossier alarme
délivré par le bureau.
Contenu de la

## Art. 9 requête {#art_9}

1 Dans le cadre de la demande d’autorisation, le requérant fournit au
bureau les éléments suivants :
un plan de situation de l’objet sous alarme;
pour les alarmes de type II, le nom du centre collecteur d’alarmes ainsi que
le numéro de transmetteur;
l’adresse de l’objet protégé, les coordonnées téléphoniques ainsi que
l’identité du client;
les critères d’alarme;
la présence de générateurs de brouillard opacifiant;
les niveaux sonores du dispositif d’alarme;
les coordonnées de l’éventuelle société privée d’intervention;
la date de mise en service prévue.
2 Lorsqu’une autorisation pour une alarme de type I est accordée, le requérant
fournit également au bureau un plan de détail du bâtiment contenant un relevé
précis des locaux.

## Art. 10 Dossier alarme {#art_10}

1 Le dossier alarme est constitué par le bureau.
2 Il est établi sur la base des indications fournies par le requérant.
3 Il comporte au minimum un plan de situation de l’objet, les coordonnées du
bâtiment, une photo du bâtiment ainsi qu’un point de rencontre (dénommé ciaprès : "PTR").
4 Une copie du dossier est transmise par le bureau au requérant.

## Art. 11 Obligations {#art_11}

1 L’autorisation de raccordement pour une alarme de type I peut être
soumise à la condition que le requérant respecte des mesures de sécurité
prescrites par le bureau.
2 Pour les alarmes de type II, le centre collecteur d’alarmes s’engage, avant la
mise en service du dispositif d’alarme, à rendre le détenteur attentif aux
principes prévus dans la présente ordonnance, en particulier la facturation des
émoluments.
3 Le détenteur est tenu de tolérer la prise de clichés photographiques de l’objet
par le bureau en vue de l’établissement du dossier alarme.
4 Pour les alarmes de types I et II, le requérant et le détenteur doivent s’engager
à respecter les dispositions de la présente ordonnance.

## Art. 12 Modifications {#art_12}

1 Pour les alarmes de types I et II, toutes les modifications importantes
apportées au bâtiment, au dispositif d’alarme ou au système de transmission,
ainsi que le changement de détenteur ou de raison sociale, doivent être
communiqués sans retard par écrit ou par voie électronique au bureau.
2 Par modifications importantes apportées au bâtiment, on entend notamment
la modification des accès ou de l’enveloppe du bâtiment tel un agrandissement.
3 Pour les alarmes de type I, lorsqu’une personne en charge du dispositif quitte
l’établissement, le mot de passe doit être changé et communiqué au bureau
ainsi qu’au RTA. Le nouveau mot de passe ne peut être utilisé qu’après
validation d’une des deux entités.
4 Pour les alarmes de type I, tout changement des personnes responsables
doit être immédiatement annoncé au RTA.
5 Des frais sont facturés au requérant en cas de modifications importantes du
dossier alarme.
SECTION 3 : Conditions d’installation

## Art. 13 Principes {#art_13}

1 Pour les alarmes de types I, II et III, chaque détenteur d’alarme est
responsable du choix de son dispositif d’alarme et en assume tous les frais.
2 Le choix du dispositif doit toutefois se porter sur un système assurant un
déclenchement fiable et empêchant de fausses alarmes répétées.
3 Les dispositifs d’alarme pouvant porter une atteinte à la santé sont interdits.
4 Le détenteur a l’obligation de veiller à la maintenance de son dispositif.
5 Lorsque plusieurs bâtiments d’un même site sont munis d’un dispositif
d’alarme, chaque bâtiment sera doté d’un dispositif distinct qui les identifie sans
risque de confusion en cas d’intervention.
Signalisation
acoustique,
optique et
générateur de

## Art. 14 brouillard {#art_14}

1 En ce qui concerne les alarmes destinées à protéger contre les
agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous
contrainte ou les prises d’otage, tous les dispositifs pour les alarmes de
types I, II ou III doivent être dépourvus de signalisation acoustique et optique
extérieure.
2 Un signal acoustique et/ou optique extérieur peut exceptionnellement être
autorisé par le bureau pour des établissements isolés ou particulièrement
exposés en raison des relations qu’ils entretiennent avec le public, lorsque
l’environnement et les conditions locales s’y prêtent.
3 L’intensité sonore d’une alarme acoustique intérieure ou extérieure ne doit pas
porter atteinte à l’intégrité corporelle ni causer des nuisances excessives au
voisinage.
4 Une alarme acoustique intérieure ou extérieure ne peut fonctionner que durant
une durée maximale de trois minutes, le dispositif devant comporter un système
d’interruption automatique.
5 Le bureau doit être avisé immédiatement lorsqu’un dispositif d’alarme est
équipé d’un générateur de brouillard opacifiant.
SECTION 4 : Déclenchements d’alarmes
Transmission

## Art. 15 d’alarmes {#art_15}

1 Pour les alarmes de type I, la CET assure la transmission des avis
d’alarme des dispositifs aux personnes responsables.
2 Pour les alarmes de type II, cette tâche incombe aux centres collecteurs
d’alarmes.
Personnes

## Art. 16 responsables {#art_16}

1 Les personnes responsables sont désignées par le détenteur de
l’alarme et instruites sur l’utilisation du dispositif. Elles sont également orientées
par le détenteur sur les modalités d’intervention de la police, sur le PTR et le
mot de passe.
2 Pour les alarmes de type I, le détenteur communique au RTA les noms et
numéros de téléphone des personnes responsables ainsi que l’ordre dans
lequel elles doivent être avisées.
3 Pour les alarmes de type I, le détenteur est tenu de garantir une permanence
afin qu’une personne responsable puisse être atteinte à tout moment en cas de
déclenchement de l’alarme.

## Art. 17 Levée de doute {#art_17}

1 En cas de déclenchement d’une alarme de toute catégorie, la levée
de doute peut être effectuée par un particulier, un agent de sécurité ou la police,
physiquement sur site ou par tout autre moyen technique.
2 Pour les alarmes de type I, la police cantonale peut demander à ce que la
levée de doute physique soit effectuée exclusivement par des agents de police.
3 Pour les alarmes de type II, la police cantonale peut imposer, de la part des
centres collecteurs d’alarmes, une retransmission immédiate de tout ou partie
des messages d’alarme, si les circonstances le justifient (suspicion de la
commission d’un délit, infractions sérielles, etc.) et pour une durée limitée dans
le temps. Dans ce cas-là, la levée de doute sera effectuée exclusivement par
des agents de police.
4 Si aucune personne responsable n’est atteignable, une levée de doute
visuelle est effectuée à l’extérieur du bâtiment par la police. Cette dernière
quitte les lieux après ces vérifications.
5 En cas d’alarme, la police n’intervient que dans la mesure de ses possibilités
opérationnelles.
Conduite en cas
d’intervention de

## Art. 18 la police {#art_18}

1 Le détenteur d’un dispositif d’alarme de types I et II prend toutes les
mesures nécessaires et adéquates afin que la police puisse accéder à l’objet
protégé pour effectuer une levée de doute.
2 Le détenteur ou la personne de contact doit respecter le PTR défini par le
bureau. Il doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l’intervention
policière (plans, clés, codes, autres).
3 Suite à l’intervention de la police, il incombe au détenteur ou au centre
collecteur d’alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates
pour protéger le site et ses valeurs.
Contrôle et

## Art. 19 fausse alarme {#art_19}

1 Le bureau peut, en tout temps, procéder au contrôle d’un dispositif
d’alarme.
2 En cas de déclenchements répétés de fausses alarmes sur un dispositif
déterminé, le bureau est habilité à faire procéder à un contrôle de tout le
dispositif, aux frais du détenteur, à donner des directives au personnel qui
l’utilise ou à ordonner, si nécessaire, sa mise hors service temporaire,
conformément à l’article 27.
SECTION 5 : Emoluments
Taxes de base et

## Art. 20 annuelle {#art_20}

1 Le raccordement et l’exploitation d’un dispositif d’alarme de types I
et II sont soumis à des émoluments dont les montants sont fixés par le décret
fixant les émoluments de l’administration cantonale2).
2 Pour la première année d’exploitation, seule la taxe de base est facturée. Elle
comprend l’autorisation de raccordement, l’élaboration du dossier alarme et la
taxe annuelle. Dès la deuxième année, seule la taxe annuelle est facturée.
3 Les alarmes de type III ne sont soumises à aucune taxe.
Raccordement et
résiliation en

## Art. 21 cours d’année {#art_21}

1 En cas de délivrance d’une autorisation en cours d’année pour une
alarme de types I ou II, la taxe de base est due intégralement.
2 Si le raccordement à un dispositif d’alarme de types I ou II est désactivé en
cours d’année, il n’est procédé à aucun remboursement de la taxe annuelle.
3 L’annonce de résiliation doit se faire immédiatement par écrit ou par voie
électronique après le débranchement de l’alarme par le centre collecteur
d’alarmes ou le détenteur.

## Art. 22 Fausse alarme {#art_22}

1 En principe, un émolument est perçu en cas d’intervention causée
par une fausse alarme conformément au décret fixant les émoluments de
l’administration cantonale2) :
par année civile, les deux premières fausses alarmes de types I et II ne sont
pas facturées;
pour les dispositifs de type III, l’émolument est perçu dès la première fausse
alarme, lorsqu’une levée de doute est effectuée physiquement par la police
sur demande du détenteur.
2 Pour les alarmes de types I et II, l’émolument est perçu uniquement lorsqu’une
levée de doute est effectuée physiquement par la police.
3 Dans les cas prévus à l’article 17, alinéas 2 et 3, il ne sera pas procédé à une
facturation pour les éventuelles fausses alarmes.

## Art. 23 Alarme réelle {#art_23}

En cas d’alarme réelle, aucun émolument n’est perçu pour l’intervention
de la police.

## Art. 24 Facturation {#art_24}

1 Les émoluments sont facturés au détenteur pour les alarmes de types
I et III, et aux centres collecteurs d’alarmes pour celles de type II.
2 Pour les alarmes de type II, aucun émolument supplémentaire n’est dû en cas
de changement de centre collecteur d’alarmes en cours d’année.
3 La facturation des émoluments est établie mensuellement pour les fausses
alarmes, en début d’année pour la taxe annuelle et après la délivrance de
l’autorisation de raccordement pour la taxe de base.
4 Lorsque les messages d’alarme d’un même dispositif sont transmis, d’une
part, à un centre collecteur d’alarmes (alarme de type II), et, d’autre part, à la
police cantonale (alarme de type I), le dispositif d’alarme est considéré comme
alarme de type I en ce qui concerne la facturation.
5 Avant la facturation de la taxe annuelle, le bureau envoie aux centres
collecteurs d’alarmes la liste des alarmes reliées. Ces derniers ont l’obligation
de vérifier les données figurant sur la liste et de signaler au bureau les
éventuelles modifications. Sauf cas particuliers, ils ne peuvent prétendre à
aucun remboursement une fois la taxe annuelle facturée.
6 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est facturée en sus.
SECTION 6 : Mesures

## Art. 25 Avertissement {#art_25}

En cas d’inobservation des prescriptions techniques et d’exploitation
de la présente ordonnance, lors de la répétition de fausses alarmes, de même
que lors du défaut de paiement des émoluments, le bureau peut prononcer un
avertissement de suppression du raccordement. Des frais sont facturés au
détenteur ou au centre collecteur d’alarmes.
Révocation de
l’autorisation et
suppression du

## Art. 26 raccordement {#art_26}

1 Pour les alarmes de type I, après avoir donné un avertissement au
détenteur, le bureau peut révoquer l’autorisation octroyée et ordonner la
suppression du raccordement à la CET.
2 Pour les alarmes de type II, après avoir donné un avertissement au détenteur
ou au centre collecteur d’alarmes, le bureau peut révoquer l’autorisation
octroyée et ordonner la suppression du raccordement.
3 Les frais de révocation de l’autorisation sont à la charge du centre collecteur
d’alarmes ou du détenteur raccordé qui ne peuvent prétendre à aucune
indemnisation ou remboursement de la taxe de base ou de la taxe annuelle.
Mise hors
service

## Art. 27 temporaire {#art_27}

1 Le bureau peut ordonner, dans la mesure du possible après avoir
donné un avertissement au détenteur, aux frais de celui-ci, la mise hors service
temporaire d’un dispositif d’alarme en cas de non-conformité aux prescriptions
techniques et d’exploitation de la présente ordonnance ou en cas de fausses
alarmes répétées.
2 La remise en service n’est autorisée que si la cause des fausses alarmes est
éliminée de manière durable ou si le détenteur se conforme aux prescriptions
techniques et d’exploitation de la présente ordonnance. Les frais de
rétablissement technique du dispositif sont à la charge du détenteur.
SECTION 7 : Responsabilité et voies de droit

## Art. 28 Responsabilité {#art_28}

Les dispositifs d'alarme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat quant
à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.

## Art. 29 Voies de droit {#art_29}

1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative3).
SECTION 8 : Dispositions finales

## Art. 30 Abrogation {#art_30}

Le règlement du 11 novembre 2003 concernant les centrales et les
systèmes d’alarmes est abrogé.
Entrée en

## Art. 31 vigueur {#art_31}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Delémont, le 11 décembre 2018
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 559.115.1
2) RSJU 176.21
3) RSJU 175.1
